Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 24 oct. 2017, n° 15/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 1 avril 2015, N° 2013/7597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MEDUANE HABITAT, Association LES DEUX RIVES c/ SASU SEO MAINE ETANCHEITE, Société SMABTP DES TRAVAUX PUBLICS, SAS GCEO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
ACM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01473
Jugement du 01 Avril 2015
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2013/7597
ARRET DU 24 OCTOBRE 2017
APPELANTES :
SA MEDUANE HABITAT agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ASSOCIATION LES DEUX RIVES agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150750, et Me André BELLESSORT, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMEES :
SAS SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST, inscrite au RCS sous le numéro 444 115 257 venant aux droits de la société SEO inscrite au RCS sous le numéro 382 303 428, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
66, Rue B-Jacques Rousseau
[…]
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015557, et Me Nicolas FOUASSIER, avocat plaidant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Septembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, conseiller faisant fonction de président, et Madame MONGE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique Z A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2002, 2003 et 2004, la société Meduane habitat (la société Meduane) a conclu divers marchés avec la société SEO Maine étanchéité (la société SEO) en vue de la réfection de plusieurs toitures-terrasses d’immeubles dont elle était propriétaire à Laval.
Arguant de ce qu’en dépit de reprises effectuées par la société SEO, les toitures de ses immeubles étaient affectées de désordres, la société Meduane a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Laval la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. Y. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’association d’hébergement Les Deux Rives (l’association) chargée de la gestion d’un des immeubles. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juillet 2013.
La société Meduane et l’association ont assigné la société SEO et la SMABTP, son assureur, en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Laval a, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, des procès-verbaux de réception sans réserve et du rapport de l’expert judiciaire du 5 juillet 2013, constaté que les désordres et infiltrations rendaient les immeubles de la rue B C et de la […] impropres à leur destination et condamné solidairement la société SEO Maine étanchéité et son assureur, la SMABTP, à payer à la société Meduane, les sommes de 60 000 euros HT au titre du préjudice subi par l’immeuble rue B C, 66 967,23 euros HT au titre du préjudice subi par l’immeuble 22-24-[…], 9 000 euros HT au titre des travaux de finition et de réfection de l’immeuble du foyer de l’Epine, 437,27 euros HT au titre des interventions de la régie de la société Meduane, 1 233 euros HT au titre des prestations d’entreprises, 11 617,42 euros HT au titre de la perte de loyers pour l’immeuble du Pressoir […], 45 000 euros au titre du préjudice moral lié à la perte d’image et au temps perdu à la gestion du sinistre et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de procès-verbaux de constat, le tout sous exécution provisoire.
Selon déclaration adressée le 27 mai 2015, la société Meduane et l’association ont interjeté appel de cette décision. La société d’étanchéité de l’ouest et la SMABTP ont relevé appel incident.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 19 juin 2017 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 18 décembre 2015 pour la société Meduane et l’association et 26 octobre 2015 pour la Société d’étanchéité de l’ouest et la SMABTP, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Meduane et l’association demandent à la cour de déclarer la société Meduane recevable et fondée en son appel, de déclarer les sociétés SEO et GCEO devenue Société d’étanchéité de l’ouest non recevables, en tout cas non fondées, en leur appel incident et en toutes leurs demandes, de les en débouter, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence de désordres rendant des immeubles impropres à leur destination, de le confirmer en son principe en ce qu’il a condamné la SEO et la SMABTP au paiement de la somme de 66 967,33 euros HT, en ce qu’il est entré en voie de condamnation au titre du préjudice moral, des dépens et des frais irrépétibles, de l’infirmer pour le surplus, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, de constater les désordres affectant les toitures des immeubles du 36 (PLR) rue B C, du […], du foyer de l’Epine, des Pommeraies appartenant à la société Meduane à Laval, en conséquence, de condamner solidairement ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés GCEO devenue Société d’étanchéité de l’ouest et la SMABTP à payer à la société Meduane les sommes de :
— 65 799,64 euros HT outre application de l’indice BT53 à compter du 31 juillet 2012 au titre de la réfection de l’immeuble de la rue B C,
— 66 967,23 euros HT outre application de l’indice BT53 à compter du 8 novembre 2012 au titre des travaux de réfection de l’immeuble du Pressoir,
— 50 509,03 euros HT outre application de l’indice BT53 à compter du 8 novembre 2012 au titre de la réfection de l’immeuble du Gué d’Orger,
— 19 587,12 euros HT pour les travaux de finition et de remise en état de la toiture de l’immeuble de l’Epine, outre application de l’indice BT53 à compter du 19 septembre 2013,
— 2 979,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des terrasses des Pommeraies,
— 140 464,19 euros au titre des travaux de réfection de l’intérieur des appartements, aux travaux d’investigations et aux pertes de loyers subies,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral lié à la perte d’image et au temps perdu à la gestion du sinistre,
et 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des constats d’huissier de justice.
