Confirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 juil. 2019, n° 17/11569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11569 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 avril 2017, N° 13/06405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUILLET 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11569 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JDF
Sur renvoi aprés un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 20 avril 2017 emportant cassation partielle d’un arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d’appel de PARIS (Pôle 5- Chambre 9) sous le n° RG14/14693 sur appel d’un jugement rendu le17 juin 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS (5e chambre – 1re section) sous le n°RG 13/06405
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame E Y épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur F X
Né le […] à Boulogne-Billancourt (92)
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056
SCI G H, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 515 279
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Juliette PIRIOU, avocate au barreau de PARIS, toque : C0201
Assistée de Me Madeleine de VAUGELAS, avocate au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame D-I J-K, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère ,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-I J-K
dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D-I J-K, présidente de chambre et par Madame […], greffière lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Madame Y de l’ensemble de ses prétentions, dit n’y avoir lieu de prononcer à son encontre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 septembre 2015 qui a débouté les parties de leurs exceptions et demandes formées in limine litis, a confirmé le jugement déféré, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a partagé les dépens ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017 qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Y tendant à la révocation judiciaire de Monsieur X de ses fonctions de gérant de la SCI G H, l’arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties par la cour d’appel de Paris, a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée;
Vu la déclaration de saisine après renvoi devant la cour d’appel de Paris régularisée par Madame E Y ;
Vu les conclusions signifiées le 28/02/2019 par Madame E Y qui demande à la cour, vu l’article 1851 alinéa 2 du code civil, vu l’article 1383-2 du code civil, vu les articles 1240 et 1850 du code civil, vu les articles L 561-46 et R 561-55 et suivants du code monétaire et financier, d’infirmer le jugement du 17 juin 2014 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de révocation judiciaire du gérant, Monsieur X, pour cause légitime, et statuant à nouveau, de constater que la SCI G H s’en rapporte à justice, de prononcer la révocation judiciaire de Monsieur F X de ses fonctions de gérant de la SCI G H pour causes légitimes caractérisées, en conséquence, de désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
— se faire remettre par Monsieur X tous les documents sociaux, bancaires et financiers de la SCI G H depuis sa formation,
— gérer et administrer la société,
— dresser un projet d’état liquidatif du patrimoine de la SCI G H,
— se faire adjoindre à cet effet conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, comme sapiteur, un expert judiciaire expert-comptable, qui aura pour mission de convoquer les parties, se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à sa mission, s’entourer si besoin de tout sachant et technicien de son choix, réunir tous les éléments permettant d’établir les droits de chacun des associés dans la SCI G H depuis sa formation, dont les comptes-courants d’associés, et chiffrer le préjudice qu’elle a subi, de condamner Monsieur F X à verser les frais de l’administrateur judiciaire et les frais d’expertise, de débouter Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur F X à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 05/03/2019 par Monsieur F X qui demande à la cour, vu les articles 1832 et suivants, 1844-7, 1844-10 et 1851 du code civil, les articles L631-7-2, L631-7-3 et L651-2 du Code de la construction et de l’habitation, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2014, de débouter Madame E Y de l’ensemble de ses demandes, de condamner Madame E Y à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame E Y aux entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 05/03/2019 par la SCI G H qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et de rejeter la demande de Madame Y aux fins de nomination d’un administrateur judiciaire;
SUR CE
— Sur la demande de révocation du gérant de la SCI G H
La société G H a été immatriculée le 19 mai 2000 suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2000, sous la forme d’une société civile immobilière au capital de
7.622,45 euros. Elle a été transférée au registre du commerce et des sociétés de Paris le
28 novembre 2005 .Son siège social est situé […]. Son capital social est divisé en 500 parts sociales d’une valeur nominale de
15, 2449 euros. Monsieur X détient 335 parts et son ex épouse, Madame Y, 165 parts. La SCI a été constituée aux fins d’acquérir, le 15 mai 2000, un bien immobilier à usage d’habitation,
ainsi qu’un studio, situés […] à Paris (75006) pour un prix de 1.067.143,12 euros. Cet appartement a constitué le logement familial jusqu’à la séparation des époux X au troisième trimestre 2010.
