Confirmation 4 avril 2018
Confirmation 4 avril 2018
Cassation 14 octobre 2020
Cassation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 4 avr. 2018, n° 17/10465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 avril 2017, N° 17/10465;17/10470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2018
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10465 (appel) absorbant RG 17/10470 (recours)
Décision déférée :
17/10465 : Ordonnance rendue le 19 Avril 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
17/10470 : Recours contre le procès-verbal des opérations de visites et de saisies du 25 avril 2017 à la résidence temporaire de M. A Y en France dans les locaux et dépendances de la société MBWS sis 40 quai AK Compagnon et 19 bld Paul Vaillant-Couturier – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Nature de la décision : contradictoire
Nous, AE AF, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du code Monétaire et Financier ;
En présence du Ministère public auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, avocat général, qui a fait connaître son avis
assistée de AC AD, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 janvier 2018 :
Demandeur au recours
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Elisant domicile au Cabinet Maître MARTIN LAPRADE
[…]
[…]
Représenté par :
— Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
— Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Défenderesse au recours
L'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 janvier 2018, l’avocat du requérant et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 4 avril 2018 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 19 avril 2017, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de CRETEIL a rendu une ordonnance en application des articles L. 621-12 du code monétaire et financier (ci-après CMF) autorisant les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) en charge de l’enquête n°2015.36 ouverte le 27 août 2015 par le secrétaire général de l’AMF et ayant fait l’objet d’une décision d’extension le 17 juin 2016, portant sur l’information financière et le marché du titre de la société B C V & Spirits (ci-après « MBWS »), et de tout autre instrument financier qui lui serait lié, à compter du 1er juillet 2014, le cas échéant assisté d’un expert judiciaire, à effectuer la visite domiciliaire des lieux suivants :
D’une part :
— au siège social de MBWS, situé 40, quai AK Compagnon et 19, boulevard Paul Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, à l’occasion d’un prochain conseil d’administration de la société annoncé comme devant se tenir le 25 avril 2017;
Et d’autre part, en tant que besoin :
— au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de Mme D X, tel qu’il sera indiqué par celle-ci lors de la visite au siège social de MBWS;
— au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. E F, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS;
— au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. A Y, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS.
Et en tant que besoin, de tous locaux sis dans le ressort du Tribunal de céans occupés par la société MBWS et dont l’existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Le JLD de CRETEIL autorisait les enquêteurs de l’AMF, le cas échéant assisté d’un expert judiciaire, à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36, et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, et ce, quels qu’en soient la nature et le support, y compris, mais sans y être limité, les ordinateurs ou autres appareils (notamment les téléphones portables et tablettes) permettant la conservation et le traitement des données électroniques, et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de N O au conseil d’administration de MBWS ( Mme D X, M. E F et M. A Y) et de DF O (Mme G H).
Il ressortait des éléments du dossier que le 13 février 2015 la société MBWS aurait publié un communiqué de presse annonçant son chiffre d’affaires pour l’exercice 2014, dans lequel elle aurait confirmé son double objectif de rentabilité en 2014, à savoir un EBITDA au second semestre 2014 au moins égal à celui du premier semestre 2014 (1,9 M€), i.e. un EBITDA pour 2014 au moins égal à 3,8 M €, et un Résultat Opérationnel Courant (ci-après ROC) positif, hors provision pour dépréciation non récurrente sur stocks et créances clients.
Il était également indiqué que le 12 mai 2015, après clôture, MBWS aurait publié un communiqué de presse annonçant ses résultats pour l’exercice 2014 avec des performances financières supérieures aux objectifs annoncés le 13 février 2015, à savoir un EBITDA à 5,2 M€ (>3,8 M €) et un ROC à 1 M€ (>0 M€). A la suite de cette annonce, le cours de l’action MBWS aurait clôturé le 13 mai 2015 à 18,63 €, en hausse de 10,17% par rapport au cours de la clôture de la veille (16,91€).
Par ailleurs, le 14 mars 2015, le Directeur Général de MBWS aurait communiqué par courriel aux administrateurs l’atterrissage des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014, faisant ressortir que MBWS allait dépasser les objectifs financiers annoncés au marché le 13 février 2015.
A cette date, la société de droit marocain N O, qui détenait plus de 10% du capital et des droits de vote de MBWS aurait été représentée au conseil d’administration de MWBS par deux administrateurs : Mme D X, Président Directeur Général (ci-après PDG) de N O, et M. I J, remplacé ensuite par M. K Y. Elle aurait disposé en outre d’un invité permanent en la personne de M. E F, qui participait aux réunions du conseil (sans voix délibérative) et avait accès aux mêmes informations que les administrateurs.
Il s’en déduirait qu’à partir du 14 mars 2015, la société N O aurait détenu, par l’intermédiaire notamment de son PDG, l’information relative au dépassement par MBWS des objectifs de résultats de l’exercice 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, information qui n’a été rendue publique que le 12 mai 2015.
En application des articles 662-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, entre le 14 mars et 12 mai 2015 N O aurait donc dû s’abstenir d’intervenir sur les titres de MBWS.
Cependant, à compter du lundi 18 mars 2015, soit le premier jour suivant la communication de l’information susvisée, et jusqu’au 1er avril 2015, N O, par l’intermédiaire de la société Z, dont le président est M. L M, aurait acquis 1.409.295 actions MBWS (représentant en moyenne 18% du volume par séance) et ainsi franchi à la hausse le seuil de 15% du capital et des droits de vote de MBWS le 26 mars 2015. Par ailleurs, le rythme d’acquisition se serait nettement accéléré par rapport à celui résultant des opérations réalisées entre le 9 janvier et le 13 mars 2015, période pendant laquelle N O aurait acquis 411.695 actions (représentant en moyenne 6% du volume par séance).
Ainsi la société N O aurait réalisé une économie significative supérieure à 3M€ (3.762.817 €) du cours moyen d’acquisition des titres, de 14,13 €, par rapport au cours d’ouverture de
l’action MBWS le 13 mai 2015 (18,80 €), à la suite de l’annonce des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014.
En outre, le 23 novembre 2015, après la clôture des marchés, MBWS aurait publié un communiqué de presse annonçant la mise à jour du plan stratégique Back in the Game « BIG » 2018 (version dite 2.0), revoyant à la hausse les prévisions financières de MBWS pour 2017, à savoir un chiffre d’affaires entre 450 et 500 M€ (contre 420 M€ à 460 M€ dans la version initiale dite « BIG 1.0 ») et un EBITDA compris entre 67 et 75 M€ (contre une fourchette comprise entre 50 et 70 M€ dans BIG 1.0).
A la suite de cette annonce, le cours de l’action MBWS aurait clôturé le 24 novembre 2015 à 20,02 €, en hausse de 1,52 € par rapport au cours de clôture de la veille (19,72€).
Lors de la réunion du conseil d’administration du 3 novembre 2015, le Directeur Général de MBWS aurait présenté aux administrateurs la mise à jour du plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse les prévisions financières de MBWS pour 2018, et aurait indiqué aux administrateurs que la période courant jusqu’au 23 novembre 2015, date de publication du plan BIG 2018 constituait une « période de fenêtre négative », c’est-à-dire une période pendant laquelle les administrateurs (et les personnes liées) devaient s’abstenir d’intervenir sur les titres de la société en raison de leur détention d’une information privilégiée.