Elles exposent que les 27 février 2002 et 20 juin 2003, la société Meduane a régularisé deux marchés respectivement de 223 145,35 euros et de 173 885,84 euros HT avec la société SEO pour la réfection des toitures et des terrasses d’immeubles situés à Laval lui appartenant et qu’elle lui a également confié la réfection de la toiture terrasse du foyer-logement de l’Epine toujours sis à Laval moyennant le prix de 72 944,53 euros HT. Elles indiquent que ces différents travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve et que les factures afférentes ont été intégralement payées. Elles ajoutent que, postérieurement, d’importantes infiltrations d’eau sont apparues et qu’en dépit des tentatives de reprise de la société SEO, y compris au cours des opérations d’expertise menées par M. Y, désigné par ordonnance du 11 avril 2008, elles ont perduré. Elles précisent que la société SEO a été dissoute sans liquidation avec transfert universel de patrimoine à la société GCEO nouvellement appelée Société d’étanchéité de l’ouest.
Pour l’essentiel, elles estiment que le tribunal a mal apprécié certains des préjudices subis par la société Meduane et a statué par des motifs contradictoires en lui refusant réparation pour certains immeubles affectés comme les autres, selon elles, de désordres décennaux. Elles détaillent leurs demandes immeuble par immeuble et répliquent aux différentes objections des intimées, insistant, notamment, sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société SEO et à l’incapacité de cette dernière à y mettre efficacement fin.
La société d’étanchéité de l’ouest et la SMABTP demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes au titre du Foyer du Gué d’Orger, de débouter purement et simplement ces dernières de leurs demandes au titre de l’immeuble rue B C, de dire, s’agissant de l’immeuble […], qu’elles ne sauraient être tenues à une somme supérieure à la moitié des devis de réfection compte tenu d’un partage de responsabilité avec la société Meduane, de débouter celle-ci de sa demande excédant la somme de 2 000 euros au titre du foyer-logement de l’Epine, de la débouter de ses demandes concernant l’immeuble des Pommeraies, le préjudice immatériel, le préjudice moral et les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de la société Meduane.
Elles font valoir que les appelantes concluent à l’encontre de la société GCEO mais que celle-ci, qui vient aux droits de la société SEO d’origine, a pris la dénomination sociale de SEO. Elles invitent principalement la cour à prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire et à constater que l’expert a relevé plusieurs causes possibles des désordres dénoncés, en particulier une mauvaise imperméabilisation des façades dont la société SEO n’était pas chargée, et n’a, dans certains cas, pas été en mesure d’imputer les infiltrations constatées aux ouvrages de la société SEO, voire a exclu tout lien avec ces ouvrages. Elles contestent la réalité de certains préjudices invoqués, tels que le préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant aux débats que les trois marchés conclus entre la société Meduane et la société SEO en 2002, 2003 et 2004 consistant en la réfection de l’étanchéité de plusieurs toitures-terrasses ont donné lieu à des procès-verbaux de réception sans réserve courant 2002, 2003 et 2004 et que les premiers désordres caractérisés par des infiltrations dans les appartements situés au-dessous sont apparus courant 2004 ;
Qu’il n’est pas ici contesté que les travaux d’étanchéité de toitures-terrasses constituant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, les désordres les affectant qui en compromettent la solidité et rendent l’immeuble impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale du constructeur auteur de ces travaux ;
Que la cour examinera les désordres invoqués immeuble par immeuble, étant ici précisé que la société SEO a mis en oeuvre lors des trois marchés un revêtement d’étanchéité monocouche Firestone Rubbergard EPDM (éthylène propylène diène monomère) (page 14 du rapport d’expertise) et que l’expert judiciaire s’est fait assister pour la recherche technique des infiltrations par la société Bretagne assèchement (page 16 du rapport) que l’assureur de la société SEO avait déjà sollicitée et dont la société Meduane a avancé les frais ;
Sur l’immeuble rue B C
