Confirmation 24 janvier 2019
Cassation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-15.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041914640 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300299 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société L' Auxiliaire, société Diffazur piscines |
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mai 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° S 19-15.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020
1°/ M. Q… I…,
2°/ Mme K… O…, épouse I…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° S 19-15.041 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e chambre A)), dans le litige les opposant :
1°/ à la société L’Auxiliaire, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Diffazur piscines, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme I…, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Diffazur piscines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L’Auxiliaire, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. et Mme I… ont confié à la société Diffazur piscines (société Diffazur), assurée auprès de la société L’Auxiliaire, la construction d’une piscine.
2. Se plaignant notamment d’inondations récurrentes du local technique provoquant l’arrêt des pompes électriques et de fuites depuis le bassin, M. et Mme I… ont, après expertise, assigné en réparation la société Diffazur et son assureur.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme I… font grief de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise au débat contradictoire ; qu’en l’espèce, les époux I… ont régulièrement versé aux débats une note établie le 14 février 2018 à leur demande par M. S…, architecte honoraire et expert devant les tribunaux, expliquant les fuites de leur piscine ; que, pour écarter cette note des débats et la déclarer inopposable à la société Diffazur, la cour a retenu que M. S… avait été présent aux opérations d’expertise au cours desquelles il n’avait pas émis d’avis technique, de sorte que la note était tardive ; qu’en statuant ainsi, quand cette note avait été régulièrement versée aux débats, bien avant l’ordonnance de clôture, avait ainsi pu faire l’objet d’un débat contradictoire et devait donc être examinée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour écarter la note établie le 14 février 2018 par le conseil technique des maîtres de l’ouvrage comme étant tardive et la déclarer inopposable à la société Diffazur, l’arrêt retient que son auteur était présent à toutes les opérations d’expertise tant en 2011 qu’en 2015 et qu’il a eu tout le loisir d’émettre un avis technique qui aurait pu être discuté au contradictoire de toutes les parties, ce dont il s’est abstenu en n’ayant pas émis le moindre avis ni dire auprès de l’expert.
6. En statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise à la contradiction des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme I… font grief de rejeter leurs demandes, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties relatives aux missions exercées par leurs adversaires ; qu’en l’espèce, les époux I… ont fait valoir que conformément au contrat signé le 27 mars 1999, le terrassement avait été réalisé selon les instructions de la société Diffazur et réceptionné par celle-ci ; que pour débouter les époux I… de leurs demandes, la cour a retenu que certains désordres étaient consécutifs au terrassement effectué hors marché par une société réglée directement par le maître d’ouvrage, de sorte qu’ils n’étaient pas imputables à la société Diffazur ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de nature à établir que la société Diffazur avait assuré la maîtrise d’oeuvre au moins partielle des travaux de terrassement et que les désordres en résultant pouvaient donc lui être imputés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage, l’arrêt, après avoir relevé que les désordres de nature décennale affectant le local technique de la piscine par mise hors tension des pompes régulièrement noyées étaient dus au remblaiement du terrain sur une trop grande hauteur en l’absence de garde au sol du coffret et de drain d’évacuation des eaux, retient que, les travaux de terrassement ayant été réalisés, hors marché, par une entreprise tierce réglée directement par le maître de l’ouvrage, lesdits désordres ne sont pas imputables à la société Diffazur.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l’ouvrage qui soutenaient que le devis de la société Diffazur précisait que le terrassement devait être réalisé conformément à ses directives et à ses plans, qu’il devait être « réceptionné » par elle et que celle-ci avait accepté les travaux avant d’installer le système de traitement des eaux dans un local inadapté à la déclivité du terrain, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il confirme les chefs du dispositif du jugement ayant rejeté les demandes en réparation de M. et Mme I… à l’encontre de la société Diffazur piscines et condamné M. et Mme I… aux dépens et en ce qu’il condamne M. et Mme I… à payer diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Diffazur piscines aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I…
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes des époux I… dirigées contre la société Diffazur et la compagnie L’Auxiliaire ;
Aux motifs que « les époux I… se plaignaient de divers désordres, dont les inondations répétées du local technique et des pompes, ainsi que de fuites d’eau et d’une baisse anormale du niveau du bassin.
Le premier rapport de M. J… daté du 12 février 2011 met en avant :
* vanne 5 voies fuyarde
* coffret nage à contre-courant remplie d’eau et pompe noyée
* Local électrique enterré rempli d’eau et équipement noyé
* Prise balai inaccessible * Raccord DIFFACLEAN (équipement de filtration) cassé.
L’expert a qualifié d’apparent le mauvais emplacement de la prise balai et ce désordre n’a pas été réservé.
Le coffret nage à contre-courant et le local électrique noyés sont dus à l’absence de garde au sol du coffret, consécutif au remblaiement sur une trop grande hauteur, et à l’absence de drain permettant aux eaux de pluie de pénétrer dans le sol. Ce désordre selon l’expert, rend l’ouvrage impropre à sa destination, la filtration du bassin ne pouvant être effectuée.
