Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2022, n° 20/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE ERIC JUST c/ S.A.S. PIERRA, S.A.S. PLATTARD NEGOCE |
Texte intégral
N° RG 20/01325 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M355
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond du 15 janvier 2020
RG : 18/00733
S.A.R.L. SOCIETE F G
C/
X
E
S.A.S. PIERRA
S.A.S. L M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Avril 2022
APPELANTE :
La société F G, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°424 875 854, dont le siège social est 660, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu Z, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme D E
née le […] à […] […]
[…]
Représentés par Me Sophie BONNET-SAINT-O, avocat au barreau de LYON, toque : 1187
S.A.S. PIERRA
[…]
[…]
Représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 714
• La société L M, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°414 731 943, dont le siège social est 414, avenue de la plage à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400),prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBERT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2022
Date de mise à disposition : 06 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- T U-V, président
- Karen STELLA, conseiller
- D MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, T U-V a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par T U-V, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Courant 2021, A X et son épouse D X ont fait appel à la société F G pour la construction, sur leur propriété située à Pommiers (69), d’une piscine et d’une terrasse entièrement constituée de dalles en ardoise grise anthracite, outre la mise en place d’un mur de clôture.
La société F G a acheté les dalles à la société L-Négoce située à Villefranche-sur-Saône, cette dernière s’étant approvisionnée auprès du fabriquant, la société Pierra située à Agen (société Pierra reprise par la société Alkern France dans le cadre d’une opération fusion-absorption du 1er janvier 2021).
Les travaux se sont déroulés du mois d’avril 2012 au mois de septembre 2012, et les époux X ont réglé à la société F G la somme totale de 118.337,44 euros TTC en paiement de factures en date des 7 juin 2012, 20 juillet 2012, et 10 octobre 2012.
La fin des travaux n’a pas donné lieu à une réception expresse.
Constatant dès la semaine qui a suivi la fin des travaux, l’apparition de traces blanches sur les ardoises les époux X ont contacté la société F G.
Le 14 septembre 2012 F G ainsi que M. Y technico-commercial de la société Pierra et H I de la société L M, se sont déplacés sur les lieux.
Ils ont constaté ''une teinte altérée des dalles mises en oeuvre'' et ont décidé de l’application d’une patine spéciale pour ''remédier au problème'' (courrier adressé par la société L à Mme X le 9 octobre 2012 – pièce N°3 maître Z).
Les tâches ont disparu dans un premier temps, mais sont revenues avec les beaux jours.
Les époux X s’adressaient alors par lettre du 15 juillet 2013 à F G en lui indiquant que les solutions préconisées en accord avec toutes les sociétés n’ont pas été efficaces et demandaient au visa de l’article 1792-6 de ''procéder à la réfection totale des dalles et margelles'' (pièce 3 annexe X)
Les époux X s’adressaient également par lettre du 15 juillet 2013 à la société L’Auxiliaire, assureur de la société F G, en sollicitant une expertise amiable, en faisant valoir que malgré une nouvelle application de la patine le week-end du 15-16 juin 2013, le désordre demeurait. (pièce 6 Maitre Veber : lettre de A X à la société L’auxiliaire assureur de la société F G).
Les époux X ont fait intervenir leur compagnie d’assurance et une expertise amiable a été organisée le 14 novembre 2014.
Par message électronique du 25 mars 2016, la société L M a proposé aux époux X de leur fournir un produit nettoyant ainsi qu’un minéralisant, avec intervention éventuelle, pour les conseiller, d’un technicien de la société Hydrominéral qui fabrique ce minéralisant.
La société L M leur a proposé en outre la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation. (pièce 13 Maître Z)
Aucune des solutions envisagées n’a permis de déboucher sur un règlement amiable du litige.
Par ailleurs les époux X ont constaté des fissures sur le (vieux) mur de soutènement en limite
Nord et Est de la propriété et sur le mur neuf du local technique.
*******
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2016, Monsieur et Madame X ont assigné la société F G devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône a ordonné une expertise judiciaire et désigné J K pour la réaliser.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 13 avril 2017 aux sociétés Pierra et L M, sur assignations en intervention forcée.
L’expert a rendu son rapport le 16 septembre 2017.
Il a constaté contradictoirement lors du déplacement du 19 mai 2017 :
S’agissant des dalles :
• la présence d’une grille obstruée avec stagnation d’eau (provenant le pluie abondante le matin même) au pied de l’escalier entre les terrasses piscine/maison avec une pente mesurée entre 1
% et 1,5 %, (alors que ''la notice de conseils de pose'' communiquée au moment de la livraison par la société Pierra rappelle la norme DTU 52.1 &52.2 prévoit une pente minimale de 1,5 % pour l’écoulement des eaux) ;
• le décollement de 3 dalles avec la présence de terre sous une dalle, et le décollement de joints, désordres qui selon l’expert proviennent ''d’un mauvais encollage'' qu’il commente en indiquant cependant qu’il s’agit : « d’un défaut ponctuel ne permettant pas de conclure à de mauvaises conditions de pose de l’ensemble de l’ouvrage » ;
des joints fissurés et la chute d’un carreau en rive du toit terrasse du local technique ;• la présence de décolorations blanches sur l’ensemble des terrasses.•
Il a conclu que cette décoloration est la conséquence du traitement des joints entre les dalles au moyen d’un produit ''délicat en raison de l’absence de solution réparatrice'' ;
En réponse au dire de la société L, l’expert indiquait que ' la composition chimique des produits détartrant ne peut être occultée » ;
Il a attribué l’imputabilité des désordres aux sociétés et au maître d’ouvrage à raison de :
40 % pour le fabriquant, la société Pierra,• 40 % pour la société F G,• 15 % pour la fournisseur la société L,• 5 % pour le maitre d’ouvrage, les époux X.•
S’agissant des fissures sur le mur neuf du local technique :
L’expert a constaté contradictoirement la présence de ces fissures et a indiqué :
*''qu’il lui semble que l’eau de la plage de la piscine s’infiltre dans le mur'' *qu’il fallait reprendre l’enduit sur les deux faces,
Il a évalué le coût de la reprise à la somme de 1.000 euros.
S’agissant des fissures sur le mur de soutènement surélevé :
L’expert a indiqué :
• qu’il s’agit de « vieux mur '' avec des fondations insuffisantes pour un mur de soutènement et qui continuait à subir la poussée du terrain remblayé coté voisin ;
• que l’artisan maçon n’avait pas la charge de la conception, qu’il n’a fait que procéder à une surélévation du mur ;
• qu’il aurait fallu que les époux X fassent réaliser préalablement une étude par une équipe de maîtrise d''uvre afin de construire un soutènement avec des fondations calculées avec béton armé, mais que le coût des travaux aurait été évidemment autrement plus élevé.