Attendu que les travaux de réfection de la toiture-terrasse de l’immeuble situé 4 rue B C ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 16 septembre 2002 (pages 11 et 12 du rapport) ;
Que des infiltrations sont apparues dans les deux appartements n° 1704 et 1705 de l’immeuble ;
Attendu que l’expert judiciaire a décrit minutieusement les nombreuses investigations entreprises entre décembre 2008 et octobre 2012 (pages 20 à 24 du rapport), au cours desquelles, il avait d’emblée constaté 'des malfaçons et des non-conformités génériques dans les ouvrages de SEO' au regard de l’avis technique applicable au produit d’étanchéité EPDM ;
Que la société SEO étant intervenue, en cours d’expertise, pour tenter de remédier aux infiltrations au fur et à mesure qu’elles lui étaient dénoncées, celles-ci ont disparu un temps mais sont réapparues ultérieurement ;
Qu’il a en effet été constaté par l’expert judiciaire que les rustines en 'résine liquide Camparol' apposées par la société SEO sur toutes les sources d’infiltrations découvertes se décollaient sur la membrane EPDM, rendant ainsi inefficaces les réparations effectuées ;
Que l’expert a également relevé à la suite d’un test fumigène sous pression effectué, en février 2013, sous la membrane EPDM, une sortie de fumée autour du lanterneau, une sortie de fumée au niveau des souches de ventilation, une absence de sortie de fumée au niveau de la partie courante de l’étanchéité mais un goutte-à-goutte en façade provenant du complexe d’étanchéité sans qu’il soit possible de déterminer si l’infiltration était encore active ;
Que l’expert judiciaire a encore constaté que l’ancien isolant de la terrasse -une mousse de polyuréthane que la société SEO dans le premier marché avait conservée, la membrane EPDM ayant été 'posée en indépendance avec des recouvrements de 100 mm' et protégée par une 'couche de gravillon roulé de 4 cm' (page 14 du rapport)- était 'détrempé sous la membrane EPDM' (page 23 du rapport
), ce qui rend douteuse l’efficacité de l’étanchéité réalisée ;
Que la société SEO fait vainement valoir le fait que l’expert ait recherché si d’autres explications pouvaient être apportées aux infiltrations persistantes et qu’il ait même indiqué, après avoir appris qu’une nouvelle infiltration apparaissait en avril 2013 au plafond d’un troisième appartement, le n° 1707, au droit d’une ancienne fissuration dans la pré-dalle (page 23 du rapport), que l’origine du désordre n’avait 'pas été découverte malgré la multiplicité des investigations faites par Bretagne assèchement et des reprises engagées par SEO' et qu’on 'se retrouv(ait) dans le même cas de figure que les terrasses des immeubles de la […] (…) avec un sinistre épisodique et des isolants noyés dans l’eau qui sont irrécupérables', dès lors d’une part que l’expert judiciaire a clairement conclu, à la ligne suivante 'en l’état, l’étanchéité et son complexe isolant sont impropres à destination' et préconisé 'pour mettre un terme à ce sinistre latent et récurrent' la réfection intégrale de cette terrasse de 400 m² (pages 24 et 40 du rapport), d’autre part, qu’elle-même a été dans l’incapacité de rapporter la preuve positive qui lui incombe de l’existence d’une cause étrangère de nature à combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de constructeur tenu de la garantie décennale, la seule affirmation dans ses écritures de l’existence d’une telle cause ne suffisant pas ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Meduane est fondée à demander la réfection de la toiture-terrasse et réparation des désordres que le revêtement d’étanchéité posé par la société SEO apparaît n’avoir pas su empêcher ;
Attendu que le tribunal, relevant que l’expert judiciaire avait évalué les travaux de réfection à entreprendre sur la totalité de la terrasse au vu d’un unique devis d’un montant de 65 799,64 euros HT, a réduit le montant de l’indemnité sollicitée par la société Meduane à la somme de 60 000 euros HT ;
Mais attendu que celle-ci fait à raison valoir le principe du droit à une réparation intégrale, la complexité du problème à résoudre et le faible nombre d’entreprises susceptibles d’accepter d’intervenir, spécialement lorsque les travaux à reprendre ont fait l’objet, comme en l’espèce, d’une procédure judiciaire ;