Les deux époux en étaient initialement les co-gérants.
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Par ordonnance de non conciliation du 25 octobre 2011, confirmée sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 juillet 2012, le logement a été attribué à Madame Y "sans préjudice des droits de la SCI propriétaire".
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 06/06/2017 .
Ayant appris début 2013, que Madame Y envisageait d’installer les locaux de son activité professionnelle d’avocat dans cet appartement et qu’elle avait ainsi pris la décision de modifier partiellement l’usage du bien détenu par la SCI, sans consulter son associé et co-gérant, et qu’elle ne versait d’ailleurs pas non plus de loyer à la
SCI au titre de l’occupation professionnelle qu’elle faisait de l’appartement, Monsieur X, co-gérant de la SCI, a, le 22 février 2013, consulté par écrit les associés de la SCI aux fins de proposer la révocation de Madame Y de son mandat de gérante. Madame Y a répondu le 25 février 2013 qu’elle votait contre cette résolution. Monsieur X, titulaire de 67% des parts sociales, a voté pour. Par procès verbal du 1er mars 2013, il a été constaté le résultat de la consultation écrite des associés et l’adoption de la résolution portant révocation de Madame Y de son mandat de gérante pour juste motif.
Par acte du 7 mars 2013, Madame Y a assigné la SCI G H et Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de prononcer la nullité du pacte social de la SCI et en conséquence, d’ordonner la dissolution judiciaire de cette société et la nommer en qualité de liquidateur, subsidiairement, de prononcer la dissolution judiciaire de la SCI G H et la nommer en qualité de liquidateur, très subsidiairement, de révoquer Monsieur X de ses fonctions de gérant pour cause légitime, en tout état de cause, de juger abusive sa révocation de son mandat de gérante et de condamner Monsieur X à lui verser, notamment, les sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa révocation abusive et de 48.189,12 euros au titre du remboursement d’une partie du passif de la SCI G H.
Elle a également, par acte extrajudiciaire en date du 21 juin 2013, assigné Monsieur X devant le juge des référés aux fins de voir désigner, pour les mêmes motifs, un administrateur judiciaire avec notamment pour mission de gérer la SCI et de liquider son patrimoine social.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le juge des référés s’est déclaré incompétent.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge de la mise en état saisi des mêmes demandes les a rejetées.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame Y de ses demandes de nullité de la SCI, de dissolution judiciaire, de révocation judiciaire de Monsieur X, de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de sa révocation.
Madame Y a interjeté appel de cette décision .
Par arrêt en date du 24 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Madame Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par décision en date du 20 avril 2017, la Cour de cassation, relevant que pour rejeter la demande tendant à la révocation de Monsieur X de ses fonctions de gérant, l’arrêt a retenu que Madame Y aurait pu demander judiciairement la nomination d’un administrateur ad litem pour représenter la société si elle l’estimait utile, a dit qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’une cause légitime de révocation du gérant qui n’a pas fait représenter la SCI régulièrement assignée en justice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1851 alinéa 2 et a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Y tendant à la révocation judiciaire de Monsieur X de ses fonctions de gérant .
Madame Y invoque à l’appui de sa demande de révocation judiciaire du gérant six causes légitimes :
1) l’ absence de représentation en justice de la société en première instance et en appel (de 2013 à 2015)
2) la représentation en justice de la société par le même avocat que celui de son gérant devant la Cour de cassation (2016 à 2017)
3) le manquement à l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs malgré les sanctions pénales (depuis 2018)
4) le refus de rendre compte et répondre de sa gestion avec volonté d’opacité, le refus de communiquer les informations essentielles sur l’état de la société (depuis 2013)
5) l’ usurpation d’une qualité de bailleur, détournements de fonds, manquements vis-à-vis du locataire (de 2010 à 2012), manquement à louer le studio libre (depuis 2014)
6) la rupture du pacte social par violation de celui-ci (depuis 2016).
Monsieur X soutient qu’il est victime d’un véritable harcèlement procédural de la part de son épouse et conteste l’existence d’une faute quelconque dans le cadre de son mandat de gérant.
