Confirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 avr. 2018, n° 17/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 221
R.G : 17/03890
X
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03890
Suivant recours formé par Mme X à l’encontre d’une décision rendue par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau des DEUX SEVRES en date du 17/10/2017.
APPELANTE :
Madame B X
[…]
Montigné
[…]
comparante en personne
EN PRÉSENCE DU :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES DEUX SEVRES
[…]
[…]
[…]
représenté par son bâtonnier Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-MASSON-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES ayant pour avocat plaidant Me Gatien RIPOSSEAU de la SCP AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES DEUX SÈVRES
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Gatien RIPOSSEAU de la SCP AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry HANOUET, Premier Président
Madame Isabelle CHASSARD, Présidente de chambre qui a présenté son rapport
Monsieur David MELEUC, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Jean-Paul A, Substitut Général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a été entendu en ses réquisitions.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Rendu par Monsieur Thierry HANOUET, Premier Président, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
— Signé par M. Thierry HANOUET, Premier Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y est titulaire d’une maîtrise de droit privé obtenue le 10/07/1998 auprès de l’Université de PARIS II.
Le 30/06/2017, Mme X sollicitait son inscription au tableau de l’Ordre des avocats des Deux Sèvres avec le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, en application de l’ article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Elle invoquait les expériences professionnelles suivantes :
— Gestionnaire immobilier et assistante juridique pour GESNOV du mois d’août 1999 au mois de
janvier 2002,
— Juriste cadre pour le SNPI (Syndicat National des Professionnels de l’immobilier) du 7 janvier 2002 au 18 octobre 2004,
— Juriste pour la société GPIM du 18 octobre 2004 au 30 juin 2008,
— Chargée d’études juridiques pour C D du 7 juillet 2008 au 30 avril 2009,
— chargée d’études assurances pour C D du 1er mai 2009 au 19 janvier 2017,
— Une mission au sein du service de gestion de prévoyance collective » du 19 janvier 2017 au 30 juin 2017,
— Chargée d’études assurances à compter du 1er juillet 2017
Par décision du 17/10/2017, le conseil de l’Ordre des Deux Sèvres a statué comme suit :
'Article I : la demande de Madame B X tendant à son inscription au tableau de l’Ordre des avocats dans le cadre de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 est rejetée,
Article 2 : la présente délibération sera notifiée à l’intéressée et à Madame le Procureur général près la Cour d’appel de POITIERS.
Article 3 : il est rappelé les dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 relatives aux voies de recours concernant les décisions ci-dessus : (…)'
Le Conseil de l’Ordre a notamment retenu que :
— elle n’avait pas justifié de son emploi auprès de la société GESNOV entre 1999 et 2002
— S’agissant de l’emploi de chargée d’études juridique pour C D du 7 juillet 2008 au 30 avril 2009, Mme X ne bénéficiait pas du statut de juriste et qu’elle ne rapporte pas la preuve de son rattachement au sein d’un service juridique, la lecture de l’attestation qu’elle verse aux débats faisant d’ailleurs mention d’un rattachement au 'service d’étude technique au sein de la direction PREVOYANCE ».
— s’agissant de son expérience pour C D, elle n’occupait pas de fonctions de juriste et n’était pas rattachée au service juridique, l’attestation évoquant également le service d’étude technique au sein de la direction PREVOYANCE
— Madame B X n’occupe pas des fonctions de juriste et n’est pas rattachée au service juridique de C D laquelle, depuis 2010, ne comporte plus de service juridique.
— si elle justifie enfin avoir occupé un poste de juriste pour le SNPI du 7 janvier 2.002 au 18 octobre 2004 et un poste de juriste pour la SOCIETE OPIM devenue MACIFIMMO ADB du 18 octobre 2004 au 30 juin 2008, la durée cumulée de ces deux expériences est inférieure à 8 ans puisqu’elle totalise 75 mois soit 6 ans et 3 mois.
— il n’y a pas lieu en conséquence d’apprécier si Mme X démontre une pratique professionnelle au sein du service juridique de la Société GPIM d’une part, et de l’effectivité de l’exécution des taches dévolues à un juriste au sein de la SOCIETE (3PJM et du SSI d’autre part.
Ce refus a été notifié par LRAR du 06/11/2017 remis le 10/11/2017.
Par LRAR en date du 28/11/2017 reçue le 04/12/2017, Mme X a formé un recours contre la décision notifiée.
>> Sur la procédure
Par ordonnance en date du 05/12/2017, l’affaire a été fixée au 01/03/2018.
Le conseil de l’Ordre a été invité à transmettre sans délai le dossier de Mme X.