A cette date, la société N O, qui détenait plus de 15% du capital et des droits de vote de MBWS, était représentée au conseil d’administration de MWBS par trois administrateurs : Mme D X, M. I J, décédé en mars 2016 et remplacé le 9 mai 2016 par M. K Y, et M. E F.
Dans ces conditions, à compter du 3 novembre 2015, elle aurait détenu donc, par l’intermédiaire notamment de son PDG, Mme X, l’information relative à la mise à jour par MBWS de son plan stratégique, revoyant à la hausse ses objectifs financiers.
Il était indiqué qu’entre le 5 et le 23 novembre 2015, malgré les dispositions des articles L. 662-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, la société N O aurait acquis, par l’intermédiaire de la société Z, 27.758 actions et, en parallèle, aurait vendu 67.758 actions MBWS (soit un solde négatif -vente- de 40.000 actions) et aurait acquis 1.000.000 BSA OS (représentant 86,28% du volume de la séance).
Par ailleurs, depuis le 16 septembre 2014, date de nomination de Mme D X comme administratrice de MBWS, N O serait considérée comme une personne morale liée à Mme D X et serait, à ce titre, tenue de déclarer toutes les opérations réalisées sur les titres MBWS, en application des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du CMF et de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF.
Il résulte des informations transmises que N O n’aurait déclaré aucune transaction au titre de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
De surcroît, le 8 avril 2015, N O et DF O auraient conclu un « Protocole d’accord préparatoire à une potentielle action de concert », conditionné au franchissement par DF O, à la hausse, du seuil de 5% du capital de MBWS.
Il ressort des éléments du dossier que DF O aurait choisi le même mandataire que N O, à savoir la société Z, pour réaliser des opérations sur les titres MBWS en son nom et pour son compte et que le 13 mai 2015, à l’ouverture de la séance de bourse, elle aurait acquis, par l’intermédiaire de la société Z, un bloc de 1.400.000 actions MBWS, et ainsi franchi, à la hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote MBWS.
Le 20 mai 2015, N O et DF O auraient déclaré agir de concert vis-à-vis de MBWS, en vue de mettre en 'uvre une politique commune consistant à développer la distribution des spiritueux sur les continents asiatique et africain. Du fait de leur mise en concert, les deux sociétés auraient franchi, à la hausse, le 13 mai 2015, le seuil de 20%, détenant ensemble 22,79% du capital et 22,75% des droits de vote de MBWS.
Dans ce contexte, il ne pourrait être exclu que N O ait transmis à son futur partenaire, DF O, avant le 12 mai 2015, l’information relative au dépassement par MBWS des objectifs financiers qu’elle avait annoncé le 13 février 2015. Cette information pourrait avoir été également transmise par M. L M, président de la société Z.
Il s’en déduirait que l’information relative au dépassement par MBWS de ses objectifs de résultats pour 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, communiquée par le Directeur général de MBWS aux administrateurs le 14 mars 2015, serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 12 mai 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres MBWS, et que
N O aurait pu utiliser cette information privilégiée en acquérant, entre le 16 mars et le 1er avril 2015, 1.409.295 actions MBWS et qu’elle aurait également pu transmettre cette information privilégiée à son mandataire, M. L M, président de la société Z ainsi qu’à son partenaire DF O avec qui elle agirait de concert.
De même, l’information relative à la mise à jour par MBWS de son plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, communiqué par le Directeur général de MBWS le 3 novembre 2015, serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 23 novembre 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres MBWS et N O aurait pu l’utiliser en acquérant, entre le 5 et le 23 novembre 2015, 27.758 actions MBWS et 1.000.000 BSA OS.
Il était précisé que s’ils étaient établis, ces faits seraient susceptibles de constituer un délit au sens de l’article L. 465-1 du CMF.
Il était également indiqué que l’exercice par l’AMF des seuls pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF s’est révélé insuffisant pour accéder aux documents et informations nécessaires à la manifestation de la vérité et pour éviter toute déperdition de preuves.
Enfin la société N O n’aurait déclaré à l’AMF aucune des transactions susvisées, alors qu’elle y était tenue au titre de l’article L.621-18-2 du CMF.
Sur la base de ces éléments, le JLD de CRETEIL a délivré une autorisation de visite et de saisie.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 25 avril 2017.
Le 10 mai 2017 M. A Y a interjeté appel et formé un recours contre l’ordonnance du JLD de CRETEIL.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 janvier 2018 et mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2018 et puis prorogée au 4 avril 2018.
Par conclusions aux fins d’irrecevabilité en date du 1er décembre 2017, le conseil de M. Y fait valoir :
1 ' l’irrecevabilité à agir du Secrétaire Général de l’AMF en qualité de défendeur
Il est soutenu que seule l’AMF, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, peut avoir un intérêt légitime au rejet des prétentions de M. Y et, par conséquent, avoir la qualité de « défendeur au recours ».
Au contraire, le Secrétaire général de l’AMF ne saurait se prévaloir de ladite qualité, ni agir pour le compte de l’AMF puisque l’article L. 621-2 du CMF dispose de manière restrictive que « le président de l’Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction », ce qui signifie bien qu’il est le seul à pouvoir le faire.
Par conséquent, la demande du Secrétaire général de l’AMF est entachée d’une irrégularité constituant une fin de non-recevoir et devra être déclarée irrecevable.
2 ' l’irrecevabilité du Secrétaire Général de l’AMF à intervenir volontairement
— l’irrecevabilité du Secrétaire Général de l’AMF à intervenir volontairement à titre principal
Il est rappelé que selon l’article 329 du code de procédure civile, « une intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». Il faut que l’intervenant ait intérêt et qualité pour agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le Secrétaire général de l’AMF ne prend pas la peine de tenter de démontrer l’existence d’un quelconque intérêt personnel à agir, ni même d’un intérêt pour la conservation de ses droits personnels.
Au contraire, il formule des demandes qui bénéficient exclusivement à l’AMF, comme « Condamner Madame X à régler à l’AMF la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens », alors que cela contrevient pourtant à l’adage « nul ne plaide par procureur ».
Dans ces conditions, il est demandé de déclarer irrecevable M. AG U en l’absence d’un quelconque intérêt à agir.
l’irrecevabilité du Secrétaire Général de l’AMF à intervenir volontairement à titre accessoire
Selon l’article 330 du code de procédure civile, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ».
Au cas particulier, l’existence d’une intervention volontaire accessoire ne saurait être caractérisée puisque M. AG U n’appuie manifestement pas les prétentions du demandeur au recours, Mme D X, et s’agissant du défendeur au recours, à savoir l’AMF représentée par son président, M. P Q, il s’avère qu’aucune prétention n’a finalement été formulée.
A cet égard, force est de constater que l’adversaire de la requérante semble avoir de facto renoncé à défendre la validité de l’ordonnance litigieuse puisque non seulement l’AMF s’est abstenue de répondre à ses écritures « avant le 15 octobre 2017 » mais surtout ses enquêteurs ont récemment demandé à auditionner Mme D X ainsi que M. L M, dirigeant de la société suisse Z, dans le cadre de l’article L. 621-10 du CMF, alors que dans sa requête du 19 avril 2017, elle avait soutenu que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de N O (') et toute personne, notamment M. L M, concernant l’investissement de N O dans MBWS ».
