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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 mai 2022, n° 22/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2022, N° 22/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 17 MAI 2022
(n°192, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXSU
Statuant sur l’appel interjeté le 16 Mai 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 16/05/2022 à 17h47 réitéré à 17h50, par courriel.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 16 Mai 2022 (RG N°22/01157)
COMPOSITION
Bacha BAYA, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [K] [I] [R]
né le 15 Mai 2001 à GUINEE
demeurant Foyer chez Metabole – 24 rue Léon Frot – 75011 PARIS
actuellement suivi au sein des hôpitaux de Saint-Maurice
Ayant eu pour avocat en première instance Me Cécile NOSJEAN, avocat au barreau de Val-De-Marne,
2°/ M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE SAINT MAURICE
demeurant 12/14 rue du Val d’Osne – 94410 SAINT MAURICE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [T] [X] épouse [B]
demeurant 55 rue Victor Hugo – 92400 COURBEVOIE
Le 06 mai 2022, le directeur des hopitaux de Saint Maurice, a décidé l’admission de Monsieur [K] [I] [R] en soins psychiatrique sans consentement.
La prise en charge de Monsieur [R] s’est poursuivie sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cretail saisi à la requête du directeur d’établissement en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a rejeté la requête et ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation dont faisait l’objet M. [R] au motifs que le certificat de non audition est signé du docteur [J] qui participe à la prise en charge du patient et a été signataire du certificat des 72 h, que le patient n’a pas été présenté au juge et ce, de façon irrégulière ;
Par courriel reçu au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 17h47 réitéré à 17h50, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Creteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu l’absence de justifications de notifications de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au directeur de l’établissement, et à l’avocat de M. [R].
SUR QUOI,
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce,il convient de constater que l’appel avec demande d’effet suspensif n’a pas été effectué par le procureur de la République de créteil dans le respect des dispositions précitées en l’absence de preuve des nortifications qui lui incombent tant à l’égard du directeur d’établissement que de l’avocat du patient ;
En conséquence, il convient de dire que la demande d’effet suspensif sollicitée par le procureur de la République à l’appui de son appel est irrégulier, qu’il doit être rejeté et qu’il convient d’ordonner la main levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. [R] dans les termes de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 mai 2022, étant précisé que ce rejet ne remet pas en cause l’appel au fond du procureur de la République dont le bien fondé sera apprécié à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS irregulière la demande d’effet suspensif de l’appel sollicité par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil à l’appui de sa déclaration d’appel du 16 mai 2022 ;
ORDONNONS la main levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. [R]
RAPELLONS à M. [R] qu’il sera statué sur l’appel du procureur de la République à l’audience du 19 mai 2022 à 09 heures 30 devant la cour d’appel de Paris, salle d’audience Jean Vassogne, escalier Z, 2ème étage ;
DISONS que la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 17 Mai 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
X Parquet près la cour d’appel de Paris
X Parquet près le tribunal judiciaire de Creteil
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