Mme X a été invitée à déposer son mémoire à l’appui de son recours.
M le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau des Deux Sèvres a été invité à présenter ses propres observations éventuelles lors de l’audience soit par sa présence soit par écrit.
Le Ministère Public a été également invité à présenter ses conclusions.
Avis a été donné aux parties, au Bâtonnier et au Ministère public le 26/01/2018 que l’examen de l’affaire était reportée au 22/03/2018
Mme X a déposé un mémoire le 15/01/2018 suivi également de mémoires en réponse, l’ensemble des éléments ayant été repris oralement à l’audience.
Elle conclut comme suit :
' Mme X demande à la cour d’appel de reconnaître que les conditions de l’article 98 du décret n°91-1191 du 27 novembre 1991 sont bien réunies et d’invalider les décisions du conseil de l’ordre des avocats de (…) et des Deux Sèvres'.
Mme X a précisé qu’elle invoquait désormais sa période d’activité du 07/01/2002 au 28/02/2010 soit 8 ans 1 mois et 21 jours.
Elle a notamment fait valoir :
> Sur les fonctions exercées au sein du SNPI du 01/01/2002 au 18/10/2004 :
— elle produit le contrat de travail démontrant que l’emploi occupé au SNPI était bien à temps plein et exercé exclusivement pour le syndicat
— les éléments issus du site internet ( pièce n°9) démontrent en outre le contenu des tâches exercées
— la description officielle par le site internet du syndicat et le contrat de travail mentionnant un titre de juriste prouve bien l’effectivité des tâches de juriste exercées au nombre desquelles doit être retenu la rédaction de mandat.
> Sur le poste de juriste au sein de GPIM du 18/10/2004 au 30/06/2008 :
— GPIM est une société dont le capital est détenu 100 % par la C dont l’objet est la gestion du patrimoine immobilier du groupe C constitué de différentes structures
— il est courant dans les grands groupes de gérer les actifs par convention de prestation de services et c’est déformer la notion de clients que d’affirmer que les différentes structures du groupe sont des clients pour une autre structure du groupe
— il ne s’agit pas de client puisque ces entités ne pouvaient pas faire gérer leur patrimoine par une
autre entreprise
— la jurisprudence exige que ' le juriste appartienne à un service spécialisé chargé au sein d’une entreprise de l’étude des problèmes juridiques posés pour l’activité de celle-ci.' ( Cass 28/11/1995 et cass04/05/1999) ce qui est le cas de GPIM pour le groupe de la C
— elle fournissait également des prestations juridiques pour le compte des commerciaux de GPIM ( rédaction de baux…)
— elle est en droit de fournir des éléments de preuve complémentaires en cour d’appel
— elle a bien été embauchée en qualité de juriste ne 18/10/2004 et a bénéficié d’une promotion en 2006 de sorte que la date du 28/02/2006 est la date de signature de l’avenant au contrat initial
> Sur le poste au sein de C D du 07/07/2008 au 28/02/2010 :
— elle estime justifier par l’attestation d’une ancienne collègue ( Mme Z) qu’elle exerçait des missions purement juridiques
— ce n’est pas parce qu’un service ne s’intitule pas service juridique qu’il n’est pas sépcialisé dans les problématiques juridiques de l’entreprise ( cf organigramme)
— la lutte anti-fraude relève bien de problématiques juridiques
— les études sont destinées à un usage interne de sorte qu’il est normal qu’elles ne portent pas mention de l’entreprise.
— il n’existe plus à proprement parler de service juridique au sein de C-D depuis le 28/02/2010.
Elle conclut que l’expérience cumulée du 07/01/2002 au 28/02/2010 constituent la durée de 8 ans exigée par l’article 98.
Lors de l’audience du 22/03/2018, le Conseil de l’Ordre ainsi que M le Bâtonnier es qualités étaient représentés par Me RIPOSSEAU qui a fait valoir oralement ses observations en ces deux qualités.
Par mémoire du 05/02/2018, dont il n’est pas contesté qu’il ait été dûment communiqué, le conseil de l’Ordre conclut au rejet du recours de Mme X au visa de l’article 98 du décret du 27/11/1991 applicable.
A l’audience, le Conseil de l’Ordre a repris oralement les moyens qui y sont exposés .
Il fait valoir notamment que :
> Sur le poste de juriste au sein du SNPI :
— la jurisprudence du 5° de l’article 98 du décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991 exige que les fonctions de juriste occupées au sein d’une organisation syndicale soient exercées à titre exclusif et à temps plein (notamment en ce sens : Cass. civ. lère, 30 janvier 1996, n° 95- 10007 ; Cass. civ. lit°, 29 octobre 2002, […]).