Qu’elle est également fondée à faire observer que la société SEO n’a ni directement devant l’expert judiciaire, ni au travers d’un dire, ni devant le tribunal ni devant la cour élevé de protestation quant au montant du devis, détaillé, retenu et qu’elle n’a pas proposé un autre devis d’un montant qui serait moins élevé ;
Que le jugement sera réformé sur ce point et la société SEO et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société Meduane la somme de 65 799,64 euros HT valeur juillet 2013 -date du dépôt du rapport d’expertise – avec actualisation en fonction de l’évolution ultérieure de l’indice propre aux travaux d’étanchéité BT53 ;
Sur l’immeuble […]
Attendu que les travaux de réfection des toitures-terrasses des immeubles du Pressoir situés 22, 24 et […] ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 16 septembre 2002 (pages 11 et 12 du rapport) ;
Que des infiltrations sont apparues dans l’appartement n° 1763 de l’immeuble 22, […], les appartements n° 1755 et 1756 de l’immeuble 24, […] et n° 1740 de l’immeuble […]
Qu’ici aussi l’expert judiciaire, au cours de ses opérations dont il donne une description minutieuse (pages 25 à 27 du rapport), a d’emblée constaté des malfaçons et des non-conformités génériques à l’avis technique ;
Que les isolants du toit-terrasse de l’immeuble 22, […] étant noyés dans l’eau et irrécupérables, l’expert a rapidement conclu à la nécessité de sa réfection intégrale, ce dont la société SEO n’a pas disconvenu qui a présenté un devis pour y procéder, a engagé et a achevé les travaux qui ont donné lieu à un procès-verbal de réception le 3 mars 2010 ;
Que la société Meduane ne forme pas de demande au titre du toit-terrasse de cet immeuble ;
Que, concernant l’immeuble 24, […], l’expert judiciaire a constaté que la membrane EPDM se décollait malgré les réparations effectuées par la société SEO, qu’elle se dégradait rapidement et que les isolants noyés dans l’eau étaient irrécupérables ;
Qu’il en a déduit que la réfection intégrale de la terrasse s’imposait ;
Que la société SEO ayant réalisé cette réfection, un procès-verbal de réception a été dressé le 3 mars 2010 et la société Meduane ne forme pas de demande sur ce point ;
Que s’agissant du toit-terrasse de l’immeuble 26, […], hormis les non-conformités à l’avis technique, l’expert n’a d’abord pas constaté de désordre notable justifiant une réfection complète de la terrasse (page 26 du rapport) ;
Que cependant, de nouvelles infiltrations étant apparues postérieurement aux petites réparations effectuées par la société SEO, l’expert judiciaire a constaté que ces réparations faites à l’aide 'd’étanchéité liquide Camparol' étaient 'instables et sujettes à diverses réactions chimiques' ;
Qu’un procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2013 (pièce n° 51 des appelantes) ayant mis en évidence une perforation en plusieurs endroits de la membrane EPDM laissant passer l’eau dans l’immeuble, des fuites affectant un nouvel appartement lui ayant été ultérieurement dénoncées et la société SEO n’ayant pas terminé les interventions qu’elle avait proposé de faire pour remédier aux désordres précédemment constatés, l’expert judiciaire a conclu que 'pour mettre un terme à ces infiltrations répétées et à l’absence de pérennité qui rendent les ouvrages d’étanchéité impropres à destination' il fallait pareillement envisager une réfection intégrale de la terrasse de 400 m² environ et il a retenu le devis non détaillé de l’entreprise SMAC d’un montant de 66 967,23 euros HT (pages 27 et 40 du rapport) ;
Attendu que la société SEO soutient que, a minima, la société Meduane a contribué à la persistance des infiltrations, d’une part, en ne faisant pas intervenir rapidement une entreprise spécialisée en ventilation pour qu’elle puisse terminer au plus tôt sa campagne de contrôle et de reprise, et ce contrairement à ce que lui avait demandé l’expert judiciaire, d’autre part, en ne réalisant pas l’entretien normal des souches de cheminées, et ce alors que l’expert judiciaire avait attiré son attention sur cette nécessité et sur le fait que le défaut d’entretien pouvait provoquer des infiltrations sous le complexe d’étanchéité ;
Mais attendu que la société SEO étant, ainsi qu’il a déjà été dit, présumée responsable des infiltrations survenues dans l’immeuble dont elle était chargée de refaire l’étanchéité du toit-terrasse, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les infiltrations constatées provenaient en réalité d’une cause qui lui était étrangère ;