*******
Le 22 novembre 2017, un huissier de justice s’est déplacé sur les lieux pour constater, à la demande des époux X l’aggravation des désordres, photos à l’appui. (Pièce 10 Epoux X)
*******
Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2018, A X et son épouse D X ont fait assigner la société F G et les sociétés Pierra et L M devant le Tribunal de Grande Instance Villefranche-sur-Saône
Ils ont demandé précisément au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 avec l’obligation de résultat et d’information de l’entrepreneur :
de déclarer leur demande recevable et bien fondée ;•
• de condamner in solidum la société F G, la société Pierra et la société L M, à leur payer la somme de 31.859,02 euros en réparation de leur préjudice résultant des désordres affectant les dalles, somme à actualiser au jour du jugement sur l’indice BR01, l’indice de référence étant celui applicable au 16 septembre 2017 ;
• de condamner la société F G à leur payer la somme de 11.325,60 euros en réparation de leur préjudice résultant des désordres affectant les murs, somme à actualiser au jour du jugement sur l’indice BR01, l’indice de référence étant celui applicable au 20 juillet 2012 ;
• de condamner in solidum les sociétés F G, Pierra et L M à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
• de condamner in solidum les sociétés F G, Pierra et L M à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner in solidum les sociétés F G, Pierra et L M aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
******* En réponse, la société F G a alors demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
• de statuer ce que de droit sur la réception judiciaire des travaux à la date du jugement à intervenir.
A titre principal,
de constater son absence de responsabilité au titre des désordres constatés.•
Par conséquent,
de débouter les époux X et la société Pierra de leurs demandes à son encontre.•
A titre subsidiaire,
• limiter à de plus justes proportions l’indemnisation des époux X au titre de la reprise des désordres constatés ;
• rejeter la demande de réparation du préjudice moral en ce que les requérants ne démontrent pas la réalité de ce préjudice.
En tout état de cause,
• condamner les parties succombant à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.
*******
La société Pierra a demandé quant à elle, au tribunal :
• de débouter les époux X de leurs demandes dirigées contre elle et notamment de leurs demandes pécuniaires au titre d’une reprise des désordres et d’un prétendu préjudice moral ;
• de rejeter les prétentions et demandes de la société F G tendant à imputer la responsabilité des désordres à la société Pierra ;
de la mettre hors de cause.•
En tout état de cause,
de rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre elle ;•
• de condamner les époux X ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les époux X ou qui mieux le devra à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Pierra a fait valoir que l’action engagée par les époux X à son encontre était prescrite.
*******
La société L M, citée à personne, n’a pas constitué avocat en première instance.
*******
Par Jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône :
• a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société F G ;
• a constaté la prescription de l’action engagée à l’encontre des sociétés SAS L M et SAS Pierra ;
• a prononcé la réception judiciaire le 14 septembre 2012 avec les réserves relatives aux taches blanchâtres présentes au niveau des joints des dalles ardoisières sur l’intégralité de la surface dallée ;
• a condamné la SARL F G à verser à A X et D E épouse X, la somme de 25.199,02 euros au titre de la reprise des désordres affectant les dalles, et dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2017 et le jugement ;
• condamné la SARL F G à verser à A X et D E épouse X, la somme de 11.325,60 euros TTC au titre de la reprise des murs surélevés en limites Nord (route) et Est de la parcelle des époux X et du mur situé au sud du local technique, et dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre 1e 20 juillet 2017 et le jugement ;
• condamné la société F G à verser à A et D X la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
• condamné la SARL F G à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
*aux époux X, la somme de 4.500 euros ;
*à la SA Pierra la somme de 3.000 euros.
condamné la SARL F G aux entiers dépens ;• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.•
Le Tribunal a retenu en substance :
• qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, l’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l’exercer ;
• que l’article 2241 du même code, l’action en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ;
• que l’article 2239 du même code suspend le délai de prescription lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction avant tout procès, le délai recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la mesure où la mesure a été exécutée ;
• que la combinaison des deux textes conduit à considérer que le délai de prescription ''reprend'' qu’à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise puisque le délai est suspendu pendant la durée de la procédure d’expertise ;
• que donc l’action des époux X à l’encontre de la société F G a été interrompue par leur assignation en référé le 18 juillet 2016, puis suspendue par l’ordonnance de référé du 13 octobre 2017, et ce, jusqu’au dépôt du rapport le 16 septembre 2017, date à laquelle le délai reprenait ;
• que lors de l’assignation au fond le 9 juillet 2018 l’action des époux X visant la société F G n’était donc pas prescrite ;
• que s’agissant des sociétés Pierra et L, le point de départ du délai de prescription devait être retenu à la date du 14 septembre 2012 lorsqu’ils étaient réunis sur les lieux, le fait pour la société Pierra d’offrir alors aux époux X la patine pour régler ''le problème'' ne pouvant pas être considéré comme une offre claire et non équivoque de reconnaissance emportant interruption du délai de prescription, (article 2240 du code civil) ;
• que n’étant pas parties à l’ordonnance initiale du 13 octobre 2016 les sociétés Pierra et L M ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 2239 du code civil qui prévoient la suspension du délai de prescription du jour de cette ordonnance (même si elle a été étendue à eux par ordonnance du 13 avril 2017) jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
• que l’action des époux X à l’égard des sociétés Pierra et L M se trouvait donc prescrite au 14 septembre 2017 soit 5 ans après la réunion du 14 septembre 2012 ;
• que la date de la réception judiciaire doit être fixée au 14 septembre 2012 date correspondant au moment où les dalles étaient posées et en état d’être reçues et utilisées ;
• qu’au regard des courriers des 9 octobre 2012 (de la société Plattad à Mme X) et du 15 juillet 2013 (de M. X à la société L’auxiliaire assureur de F G) cette réception doit être prononcée avec réserves concernant les tâches blanchâtres présentes au niveau des joints des dalles ardoisières sur l’intégralité de la surface dallée ;
• qu’il est établi que la décoloration des dalles découle d’un traitement inadapté lors de la réalisation des joints par la société F G consistant en l’utilisation d’un détergent inapproprié pour le nettoyage des joints et d’une brosse métallique qui ont enlevé la patine sur les dalles et ont provoqué leur décoloration ;
• qu’il y a donc lieu de condamner la société F G à indemniser les époux X à hauteur du coût de la reprise du désordre tel qu’évalué par l’expert soit 25.199,02 euros TTC, (les époux X n’apportant pas d’analyse technique pour appuyer leur demande supplémentaire à hauteur de 6.660 euros) ;
• que s’agissant des fissures dans les murs surélevés, la société F G a entrepris cette mission en l’absence d’un maître d''uvre ;
• que son devoir d’information envers les époux X s’est donc trouvé renforcée en ce qui concerne les risques encourus en cas de surélévation des murs de soutènement existants ;
• qu’F G aurait dû refuser l’exécution des travaux si il estimait que ceux-ci dépassaient le cadre de ses compétences ;
• qu’un manquement au devoir d’information est donc caractérisé et sa responsabilité contractuelle engagée ;
• que s’agissant des désordres affectant le mur situé au sud du local technique, la société F G a reconnu l’avoir construit en agglomérés de ciment creux, mais sans raidisseurs béton armé, ce qui caractérise une faute engageant sa responsabilité en application de l’article 1147 du code civil, et ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 11.325,60 euros TTC telle que évaluée par les époux X et non contestée ;
• qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10.000 euros le préjudice moral des époux X qui subissent des désagréments subis depuis sept ans, des tracas et des aléas inhérents à leurs actions en justice, alors que l’investissement initial et attentes étaient importants pour finalement un résultat insatisfaisant.
