Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 déc. 2020, n° 19/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 24 janvier 2019, N° 2017007805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SB/AV
S.A.R.L. BOURGOGNE CRÉATION PAYSAGE
C/
S.N.C. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00431 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FG7F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2019,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017 007805
APPELANTE :
S.A.R.L. BOURGOGNE CRÉATION PAYSAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 20
INTIMÉE :
SNC EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège est […], prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sis ZA La Tuilerie – 71640 DRACY LE FORT
Assistée de Me Alexandre BOIRIVENT, substitué à l’audience par Me Caroline LARDAUD-CLERC, tous deux membre de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Un marché de travaux a été signé entre le syndicat mixte d’étude et de traitement des déchets ménagers SMET NORD EST et EIFFAGE CONSTUCTION pour la construction sur la commune de Chagny d’une unité de tri méthanisation.
Dans le cadre de ce marché, EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, sous-traitante de l’entreprise principale, a signé, le 19 novembre 2014, avec la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE, un contrat de sous-traitance pour la réalisation de travaux de pose de clôtures, de mobiliers urbains, d’ engazonnement et de plantations d’arbustes, pour un prix ferme de 37700.90 euros HT.
Le 9 février 2015 la société Eiffage a procédé au paiement de la facture de la situation n°1 établie le 10 décembre 2014, cet état mentionnant un engazonnement à 60 %.
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST s’est opposée au paiement du solde de la facture au motif que les travaux d’engazonnement n’avaient pas été terminés, que les arbres morts n’avaient pas été remplacés, et qu’elle avait été contrainte de faire effectuer des travaux de remise en état à hauteur de 18.455,75 euros TTC.
La société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE a estimé que le chantier n’avait pas été réceptionné et qu’elle ne connaissait pas les réserves invoquées par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de la mauvaise pousse du gazon en raison de la présence de pierres et de la mauvaise qualité du support.
Le 30 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nancy initialement saisi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon, lequel par jugement du 24 janvier 2019 a :
— Condamné la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE à payer à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme de 18.455,75 euros TTC ;
— Constaté la résiliation du marché de travaux conclu entre la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE COMTE, et la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE ;
— Débouté EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sa demande de paiement de dommage et intérêts ;
— Condamné la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE à payer à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes ;
— Condamné la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE (SARL) en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision, les dépens étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
Appel a été interjeté le 18 mars 2019 par la SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 juin 2019, la SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE a conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil devenus les articles 1103 et suivants du même code
Vu les articles 46 et suivants du Code Civil
Vu le jugement du 24 janvier 2019
Vu les pièces versées aux débats
CONSTATER que la société BCP n’a pas commis la moindre (SIC ) concernant le chantier
confié par la société EIFFAGE ;
DIRE et JUGER que la société BCP a parfaitement rempli sa mission ;
CONSTATER qu’il n’y a pas eu de réception des travaux de BCP ;
CONSTATER que la société EIFFAGE a fait intervenir une société tierce sur un chantier non réceptionné et avant résiliation du marché ;
REFORMER le jugement ainsi déféré en ce qu’il a condamné la société BCP à verser à la société EIFFAGE la somme de 18 455,75 euros TTC ;
DIRE et JUGER que la résiliation du marché de sous -traitance devra intervenir aux torts exclusifs de la société EIFFAGE ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société EIFFAGE ;
DEBOUTER la société EIFFAGE de toutes autres demandes ;
CONDAMNER la S.N.C EIFFAGE ROUTE CENTRE EST à payer à la S.A.R.L BOURGOGNE CREATION PAYSAGE la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNER la même S.N.C EIFFAGE ROUTE CENTRE EST à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
L’intimée a, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2020, sollicité à ce qu’il
plaise :
Vu les articles 1134, 1147, 1184, et 1315 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DIJON le 24 janvier 2019,
Vu l’appel incident interjeté par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
La déclarer recevable et bien-fondée,
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 24 janvier 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Le confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE à payer à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Constater que la réception des travaux réalisés par la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE n’est pas intervenue,
Dire et juger que la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE a été défaillante dans l’exécution du marché de travaux de sous-traitance confié par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
En conséquence,
Condamner la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE à régler la somme de 18 455,75 € TTC à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre des travaux réalisés par la société DOUCET.
Constater la résiliation du marché de travaux conclu entre la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, et la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE,
Condamner la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE à régler la somme de 3 000,00 € à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre de dommages et intérêts, et 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Débouter la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE à régler la somme de 5.000,00 € à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, prise en son établissement BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat de sous-traitance :
La société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE expose que la seule évocation de la présence d’amas de pierres et de la non reprise de gazons ne suffit pas à démontrer sa faute, les photographies produites étant imprécises sur l’étendue des reprises à effectuer.
Elle soutient avoir parfaitement accompli sa mission, être notamment intervenue gracieusement sur demande de son donneur d’ordre EIFFAGE, pour procéder aux reprises nécessaires, en l’absence de réception des travaux.