Il est argué qu’en révélant par ses demandes d’audition qu’elle n’avait pas encore mis en 'uvre la totalité des pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF, l’AMF avoue avoir trompé le juge pour obtenir son autorisation.
En conclusion, il est demandé de dire et juger que M. AG U, Secrétaire général de l’AMF, ne dispose ni de la qualité ni de l’intérêt à agir en défense à la présente instance et dès lors, le déclarer irrecevable en l’ensemble de ses demandes et écarter des débats ses écritures en date du 6 octobre 2017, et le condamner au paiement de 2.500 € à M. A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 10 janvier 2018, l’appelant fait valoir :
SUR L’APPEL
1 ' la nullité de l’ordonnance rendue à l’égard d’un tiers, qui n’était pas l’auteur de la requête sous-jacente
Il est fait observer que tandis que l’AMF soutient dans ses conclusions du 18 décembre 2017 que « l’ordonnance qui fait l’objet du recours devant le Premier président de la Cour est une ordonnance rendue sur requête don pas de l’Autorité des marchés financiers en tant que telle, mais sur requête de son secrétaire général », le JLD de CRETEIL, en son ordonnance du 19 avril 2017, indique : « l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), en la personne de son Secrétaire général, expose en sa requête (…) ».
Il en résulte que dans l’hypothèse où il serait – par extraordinaire ' confirmé que le seul auteur de la requête soumise au juge serait le Secrétaire général de l’AMF, celui-ci n’agissant cependant pas au nom de l’AMF, alors la validité de l’ordonnance pourrait être remise en cause, la mention par l’ordonnance de l’AMF en tant qu’auteur de la requête n’étant certainement pas anodine : il s’agit là d’un élément essentiel de validité de l’autorisation d’une visite domiciliaire au regard des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF, et non pas d’une simple erreur de plume.
Il reste toutefois que l’AMF se contredit elle-même dans le reste de ses conclusions en date du 18 décembre 2017, où elle revendique pour elle-même la qualité d’auteur de la requête en lieu et place de son Secrétaire général.
2 ' s’agissant plus particulièrement de M. A Y, l’ordonnance devra être annulée en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient
— le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de M. A Y
Il est soutenu que la visite domiciliaire autorisée à l’encontre de M. Y n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF et n’était donc pas compatible avec l’article 8 de la CESDH.
En effet, M. Y n’était certainement pas l’occupant des lieux situés 19, boulevard Paul Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, puisqu’il s’agit du siège social de MBWS. Par conséquent, le juge ne pouvait pas autoriser la saisie ' à l’occasion d’une visite domiciliaire effectuée à cet endroit ' de documents lui appartenant.
Il est rappelé qu’aux termes de la Charte de l’enquête de l’AMF, une société (personne morale) est juridiquement un 'tiers’ vis-à-vis des membres de son conseil d’administration.
Il en résulte que les documents personnels appartenant aux administrateurs ne sauraient faire l’objet
d’une saisie lors d’une visite domiciliaire effectuée dans les locaux de l’entreprise, avec pour conséquence d’être ensuite restitués à cette dernière et non pas à leurs propriétaires.
Dans ces conditions, il est demandé que l’ordonnance soit annulée.
— les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte tenu de l’objectif poursuivi
Il est indiqué que si l’ordonnance précise que c’est bien la recherche d’éléments de preuve relatifs à d’éventuelles opérations d’initiés commises tant par Z que par DF O qui justifie les saisies documentaires autorisées, le juge n’explique pas en quoi il lui est apparu pertinent de les faire porter sur « les données de messagerie personnelle » contenues sur les ordinateurs portables et téléphones mobiles d’un « tiers » comme M. A Y.
De surcroît, le juge n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles il lui est apparu fondé et/ou justifié de rechercher des éléments de preuves auprès de M. Y, sachant que celui-ci n’est devenu membre du conseil d’administration de MBWS qu’en 2016, c’est-à-dire plus d’un an après les opérations suspectes mentionnées dans la requête de l’AMF.
A cet égard, il est précisé que c’est à titre personnel que M. Y siège au conseil d’administration de MBWS, dont il est devenu membre à la suite du décès de M. R J survenu en 2016.
Il est également rappelé que M. Y est salarié du Groupe DH depuis plusieurs années, mais qu’il n’est pas un « dirigeant » de N O : il exerce aujourd’hui les fonctions de directeur du Pôle Roslane V and Spirits, en charge de la distribution des vins et alcools (notamment les spiritueux de MBWS) sur le territoire marocain.
Par ailleurs, indépendamment du rôle joué par N O dans une possible communication d’informations privilégiées, il s’avère que les mesures autorisées par l’ordonnance n’avaient manifestement pas pour objet de permettre la caractérisation d’une infraction commise par cette dernière, N O n’ayant été destinataire du moindre courrier.
Par conséquent, il est demandé d’annuler l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— annuler l’ordonnance en date du 19 avril 2017 ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et documents appartenant à M. A Y qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire autorisée par ladite ordonnance.
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser la somme de 2.500 euros à M. A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AMF aux entiers dépens.
Par conclusions responsives de recours en date du 10 janvier 2018, le requérant fait valoir :
[…]
1 ' l’AMF aurait pu opter pour un déroulement des opérations à la fois plus discret et respectueux de la loi
Il est argué que si les enquêteurs de l’AMF avaient pris rendez-vous avec M. Y, en le laissant participer tranquillement à la réunion du conseil d’administration, pour le retrouver ultérieurement dans le lieu de résidence temporaire qu’il leur aurait désigné, à l’hôtel où il était descendu par exemple, la visite domiciliaire aurait pu se faire plus discrètement que chez MBWS et surtout, de manière régulière car le requérant aurait alors été valablement considéré comme « l’occupant des lieux » au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
Au lieu de cela, l’Autorité a procédé à la saisie de documents personnels appartenant à M. Y, alors même que celui-ci n’était pas l’occupant des lieux visités par les enquêteurs, si bien que ces opérations sont nulles.
Il est soutenu que les trois arrêts de la Cour d’appel de PARIS, sur lesquels l’Autorité s’appuie pour prétendre le contraire, sont tous sortis de leur contexte et n’affirment, à aucun moment, que la personne présente sur les lieux est, de ce fait, considérée comme l’occupant des lieux.
Il est argué que reconnaître la qualité d’occupant des lieux aux personnes qui seraient simplement « présentes » sur les lieux, comme le fait l’AMF, engendre la création de toute pièce d’une présomption de rattachement. Il est pourtant inconcevable qu’une telle présomption puisse exister car cela reviendrait à admettre que l’occupant des lieux changerait constamment en fonction des personnes physiquement présentes sur les lieux, des heures et des jours de la semaine.
Par ailleurs, la visite domiciliaire a causé une atteinte irrémédiable au droit à la vie privée de la requérante, lequel passe par le maintien de la plus élémentaire confidentialité, l’ensemble des opérations ayant apparemment eu lieu en la présence constante de M. S T, Directeur de l’Audit de MBWS, auquel M. AK-AL AM, Directeur général de MBWS, avait donné pouvoirs « afin de représenter la société dans le cadre des opérations de ce jour ».