Et attendu que l’expert judiciaire n’ayant fait que recommander à la société Meduane des travaux sans retenir que leur inexécution était la cause, même partielle, des désordres constatés puisque, tout au contraire, il a retenu que l’ouvrage d’étanchéité, dont il avait dûment souligné les défaillances matérielles, était impropre à sa destination et qu’il fallait le reprendre entièrement pour que cessent définitivement les infiltrations, la preuve de l’existence d’une cause étrangère n’est pas ici rapportée;
Attendu que le tribunal a retenu pour fixer l’indemnité due au titre de cet immeuble à la société Meduane la somme sollicitée par cette dernière de 66 967,23 euros HT en relevant que ce montant était inférieur au montant du devis proposé par la société SEO pour effectuer le même travail de reprise complète de la terrasse ;
Que son jugement qui condamne la société SEO et la SMABTP au paiement de cette somme sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la condamnation sera faite in solidum et à y ajouter que la somme allouée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT53 ;
Sur l’immeuble du Gué d’Orger
Attendu que les travaux de réfection des toitures-terrasses des immeubles FTM du Gué d’Orger, objet du deuxième marché conclu en 2003 et gérés par l’association, ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 23 février 2004 (page 13 du rapport) ;
Que des infiltrations sont apparues dans le doublage de la chambre 345 au 3e étage et autour de la pénétration de deux tuyaux de chauffage dans le plancher ainsi que dans la cage d’escalier du bâtiment habitations que l’expert judiciaire a constatées en mars 2012 (pages 30 et 31 du rapport) ;
Mais attendu qu’à la différence des précédents désordres, l’expert a ici retenu que les désordres avaient disparu en cours d’expertise ;
Qu’en effet, après avoir préconisé des travaux notamment d’étanchéité des caissons VMC, à l’origine de phénomènes de condensation, incombant à la société Meduane et des travaux de reprise des recouvrements de l’EPDM sous les anciennes couvertines incombant à la société SEO, il a indiqué que plus aucune infiltration ne lui avait été signalée par le directeur de l’établissement et que le rapport de la société Bretagne assèchement du 19 février 2013 faisait état 'de l’absence d’infiltration au niveau des locaux se situant sous la toiture terrasse' (page 32 du rapport ) ;
Que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’expert judiciaire, auquel la société Meduane a présenté un devis détaillé de l’entreprise SMAC d’un montant de 50 509,03 euros HT, ne l’a pas retenu ;
Attendu que la société Meduane et l’association se prévalent des non-conformités génériques à l’avis technique du revêtement EPDM posé par la société SEO et arguent de l’inexécution par celle-ci de certains des travaux énumérés par l’expert judiciaire pour en déduire que la société SEO doit être condamnée à supporter la réfection du toit- terrasse de l’immeuble du Gué d’Orger ;
Mais attendu qu’en l’absence de démonstration de la présence d’infiltrations persistantes dans l’immeuble, la société Meduane et l’association ne prouvent pas que l’ouvrage de la société SEO rendent celui-ci impropre à sa destination, étant observé qu’elles n’allèguent pas non plus que la solidité de la terrasse soit compromise ni que celle-ci soit en elle-même impropre à sa destination ;
Que les rapports de la société Socotec du 3 septembre 2013 invoqués par la société Meduane et l’association(pièces n° 78 et 151 des appelantes), dont le second précise expressément que la mission confiée consiste à apprécier la conformité du complexe d’étanchéité au droit des massifs supportant les caissons de VMC et à évaluer le risque d’apparition de condensation dans le volume intérieur des caissons et ne vise ni la vérification de la conformité de réalisation du complexe d’étanchéité en partie courante et au droit des autres points singuliers ni la recherche du sinistre déclaré par la société Meduane et faisant l’objet de l’expertise judiciaire, ne permettent pas d’établir l’existence de désordres dans l’immeuble en lien avec l’ouvrage exécuté par la société SEO ;
Que le jugement qui a débouté la société Meduane et l’association de leurs prétentions sur ce point sera confirmé de ce chef ;