Elle conteste le jugement en ce qu’il a considéré que l’absence de réception était due à un défaut d’exécution de sa part, précisant qu’elle-même avait demandé qu’une réception intervienne afin qu’elle ait connaissance de la liste des réserves.
Elle mentionne que EIFFAGE aurait dû, avant toute intervention d’une société tierce, résilier le contrat de la société BCP et solliciter du juge des référés sa condamnation aux reprises utiles ou l’autorisation de faire intervenir une société tierce aux frais de BCP.
Elle estime que la société EIFFAGE a commis une faute l’empêchant de former des réclamations à son encontre, la société DOUCET ayant été mandatée plusieurs mois avant la résiliation du marché de BCP intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2016.
En réplique, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE argue que le marché de travaux n’a jamais été exécuté dans sa totalité, que dés lors, en l’absence de réception de son fait, la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE demeurait responsable de ses travaux, matériaux et équipements.
S’agissant de la reprise des engazonnements, exécutée à hauteur de 60 %, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST mentionne avoir adressé, le 10 avril 2015, à la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE, un courrier par lequel elle lui demandait une intervention avant le 24 avril 2015, et l’informait qu’à défaut d’action de sa part, elle mandaterait une autre société pour remédier aux désordres et terminer les travaux. Elle indique que la société BCP n’est jamais intervenue pour effectuer cette reprise avant le 24 avril 2015, ni après la mise en demeure adressé le 13 mai 2015.
Elle fait valoir également qu’au mois d’octobre 2015, la société BCP avait parfaitement connaissance des dégradations des végétaux qu’elle avait plantés et de la nécessité de les remplacer, son devis complémentaire mentionnant la fourniture et la plantations de 37 arbres et de divers arbustes.
La Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST argue que les interventions réalisées par la société sous-traitante entre le 02 mars 2015 et 19 juin 2015 n’ont pas permis de finaliser l’engazonnement à 100% et de remplacer les végétaux qui avaient péri.
Elle fait valoir que le marché de travaux ne conditionne pas l’imputation des travaux réalisés par une société tierce à la résiliation préalable du contrat.
Elle soutient que le contrat de sous-traitance du BTP 2014 permet de considérer l’intervention de la société DOUCET aux lieu et place de la société BCP comme une conséquence dommageable due à la défaillance de l’entreprise sous-traitante ayant justifié la résiliation du contrat.
Suivant contrat du 19 novembre 2004, la Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a sous-traité à la société BPC la pose de clôtures, de mobiliers, la plantation de végétaux et la réalisation de gazons.
Les premiers juges ont constaté que la résiliation du contrat est intervenue en application de l’article 13-2 des conditions générales du contrat de sous traitance du BTP 2005.
L’article 13-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule que la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant :
— l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
— la référence aux dispositions du présent article,
— éventuellement les dispositions qui doivent être mises en oeuvre par le sous-traitant,
et que, lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours, l’entreprise principale notifie au sous-traitant par LRAR la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux, ce constat étant, en l’absence d’un représentant du sous-traitant, réputé contradictoire et opposable à son égard.
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a adressé à la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE :
— une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2015, par laquelle elle la mettait en demeure de réaliser avant le 24 avril 2015 la partie engazonnement non complètement réalisée, et l’informait que passé cette date, elle missionnerait une tierce personne pour effectuer ces prestations en ses lieu et place et à ses frais exclusifs,
— une lettre du 13 mai 2015 dans laquelle elle l’informait qu’en l’absence d’intervention de sa part, une entreprise avait été retenue sur le site à compter du 11 mai 2015 pour finir les engazonnements et lui joignait pour signature, un avenant au contrat de sous-traitance représentant une moins-value de 5 000 € H.T,
— une mise en demeure du 1er octobre 2015 de remplacer les arbres et arbustes morts répertoriés ensemble le 28 septembre 2015, et de réaliser le redressage des clôtures sans quoi elle missionnerait une entreprise tierce pour réaliser ces travaux à sa place,
— une mise en demeure du 2 décembre 2015 renvoyant aux dispositions de l’article 13-2 des conditions générales du contrat de sous- traitance du BTP 2005, lui rappelant qu’elle n’était pas intervenue pour procéder à la reprise des gazons, que s’agissant des arbres et arbustes morts, elle ne les avait pas remplacés à la suite de la mise en demeure du 1er octobre 2015, qu’elle ne s’était pas présentée à la réunion de chantier du 13 novembre 2015 en présence du maître de l’ouvrage et que conformément aux dispositions du contrat de sous-traitant, elle se voyait contrainte de missionner, pour une seconde fois, une entreprise tierce pour effectuer, à ses frais, les reprises nécessaires validées lors de la réunion du 13 novembre 2015.
Par lettre avec accusé de réception du 14 avril 2016, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a notifié à la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE la résiliation du contrat de sous-traitance à défaut d’intervention de sa part pour effectuer des reprises de gazons et le remplacement de certains arbres et arbustes. Elle lui a rappelé les dispositions de l’article 14-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2014 selon lesquelles : « La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Si la mise en demeure du 2 décembre 2015 reprend les dispositions de l’article 13-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance, identiques dans leur formulation à celles de l’article 14-2 des conditions générales, elle ne fait pas référence à la résiliation encourue et ne mentionne pas les dispositions devant être éventuellement prises par le sous-traitant.