La SCI insiste sur le fait que la présente procédure concerne un litige entre associés et que la demande de révocation du gérant ne compromet pas en tant que tel l’intérêt social de la société. Elle indique que son gérant assure la gérance et qu’elle fonctionne régulièrement. Elle soutient que la désignation d’un administrateur judiciaire affecterait son fonctionnement et nuirait à son intérêt propre. Elle confirme qu’elle n’entend pas s’immiscer dans une demande qui oppose Madame Y au gérant, ni répondre aux griefs qui sont adressés à ce dernier et soutient, en tant que de besoin, ' qu’elle fonctionne parfaitement, dans le respect de la loi et des statuts, que le gérant tient une comptabilité des charges, à défaut d’avoir des revenus, que les associés ont été consultés par le gérant sur les comptes de chaque exercice, que faute de revenus, ses charges sont assurées par un des associés, Monsieur X, qu’elle a engagé contre Madame Y, occupante de l’appartement dont elle est propriétaire, une procédure en paiement d’une indemnité d’occupation qui est actuellement en cours devant le tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, que la nomination d’un administrateur provisoire nuirait gravement à son fonctionnement'.
Selon l’article 1851 du code civil, 'sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé'.
Il incombe à Madame Y de démontrer l’existence d’une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant et donc d’établir les agissements de Monsieur X portant atteinte l’intérêt
social ou compromettant le fonctionnement de la société .
Madame Y invoque, tout d’abord, l’absence de représentation en justice de la
SCI G H en première instance et en appel et sa représentation par le propre avocat de son gérant lors de l’instance devant la cour de cassation .
Elle prétend que la SCI a été irréversiblement privée en première instance de 2013 à 2014 de son droit à défendre son intérêt propre, des mêmes droits de 2015 à 2016, 'retardant de 5 ans son droit à faire valoir ses droits et seulement par des conclusions s’en rapportant à justice'.
Monsieur X explique que s’il n’a pas fait constituer avocat pour la SCI, c’est, d’une part, parce que la SCI n’avait pas de ressources pour payer les honoraires de l’avocat, du fait essentiellement de la carence de Madame Y qui refuse de payer une indemnité d’occupation, d’autre part, parce qu’étant lui même partie à la procédure, il pouvait faire valoir les arguments pour s’opposer à la dissolution judiciaire. Il précise qu’il doit personnellement s’acquitter des honoraires de l’avocat qui s’est constitué et a conclu pour la SCI, dans le cadre de la présente instance.
Madame Y ne peut imputer à Monsieur X le contenu du dispositif des écritures procédurales de la SCI qui, ainsi qu’elle le rappelle, jouit d’une personnalité morale propre indépendante des personnes physiques qui détiennent son capital ou qui la dirigent et est considérée comme un tiers par rapport aux associés, même quand l’un d’eux détient la majorité du capital social, et qui, concluant dans la présente instance, sous la plume d’un avocat distinct de celui de son gérant, s’en rapporte à justice sur la demande de révocation du gérant. Il faut au contraire retenir que, d’une part, la SCI souligne, ce qui exact, que le présent litige est essentiellement un conflit entre ses deux associés, et, d’autre part, que la SCI s’oppose, implicitement, mais nécessairement, à la demande de révocation, et expressément à la désignation d’un administrateur judiciaire, en affirmant dans les motifs de ses conclusions, dont l’essentiel a été rapporté ci-dessus, qu’elle est correctement gérée par Monsieur X et que la désignation d’un administrateur judiciaire serait contraire à son intérêt.
Madame Y ne précise pas en quoi le fait que la SCI, régulièrement assignée et intimée, n’ait pas été représentée par un avocat devant le tribunal et devant la cour d’appel et ait été représentée par le même conseil que Monsieur X devant la Cour de cassation a constitué une atteinte à l’intérêt social et nui à son fonctionnement, alors qu’il résulte des énonciations des trois décisions que les juridictions ont pu apprécier l’intérêt social pour statuer sur les demandes dont elles étaient saisies et que par ailleurs, il existait une situation d’impécuniosité de la SCI.
Ces griefs sont insuffisants pour constituer une cause légitime de révocation du gérant.