L’expert a conclu que les désordres allégués concernant les équipements sont avérés et sont dus au fait que les coffrets techniques recevant ces équipements sont régulièrement noyés, que la cause en est principalement la trop forte déclivité du terrain qui est due à un remblaiement jusqu’au niveau supérieur des rochers et qu’aucun désordre concernant la structure du bassin n’a pu être constaté lors des opérations d’expertise.
Les opérations d’expertise se sont déroulées alors que le bassin était vide.
Les travaux de reprise sont estimés à 12 000 € HT soit 14.352 € TTC.
Le second rapport de M. J… du 7 juillet 2015 met en exergue l’existence d’un bassin fuyard et attribue la cause de ce désordre au revêtement d’étanchéité autour de la canalisation de bonde de fond et à proximité de la pièce à sceller elle-même, qui a été dissout par l’eau du bassin et ce lors de deux actions chimiques distinctes : d’une part par l’acidité du milieu qui a rongé le ciment du revêtement en raison d’un problème de fonctionnement du régulateur ou d’étalonnage de la sonde conduisant à une eau très agressive (pH insuffisant mesuré à 6,65), et d’autre part l’ utilisation de pH contenant de l’ acide sulfurique à 37 %, réactif proscrit car les sulfates en solution aqueuse attaquent le mortier du revêtement en formant de l’éttringite.
La perte d’eau constatée rend le bassin fuyard, donc impropre à sa destination.
Il a préconisé l’application d’un enduit d’étanchéité du bassin aux alentours de la bonde de fond et évalué ces travaux de reprise à la somme de 1 500 €.
(
)
Les époux I… contestent les conclusions des deux rapports J… en affirmant que malgré les travaux préconisés par cet expert, la piscine est restée fuyarde, et ce jusqu’aux travaux recommandés par leur expert amiable M. S… et entrepris en 2017, cet expert faisant l’analyse suivante dans un courrier daté du 14 février 2018 :
— la mise en place de la bonde de fond, non conforme aux règles de l’art, est susceptible d’expliquer l’analyse (toutefois bien superficielle et souvent contradictoire) de l’expert judiciaire quant au pH évoqué comme trop élevé – une non-conformité en ce qui concerne la nage à contre-courant avec une pièce qui avait été posée mais qui n’était pas adaptée à un enduit type Diffazur
— un manque de mortier autour du skimmer ce qui fait que de l’eau s’échappait en permanence expliquant finalement la baisse de niveau constatée dans le bassin.
Ils sollicitent donc que soit mise en oeuvre la responsabilité décennale de la SA Diffazur à qui incombe la preuve d’une cause étrangère imputable aux époux I… pour s’en exonérer.
La SA Diffazur réplique que le premier rapport de l’expert judiciaire J… du 12 février 2011 traite de griefs mineurs affectant des éléments d’équipement (Diffaclean, prise balai) ainsi que l’inondation du local technique de la piscine entraînant le dysfonctionnement du système de filtration ; que ce n’est que le 13 mai 2013 que par conclusions récapitulatives les appelants ont :
— abandonné leurs demandes initiales, objet des griefs constatés par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur J… de 2011 ;
— limité leurs demandes à l’existence d’une prétendue fuite sur le bassin dans la piscine exposant que d’importants travaux avaient été réalisés par les époux I…, et que de prétendues pertes d’eau perdureraient.
Elle ajoute que dans son second rapport l’expert a conclu que les pertes d’eau alléguées sont strictement liées à la carence du maître d’ouvrage dans le traitement de l’eau ayant entraîné un délitement de l’enduit et ne sont pas en rapport avec l’opération de construction qui s’est effectuée conformément aux conventions entre les parties aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art ; qu’il en résulte un défaut d’entretien qui constitue une cause d’exonération de sa responsabilité.
Elle indique en outre que la note de M. S… lui est inopposable car établie hors du contradictoire, et conclut qu’elle doit être mise hors de cause.
Concernant les désordres mineurs, elle conteste qu’ils lui soient imputables puisqu’ils sont liés à la mauvaise qualité du remblaiement et que la SA Diffazur n’a pas été chargée des travaux de terrassement.
M. S…, architecte honoraire, expert en évaluation immobilière, était présent, en qualité de conseil technique des époux I…, à toutes les opérations d’expertise tant en 2011 qu’en 2015, au cours desquelles il a eu tout le loisir d’émettre un avis technique qui aurait pu être discuté au contradictoire de toutes les parties, mais n’a jamais émis le moindre avis ni dire auprès de M. J…. La note qu’il a établie le 14 février 2018 à la demande des époux I… doit donc être écartée des débats comme tardive et inopposable à la SA Diffazur.