• que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
*******
Par déclaration en date du 19 février 2020, la société F G a relevé appel de l’entier jugement
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société F G demande à la Cour d’appel de Lyon :
de réformer le jugement du 15 janvier 2020 en ce qu’il a :•
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la société F G ;
'constaté la prescription de l’action à l’encontre des sociétés SAS L M et SAS Pierra ;
' prononcé la réception judiciaire le 14 septembre 2012 avec réserves ;
'l’a condamné :
-à verser aux époux X :
• la somme de 25.199,02 euros au titre de la reprise des désordres affectant les dalles, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 septembre 2017 et le jugement ;
• la somme de 11.325,60 euros TTC au titre de la reprise des murs surélevé en limites Nord (route) et Est de la parcelle des époux X et du mur situé au sud du local technique, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 juillet 2017 et jugement ; la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;•
• la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• à verser à la SA Pierra la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ordonnant l’exécution provisoire du jugement.
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
statuer ce que de droit sur la réception judiciaire des travaux.•
A titre principal,
mettre hors de cause la société F G.•
A titre subsidiaire,
• limiter strictement au chiffrage arrêté par l’expert judiciaire l’indemnisation des consorts X au titre de la reprise des désordres constatés ;
• limiter la responsabilité de la société F G à 40 % du préjudice conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
• rejeter la demande de réparation du préjudice moral en ce que les requérants ne démontrent pas la réalité de ce préjudice,
En tout état de cause,
• débouter les consorts X, la société Alkern France venant aux droits de la société Pierra, la société L M de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
• de condamner solidairement les époux X ou qui mieux le devra à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société F G soutient à l’appui de ses demandes :
• que l’absence de réception des travaux ne constitue aucunement une admission par elle de la réalité des désordres, pas plus qu’une quelconque reconnaissance de responsabilité ; et que de toute façon, cette absence de réception n’a pas d’incidence puisque le caractère décennal n’est pas établi et que la responsabilité se discute sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
• que s’agissant du mur de soutènement, elle n’était pas chargée de la conception des travaux, et que les époux X n’ont pas choisi, pour des raisons de coût, la solution techniquement adaptée ;
• que le fabricant de dalles n’a pas suffisamment informé l’acheteur des risques et de son caractère potentiellement inadapté ;
• que les conseils de pose fournis par la société Pierra n’interdisent aucunement de façon explicite l’utilisation d’un détartrant ;
que le fabricant n’a proposé aucune solution réparatrice ;• que le fournisseur, il a été défaillant dans son devoir de mise en garde ;• que subsidiairement sa responsabilité ne peut être retenue qu’à 40 % ;•
• qu’au regard de l’article 1310 du code civil, elle n’a pas à subir seule les conséquences de la situation, du fait de la carence des époux X quant au respect des règles relatives à la prescription de leurs actions, d’autant plus que l’expert a retenu une responsabilité partagée des sociétés ;
que le coût de la reprise du désordre relatif à la dalle doit être limité au montant avancé par• l’expert – sans plus ;
• que les époux X n’ont subi aucun préjudice de jouissance et que leur préjudice moral arrêté à 10.000 euros est sur-évalué d’autant plus que le caractère décennal des désordres n’a pas été retenu par l’expert car ces derniers n’étaient pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
*******
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2020, l’intimée, la société Pierra, demande à la Cour au visa des articles 122, 123, 700 et 954 du code de procédure civile ; 1231-1, 1603, 1615, 1353, 2224, 2239 du code civil ; L110-4 du code de commerce,
A titre principal,
• de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et spécialement en ce qu’il a retenu l’extinction de l’action de Monsieur et Madame X à l’égard de la société Pierra comme étant prescrite ;
• de débouter les parties de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
• de juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de renseignement et de conseil et que sa responsabilité n’est pas engagée à raison des désordres affectant les dalles alléguées par Monsieur et Madame X ;
• de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la Société Pierra et notamment de leurs demandes pécuniaires au titre d’une reprise des désordres et d’un prétendu préjudice moral ;
• de déclarer irrecevable l’affirmation de la société F G tendant à lui imputer la responsabilité des désordres puisqu’elle ne fait pas l’objet d’une prétention figurant au dispositif de ses conclusions, la Cour n’en étant corrélativement pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
de la mettre hors de cause ;•
• de débouter la société F G et la société L M de toutes demandes dirigées contre elle.
A titre plus subsidiaire,
• d’ordonner, au vu du rapport d’expertise judiciaire et de la facture de la société Pierra du 31 mai 2012, que la somme qui pourrait être mise à la charge de la société Pierra au titre de la seule fourniture des dalles ardoisières ne pourrait excéder 5.899,50 euros HT ;
• d’ordonner en outre que dans l’hypothèse d’une condamnation, la société Pierra ne pourrait être tenue qu’in solidum avec la société F G qui a réalisé les travaux de pose et la société L M en sa qualité de distributeur des dalles.
En tout état de cause, de rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre elle ;•
• de condamner in solidum la société F G, Monsieur et Madame X, ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner in solidum la société F G, Monsieur et Madame X, ou qui mieux le devra aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Pierra soutient à l’appui de ses demandes :
• que la société F G ne présente aucun moyen pour soutenir sa demande visant à écarter la prescription s’agissant de l’action engagée à son encontre ;
• que l’action dirigée par Monsieur et Madame X contre la société Pierra est prescrite conformément à l’article L 110-4 du code de commerce ;
• que cette action a en effet été engagée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, sans que les époux X puissent se prévaloir :
*d’aucune cause d’interruption ni de suspension de la prescription (l’effet interruptif de prescription de la demande en justice ne profite qu’à celui qui agit),
*ni d’aucune reconnaissance de responsabilité par la société Pierra (résultant de la fourniture du produit ou de proposition transactionnelle par email du 25 mars 2016).