— le certificat de travail produit ( pièce n°8) ne permet pas de caractériser la condition susvisée et ce d’autant qu’aucune fiche de poste n’est par ailleurs versée aux débats.
> Sur le poste de juriste au sein de la SOCIETE Gestion du Patrimoine Immobilier des Mutuelles (GPIM) devenue MACIFIMO ADB du 18 octobre 2004 au 30 juin 2008
— dans des arrêts des 28 novembre 1995 (Bull., I, n° 432) et 4 mai 1999 (Bull., I, n° 142) que le service juridique au sein duquel le juriste d’entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé, chargé dans l’entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci par opposition aux problèmes juridiques de la clientèle de l’entreprise
— tel n’est ps le cas pour Mme X puisqu’elle avait pour mission de répondre aux problématiques juridiques rencontrées par les adhérents de cette dernière faisant appel à ses services.
> Sur les postes de chargée d’études juridiques et de chargée d’études assurance pour C D du 7 juillet 2008 au 28 février 2010 .
— Mme X n’avait pas le statut de juriste pour ces postes même si elle invoque le fait qu’il convient d’avoir égard non à l’intitulé du poste mais aux missions exercées qui doivent être des missions concrètes effectivement réalisées au poste litigieux lesquelles doivent s’avérer de nature exclusivement juridiques.
— les deux études réalisées le 7 janvier 2009 et le 8 janvier 2010 respectivement relatives à « la Loi de modernisation de l’économie et suppression des numéros surtaxés pour les hotlines » et à « la lutte anti-blanchiment » ne répondent pas à cette définition et ce d’autant qu’ elles ne comportent même pas le cachet ou les éléments distinctifs de l’employeur et qu’il ne s’agit pas d’une activité à titre exclusif
— Mme X ne rapporte pas la preuve d’avoir été rattachée au service juridique de son employeur, C D, mais seulement à un service périphérique de celui-ci (SET) qui n’avait manifestement pas vocation à répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’ensemble des services de l’entreprise mais seulement à « la sécurisation de l’environnement contractuel et juridique de la prévoyance individuelle ».
Le ministère public, en la personne de M A a conclu le 15/03/2018 comme suit :
'Déclarer le recours exercé par Madame B X recevable
Le dire mal fondé et confirmer la décision du conseil de l’ordre des avocats des Deux Sèvres'.
Il s’est référé par moyens adoptés à ceux exposés par le conseil de l’ordre et a repris oralement ses observations détaillées.
Mme X a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur les dispositions réglementaires applicables
L’article 98 du décret du 27/11/1991 en ses dispositions applicables après la modifications résultant du Décret n°2013-319 du 15 avril 2013 énonce :
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
1° (…)
2° (…)
3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;
4° (…)
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.
6° (…);
7° (…)
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.' .
Ces modalités , dérogatoires aux principes généraux posés pour pouvoir être inscrit au tableau en qualité d’avocat, sont d’interprétation stricte.
La charge de la preuve des conditions exigées incombe à Mme X.
Sur l’application de l’article 98 du décret du 27/11/2017 en l’espèce
1) sur les fonctions exercées au sein du SNPI
Dans le cadre du curriculum vitae qu’elle a établi à l’appui de sa demande d’inscription, Mme X détaille cette période d’activité comme suit : 'conseils juridiques auprès des adhérents en droit immobilier et droit du travail; formations juridiques auprès des adhérents France entière'.
Le certificat de travail établi le 18/10/2004 par le SNPI énonce exclusivement:
'Je soussigné Monsieur E F, agissant en qualité de Président du Syndicat S.N.P.I. certifie que Mademoiselle X B G à la Sécurité Sociale sous le numéro : 2 75 07 57 463 111 Domicilée : […]
a été employé dans ladite entreprise S.N.P.I. en qualité de Juriste Cadre du 07/01/2002 au 18/10/2004" .
Mme X produit un contrat de travail du 20/11/2011 à plein temps et à durée indéterminée ( pièce 20) mentionnant qu’elle est engagée pour exercer les fonctions de juriste, sur le lieu de travail à PARIS à compter du 07/01/2002. Ce contrat ne contient pas de descriptif exact des fonctions exercées ni de fiche de poste.
