Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 avril 2018, n° 17/03890
CA Poitiers
Confirmation 24 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des expériences professionnelles

    La cour a estimé que la durée minimale de 8 années requise par l'article 98 n'est pas atteinte, car les fonctions exercées au sein du SNPI ne peuvent pas être retenues comme des activités de juriste à titre exclusif.

  • Accepté
    Nature des fonctions exercées

    La cour a confirmé que les fonctions exercées par Madame B X dans les différentes entreprises ne correspondaient pas à celles d'un juriste au sens strict, et qu'elle n'a pas démontré une activité spécifique et continue de juriste.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame X a formé un recours contre la décision du Conseil de l'Ordre des avocats des Deux Sèvres, qui a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre en raison de l'insuffisance de ses expériences professionnelles pour justifier de huit ans d'activité juridique, comme l'exige l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. La juridiction de première instance a conclu que Madame X n'avait pas prouvé qu'elle avait exercé des fonctions de juriste à titre exclusif et à temps plein dans ses précédents emplois. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments des parties, a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre, considérant que la durée minimale de pratique professionnelle requise n'était pas atteinte. Ainsi, la cour a infirmé les prétentions de Madame X et a confirmé le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 24 avr. 2018, n° 17/03890
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03890
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
  2. Décret n°2013-319 du 15 avril 2013
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