• que le point de départ du délai de prescription de cinq ans auquel est soumise l’action contractuelle directe de Monsieur et Madame X dirigée contre la société Pierra se situe à la date de livraison des dalles au premier acheteur, soit à la société L M le 10 mai 2012 ;
que le délai de prescription pour agir contre la société Pierra expirait donc le 10 mai 2017 ;•
• que contrairement à ce que l’expert judiciaire a pu considérer, les dalles ardoisières fabriquées par la société Pierra ne sont pas un matériau délicat ;
• que c’est le non-respect par la société F G de la notice « Conseils de pose » et des règles de l’art et notamment l’utilisation d’un détartrant non préconisé, conjugué à des défauts de pose, qui ont rendu ce matériau délicat, en supprimant la patine qui avait une fonction protectrice ;
• que si le fabricant est tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’acheteur, la Cour de cassation précise que « l’obligation du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel
[n’existe] que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés » ;
• qu’elle n’a eu aucun contact avec les époux X, la vente initiale ayant été passée avec la société L ;
• que les conditions générales de vente figuraient au verso de la facture du 31 mai 2012 et que la société L les connaissait et les acceptait d’autant mieux que les sociétés entretenaient des relations d’affaires régulières ;
que la société L M n’a formulé aucune réserve ni contestation à réception de cette• facture ;
• qu’elle a parfaitement satisfait, en sa qualité de fabricant, à son obligation de renseignement ainsi qu’en atteste la notice « Conseils de pose » en vigueur à la date d’acquisition des dalles ;
• qu’aucun élément probant ne vient soutenir le fait que la société Pierra aurait conseillé la société L M sur le produit détartrant vendu à la société F G ;
• que tant la société F G que la société L M étaient tenues d’un devoir de conseil en leur qualité de professionnels et disposaient des compétences techniques pour comprendre les mentions portées dans la notice « Conseils de Pose » ;
• que les désordres ne sont que la conséquence du non-respect par la société F G de la notice « Conseil de pose » et des règles de l’art, caractérisé par l’utilisation d’un détartrant non préconisé pour le nettoyage des joints en fin de chantier, associé à des défauts de pose.
à titre subsidiaire,
• que le partages de responsabilités tels qu’indiqués par l’expert, doit être apprécié par rapport à la description des manquements imputables strictement à chacun ;
• que la demande d’indemnisation du préjudice moral n’est pas justifiée à l’égard de la société Pierra, et ce que ce soit dans son principe ou dans son quantum.
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Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2021, les époux X, intimés et appelants à titre incident, demandent à la Cour au visa des articles 1103, 1231-1, 1602, 1792-6 et suivants du code civil :
'De confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL F G à leur verser :
• la somme de 11.325,60 euros TTC au titre de la reprise des murs avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 juillet 2017 et le présent jugement,
la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.•
' de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
'de prononcer la réception judiciaire à la date du 15 janvier 2020 avec réserves correspondant aux désordres mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire ;
' de condamner in solidum la société F G, la société Alkern France venant aux droits de la société Pierra et la société L M, à leur payer :
*la somme de 31.859,02 euros en réparation de leur préjudice résultant des désordres affectant les dalles, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 16 septembre 2017 jusqu’au complet paiement ;
*la somme de 20.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
*la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' de condamner in solidum la société F G, la société Alkern France venant aux droits de la société Pierra et la société L, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et frais d’huissier.
Les époux X soutiennent à l’appui de leurs demandes :
• que dans la mesure où leur refus de réceptionner les travaux était justifié compte tenu des désordres et dans la mesure où ils ne pouvaient préfinancer les travaux de reprise, la réception ne peut être fixée qu’à compter du jugement déféré, soit le 15 janvier 2020 ;
• que le jugement, dans son dispositif, rejette une fin de non-recevoir qui n’était pas soulevée, la société F G, en effet, n’ayant jamais évoqué la prescription des demandes et ne le fait pas en cause d’appel ;
• que s’agissant des fissures, la société F G en sa qualité de professionnel, aurait dû les alerter ou refuser de réaliser l’ouvrage demandé ;
• qu’en omettant de les alerter sur les risques liés au choix des dalles en ardoises, l’entreprise F G, sans doute mal conseillée par son fournisseur la société L, a manqué à son devoir de conseil résultant de sa qualité de professionnel ;
• qu’en outre, en utilisant un détartrant et une brosse métallique pour nettoyer les dalles lors de leur installation, la société F G n’a fait qu’aggraver les conséquences préjudiciables de son défaut de conseil ;
• que la date de la livraison n’est pas la date de la vente, de sorte qu’il appartient à la société Pierra d’établir la date de la livraison qu’elle revendique comme point de départ de la livraison ;
• qu’il a été jugé par la Cour de Cassation que la date de la vente initiale du bien ne peut être opposée au sous-acquéreur, en tant que point du départ du délai de prescription de l’action formée par ce dernier à l’encontre du vendeur initial et de son assureur ;
• qu’ils ont découvert l’existence de certains désordres en septembre 2012 mais n’ont été en mesure d’apprécier le dommage et la responsabilité de chacun qu’au regard du rapport d’expertise, déposé le 16 septembre 2017, et en tout cas pas avant janvier 2016, compte tenu des mesures de reprise préconisées par le fabricant lui-même au travers de son fournisseur ;
• que quand bien même l’on retiendrait comme point de départ du délai de prescription la date de livraison, ou celle du 14 septembre 2012, il importe de rappeler :
*qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
*que la prescription a été interrompue par l’effet de la demande d’expertise et de la demande d’extension de l’entreprise F G.
• que l’expert a considéré, dans le cadre de la répartition des responsabilités, que la société Pierra, fabricant, était le principal responsable des désordres constatés ;
• que la société L M, qui a joué les intermédiaires entre le fabricant et les concluants dans le cadre des expertises amiables, a clairement reconnu sa responsabilité, et par conséquent, celle de son fabricant, en faisant des propositions de règlement transactionnel ;
• que le chiffrage de l’expert ne prend pas en compte la nécessité de reprendre la dalle béton au pied de la maison alors que la nécessité de reprendre le support est établi ;
que l’aggravation des désordres constatée par huissier ;•
• que depuis maintenant plus de sept années, ils « courent » en vain après l’entreprise F G qui n’a jamais été capable de remédier aux désordres constatés, qu’ils ont été obligés d’agir en justice, qu’ils ne peuvent donc sortir de leur maison sans voir les fissures et les murs qui se détériorent au fil du temps, que les dalles tâchées qui se décollent petit à petit, qu’au lieu de profiter de la terrasse qui a une vocation esthétique et qui sert de lieu de vie en période estivale, ils ne font (eux et leurs enfants) que constater l’ampleur des désordres qui subsistent au fil du temps ;
• que las d’attendre une solution, ils ont essayé en vain de vendre leur maison, mais il leur a été opposé que tant que le litige sur les murs et la terrasse ne serait pas réglé, il sera illusoire de vendre la maison au prix du marché.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2021, la société L M demande à la Cour au visa des articles 2224, 2241 et 2239 du code civil de :
de confirmer le jugement en ce qu’il a :•
*constaté la prescription de l’action à son encontre ;
*et prononcé la réception judiciaire le 14 septembre 2012 avec réserves par rapport aux traces.