Elle produit en outre un descriptif général internet ( pièce 9 ter) mentionnant les missions générales du SNPI( syndicat national des professionnels de l’immobilier) comme suit :
'-Une assistance juridique dédiée illimitée disponible 5/7 jours
- l’information en continu sur les nouvelles réglementations ( bulletins et flash infos)
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Les fonctions de juriste occupées au sein d’une organisation syndicale doivent être exercées à titre exclusif et à temps plein ( Cass. civ. 1re , 30 janvier 1996, n° 95- 10007 ; Cass. civ. 1re 29 octobre 2002, […]).
L’exercice ponctuel ou en dehors des horaires habituels ne doivent pas avoir empêché le juriste sollicitant la dispense prévue par l’article 98 5° d’avoir une activité spécifique et continue de juriste pour son organisation syndicale . ( Cass 1re civile 29 novembre 2005 N° de pourvoi: 04-13373, publié au bulletin).
Il résulte de ces éléments que s’il est établi que Mme X a été embauchée comme juriste pour le SNP dans le cadre d’une amplitude horaire à temps complet, elle ne rapporte pas la preuve des fonctions réellement exercées par elle au sein du SNPI .
En effet, les multiples missions du SNPI résultant des mentions du site internet ne sont pas toutes des missions pouvant être retenues comme des missions de juriste ou ne suffisent pas à caractériser des activités effectives de juriste.
Certaines missions du SNPI ne sont manifestement pas des missions de juriste au sens de l’article 98 5° susvisé.
Ainsi en est il :
— des tâches purement administratives nécessaires pour la mise en relation des adhérents avec les partenaires et les filiales, les offres du catalogue de formation VHS Business School ou concernant les contacts avec l’étranger dans le cadre de réseaux de communication
— des réunions d’informations qui n’impliquent pas nécessairement une dimension d’information juridique
— de la gestion des sites internet
Si la mise à jour de la base de données ou l’assistance juridique 5/7 jours correspond manifestement à une activité de juriste au sein du SNPI, Mme X ne démontre pas la part de cette activité dans son activité globale et donc le fait qu’elle ait une activité spécifique et continue de juriste .
De plus, Mme X fait valoir l’extrait du site internet qui énonce un catalogue produit par un partenaire de formations sans apporter d’explications à cet égard alors qu’elle prétendait initialement assurer des formations juridiques 'série France Entière’ et qu’elle produit un contrat de travail mentionnant son lieu de travail à Paris.
L’attestation de l’université de Bordeaux du 08/06/2017 ne caractérise aucune période de formation pour la période de travail au SNPI puisqu’elle énonce que Mme X a effectué une intervention d’une demi- journée dans le module ' droit des assurances de personnes’ mais uniquement à compter de 2009.
Mme X ne démontre donc aucune activité de formation juridique pour le compte du SNPI .
Mme X ne démontre pas avoir exercé effectivement et à titre exclusif des activités de juriste pour le SNPI ni même avoir exercé effectivement une activité spécifique et continue de juriste pour cette organisation syndicale dès lors qu’en fait, elle ne justifie que du seul titre de 'juriste’ figurant dans son contrat de travail et de son certificat de travail, pièces qui sont insuffisantes.
2) Sur les fonctions exercées auprès de la société GPIM de août 2004 à août 2008 et pour le compte de C/D jusque février 2010.
Le juriste d’entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de l’ensemble des services qui la constituent » « ce qui ne saurait être le cas du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d’une chambre départementale d’agriculture, fût-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l’activité de chacun d’eux (Civ. 10 sept. 2014, n° 13-19949) . Les parties ont débattu du contenu effectif des attributions de Mme X.
Le service juridique au sein duquel le juriste d’entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé, chargé dans l’entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci par opposition aux problèmes juridiques de la clientèle de l’entreprise. ( Cass 28 novembre 1995 et 4 mai 1999 ).
Le débat s’est porté notamment sur la notion de clientèle ou d’adhérent, Mme X sollicitant une appréciation différenciée qui tienne compte de l’organisation 'économique’ fondée sur la détention capitalistique nonobstant l’indépendance juridique des sociétés concernées qu’elle n’a pas contestée lors des débats et dès lors sur l’interprétation de l’article 98 3° à cet égard.
Pour autant, il résulte des motifs qui précèdent que ces questions sont inopérantes . En effet, la période d’emploi au sein du SNPI n’étant pas retenue, il est établi que la durée minimale de 8 années requise par l’article 98 n’est pas atteinte.
En conséquence, la décision du conseil de l’Ordre des DEUX SEVRES sera confirmée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de la procédure seront fixés à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du conseil de l’Ordre des Avocats des Deux Sèvres en date du 17/10/2017.
Condamne Mme X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2013-319 du 15 avril 2013
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