Sur le foyer-logement de l’Epine
Attendu que les travaux de réfection de la toiture-terrasse de l’immeuble abritant le foyer-logement de l’Epine, objet du troisième marché conclu en 2004, a donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 7 septembre 2004 (page 14 du rapport) ;
Attendu que l’expert judiciaire ayant constaté différents désordres d’humidité dans le foyer a listé, en mai 2009, les travaux que devaient entreprendre respectivement la société Meduane et la société SEO, laquelle avait posé un revêtement souffrant de non-conformités génériques dans les trois ailes du foyer (page 33 du rapport) ;
Que l’apparition de nouvelles infiltrations postérieures aux reprises effectuées par la société SEO ont été l’occasion de constater que ces reprises effectuées au moyen de rustines 'au Camparol’ n’étaient pas satisfaisantes ;
Qu’en mars 2012, il fut décidé que la société SEO devrait curer toutes les anciennes reprises et refaire l’étanchéité avec une nouvelle membrane sur une bande d’une douzaine de mètres de longueur par un mètre de large avec des bandes de pontage et un carré d’un mètre linéaire (pièce n° 35 du rapport
);
Qu’en janvier 2013, de nouvelles infiltrations révélèrent que la société SEO avait omis de traiter deux rustines 'au Camparol’ ;
Qu’aucune autre infiltration n’étant plus déclarée en février 2013, l’expert judiciaire écarta l’hypothèse de réfection complète de l’étanchéité (page 36 du rapport), se bornant à chiffrer le coût des finitions que la société SEO n’avait pas accomplies à la somme de 2 000 euros ;
Attendu que la société Meduane fait valoir que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, de nouvelles infiltrations sont apparues qu’elle a fait constater les 18 septembre et 28 octobre 2013 par un huissier de justice (pièces n° 61 et 63 des appelantes) ;
Qu’il ressort en effet du procès-verbal du 18 septembre 2013 illustré de photographies que l’huissier de justice, monté sur le toit-terrasse, a constaté à droite d’une poutre inversée au-dessus du local Tisanerie, que sur une zone de 40cmx40cm, le 'campérol posé sur la membrane EPDM (était) fissuré, faïencé et perforé' et qu’à gauche de la poutre, une reprise se décollait ;
Que dans le local Tisanerie, l’huissier de justice a noté 'la présence de fortes infiltrations au plafond qui se situe à l’aplomb des désordres relevés sur le toit-terrasse', des traces de coulure étant également visibles sur une goulotte ;
Que l’huissier de justice a encore constaté dans la salle de bains d’un appartement situé au premier étage de la petite aile du bâtiment, des infiltrations et des moisissures entourant au plafond la ventilation de la chute et dans l’angle gauche de la chambre, la présence d’infiltrations sur le plafond et la tapisserie ;
Que les mêmes constatations ont été faites par un autre huissier de justice le 28 octobre suivant ;
Attendu que la Société d’étanchéité de l’ouest soutient vainement que les nouveaux dommages n’ayant pas été constatés par l’expert judiciaire, ils sont inopérants ;
Qu’en effet, survenus trois mois après le dépôt du rapport d’expertise, ils ne font que confirmer la fragilité des rustines effectuées par la société SEO à base de résine liquide 'Camparol’ qu’à l’évidence celle-ci n’a pas reprises ou a mal reprises lorsque l’expert judiciaire le lui a demandé ;
Et attendu que les nouveaux désordres dénoncés, en lien avec le mauvais état et l’inefficacité des rustines, ayant été dénoncés dans les dix ans qui ont suivi le procès-verbal de réception, ils relèvent encore de la garantie décennale due par la société SEO ;
Que l’expert n’ayant, pour le présent immeuble, écarté la réfection totale du toit-terrasse que parce qu’il constatait la cessation des infiltrations qui pouvait laisser croire à l’efficacité des derniers travaux de reprise de la société SEO, l’apparition de nouvelles défaillances des rustines et d’infiltrations concomitantes rend désormais nécessaire cette réfection totale ;
Que le devis détaillé établi le 18 septembre 2013 (pièce n°62 des appelantes) émanant de la société SMAC, soit l’entreprise dont l’expert judiciaire a entériné les précédents devis relatifs à la réfection des toitures-terrasses des immeubles rue B C et […], ne faisant pas, par lui-même, l’objet de critiques sérieuses de la part des intimées, son montant sera retenu ;