Dans ces conditions, la résiliation notifiée le 14 avril 2016 n’est pas intervenue dans les conditions au contrat.
Toutefois, il ressort des pièces produites que les travaux d’espaces verts confiés à la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE ont fait l’objet de réserves émises par le maître de l’ouvrage dans un courrier porté à la connaissance de la société BCP, le 15 décembre 2014. Alors que la société sous-traitante avait pris l’engagement, par lettre du 19 décembre 2014, de reprendre les gazons à certains endroits et de terminer sa prestation, il ressort des pièces du dossier que ladite société ne s’était toujours pas exécutée le 10 avril 2015 de sorte que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a fait intervenir une entreprise le 11 mai 2015 pour terminer les travaux d’engazonnement.
En outre, si la société BCP est intervenue à trois reprises au mois de juin 2015 pour réaliser des cuvettes auprès des végétaux et un arrosage, il ressort des comptes rendus des réunions «espaces verts» des 5 et 26 juin 2015 auxquelles la société BCP avait été conviée que de nombreux désordres subsistaient et qu’il était notamment fait mention de la nécessaire reprise de la clôture périphérique, de nombreux arbres, arbustes et vivaces morts à remplacer, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST faisant référence dans son courrier du 1er octobre 2015 à 35 arbres et à une cinquantaine d’arbustes.
L’article 8-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2005 prévoit que le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières. A défaut, l’entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux par une entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s’y opposer.
Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, jusqu’à la réception des travaux, le sous-traitant devait assumer tous remplacements et réparations concernant les travaux et, par conséquent, remplacer les végétaux qui n’auraient pas repris.
Les désordres n’ont pas été contestés par la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE laquelle avait adressé, le 23 novembre 2015, à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST un devis d’un montant de 7356,48 €, comprenant l’imputation à sa charge de 1 100 € au titre des travaux de reprise.
Le fait pour la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE de n’avoir pas terminé l’engazonnement et de n’avoir pas remplacé les arbres et arbustes morts constitue un manquement contractuel suffisamment grave, une inexécution fautive justifiant le prononcé de la résiliation à ses torts.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement et de prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance
aux torts de société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE.
Sur le compte entre les parties :
La société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE soutient que les demandes d’EIFFAGE sont fondées sur cinq factures de la société DOUCET datées des 13 août 2015, 30 septembre 2015, 29 décembre 2015 et 3 mars 2016 alors qu’aucun acte d’engagement n’est produit et notamment pas de devis et qu’il n’est pas justifié des paiements opérés par la société EIFFAGE TP au profit de la société DOUCET.
Elle argue également avoir proposé un avenant au contrat de sous-traitance représentant une moins-value de 5000 € H.T à déduire du montant de ses prestations devant servir à régler l’entreprise tierce.
La société EIFFAGE a procédé au paiement de la facture n° 1 établie le 10 décembre 2014 d’un montant de 32700, 90 € .
Le solde de la facture aux termes du marché de travaux du 19 novembre 2014 était de 5000 € au bénéfice de la Société BPC.
A la suite de la défaillance contractuelle de la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a fait procéder à des travaux par l’entreprise F. Doucet :
— le 13 juin 2015 d’un montant de 10 396,80 € pour le ramassage des pierres, leur évacuation et l’engazonnement
— le 30 septembre 2015 d’un montant de 1602,10 € pour le ramassage de pierres, le traitement herbicide,
— le 30 septembre 2015 d’un montant de 491,90 € pour la tonte et ramassage,
— le 23 décembre 2015 d’un montant de 417 € pour la tonte,le ramassage et l’évacuation,
— le 3 mars 2016 d’un montant de 5548,45 € pour la fourniture et plantation de rampant, d’arbres et arbustes, le redressage de la clôture périphérique
Les travaux que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a dû entreprendre du fait de la défaillance de la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE s’élevaient donc à un montant total de 18455,75 €, étant précisé que la production de l’extrait du compte fournisseur de la comptabilité de l’intimée établit le règlement des factures émises par la société DOUCET.
Après déduction du montant de 5000 € dû à la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST au titre du solde de facture, sa créance s’établit à un montant de 13 455,75 € TTC au paiement de laquelle est condamnée la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’intimée soutient que la défaillance de la société BOURGOGNE CREATION PAYSAGE lui a causé un préjudice du fait du retard pris dans le chantier, du temps passé en réunion avec le maître de l’ouvrage pour tenter de trouver des solutions et constater les défaillances de la société BCP, du temps consacré à la relancer et à traiter le présent contentieux.
Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice allégué.
Aussi convient-il de rejeter la demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Prononce la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 19 novembre 2014 entre la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et la SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE aux torts de cette dernière ;
Condamne la SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE à payer à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme de 13 455,75 € TTC ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BOURGOGNE CREATION PAYSAGE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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