Dans ces conditions, la saisie de documents effectuée auprès de M. Y devra donc être annulée en ce que l’AMF a porté atteinte à la protection de sa vie privée, en y procédant dans des lieux dont cette personne physique n’était ni l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du CMF, ni son représentant.
2 ' l’AMF a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de cette personne physique, en ne prenant aucune des précautions qui s’imposaient s’agissant du contenu de son téléphone portable
— des précautions s’imposaient compte tenu du support des documents saisis
Il est soutenu que les agents de l’AMF ont saisi les données figurant sur le téléphone portable personnel de M. Y de manière massive et indifférenciée, sans effectuer au préalable aucun sondage pour s’assurer qu’une partie au moins de ces données avaient un lien ' même indirect ' avec l’objet de la saisie autorisée.
Il est indiqué, à titre d’exemple, que 19.689 photos enregistrées dans le dossier « PICTURES », 234 morceaux de musique du dossier « AUDIO » ou, encore, 1.034 films du dossier « VIDEO » ont été saisis.
— la saisie a été massive et indifférenciée
Il est argué qu’en saisissant une multitude de données, sans s’assurer de la pertinence d’au moins certaines d’entre elles, au moyen par exemple des trois mots-clés qu’ils ont ensuite utilisés pour faire le tri dans la messagerie professionnelle de M. Y, les enquêteurs ont effectué une saisie indifférenciée et donc agi de façon irrégulière.
En l’espèce, le risque de porter atteinte au droit à la vie privée est d’autant plus élevé qu’il s’agissait
de saisir l’intégralité du contenu du téléphone portable de M. Y, lequel contenait exclusivement des éléments relevant du domaine privé (photos, musique, vidéos) ainsi que de ses deux messageries personnelles (A-Y@hotmail.com et A.Y@gmail.com).
C’est la raison pour laquelle le requérant ne s’est pas donné la peine de faire la liste détaillée des fichiers concernés par cette saisie étrangère aux finalités de l’ordonnance, car il met au défi l’AMF de produire ne serait-ce qu’un seul exemple de document dont on pourrait arguer de la pertinence, au regard de l’objet de la visite domiciliaire autorisée.
Il est cité une décision de la Cour d’appel de VERSAILLES du 19 février 2010 selon laquelle « il appartient à l’administration, même lorsqu’elle procède à une saisie globale, de justifier auprès du juge qu’une partie du fichier saisi ' à tout le moins ' se rapporte à l’objet de l’autorisation obtenue ».
— aucun véritable inventaire des documents saisis n’a été fait
Au cas présent, ni le procès-verbal ni le contenu de son annexe, tenant lieu d’inventaire, ne permettent un contrôle judiciaire.
En effet, la seule mention du nom et de la taille des fichiers, de leur chemin complet et de leur date de création et de modification ne permet pas au Premier président de vérifier, par la seule lecture de l’inventaire, la concordance entre les données saisies ' en l’occurrence, le contenu du téléphone portable de M. Y ' et le champ de l’enquête ayant fondé l’autorisation du juge.
3 ' l’AMF est même allée jusqu’à sortir complètement du cadre juridique de l’ordonnance
Il est soutenu que la présence constante d’un officier de police judiciaire a exercé une contrainte « psychologique » sur M. Y.
C’est dans ce contexte que les agents de l’Autorité se sont permis d’accéder via le smartphone de M. Y à des éléments de sa messagerie professionnelle dotée de l’extension @groupeebertec.ma.
En l’espèce, le smartphone personnel de M. Y, sur lequel a été consultée sa messagerie professionnelle chez la société marocaine GROUPE EBERTEC, ne saurait être considéré comme « implanté dans les locaux » de MBWS ou comme « se trouvant dans les locaux ».
Il est argué que cette opération atypique ressemble un peu à une remise volontaire de documents visée par l’article L. 621-10 du CMF, mais elle sort en tout état de cause du cadre des opérations autorisées par le juge, conformément à l’article L. 621-12 du CMF.
En pratique, ce sont les quatre mails envoyés par M. A Y, tels qu’ils ont pu être réceptionnés par Mme AH AI AJ sur sa propre messagerie professionnelle (française), qui ont ensuite été imprimés et annexés au procès-verbal de visite.
Ainsi, afin d’étendre leurs pouvoirs en dehors du cadre prévu par l’ordonnance, les enquêteurs de l’AMF semblent avoir mis en place un nouveau mode de collecte de preuves parfaitement illégal au regard des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF.
Dans ces conditions, la saisie des documents figurant en annexe 2 du procès-verbal de saisie de M. A Y, lesquels appartiennent à la société tierce GROUPE EBERTEC n’est pas régulière et ceux-ci devront par conséquent être détruits, l’AMF ayant de surcroît l’obligation d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de leur éventuelle exploitation de la part des enquêteurs.
En conclusion, il est demandé de :
— déclarer irrégulières les saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de M. Y au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS ;
— annuler l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de M. Y au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS.
En conséquence,
— ordonner la destruction de l’intégralité des pièces et documents qui ont été saisis auprès de M. A Y au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS ;
— ordonner à l’AMF d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de l’exploitation des pièces et documents qui ont été saisis auprès de M. Y au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société MBWS .
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser la somme de 2.500 € à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AMF aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 janvier 2018, l’AMF fait valoir :
— à titre liminaire
A ' les conclusions du Secrétaire général sont recevables
Il est soutenu que l’argumentation développée par l’appelant sur ce point repose sur une lecture inexacte de l’article L. 621-12 CMF qui dispose que « le juge des libertés et de la détention de grande instance du ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance (…) ».
L’ordonnance qui fait l’objet du présent recours est donc une ordonnance rendue sur requête, non pas de l’Autorité des marchés financiers en tant que telle, mais de son Secrétaire général ès qualité.
Il est donc faux de prétendre que ce dernier « n’était jusqu’alors ni présent ni représenté à la procédure » car il est bien l’auteur de la requête. Dès lors qu’il est l’auteur de la requête sur le fondement de laquelle l’ordonnance contestée a été rendue, le Secrétaire général de l’AMF est nécessairement défendeur aux recours formés.
Par ailleurs, le Secrétaire général est titulaire d’une délégation permanente du Président de l’Autorité pour le représenter devant les juridictions.
En outre, si M. U avait souhaité agir à titre personnel, la requête serait déposée en son nom propre, et non sous son titre.
B ' Sur l’intervention de l’Autorité des marchés financiers à toutes fins utiles
A titre surabondant, l’AMF a repris à son compte le 18 décembre 2017, en tant que besoin, les conclusions régularisées le 6 octobre 2017 au nom de son secrétaire général.
C – Jusqu’au 10 janvier 2018, M. Y n’a saisi le Premier président de la Cour d’aucune demande
Il est enfin fait observer que tant les conclusions régularisées le 9 août 2017 que celles régularisées le 1er décembre 2017 par l’appelant sont adressées « A Mesdames et/ou Messieurs les Président et Conseillers composant le Pôle 5 ' Chambre 1 de la cour d’appel de Paris », mais elles débutent leurs motivations par la mention « Plaise à la Cour », expression que l’on retrouve également dans leurs dispositifs.