Que le jugement qui a limité, pour des motifs tirés de l’absence de devis concurrents, l’indemnité allouée à ce titre à la somme de 7 000 euros HT sera réformé de ce chef pour des motifs identiques à ceux ci-avant exposés, et la Société d’étanchéité de l’ouest et la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum au paiement de la somme de 14 704,95 euros HT valeur octobre 2013 avec indexation sur l’indice BT53, en sus de la somme de 2 000 euros allouée à raison par le tribunal au titre des travaux de finition non exécutés par la société SEO ;
Sur l’immeuble des Pommeraies
Attendu que la société Meduane présente pour la première fois en cause d’appel une demande d’indemnité au titre du toit-terrasse de l’immeuble des […];
Attendu que lors de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a été amené à examiner le toit-terrasse de cet immeuble et l’appartement n° 228 où avaient été découvertes des traces d’infiltration (page17 du rapport);
Que l’expert judiciaire a préconisé un certain nombre de travaux en toiture pour que soient réparés des désordres génériques affectant les ouvrages de la société SEO ;
Que l’achèvement de ces travaux a été acté le 18 février 2011 ;
Qu’en janvier 2012, une nouvelle trace d’humidité est apparue dans l’appartement n°228 ;
Que cependant, l’expert a retenu que cette trace n’était pas en lien avec l’ouvrage de la société SEO mais qu’elle était imputable aux travaux de désamiantage entrepris par la société Meduane (page 18 du rapport
) ;
Qu’en mars 2012, un nouveau contrôle d’humidité effectué par la société Bretagne assèchement dans le même appartement refait à neuf et dans deux autres appartements n° 229 et 231 s’est avéré négatif, l’expert judiciaire précisant encore que les moisissures détectées en surface du papier peint étaient 'favorisées par des ponts thermiques' et qu’elles étaient 'sans relation avec les infiltrations résorbées' (page 18 du rapport
) ;
Qu’il a constaté des décollements de la membrane EPDM au niveau des trop-pleins mais a indiqué qu’ils étaient sans désordres et a préconisé, par précaution, de simples travaux d’entretien ;
Qu’enfin il a relevé que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 février 2013 confirmait qu’il n’y avait pas d’infiltrations dans le logement n°228 ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres liés au revêtement du toit-terrasse réalisé par la société SEO ;
Qu’aujourd’hui, la société Meduane prétend à des dommages et intérêts sans davantage établir l’existence de désordres décennaux liés à l’ouvrage réalisé par la société SEO ;
Qu’elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Sur les préjudices financiers allégués par la société Meduane
Attendu que la société Meduane demande une indemnisation au titre des travaux qu’elle a fait réaliser par sa régie (6 825,81 euros), des travaux qu’elle a fait réaliser par des entreprises tierces (65 692,55 euros) et des loyers qu’elle a perdus (15 787,83 + 52 158 euros), soit une somme globale de 140 464,19 euros ;
Attendu que soumises à l’expert judiciaire, celui-ci a retenu comme étant justifiées la somme de 6
448,55 euros au titre des travaux faits par la régie, celle de (17 924,17 + 36 923,15) 54 847,92 euros au titre des travaux effectués par des entreprises tierces et celle de (11 617,42 + 15 395) 27 012,42 euros au titre des pertes de loyers, soit une somme totale de 88 308,89 euros (pages 37 et 40 du rapport) ;
Que la société SEO n’est pas fondée à demander que ces sommes soient réduites, ainsi que le relève la société Meduane, à un montant inférieur à celui arrêté par le conseiller financier chargé par la SMABTP de vérifier le bien fondé des prétentions indemnitaires de la société Meduane en termes de travaux et de pertes de loyers ;
Qu’elle invoque, en vain, un partage de responsabilité dans les désordres que la cour n’a pas retenu ci-dessus ;
Que s’agissant des pertes de loyers, l’expert judiciaire s’est expliqué sur celles qui lui sont apparues indemnisables comme étant consécutives à des désordres dont il avait retenu qu’ils étaient liés à l’ouvrage de la société SEO ;
Qu’à l’inverse, la société Meduane n’est pas fondée à demander que ces sommes soient rehaussées en se prévalant de tableaux dénués en eux-mêmes de force probante ou de factures de travaux non validées par l’expert judiciaire ;