La demande d’expertise ou de désignation d’un constatant, qui n’apparaît pas opportune, en l’état des deux rapports d’expertise déjà déposés, de l’ancienneté de l’affaire et des travaux de réparations effectuées par les époux I… ensuite du jugement du 24 novembre 2016 qui ont mis fin aux désordres, sera rejetée.
Les désordres relatifs à l’inondation du local technique et des pompes, et aux fuites du bassin relèvent de la garantie décennale, à laquelle la SA Diffazur est tenue en sa qualité de constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, si les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies.
1. Sur la demande de remboursement des frais pour construction d’un nouveau local et remplacement des pompes entre 2001 et 2004
L’expert M. J… a clairement indiqué dans son premier rapport que ces désordres affectant le local technique et les pompes régulièrement noyés sont dus à l’absence de garde au sol du coffret, consécutif au remblaiement sur une trop grande hauteur, et à l’absence de drain permettant aux eaux de pluie de pénétrer dans le sol, travaux qui incombaient au terrassier.
Or le terrassement a été effectué, hors marché Diffazur, par une société de terrassement réglée directement par le maître d’ouvrage.
Ces désordres n’étant pas imputables à la SA Diffazur, les époux I… sont infondés à invoquer à son encontre la garantie prévue par l’article 1792 du code civil.
2. Sur la demande de remboursement des travaux réalisés en exécution du premier rapport J…
Le remplacement de la vanne 5 voies fuyarde et du raccord de canalisation du système Diffaclean cassé ne relève pas de la garantie décennale, car ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a déjà été jugé plus avant que les frais de réparation de la nage à contre-courant estimés à 4 000 € et du système de filtration endommagés par les inondations estimés par l’expert à 7 650 € HT ne sont pas imputables à la SA Diffazur mais au terrassier qui a effectué le remblaiement. Cette demande sera également rejetée.
3. Sur la demande de remboursement des travaux réalisés en exécution du deuxième rapport J…
L’expert a imputé les fuites d’eau du bassin au délitement du revêtement d’étanchéité autour de la canalisation de bonde de fond et à proximité de la pièce à sceller elle-même, par l’action de l’acidité de l’eau due au mauvais étalonnage de la sonde du pH et la réaction chimique sur le béton de l’utilisation de pH contenant de l’acide sulfurique à 37 % proscrit car les sulfates en solution aqueuse attaquent le mortier du revêtement en formant de l’éttringite diminuant ainsi la résistance de l’ouvrage.
Il est versé aux débats la notice technique donnée aux utilisateurs de la piscine après la livraison de l’ouvrage, que les époux I… ont signée pour en avoir reçu un exemplaire le 21 juin 1999. Ce document expose les conditions d’entretien du bassin, et plus précisément en page 3 dans un paragraphe intitulé « gestion de l’eau » il est indiqué que la valeur du pH doit être maintenue entre 7,4 et 7,6 ; il vise également en page 6 les « phénomènes rencontrés en cas de manque d’entretien » dans un tableau proscrivant l’utilisation de produits à base de sulfate de cuivre.
En conséquence le mauvais entretien par le maître d’ouvrage de l’eau du bassin, et notamment l’utilisation de produits insuffisants ou non conformes, constitue une cause d’exonération pour le constructeur recherché au titre de la garantie décennale, entraînant le rejet de cette demande.
4. Sur le préjudice de jouissance et l’indemnisation au titre des pertes d’eau Aucun désordre n’étant imputable à la SA Diffazur, les époux I… ne sont pas recevables à solliciter réparation de ces préjudices » (arrêt, p. 7 à 9) ;
1/ Alors que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise au débat contradictoire ; qu’en l’espèce, les époux I… ont régulièrement versé aux débats une note établie le 14 février 2018 à leur demande par M. S…, architecte honoraire et expert devant les tribunaux, expliquant les fuites de leur piscine ; que pour écarter cette note des débats et la déclarer inopposable à la société Diffazur, la cour a retenu que M. S… avait été présent aux opérations d’expertise au cours desquelles il n’avait pas émis d’avis technique, de sorte que la note était tardive ; qu’en statuant ainsi, quand cette note avait été régulièrement versée aux débats, bien avant l’ordonnance de clôture, avait ainsi pu faire l’objet d’un débat contradictoire et devait donc être examinée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties relatives aux missions exercées par leurs adversaires ; qu’en l’espèce, les époux I… ont fait valoir (concl. d’appel, p. 30) que conformément au contrat signé le 27 mars 1999, le terrassement avait été réalisé selon les instructions de la société Diffazur et réceptionné par celle-ci ; que pour débouter les époux I… de leurs demandes, la cour a retenu que certains désordres étaient consécutifs au terrassement effectué hors marché par une société réglée directement par le maître d’ouvrage, de sorte qu’ils n’étaient pas imputables à la société Diffazur ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de nature à établir que la société Diffazur avait assuré la maîtrise d’oeuvre au moins partielle des travaux de terrassement et que les désordres en résultant pouvaient donc lui être imputés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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