Section I ' l’ordonnance du 19 avril 2017 sera confirmée
I ' l’AMF a démontré dans sa requête que sa demande d’autorisation tendant à la recherche des preuves n’était fondée
A ' en droit : le JLD n’est pas le juge du fond
Selon une jurisprudence constante, le JLD n’est pas le juge du fond et doit uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de l’objectif de la visite domiciliaire, à savoir la recherche des preuves.
Dans ce cadre, l’AMF n’est pas tenue de rapporter la preuve que l’infraction sur laquelle elle enquête serait constituée mais doit seulement présenter au JLD le faisceau d’indices qui fonde sa demande d’autorisation.
B ' en l’espèce, l’AMF a justifié le bien-fondé de sa demande d’autorisation
Il est argué qu’en exposant le faisceau d’indices duquel il résultait qu’elle avait des soupçons objectivement fondés quant à la constitution des infractions visées à l’article L. 621-12 CMF, l’AMF a fourni au juge de l’autorisation l’ensemble des éléments d’indices en sa possession. Pour le détail de ces éléments, il est renvoyé aux développements figurant dans la requête.
Il est par ailleurs précisé que c’est en vain que, dans ses dernières écritures, l’appelante sollicite l’annulation de l’ordonnance au motif que « le juge a manifestement été trompé sur l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les soupçons de l’AMF lorsqu’elle a sollicité l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire chez MBWS », en se fondant sur le fait que ni N O ni Z ni DF O n’auraient été destinataires d’une copie de l’ordonnance du 19 avril 2017, en contradiction avec les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 621-12 CMF.
D’une part, il ne peut y avoir « tromperie » du juge lorsque le requérant expose ses soupçons, l’auteur de la requête n’étant pas tenu de rapporter la preuve que l’infraction sur laquelle porte l’enquête serait constituée et d’autre part, l’article L. 621-12 CMF 5e alinéa n’enferme pas l’envoi de la lettre recommandée dans le moindre délai, si bien que nul ne saurait en l’état tirer l’argument d’une non-réception de cette lettre.
II ' les griefs formulés par M. Y contre l’ordonnance du 19 avril 2017 ne résistent pas à l’analyse
A ' l’ordonnance du 19 avril 2017 n’est pas rendue « à l’égard d’un tiers » et n’encourt donc aucune nullité de ce chef
Il résulte du texte de l’article L. 621-12 CMF que les personnes autorisées par l’ordonnance à effectuer les visites et saisies (les « enquêteurs de l’autorité ») ne sont pas l’auteur de la demande (le « secrétaire général »).
Il est argué que conformément à l’article susvisé, l’ordonnance contestée autorise spécifiquement, dans son dispositif, « les enquêteurs de l’AMF » à effectuer les opérations de visite domiciliaire et que la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas pertinente.
B ' l’ordonnance du 19 avril 2017 ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée de M. Y
1 ' M. Y était l’occupante des lieux visités le 25 avril 2017
En premier lieu, M. Y était bien l’occupant des lieux puisqu’il était présent dans lesdits lieux au moment des opérations de visite et saisie. Il est en effet membre du conseil d’administration de MBWS et participait ce jour-là à une réunion dudit conseil.
Il est rappelé que pour la jurisprudence, le fait que la visite doive être effectuée en présence de l’occupant des lieux « n’impose nullement la présence d’une personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir d’engager à titre habituel l’entreprise ».
De surcroît, et comme le souligne la doctrine, la notion d’occupant des lieux est large et ne suppose pas une quelconque forme de pouvoir juridique sur les locaux.
2 ' tous les documents se trouvant dans les lieux visités ou accessibles depuis ces lieux sont susceptibles d’être saisis lors d’une visite domiciliaire
En second lieu, l’article L. 621-12 CMF ne limite pas le champ des documents qui peuvent être saisis. Plusieurs jurisprudences sont citées à l’appui de cette argumentation.
Conformément à ce texte, l’ordonnance du 19 avril 2017 autorise « la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée et ce, quels qu’en soient la nature et le support (…) ».
Ainsi, à supposer même que M. Y n’ait pas été l’occupant des lieux ' ce qui n’est pas le cas
-, l’ordonnance du 19 avril 2017 pouvait valablement autoriser la saisie de tous documents lui appartenant dès lors qu’ils étaient utiles à la manifestation de la vérité.
C ' les mesures autorisées par le juge étaient parfaitement justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la recherche des preuves
En premier lieu, l’enquête n° 2015.36, ouverte sur le fondement de l’article L. 621-9 CMF porte sur « l’information financière et le marché du titre B C V & Spirits, ainsi [que sur] tout instrument qui lui serait lié, à compter du 1er juillet 2014 ». Le champ matériel de cette enquête n’est donc pas limité à un délit en particulier.
En second lieu, l’ordonnance contestée indique bien que l’autorisation est donnée de procéder à la saisie de toute pièce ou document « utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée ». Il est donc faux de prétendre que la recherche de preuves aurait été cantonnée à la seule utilisation d’informations privilégiées.
En troisième lieu, à supposer même que seul le délit d’utilisation d’information privilégiée soit concerné par l’enquête ' ce qui n’est pas le cas en l’espèce ' et que seuls soient susceptibles d’être recherchés in fine Z et DF O ' ce qui n’est pas non plus le cas -, il restait tout aussi justifié de rechercher et de saisir des éléments dans les locaux occupés par Mme X dès lors que ces éléments pourraient permettre de démontrer comment Z et DF O ont
obtenu lesdites informations privilégiées.
Il est rappelé que la jurisprudence autorise la saisie de tout document utile, même pour partie seulement, à la preuve des agissements reprochés.
Or, pour montrer qu’Z et/ou DF O ont utilisé des informations privilégiées, il est de toute façon utile de démontrer comment ces entités sont entrées en possession de ces informations, ce qui justifie la saisie de documents émanant, notamment, de membres du conseil d’administration de MBWS, détenteurs primaires desdites informations.
Il est demandé de rejeter les demandes de M. Y.
Section II ' sur le caractère infondé des griefs formés contre le déroulement de la visite domiciliaire
I ' sur le caractère infondé du grief selon lequel l’AMF aurait porté atteinte à la vie privée de M. Y
Il est rappelé que non seulement M. Y était l’occupant des lieux où se sont déroulées les opérations du 25 avril 2017, puisqu’il était présent dans les locaux de MBWS en sa qualité d’administrateur de cette société, mais quand bien même il ne l’aurait pas été, l’AMF était fondée à saisir des documents lui appartenant, la jurisprudence autorisant la saisie de tout document, même appartenant à des tiers, dès lors qu’il est utile, même en partie, à la manifestation de la vérité.
II ' sur le caractère mal fondé du grief selon lequel les opérations n’étaient ni fondées ni justifiées compte tenu des termes de l’ordonnance du 19 avril 2017
A ' l’ordonnance du 19 avril 2017 ne limite pas la saisie de documents en fonction de leur date
D’une part, l’ordonnance contestée ne prévoit pas que les documents qui pouvaient être saisis par les enquêteurs de l’AMF devraient avoir été émis ou reçus en 2015 uniquement. Elle ne restreint pas temporellement le champ de la saisie. Ainsi, elle n’interdit en aucune façon la saisie de documents datant de 2013, 2016 ou 2017.
Au contraire et d’autre part, l’ordonnance autorise « la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégié ».