Attendu que le jugement qui a limité la condamnation à paiement de la société SEO et de la SMABTP à hauteur d’une somme de 423,27 + 1 233 + 11 617,42 = 13 273,69 euros sera réformé de ce chef ;
Que la société SEO et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société Meduane la somme de 88 308,89 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le préjudice moral
Attendu que la société Meduane fait état d’un préjudice moral très important résultant de la médiatisation qu’ont connue les désordres affectant ses immeubles, le temps perdu à gérer les différents sinistres, tant dans ses relations avec ses locataires mécontents de l’état de leur immeuble que dans le suivi de l’expertise judiciaire sur une durée de plus de cinq années, et l’atteinte portée à son image ;
Que le tribunal a justement relevé que la société SEO n’avait pas constamment été coopérante au cours des opérations d’expertise ;
Qu’il apparaît en effet qu’elle n’a pas été toujours ponctuelle aux rendez-vous fixés par l’expert judiciaire et la société Bretagne assèchement, ainsi que cela apparaît, notamment, dans un courrier du 23 février 2009 adressé par l’expert judiciaire qui évoque une attitude 'quelque peu dilettante' (annexe 5 du rapport
), ni prompte à exécuter tous les travaux demandés par l’expert judiciaire qui s’en est ému à
différentes reprises dans son rapport ;
Que la société Meduane justifie d’une pétition signée par ses locataires mécontents de l’immeuble du […], dont il a été ci-dessus jugé que les désordres étaient liés à la dégradation du toit-terrasse (pièce n° 50 des appelantes) et d’articles de presse peu flatteurs (pièces n° 52 et 53 des appelantes) ;
Que le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation en allouant à la société Meduane la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société SEO et la SMABTP succombant en cause d’appel en supporteront in solidum les dépens et seront condamnées in solidum à verser à la société Meduane la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que les désordres et infiltrations constatés dans les immeubles de la rue B C et de la […] rendaient ceux-ci impropres à leur destination et en ce qu’il a condamné la société SEO Maine étanchéité et son assureur la SMABTP à payer à la société Meduane Habitat les sommes de 66 967,23 euros HT au titre des travaux de réfection du toit-terrasse de l’immeuble sis […], 2 000 euros HT au titre des travaux de finition afférents au foyer-logement de l’Epine, 45 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier de justice et en ce qu’il a débouté la société Meduane habitat et l’association Les Deux Rives de leur demande au titre de la réfection du toit-terrasse de l’immeuble du Gué d’Orger,
L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
DIT que les condamnations à paiement susvisées sont prononcées in solidum,
DIT que les sommes de 66 967,23 euros HT et de 2 000 euros HT valeur juillet 2013 seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT53 au jour du paiement,
CONDAMNE in solidum la Société d’étanchéité de l’ouest venant aux droits de la société SEO Maine étanchéité et la SMABTP à payer à la société Meduane habitat la somme de soixante cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-quatre centimes (65 799,64 euros) HT valeur juillet 2013 avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT53 au jour du paiement, au titre des travaux de réfection du toit-terrasse de l’immeuble sis B C ;
Les CONDAMNE in solidum à payer à la société Meduane habitat la somme de quatorze mille sept cent quatre euros quatre-vingt quinze centimes (14 704,95 euros) HT valeur octobre 2013 avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT53 au jour du paiement, au titre des travaux de réfection du toit-terrasse du foyer-logement de l’Epine ;
Les CONDAMNE in solidum à payer à la société Meduane habitat la somme de quatre-vingt-huit mille trois cent huit euros quatre-vingt neuf centimes (88 308,89 euros) au titre des frais de réfection intérieurs effectués par sa régie et par des entreprises tierces ainsi qu’au titre des pertes de loyers,
Les CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum à payer à la société Meduane habitat la somme de dix mille euros (10 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X V. Z A
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