Madame Y soutient ensuite que la défaillance du gérant à procéder avant le
1er avril 2018 à la déclaration des bénéficiaires effectifs (personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital, soit
Monsieur X, associé à 67% et elle même associée à 33%,) de la SCI G H auprès du greffe en violation des articles L 561-46 et R 561-55 et suivants du code monétaire et financier constitue une cause légitime de révocation, en ce que les textes précités prévoient des sanctions pénales (amende de 37 500 euros pour les personnes morales) et des peines d’interdiction de gérer notamment (article 131-26 et 131-27 du code pénal) pour les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction.
Monsieur X explique qu’il a procédé à la déclaration du bénéficiaire effectif .
Il résulte de la pièce 71 versée aux débats que Monsieur X, ès qualités, a régularisé la
situation et satisfait aux exigences des textes précités, de sorte que les intérêts de la SCI ne sont plus actuellement menacés. Il n’en demeure pas moins un manquement du gérant à ses obligations légales, qui sans constituer à lui-seul une cause de révocation, est de nature à venir conforter d’autres manquements.
Madame Y ajoute que malgré la mésentente avérée entre les deux seuls associés, le gérant a refusé de rendre compte annuellement de sa gestion depuis 2013, et de soumettre les comptes à l’approbation des associés, en violation des dispositions de l’article 1856 du code civil, et des stipulations statutaires, sauf le 11 septembre 2018, 'par des simulacres de compte rendus et pièces comptables partielles', et après qu’elle ait formé une réclamation par conclusions écrites.
Monsieur X déclare que jusqu’en 2013 Madame Y, qui était gérante, n’a jamais tenu de comptabilité malgré ses obligations, qu’ensuite lorsqu’il a assumé seul la gérance, il a constaté que la SCI n’avait pas de ressources suffisantes pour confier la comptabilité à un cabinet d’expertise comptable. Il expose qu’il a fait établir la comptabilité de la société, année par année, et a consulté les associés pour les comptes de chaque année, pour les exercices 2013 à 2017, et a adressé aux associés pour chaque année, par lettre du 11 septembre 2018, les comptes détaillés et le rapport de gestion et qu’il a également effectué des consultations le 17 février 2016 et le 3 mai 2016.
Il est établi, que le gérant n’a pas satisfait aux obligations légales et aux exigences posées par les statuts, en s’abstenant de rendre compte annuellement de sa gestion par un rapport écrit sur l’activité de la société et de soumettre les comptes, exercice par exercice, à l’approbation des associés. Il n’a procédé en effet à cette reddition des comptes qu’à l’issue de plusieurs exercices.
La circonstance que Madame Y, précédemment ou dans le cadre d’une autre SCI, La SCI Vert après la pluie, dont les époux sont les seuls associés et dont elle est l’associée majoritaire et la gérante, a procédé de la même manière, en adressant le 26 octobre 2018 à Monsieur X le rapport de gérance et les comptes pour les exercices de 2004 à 2017, en vue de leur approbation, n’est pas de nature à excuser la défaillance du gérant de la SCI G H. Les relations très conflictuelles des associés, qui étaient en instance de divorce entre 2011 et 2017, et la révocation de Madame Y de son mandat de
co-gérante en 2013, exigeaient de la part du gérant une rigueur particulière dans le respect de cette obligation essentielle.
L’absence de ressources de la SCI, du fait du non paiement des indemnités d’occupation mises à la charge de Madame Y, ne dispensait pas le gérant de tenir des comptes et d’établir annuellement un rapport de gestion, le caractère limité des écritures comptables pour cette SCI familiale, qui ne détient qu’un appartement et un studio annexe, ne rendant pas indispensable le recours à un expert-comptable.
Madame Y se prévaut également de l’usurpation, par Monsieur X, de la qualité de bailleur, de détournements opérés de 2010 à 2012 des loyers du studio appartenant à la SCI G H, de ses défaillances dans ses obligations de bailleur, et de faits d’intimidation sur le locataire.
Elle explique que Monsieur X, à son insu, a usurpé une qualité de bailleur qui appartenait à la SCI G H, seule propriétaire du studio, en signant un bail à effet du 1er juillet 2010 en son nom personnel pour en détourner les loyers pendant
15 mois, ce qui représente la somme totale de 12.750 euros, situation qu’elle a fait rectifier en sa qualité de co-gérante, après sa découverte en 2012.