Il est fait observer que le requérant n’identifie aucun document spécifique de 2013, 2016 ou 2017 qui ne serait pas utile, même pour partie, à la manifestation de la vérité.
B ' sur la saisie des documents issus du téléphone portable de M. Y
1 ' la saisie de l’ensemble des données du téléphone portable de M. Y est juridiquement valable
Il est fait valoir qu’en droit, et par principe, la jurisprudence considère qu’est valable la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés.
Ainsi, le seul fait que des données ou documents étrangers à l’objet de l’autorisation du JLD ou couverts par le secret avocat-client se trouvent dans des messageries saisies, n’a pas pour effet d’invalider la saisie dans son ensemble. Des décisions de la Cour de cassation sont citées à l’appui de cette argumentation.
Par conséquent, en l’espèce, le fait que parmi les données saisies sur le téléphone portable de M.
Y se trouvent des photos ou des SMS qui n’auraient pas de lien avec l’objet de l’autorisation donnée par le JLD n’est pas de nature à invalider la saisie dans son ensemble.
2 ' M. Y dispose d’un inventaire parfaitement régulier
Il est fait valoir que selon une jurisprudence constante, il n’est exigé que soit un établi un relevé détaillé de l’intégralité des messages contenus dans chaque fichier et il y a d’autant moins sujet à discussion que les informations saisies ont fait l’objet d’une copie intégrale remise à la personne saisie, cette copie constituant de facto un inventaire régulier.
En l’espèce, les enquêteurs de l’AMF ont dressé un inventaire qui indique la taille de chaque fichier en octet, son empreinte numérique (combinaison de chiffres et de lettres constituant le code génétique du fichier) et le chemin d’accès des fichiers (arborescence informatique).
De surcroît, en plus de cet inventaire, les agents de l’AMF ont copié sur une clé USB le contenu de l’extraction. Cette clé USB a été placée sous scellé et deux copies en ont été remises à M. Y, dont une non scellé « afin qu’elle puisse effectuer le tri des correspondances relevant, le cas échéant, de la confidentialité client-avocat ».
Il est argué que les inventaires (la clé USB constitue de facto un deuxième inventaire) sont donc parfaitement réguliers et dès lors, le requérant était en mesure de solliciter spécifiquement l’exclusion de certains documents, ce qu’il n’a pas fait.
Il est rappelé que d’après une jurisprudence établie, il appartient au demandeur au recours contre le déroulement des opérations de fournir la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies.
C – sur la saisie des 4 courriels issus de la messagerie électronique professionnelle de M. Y
Il est rappelé que la jurisprudence rendue en matière de visites domiciliaires valide « la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités ».
Les courriels ayant été consultés à partir du téléphone portable de M. Y, ce dernier a accepté, pour les besoins de la copie ' et afin de ne pas être privée de son téléphone, que l’AMF aurait été en droit de saisir ' de transférer les messages identifiés à l’adresse d’un des enquêteurs de l’Autorité.
Il est argué qu’il n’a là aucun détournement de procédure et le requérant est bien incapable d’articuler le moindre grief contre cette méthode.
Par ailleurs, il est encore rappelé que l’ordonnance autorise la saisie de « toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité ». Les enquêteurs pouvaient donc accéder à la messagerie professionnelle de M. Y et ce, d’autant plus qu’elle était accessible depuis les locaux visités par le biais du smartphone de cette dernière.
Il est fait valoir que la jurisprudence valide la saisie de tous documents accessibles depuis un équipement se trouvant dans les lieux visés par l’autorisation de saisie, quel que soit le mode de connexion (ou non) de cet équipement auxdits locaux. Le smartphone de M. Y se trouvait bien dans les locaux visités.
Sa demande d’annulation sera donc rejetée.
En conclusion, il est demandé de :
— prononcer la jonction des instances n° 17/10465 et 17/10470 ;
— dire et juger recevables les demandes du Secrétaire général de l’AMF ès qualité et, en tant que besoin, celles de l’AMF ;
— dire et juger que l’ordonnance du JLD du TGI de CRETEIL du 19 avril 2017 est bien fondée et la confirmer ;
— dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 25 avril 2017 se sont valablement déroulées ;
— dire et juger que les demandes et allégations contraires de M. Y sont infondées et les rejeter ;
En conséquence,
— débuter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y à régler à l’AMF la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis en date du 12 janvier 2018, le Ministère public fait valoir :
I ' la légalité de l’ordonnance rendue par le JLD près le TGI de CRETEIL le 19 avril 2017
— le bien fondé de l’ordonnance d’autorisation
Le Ministère public soutient que le JLD a à juste titre délivré une autorisation de visite et saisie dans les locaux désignés dans la requête, au vu du faisceau d’indices fondant objectivement le soupçon qu’un manquement d’initié pouvait avoir été commis.
Ces indices, énumérés dans la requête, portent tout d’abord :
i ' sur la détention, par les personnes visée par la demande d’autorisation, d’une information privilégiée, non connue du public et susceptible d’avoir une incidence sur le cours du titre MBWS ;
ii ' ils concernent également l’acquisition, par la société N O, dont Mme X était PDG tout en étant administratrice de MBWS, de manière beaucoup plus appuyée que dans les mois précédents, de titres MBWS, entre le 16 mars 2015 et le 1er avril 2015. En outre, ces acquisitions ont été faites sans que N O, qui était pourtant une « personne morale liée » à Mme X, fasse une déclaration sur les opérations ainsi réalisées ;
iii ' il apparaissait également que DF O avait acquis, à l’ouverture, le 13 mai 2015, 5,66% du capital de MBWS et qu’une action de concert entre DF O et N O ait été déclarée dans les jours suivants vis-à-vis de MBWS, ce qui a conduit ces sociétés à franchir les seuil de 20% de détention du capital et des droits de vote de MBWS.
— l’absence de toute atteinte aux droits fondamentaux
Il est rappelé qu’au stade de l’enquête, aucune accusation n’est portée, ce qui exclut que puisse être invoquée une atteinte aux droits garantis par l’article 6 CESDH.
Par ailleurs, aucun élément susceptible de caractériser une violation de l’article 8 CESDH n’apparaît davantage, l’action de l’Autorité étant justifiée par les dispositions de l’article 8 § 2 CESDH qui
permettent d’écarter les garanties posées à l’article 8 § 1 de la même convention.
Dès lors, le principe de proportionnalité et les prescriptions de l’article L. 621-12 du CMF ont été respectées.
Il est argué que l’autorisation donnée par le JLD comporte la possibilité d’examiner et de saisir, dans les lieux visités, tous les documents et supports d’informations susceptibles d’être exploités en vue de la manifestation de la vérité, en ce et y compris les documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités.
En l’espèce, Mme X et M. Y étaient occupants des lieux au moment de la réalisation des opérations et l’ordonnance rendue par le JLD a été régulièrement notifiée.
Il est également soutenu que le faisceau d’indices présentés au JLD couvre d’évidence, sans qu’il soit besoin de viser un par un les textes d’incrimination concernés, l’ensemble des éléments constitutifs du manquement d’initié, à savoir l’existence et la détention d’une information privilégiée, sa communication et son utilisation. Les termes de l’article L. 621-12 CMF ont ici été parfaitement respectés.
