Confirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 10 déc. 2019, n° 19/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 19 avril 2018, N° 21700031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00142 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIEQ
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE L’AUBE
21700031
19 avril 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame B Y divorcée X
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Michel GRECO (FNATH)
INTIMÉS :
SAS E ET CIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Krys PAGANI, substitué par Me Marilise MIQUEL, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE (vérifier car c’est peut être les ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Meggane DARTOY, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2019 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2019 ;
Le 10 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B Y, employée au sein de la SAS E et Cie en qualité de responsable de préparation de commandes depuis le 2 août 2011, a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2014.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le jour même pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aube, Mme Y ayant glissé et s’étant tordu la cheville, sa conduite au Centre Hospitalier de Troyes ayant permis de diagnostiquer une entorse de la cheville droite.
Cet accident a été reconnu et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Aube.
Par décision du 23 mars 2016, l’état de santé de Mme Y a été déclaré consolidé au 1er avril 2016 avec attribution, selon notification du 13 mai 2016, d’un taux d’incapacité permanente de 5 % à compter du 2 avril 2016.
Mme Y a été déclarée inapte lors de deux visites médicales de reprise en date des 3 et 21 juin 2016 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi la CPAM aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2017, Mme B Y a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de l’Aube aux fins de voir reconnaître, faute de conciliation possible, l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 19 avril 2018, le TASS a :
— débouté Mme B Y divorcée X de ses demandes ;
— dit qu’aucune faute inexcusable de la SAS E et Cie est à l’origine de son accident du travail du 23 juillet 2014 ;
— débouté la SAS E et Cie de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que Mme B Y devra payer 300 euros à la SAS E et Cie au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2018, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d’appel de Reims à la cour d’appel de Nancy.
A l’audience du 16 octobre 2019, l’affaire a été plaidée après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2019, Mme B Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 avril 2018 par le TASS de Troyes ;
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— dire et juger que l’accident du travail du 23 juillet 2014 dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société E et Compagnie ;
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— lui accorder d’ores et déjà une provision de 2 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices ;
— condamner la société E et Cie au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur prise par la cour d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2019, la société E et Cie demande à la cour de :
— constater que, contrairement à ce que Mme Y avance, son accident n’est pas dû à une chute mais au fait qu’elle s’est pris le pied entre deux palettes ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance du sinistre de Mme Y ;
en conséquence :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement convoquée et représentée à l’audience, la CPAM de l’Aube n’a pas déposé de conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 16 octobre 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire qu’il appartient d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 23 juillet 2014, à 7h30, Mme Y a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail à savoir qu’elle s’est blessée à la cheville.
Mme Y soutient avoir fait une chute lors de son passage en chambre froide et met en cause le sol glissant de la pièce.
Toutefois, les circonstances précises de cet accident ne sont pas connues et il n’est notamment pas établi qu’elle a véritablement glissé et a fortiori dans quelles circonstances et à quel endroit précis :
— la déclaration d’accident du travail établie le 23 juillet 2014 par la société D E, fait état d’un accident du travail survenu le 23 juillet 2014 à 7h30 pendant les horaires de travail de la salariée et précise seulement 'tordu la cheville dans un congel',
— le certificat médical du 23 juillet 2014, établi par le Dr A, du Centre hospitalier de Troyes, indique 'entorse cheville droite',
— le médecin conseil, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, rappelle les faits médicaux en précisant 'chute avec la cheville droit coincée dans une palette',
— M. D E a déclaré, dans une attestation du 15 septembre 2017 : 'elle est venue me rejoindre me précisant qu’elle s’était coincée le pied entre deux palettes, mais ne m’a jamais précisé qu’elle avait glissé et tombée'.
Mme Y n’apporte pas davantage la preuve que si glissade il y a eu, c’est l’état du sol qui a été la cause de son dommage et que celui-ci n’était pas correctement entretenu afin d’éviter les chutes.
Elle prétend que l’employeur aurait dû fournir des chaussures antidérapantes adaptée aux sols froids, mais n’établit pas que tel n’était pas le cas alors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle disposait de chaussures de sécurité munie d’une semelle antiglisse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y, qui succombe dans la charge de la preuve, de ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, Mme Y qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube du 19 avril 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme B Y aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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