A titre subsidiaire,
*de dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des désordres constatés sur les dalles.
A titre infiniment subsidiaire,
*de dire et juger que son imputabilité concernant les désordres liés aux dalles ne peut excéder 15 %.
En tout état de cause,
*de débouter la société F G et les époux X de leurs demandes ;
*de débouter la société Alkern France, venant aux droits de la société Pierra, de sa demande de condamnation in solidum, dans l’hypothèse de sa propre condamnation ;
*de condamner la société F G in solidum avec les époux X à payer à la société L M la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*de condamner la société F G in solidum avec les époux X aux entiers dépens
de l’instance.
La société L M soutient au moyen de ses prétentions :
• que les dalles étaient en état d’être utilisées et reçues à la date du 14 septembre 2012 lors de la réunion ;
que l’action des époux X est prescrite :•
*tant sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce (la prescription court à compter de la livraison des matériaux),
*que sur le fondement de l’article 2224 du code civil. (la prescription court à compter de la date de réception du chantier)
• qu’il n’y a eu aucune interruption ou suspension du délai au cours du délai quinquennal, de sorte que les époux sont prescrits ;
• que ni les époux X ni la société F G ne peuvent se prévaloir d’une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part ;
• que la société L M, en qualité de fournisseur, n’est pas intervenue sur le dallage, que l’origine des tâches constatées ne peut donc en aucun cas lui être imputée ;
• que le devoir de mise en garde du fournisseur, ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité de celui qui utilise le produit et tempère ce devoir de mise en garde au regard du client professionnel ;
• qu’elle s’est correctement informée auprès du fabricant, et elle a transmis la notice de pose Pierra à la société F G avec la livraison des dalles ;
qu’elle n’est pas responsable du non-respect des règles de l’art par la société F G.•
**********
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
**********
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.
Par ordonnance 21 octobre 2021 le juge de la mise en état à révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre à la société Alkern France venant aux droits de la société Pierra suite à l’opération de fusions du 4 mars 2021 de déposer ses conclusions.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2022.
**********
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ;
Sur la réception judiciaire des travaux :
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil prévoit :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut comporter des réserves. Cependant les travaux doivent être en état d’être reçus.
En l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue à l’issue des travaux.
Il ressort de la lettre adressée le 15 juillet 2013 par A X à la société L’Auxiliaire, assureur de la société F G, et des éléments contenus dans le rapport d’expertise, que les travaux étaient terminés début septembre 2012 lors de la mise en place de l’enrobée.
Il ressort de la réunion qui a ensuite été organisée sur place le 14 septembre 2012 à la demande des époux X suite aux taches apparues sur les dalles, qu’à cette date les travaux étaient terminés, les constats ayant alors été faits en présence non seulement d’F G, mais aussi de H I de la société L M ainsi que de O P de la société Pierra.
Le courrier adressé par la société L à Madame X le 9 octobre 2012 (pièce N°3 maître Z) établit que les parties ont alors constaté contradictoirement : ''une teinte altérée des dalles mises en oeuvre'' et ont décidé de l’application d’une patine spéciale pour ''remédier au problème''.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que les travaux étaient en état d’être réceptionnés à cette date du 14 septembre 2012, avec réserves relatives aux taches sur les dalles.
La décision du tribunal sera donc confirmée en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage le 14 septembre 2012 avec réserves s’agissant des tâches blanchâtres présentes au niveau des joints de dalles ardoisières sur l’intégralité de la surface dallés.
Sur la recevabilité des demandes des époux X :
L’article L110-4 alinéa 1 du code de commerce prévoit : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La demande d’expertise en référé interrompt donc le délai de prescription à l’égard des parties à la procédure.
Le nouveau délai de cinq ans ne reprend qu’à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise puisque le délai est suspendu pendant toute la durée de la procédure.
'S’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société F G :
Les époux X ont eu connaissance des faits qui fonderont leur action, à l’issue de la réunion précitée du 14 septembre 2012 au cours de laquelle a été constaté de façon contradictoire les désordres relatifs au dallage, (article 2224 précité du code civil).
En conséquence, cette date du 14 septembre 2012 doit être retenue comme étant le point de départ du délai de la prescription opposable aux époux X et qui expirait, en application de l’article L110-4 alinéa 1 du code de commerce (précité), 5 ans plus tard, soit le 14 septembre 2017.
Cependant ce délai a été interrompu le 18 juillet 2016, jour de l’assignation par les époux X de la société F G (article 2241 précité du code civil) et a été suspendu le 13 octobre 2012, jour de l’ordonnance de référé prescrivant l’expertise et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui a eu lieu le 16 septembre 2017-(article 2239 du code civil).
Les époux X disposaient alors à compter du 16 septembre 2017 de plus d’un an pour agir contre la société F-G.
En assignant la société F-G au fond le 9 juillet 2018, les époux X étaient recevables dans leur action.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré recevable les époux B dans leur action engagée à l’encontre de la société F-G.
' S’agissant de l’action engagée à l’encontre des société Pierra et L :
Le point de départ de la prescription, s’agissant de l’action engagée à l’encontre des sociétés Pierra et L M, doit être retenu comme étant le 14 septembre 2012, lesdites sociétés ayant participé à la réunion organisée ce jour-là et au cours de laquelle les faits fondant l’action ont été connus.
Les sociétés L M et Pierra n’ont pas été visés par l’assignation du 18 juillet 2016 qui ne ciblait que la société F G.
Il en résulte que le délai de prescription n’a pas été interrompu s’agissant des sociétés Pierra et L M qui n’étaient pas encore dans la cause.
L’ordonnance de référés du 13 octobre 2016 prescrivant l’expertise, n’a pas non plus suspendu le même délai s’agissant des mêmes sociétés qui n’étaient toujours pas dans la cause.
L’ordonnance d’extension des opérations d’expertise, en date du 13 avril 2017- est -sans effet- sur le délai de prescription s’agissant des sociétés Pierra et L M, celles-ci n’étant pas parties à l’ordonnance initiale.
Il en résulte que les époux X avaient jusqu’au 15 septembre 2017 pour assigner les sociétés Pierra et L M.
Les ayant assignées le 9 juillet 2018, il convient de considérer que la prescription est valablement opposée aux époux X et à la société F G.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la prescription de l’action à l’encontre des sociétés Pierra et L M.