Il est enfin fait valoir que l’AMF a le libre choix des moyens à mettre en 'uvre pour établir la preuve des manquements soupçonnés, qu’il s’agisse du recours aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF ou du choix et du calendrier du rythme des investigations et auditions réalisées.
Dans ces conditions, l’objet de l’ordonnance d’autorisation rendue par le JLD de CRETEIL le 19 avril 2017 est spécial, déterminé et proportionné aux nécessités de la recherche des preuves des manquements d’initiés soupçonnés. Sa légalité est en conséquence établie.
II ' le déroulement des opérations
Le Ministère public fait valoir que les opérations se sont déroulées en la présence de l’OPJ désigné, de Mme D X et de M. A Y, qui n’ont porté aucun grief au procès-verbal de visite et saisie qu’ils signé à l’issue des opérations.
Il rappelle également que l’autorisation de visite et saisie donnée par le JLD permet la saisie de tout document trouvé sur place ou accessible depuis les lieux visités, identifié lors des opérations comme susceptible d’être utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête mené par l’AMF, peu important, selon une jurisprudence constante, la date portée sur ces documents.
Au cas présent, aucune critique n’est de toute manière possible, le Secrétaire général de l’AMF ayant étendu, par décision du 17 juin 2016, le champ de l’enquête à l’information financière et au marché du titre MBWS et de tout instrument financier pouvant lui être lié, à compter du 1er juillet 2014.
Il est soutenu que les allégations concernant l’atteinte à la vie privée portées par la requérante sont sans objet, faute pour elle de désigner précisément les données personnelles saisies concernées par la protection.
En effet, l’inventaire des pièces et documents saisis permet à la requérante, à laquelle il est remis à l’issue des opérations, de connaître le nom des fichiers saisis, leur taille en octet, leur empreinte numérique et chemin d’accès, et ainsi veiller au respect de son droit à la vie privée, en demandant que soient exclus des scellés fermés qui ont été constitués lors des opérations, les données dont, d’après elle, il apparaîtrait qu’elles seraient effectivement de nature à porter atteinte à sa vie privée.
Il est argué qu’est régulière la saisie tant de données sur le téléphone de la requérante que de courriels issus de la messagerie électronique professionnelle de la requérante, accessible depuis les locaux
visités, à partir de son téléphone, et que la saisie de la boîte de messagerie professionnelle, placée sous scellé, ne peut être critiquée, la Cour de cassation obligeant à ce que cette saisie soit insécable.
En l’espèce, la messagerie électronique professionnelle de la requérante a été placée, au moment des opérations, sous scellé fermé, ce qui n’est pas critiquable en ce que cela interdit, en l’état, leur exploitation, tant qu’il n’a pas été permis à la personne concernée de contester contradictoirement la saisie de données susceptibles de porter atteinte à des droits protégés.
Il n’appartient cependant pas à la Cour ' nonobstant l’offre de l’AMF de tenir à sa disposition « aux fins de tri » la clé USB originale contenant l’ensemble des documents saisis -, d’opérer elle même un tri dans les éléments recueillis aux fins d’écarter ceux qui pourraient être protégés par des droits fondamentaux.
Selon une jurisprudence constante, il appartient en effet à la personne qui invoque l’atteinte à ces droits d’identifier les messages dont elle sollicite l’annulation de la saisie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune circonstance de nature à mettre en cause la légalité de l’ordonnance ou la régularité des opérations n’est en l’état rapportée par les requérants.
Par conséquent, il est demandé de confirmer, après jonction des RG N° 17/09697 et 17/09796, l’ordonnance rendue le 19 avril 2017 par le JLD du TGI de CRETEIL et de rejeter toute critique concernant le déroulement des opérations.
SUR CE
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG N° 17/10465 (appel) et 17/10470 (recours) seront regroupées.
Sur la recevabilité
Au vu des conclusions en réponse notifiées le 18 décembre 2017 pour le compte de M. Le Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers et pour l’Autorité des marchés financiers, défendeurs aux recours, cette discussion sur la recevabilité soulevée est devenue sans objet.
I- L’APPEL
1 ' la nullité de l’ordonnance rendue à l’égard d’un tiers, qui n’était pas l’auteur de la requête sous-jacente
Il a déjà été répondu à ce moyen supra en précisant que l’AMF était l’auteur de la requête présentée au JLD de CRETEIL, ainsi que le conseil de l’intimée l’a indiqué dans ses écritures du 18 novembre 2018 avec la mention « pour le Secrétaire général de l’AMF et l’AMF, demandeurs au recours ».
Ce moyen sera rejeté.
2 ' s’agissant plus particulièrement de M. A Y, l’ordonnance devra être annulée en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient
— le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de M. A Y
L’article L. 621-12 du CMF précité dispose que « l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant (…) ».
S’agissant des visites domiciliaires de l’AMF, l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit, ni titre.
Le 25 avril 2017 M. A Y était bien dans les lieux visités, et même s’il ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d’administration de la société MBWS, il doit être considéré étant comme l’occupant des lieux au sens de l’article L. 621-12 du CMF, car visé par l’ordonnance contestée.
Par ailleurs, aucune violation de l’article 6§2 de la CESDH ne peut être relevée dans la mesure où au cas présent, aucune personne physique ou morale n’est accusée et aucune déclaration de culpabilité n’a été formulée à l’encontre de l’appelant.
En l’espèce, le JLD a relevé que M. A Y était résident marocain, de passage en FRANCE, pour assister au prochain conseil d’administration de la société MBWS devant se tenir le 25 avril 2017 au siège social de cette société, sise 94200 IVRY-SUR-SEINE et le seul moyen d’effectuer une visite domiciliaire était d’autoriser les enquêteurs de l’AMF à se rendre à ce conseil d’administration et, comme le spécifie l’ordonnance contestée, en tant que besoin, au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. A Y, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS.
Enfin, l’ article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En conséquence, c’est à bon droit que le JLD a autorisé la saisie de documents appartenant à l’appelante et susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité dans les lieux désignés dans l’ordonnance en FRANCE, étant précisé que l’appelant est résident marocain.
Ce moyen ne saurait être retenu.
— les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte tenu de l’objectif poursuivi
Contrairement à l’affirmation de l’appelant, il est indiqué dans l’ordonnance que « N O, par l’intermédiaire notamment de son Président Directeur général (Mme D X) détenait donc, à compter du 14 mars 2015, l’information relative au dépassement par MBWS des objectifs de résultats (EBITDA et ROC) de l’exercice 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, information qui n’a été rendue publique que le 12 mai 2015.
Entre le 14 mars et le 12 mai 2015, N O était donc tenue de s’abstenir d’intervenir sur les titres MBWS, en application des articles 662-1 et 662-2 du règlement général de l 'AMF.
A compter du lundi 16 mars 2015, soit le premier jour de la bourse suivant la communication de l’information susvisée par le Directeur général de MBWS (le samedi 14 mars 2015) et jusqu’au 1er avril 2015, N O, par l’intermédiaire de la société Z (dont le président est M. L W) a acquis 1.409.295 actions MBWS (représentant en moyenne 18% du volume par séance) conduisant au franchissement à la hausse, par N O, du seuil de 15% du capital et des droits de vote de MBWS le 26 mars 2015. Le rythme d’acquisition s’est en outre accéléré par rapport à celui résultant des opérations réalisées entre le 9 janvier et le 13 mars 2015, période pendant laquelle N O a acquis 411.495 actions (représentant en moyenne 6% du volume par séance).