Monsieur X ne conteste pas la matérialité des faits, mais expose que la période pendant laquelle le loyer a été versé sur son compte a été de 11 mois et non pas de 15 . Il précise qu’à l’origine
c’est sur l’initiative de Madame Y, qui était co-gérante, que les loyers et le dépôt de garantie ont été encaissés sur le compte commun du couple, ouvert dans les livres d’HSBC, dans la mesure où la SCI n’avait pas de compte bancaire et n’en a disposé qu’à compter du mois de mai 2012 . Il déclare que c’est donc seulement après la séparation du couple et jusqu’au mois de mai 2012 que les loyers ont été versés sur son compte, ce qui représente une somme de 10.500 euros.
L’encaissement des loyers sur le compte personnel du gérant constitue un manquement manifeste de la part de Monsieur X, dès lors qu’il lui appartenait d’ouvrir un compte bancaire au nom de la SCI pour encaisser les loyers après la séparation des époux associés, une telle opération ne présentant aucune difficulté et étant indépendante de la résistance de Madame B à exécuter les décisions la condamnant à payer une indemnité d’occupation à la SCI.
Si cette irrégularité a pris fin courant 2012 du fait de l’intervention de Madame C, force est de constater que Monsieur X n’a toutefois pas justifié de la remise de la somme correspondante sur le compte bancaire de la SCI, de sorte qu’il n’a pas été totalement remédié à ce manquement. Le non paiement par Madame Y des indemnités pour l’occupation du bien de la SCI, ne dispensait pas le gérant des obligations attachées à son mandat social et ce d’autant que la grave mésentente entre les associés rendait particulièrement impératif un exercice rigoureux de ce mandat par M. X devenu seul gérant après la révocation de sa co-gérante.
La circonstance que Monsieur X n’a pas délivré de quittance de loyer au locataire, de 2010 à 2012 malgré ses demandes, le privant de toute aide APL, le fait qu’il l’ait, éventuellement, menacé et intimidé, sa défaillance dans l’exécution de réparations urgentes, ne sont pas non plus conformes à l’intérêt social, dès lors qu’ils exposaient la société à des recours de la part du locataire.
Il s’ensuit que Madame Y démontre l’existence de plusieurs manquements du gérant à ses obligations compromettant le fonctionnement normal de la société, lequel ne saurait se résumer au seul fait que la SCI règle ses charges, que ces manquements, pris ensemble, constituent une cause légitime de révocation de Monsieur X, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de révocation du gérant. La cour, statuant à nouveau, révoquera Monsieur X de ses fonctions de gérant de la SCI G H.
— Sur la demande de désignation d’un administrateur 'judiciaire’ pour la SCI G H
Madame Y sollicite la désignation d’un administrateur 'judiciaire’ pour gérer, administrer la SCI et dresser un état liquidatif de son patrimoine avec le concours d’un expert-comptable.
Si du fait de la révocation judiciaire de son unique gérant, la SCI G H n’a plus de dirigeant, elle n’en est pas pour autant dissoute par la présente décision. Il convient donc à ce stade que soit convoquée une assemblée générale, afin que les associés soient mis en mesure de se prononcer sur la désignation d’un nouveau gérant, avant qu’il ne soit tiré les conséquences d’une éventuelle impossibilité de désigner un nouveau gérant. Cette convocation ne pouvant émaner de M. X qui n’a plus mandat, il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un nouveau gérant.
La cour ne se trouve toutefois pas saisie d’une telle demande dans la mission que Madame Y entend voir dévolue à un administrateur.
En cet état, Madame Y sera déboutée de sa demande tendant à voir confier à un administrateur provisoire la gestion de la SCI et l’établissement d’un projet liquidatif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande tendant à voir révoquer M. X de ses fonctions de gérant de la SCI G H et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, le confirme en ce qu’il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Révoque M. X de ses fonctions de gérant de la SCI G H,
Déboute Madame Y de sa demande tendant à voir confier à un administrateur provisoire la gestion de la SCI G H et l’établissement d’un projet liquidatif,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens et admet Maître Teytaud, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La présidente,
D-I J-K
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