S’AGISSANT DES DESORDRES RELATIFS AUX TERRASSES :
Sur le désordre relatif aux tâches et décoloration sur les dalles des terrasses :
La réalité du désordre relatif aux tâches et décolorations sur le dallage :
La réalité de ce désordre apparaît établie lorsque l’on considère :
• que le 14 septembre 2012, EricJust, M. Y technico-commercial de la société Pierra, H I de la société L M ont constaté, de concert, l’existence de décolorations ;
• qu’en effet le 9 octobre 2012, le responsable de la société L M écrivait un courrier aux époux X indiquant qu’il avait été constaté lors de cette réunion « une teinte altérée des dalles mises en oeuvre » et qu’il avait été décidé d’appliquer, pour remédier « au problème », une patine offerte par la société Pierra ;
• que l’expert de l’assurance défense-recours des époux X a constaté lui aussi le 14 novembre 2014 que le carrelage était endommagé et que le désordre était esthétique, les photographies jointes étant éloquentes (pièce N°4 époux X) ;
• que par courrier électronique du 25 mars 2016, la société L M proposaient aux époux X de leur fournir un produit nettoyant et un produit minéralisant avec intervention d’un technicien de la société Hydrominéral qui fabrique ce minéralisant ;
• que l’expert judiciaire a constaté en premier lieu le 19 décembre 2016 puis contradictoirement en présence de toutes les parties le 19 mai 2017 des décolorations blanches comme en témoignent encore les photographies annexées ;
• que Maître Q R huissier de justice, a également constaté, comme indiqué dans son procès-verbal du 22 novembre 2017, la persistance des traces et décolorations en cause, photographies à l’appui.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence du désordre relatif aux taches et aux décolorations sur les dalles en ardoise.
La qualification du désordre relatif aux traces et aux décolorations :
Il est établi au regard des éléments précités et non contestés que ce désordre est d’ordre esthétique.
Ce désordre n’empêche par l’utilisation des terrasses mais affecte incontestablement son rôle ornemental correspondant au souhait des époux X et ce pourquoi ils ont contracté et investi.
Ce désordre est de nature à être réparé dans le cadre de la responsabilité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 1147 précité du code civil dans sa version alors applicable.
L’origine du désordre relatif aux traces et aux décolorations :
L’expert judiciaire a conclu dans son rapport définitif que la décoloration des dalles en ardoise est la conséquence du traitement des joints entre les dalles au moyen d’un produit « délicat en raison de l’absence de solution réparatrice » et que « la composition chimique des produits détartrant ne peut être occultée. »
Il ressort en effet des éléments concordants de la procédure :
• que les tâches sont apparues après le nettoyage des joints comme indiqué par les époux X lors de la première réunion d’expertise du 19 décembre 2016 ;
• que ce nettoyage a été fait par la société F G au moyen d’une brosse métallique comme l’a indiqué les époux X dans leur dire du 4 juillet 2017 (ce que ladite société n’a pas contesté) ;
• que la même société G a utilisé deux produits comme l’a indiqué les époux X dans le dire précité du 4 juillet 2017, affirmation non contestée qui s’est trouvée étayée :
'par le bon de livraison daté du 10 juillet 2012 adressé à F S et portant sur l’achat d’un détartrant pour dallage, ce bon comportant la mention « Vu F » ;
'par la facture du 31 juillet 2012 de la société L M à F G mentionnant la livraison le 20 juillet 2012 d’un détartrant de marque ''Pierra''.
• qu’aucun de ces deux produits ne paraît spécifique au nettoyage des joints des dalles en ardoise :
'le bon de livraison du 10 juillet 2012 ne comportant aucune indication sur l’origine et la composition du produit détergeant dont on ne sait par qui il a été vendu ;
'le détartrant de marque Pierra étant destiné -au regard de sa fiche versée au débat- non pas au traitement de l’ardoise mais au traitement et à l’entretien de murs et sols en pierre reconstituée, produit décrit sur cette même fiche comme étant corrosif et contenant de l’acide chlorhydrique.
• qu’il y a lieu de noter que le bon de livraison des dalles en ardoise en date du 10 mai 2012 comme la facture y afférente en date du 31 mai 2012, établis par la société Pierra à l’attention de la société L M, ne portent que sur ces dalles et ne mentionnent aucunement l’achat d’un produit détergent spécifique pour l’ardoise ;
• que l’utilisation de produits non adaptés comme de l’utilisation de la bosse métallique apparaît parfaitement contraire aux prescriptions figurant dans la notice d’entretien des dalles, telle que fournie par la société Pierra lors de la livraison (disponible sur palettes et téléchargeables sur internet), qui indique expressément que le nettoyage se fait avec le traitement spécifique « lavage entretien Pierra » PH neutre, au moyen d’une serpillière ou d’une éponge, qu’il ne faut pas utiliser de détergents contenant des acides même dilués, du chlore, de l’eau de javel, des produits abrasifs, récurant, gras siliconés.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la décoloration des dalles découle effectivement du traitement inadapté des joints avec utilisation d’un détergent inapproprié et d’une brosse métallique.
L’imputabilité du désordre relatif aux traces et aux décolorations et la responsabilité :
Il convient de relever :
• que s’il est établi par la facture du 31 juillet 2012 que la société Pierra a vendu un produit détergent à la société L M qu’elle a livré le 20 juillet 2012 à la société F G, rien ne prouve que les sociétés Pierra et L M savaient que ce produit -(destiné non pas au nettoyage des ardoises mais au traitement et entretien des sols et murs en pierres reconstituées, produit comportant dans sa composition de l’acide chlorhydrique selon la fiche produit)- allait être utilisé par la société F G pour nettoyer les joints des dalles en ardoise, et ce d’autant moins que cette vente du produit ne s’est pas faite en même temps que la vente des ardoises et ne figurait donc pas sur la même facture ;
• que s’agissant du produit détartrant reçu par la société F G au regard du bon de livraison du 10 juillet 2012, rien ne prouve que ce produit a été fourni par la société L M et/ou par la société Pierra, la copie de ce bon de livraison versée en procédure ne faisant pas apparaître l’origine de cette livraison.
Dans ces conditions il ne peut être reproché aux société Pierra et L M d’avoir concouru à la réalisation du dommage d’autant moins qu’il est établi que la société Pierra a bien fourni la notice d’entretien précitée relative aux dalles en ardoise (notice disponible sur palettes et téléchargeables sur internet avec description claire des précautions à prendre).
Le dommage relatif à la décoloration des dalles et provenant de l’utilisation de détergents non adaptés pour le nettoyage des joints, avec de surcroît une brosse métallique, est donc imputable exclusivement à la société F G considérant :
• que cette société F G est un professionnel, que les travaux en cause relèvent parfaitement de son activité de maçonnerie générale, rénovation de bâtiment, réhabilitation aménagements extérieurs terrasses et piscines, murets, murets d’agrément, façades, tours de piscines ;
• que c’est elle qui a procédé au nettoyage des joints en utilisant un produit à l’origine du dommage et une brosse métallique contrairement aux prescriptions du fabriquant figurant sur la notice de conseil de pose §7 qui indique expressément que le nettoyage se fait avec le traitement spécifique « lavage entretien Pierra » PH neutre, au moyen d’une serpillière ou d’une éponge, qu’il ne faut pas utiliser de détergents contenant des acides même dilués, du chlore, de l’eau de javel, des produits abrasifs, récurant, gras siliconés ;
• que la société F G ne pouvait que savoir à la lecture de la fiche du détartrant Pierra (qui lui a été livré le 27 juillet 2012 comme l’indique la facture du 30 juillet 2012) que ce produit était corrosif et qu’il contenant de l’acide chlorhydrique.
En conséquence la Cour ne peut que confirmer la décision du tribunal qui a jugé que la responsabilité du désordre relatif aux décolorations des dalles, incombait uniquement à la société F G, (le fait relatif à la prescription de l’action à l’encontre des sociétés Pierra et L M, étant donc sans rapport avec l’appréciation de la responsabilité totale de la société F G).
Le contenu et le coût de la reprise :
L’expert judiciaire a estimé que la réparation du dommage imposait l’entière démolition de l’ouvrage avec pose de nouvelles dalles.
Les photographies versées au débat, (notamment les dernières figurant dans le constat d’huissier du 22 novembre 2017), illustrent l’importance du désordre esthétique apparaissant par endroit sur l’entière surface du dallage.
L’avis de l’expert doit donc être suivi s’agissant de la définition du périmètre des travaux de reprise.
Quant au coût de ces travaux, le montant de 25.199,02 euros TTC avancé par l’expert n’est pas démenti par d’autres éléments.
Il convient donc de retenir ce chiffre de 25.199,02 euros TTC.
La condamnation à indemniser le coût de la reprise :
La société F G étant reconnue comme la responsable exclusive de ce désordre, la décision la condamnant à indemniser les époux X à hauteur de 25.199,02 euros TTC sera confirmée.
Sur le désordre relatif à la pose des dalles : La réalité du désordre relatif à la pose des dalles :
Ce désordre a été constaté par l’expert judiciaire lors du déplacement contradictoire fait sur les lieux le 19 mai 2017, ledit expert ayant mentionné que 3 dalles étaient décollées avec présence de terre sous une dalle et décollement de joints.
L’expert a également constaté la présence d’une grille obstruée avec stagnation d’eau (provenant de pluie abondante le matin même) au pied de l’escalier entre les terrasses piscine /maison avec une pente mesurée entre 1 % et 1,5 %.
L’huissier de justice intervenu le 22 novembre 2017 a quant à lui constaté, photographies à l’appui :
• que les dalles côté sud au-dessus du muret et qui forment une contre marche se sont décollées et venues se briser sur le sol ;
que des dalles se sont détachées au niveau du bandeau nord ;•
• que les dalles situées à l’extrémité de la terrasse initiale commençaient également à se décoller ;
que certaines dalles bougent ;•
• qu’il existe un écartement important entre la dalle originelle située au nord et la dalle située à l’ouest.
Il ressort de ces constats que le désordre relatif au décollement des dalles est établi et s’est aggravé.
La qualification du désordre relatif à la pose des dalles :
L’expert judiciaire a conclu que le décollement des dalles n’était pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Selon lui, il ne s’agit que ''d’un défaut ponctuel limité''.
Il ne ressort pas de la procédure d’élément suffisant de nature à contredire cette conclusion de l’expert qui s’est prononcé après un examen contradictoire des lieux et après avoir étudié les dires des parties.
Il convient en conséquence de retenir qu’il ne s’agit pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennal mais d’un désordre qui est de nature à être réparé dans le cadre de la responsabilité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 1147 précité du code civil dans sa version alors applicable.
La décision critiquée est donc confirmée sur ce point.
L’origine et l’imputabilité du désordre à la pose des dalles :
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre est dû à un mauvais encollage des dalles.
Il apparaît que la société F G qui a réalisé la pose des dalles et des joints, n’a pas accompli ce
pourtant rappelée dans la fiche « conseil de pose » établie par la société Pierra en son §3 qui mentionne: « En extérieur quelque soit le support choisi, une pente minimale de 1,5% est requise pour l’écoulement des eaux. Les joints de dilatation, de retrait et de construction du support doivent être respectés »
Le désordre est donc exclusivement imputable à la société F G et sa responsabilité contractuelle en engagée vis à vis des époux X comme l’a justement retenu le tribunal.
Sur la réparation, le coût de la reprise des désordres relatif à la pose des dalles et la demande d''indemnisation supplémentaire à hauteur de 6.600 euros :
L’expert a estimé que la réparation du désordre passait par la reprise du scellement de 3 dalles et des joints sur pans de murs en évaluant le coût à la somme de 800 euros.
Il a également considéré que la réparation du préjudice esthétique qui consistait à refaire totalement le carrelage allait du même coup réparer le dommage relatif au décollement des dalles.
L’expert judiciaire n’évoque nullement la nécessite de reprendre la dalle de béton au pied de la maison sur 100 m².
La photographie figurant page 20 du constat de l’huissier (page visée par les époux X dans leurs écritures) ne permet pas de convaincre la Cour de la nécessité de reprendre cette dalle à cet endroit.
Constatant l’absence d’éléments complémentaires, la Cour confirme la décision du tribunal qui n’a pas fait droit à cette demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 6.600€.
S’AGISSANT DES DÉSORDRES RELATIFS AUX FISSURES SUR LES MURS :
Le tribunal a condamné la société F G à verser aux époux X la somme de 11.325,60 euros TTC au titre de la reprise :
*du vieux mur surélevé en limite Nord et Est,
*et des murs du local technique.
Les époux X sollicitent la confirmation de cette décision.
F G demande au contraire d’infirmer cette décision et de le mettre hors de cause.
Sur les fissures sur le vieux mur de soutènement :
La réalité du désordre :
L’expert a constaté que ce mur qu’il qualifie de « vieux mur '' comporte de fissures qui existent selon ses investigations depuis plusieurs années.
L’origine du désordre :
Selon l’expert ces fissures proviennent de fondations insuffisantes pour un mur de soutènement et continue à subir la poussée du terrain remblayé côté voisin.
La qualification du désordre :
L’expert judiciaire a conclu que les fissures de soutènement qui existent depuis plusieurs années ne créent pas « un risque imminent pour la sécurité », les travaux de surélévation n’emportant qu’un très faible effort vertical ;
Il ne ressort pas de la procédure d’élément suffisant de nature à contredire cette conclusion de l’expert qui s’est prononcé après un examen contradictoire des lieux et après avoir étudié les dires des parties.
Il y a lieu d’en conclure que les travaux réalisés par la société F G ne pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Il convient en conséquence de retenir qu’il ne s’agit pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennale mais d’un désordre qui est de nature à être réparé dans le cadre de la responsabilité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 1147 précité du code civil dans sa version alors applicable.
L’imputabilité du désordre et la responsabilité :
L’expert indique que le problème provient à la base d’un défaut de conception avec des fondations insuffisantes.
L’expert oriente ses reproches non pas du côté de la société F G mais du côté des époux X lesquels auraient dû, selon lui, en leur qualité de maître d’ouvrage, faire réaliser une étude par une équipe de maîtrise d''uvre afin de construire un soutènement avec des fondations calculées avec béton armé.
Cependant comme l’a très justement relevé le tribunal, la société F G, en sa qualité de professionnel, spécialisée dans ce type de travaux, était tenue, surtout en l’absence de maître d’oeuvre, d’informer les époux X sur les risques encourus par la réalisation des travaux envisagés au regard de l’existant, risques qu’il se devait d’évaluer.
Il ne peut être valablement reprocher aux époux X de ne pas avoir fait réaliser une étude préalable alors que, ne disposant d’aucune compétence technique en la matière, ils ignoraient tout de la nécessité de procéder à une telle étude.
La société F G ne justifie pas avoir renseigné les époux X sur la nécessité de procéder à une telle étude préalable.
Rien ne prouve par ailleurs que les époux X ont choisi la solution la moins onéreuse après avoir été renseignés sur les risques encourus.
Quand bien même les époux X auraient alors choisi, en connaissance du risque, la solution la moins couteuse en confiant les travaux à la société F G, la responsabilité de cette dernière devait la conduire à refuser d’exécuter la tâche qui allait aggraver le risque existant qu’elle se devait d’identifier.
L’identification du risque existant incombait à la société F G, laquelle, en sa qualité de professionnelle devait remarquer la présence de fissures qui, selon l’expert, marquait le mur depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer la décision du tribunal qui a retenu l’existence d’un manquement au devoir d’information de la part de la société F G vis à vis des époux X manquement qui engage sa responsabilité contractuelle.
Sur les fissures sur le mur neuf du local technique :
La réalité des fissures :
La réalité de ces fissures ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que des constats de l’huissier de justice.
Il convient donc de considérer le désordre comme établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence dudit désordre.
La qualification du désordre :
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il ne relève donc pas de la responsabilité décennale mais est de nature à être réparé dans le cadre de la responsabilité contractuelle prévue par les dispositions de l’article 1147 précité du code civil dans sa version alors applicable.
L’imputabilité du désordre :
L’expert a relevé que ce mur a subi des infiltrations provenant de la piscine en notant que la société F G a indiqué que le mur avait été construit en agglomérés de ciment creux sans raidisseurs béton armé.
Le mode opératoire apparaît donc à l’origine du dommage.
Il est donc établi que la société F G a commis une faute dans la construction du mur, faute à l’origine et en lien direct avec le dommage constaté.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal ayant retenu que sa responsabilité était engagée dans le cadre de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’époque.
Sur le coût et l’indemnisation des désordres liés aux fissures :
F G n’apporte aucun élément de nature à contester valablement le montant de 11.325,60 euros évalué par les époux X pour la reprise des fissures sur les murs.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la société F G à verser aux époux X la somme de 11.325,60 euros TTC au titre des désordres affectant les murs.
Sur la demande d 'indemnisation du préjudice moral :
Si effectivement il apparaît établi que les époux X ont traversé pendant 7 ans une période marquée par des tourments liés à ces difficultés avec la nécessité d’agir en justice selon un parcours qui n’a pas été sans embuches, et ce, contre une société en qui ils avaient initialement confiance pour réaliser un projet grandement investi financièrement et familialement.
Cependant et faute d’éléments de preuve suffisants pour établir un préjudice à hauteur de 10.000 euros, il convient de limiter l’indemnisation du préjudice moral fondé sur les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à l’époque, à la somme de 5.000 euros.
La décision du tribunal est donc confirmée s’agissant du principe de l’indemnisation du préjudice moral mais est infirmée dans son montant.
La Cour condamne donc F G à verser aux époux X la somme de 5000€ au titre du préjudice moral.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient :
*de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la société F G, partie perdante aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
*de la condamner également et pour le même motif aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient au regard de l’équité appréciée à la lumière des circonstances, d’infirmer la décision du tribunal qui a condamné la société F G partie perdante :
• à verser à la société Pierra la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
• à verser aux époux X la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Statuant à nouveau :
*de condamner la société F G :
• à verser à la société Pierra la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
• à verser aux époux X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant,
*de condamner pour le même motif, la société F G à verser au titre des frais irrépétibles engagés en appel :
la somme de 1.500 euros aux époux X,• la somme de 1.000 euros à la société L M,• la somme de 1.000 euros à la société Alkern France venant aux droits de la société Pierra.•
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage le 14 septembre 2012 avec réserves s’agissant des tâches blanchâtres présentes au niveau des joints de dalles ardoisières sur l’intégralité de la surface dallée ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les époux B dans leur action engagée à l’encontre de la société Saint-G ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la prescription de l’action à l’encontre des sociétés Pierra et L M ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société F G à verser à A X et D E épouse X la somme de 25.199,02 euros au titre des désordres affectant les dalles avec actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 16 septembre 2017 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société F G à verser à A X et D E épouse X la somme de 11.325,60 euros au titre de l’indemnisation du coût de la reprise des murs surélevés en limite Nord et Est et du mur situé au sud du local technique, avec actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 16 septembre 2017 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société F G à verser à A X et D E épouse X la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau :
Condamne la société F G à verser à A X et D E épouse X la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société F G aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
Condamne la société F G aux dépens d’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société F G à verser au titre des frais irrépétibles engagés en première instance :
à A X et D E épouse X la somme de 4.500 euros ;• à la société Pierra la somme de 3.000 euros.•
Statuant à nouveau :
Condamne la société F G à verser au titre des frais irrépétibles engagés en première instance :
aux époux X,la somme de 3.000 euros ;• à la société Alkern venant aux droits de la société Pierra, la somme de 1.000 euros.•
Y ajoutant :
Condamne la société F G à verser au titre des frais irrépétibles engagés en appel :
la somme de 1.500 euros aux époux X,• la somme de 1.000 euros à la société Alkern France venant aux droits de la société Pierra,• la somme de 1.000 euros la société L M.•
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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