Le non respect par N O de son obligation de s’abstenir d’intervenir sur les titres NEWS a permis une économie significative, supérieure à 3M€ (3.762.817 €) au regard du cours moyen d’acquisition des titres, de 14,13€ par rapport au cours d’ouverture de l’action MBWS du 13 mai 2015 (18,80€), à la suite de l’annonce des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014 ».
Il en résulte que le JLD ne s’est pas trompé sur l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les indices relevés par l’AMF, à savoir N O et ses deux administrateurs siégeant au conseil d’administration de MBWS : Mme D X et M. A Y.
Dès lors, l’ordonnance qui n’avait pas à être notifiée aux sociétés Z et DF O, est suffisamment motivée.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD de CRETEIL du 19 avril 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions.
[…]
1 ' l’AMF aurait pu opter pour un déroulement des opérations à la fois plus discret et respectueux de la loi
Il a été répondu ci-dessus à la définition de la notion d’occupant des lieux.
M. Y, occupant des lieux, s’est vue notifier ses droits, notamment celui de faire appel à un conseil de son choix, droit qu’il n’a pas exercé.
Sa présence était nécessaire lors de l’extraction de ses terminaux informatiques (téléphone portable en l’espèce), des documents pouvant être utiles à la manifestation de la vérité afin que cette recherche puisse être effectuée en toute transparence, en remettant une copie des documents saisis sur clé USB à M. Y.
Il a été répondu supra à ce moyen, en indiquant que le 25 avril 2017, jour des opérations de visite et de saisie, M. A Y était bien dans les lieux visités, au sein du conseil d’administration de la société MBWS à IVRY-SUR SEINE (94), par conséquent il doit être considérée comme étant l’occupant des lieux au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
Il a également été précisé la définition de la notion d’occupant des lieux et la spécificité de la situation de M. Y, résident marocain, de passage à PARIS.
L’exploitation de son téléphone portable et la saisie des documents susceptibles d’intéresser l’enquête seront en conséquence, considérées comme étant régulières.
Aucune atteinte à la vie privée de la requérante ne peut par ailleurs être relevée.
Ce moyen sera écarté.
2 ' l’AMF a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de cette personne physique, en ne
prenant aucune des précautions qui s’imposaient s’agissant du contenu de son téléphone portable
— des précautions s’imposaient compte tenu du support des documents saisis et la saisie a été massive et indifférenciée
La lecture du procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017 concernant les opérations d’ extraction et de copie du téléphone portable de M. A Y fait apparaître qu’il a été effectué une copie des données recueillies sur un clef USB intitulée « 2015.36-Y -250417-Tel-Or », puis, qu’il a été procédé à l’inventaire de la clé USB sus-visée, laquelle figure en annexe 1 du procès-verbal.
Par la suite, il a été effectué trois copies de la clé USB « 2015.36-Y-250417-Tel-Or », copies intitulées « 2015.36-Y-250417-Tel-C 1 » et « 2015.36-Y-250417-Tel-C 2 ».
En outre il est indiqué : « plaçons la clé USB intitulée « 2015.36-Y-250417-Tel-Or » dans une enveloppe fermée sur laquelle nous apposons nos signatures avec Madame AA AB (OPJ) et nous reportons la mention « 2015.36-Y-25.04.2017 ' Extraction Tel-ORIGINAL ». Cette enveloppe fermée est conservée par M. A Y, qui accepte d’en être le gardien, à charge pour lui, si nécessaire, de la présenter en l’état, en cas de contestation. (…)
Enfin la clé USB intitulée « 2015.36-Y-250417-Tel-C 2 » est remise à M. A Y pour information ».
Il ressort de ce qui précède que le requérant a eu à sa disposition la clé USB ayant servi à l’extraction (Original) et une autre clé USB, copie de la précédente et ce, afin qu’il puisse identifier tout document saisi protégé par le privilège légal ou relatif à la protection de sa vie privée ou hors du champ d’application de l’ordonnance.
Ainsi, il aurait dû soumettre à l’appréciation de notre juridiction les documents qu’il estimait avoir été saisis à tort.
S’agissant de la messagerie h.Y@groupeebertec.ma, il a été procédé, à l’aide de mots clés se rattachant au champ d’application de l’ordonnance, à une discrimination pour extraire quatre courriels paraissant intéresser l’enquête.
Concernant les messageries A-Y@hotmail.com et A.Y@gmail.com, aucun courriel n’a été saisi, aucun courriel, après sondage, ne paraissant intéresser l’enquête.
Dès lors, force est de constater que la saisie n’a été ni massive, ni indifférenciée.
En tout état de cause, il appartenait au requérant d’établir une liste des éléments saisis d’ordre personnel notamment et de nous les soumettre lors de l’audience afin qu’il puisse être statué sur la nature de ces documents.
En conséquence, nous ne pouvons pas apprécier in concreto ces éventuels éléments.
Dans l’hypothèse où des données d’ordre personnel (photos…), auraient été saisies au égard au caractère insécable d’une messagerie, elles n’ont aucun intérêt pour la suite de l’enquête de l’AMF et le requérant pourra en solliciter la restitution.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— aucun véritable inventaire des documents saisis n’a été fait
Il est constant que l’article 612-12 du CMF ne soumet à aucune forme particulière l’inventaire des pièces et des documents saisis et que celui-ci peut, à titre illustratif, prendre la forme d’une arborescence.
En l’espèce, l’inventaire annexé au procès-verbal permet de connaître le nom des fichiers saisis, leur taille en octet, leur empreinte numérique et chemin d’accès.
De plus, le requérant avait à sa disposition deux clés USB des documents saisis sur son téléphone portable.
Ce moyen sera rejeté.
3 ' l’AMF est même allée jusqu’à sortir complètement du cadre juridique de l’ordonnance
Il convient de rappeler que la présence constante d’un officier de police judiciaire est prévue par les dispositions de l’article L. 621-12 du CMF afin notamment de veiller au respect de la procédure et d’informer le JLD de tout incident pouvant survenir lors des opérations.
S’agissant de l’accès à la messagerie professionnelle de M. Y, il est indiqué dans le procès-verbal de visite et de saisie « qu’il a été convenu avec Monsieur A Y, en sa présence constante, de procéder à la revue des messagerie depuis son téléphone portable afin de déterminer si des courriels (qui ne sont pas couverts par le secret des correspondances avocat-client) apparaissent intéressants pour l’enquête visée par l’ordonnance ».
Comme il a été indiqué précédemment, pour retenir les 4 messages susceptibles de se rattacher au champ d’application de l’ordonnance, les enquêteurs ont effectué une discrimination parmi les messages, en utilisant des mots clés.
Pour des raisons techniques et avec l’accord de M. Y, ces 4 courriels ont été transférés vers une adresse professionnelle d’un enquêteur de l’AMF, et ce, afin qu’ils puissent être copiés sur un support numérique et annexé au procès-verbal.
Le téléphone portable était bien en possession de M. Y lui même, occupant des lieux, au sein des locaux de la société de MBWS.
Le requérant ne démontre pas en quoi cette opération sortirait du cadre des opérations autorisées par ordonnance du JLD de CRETEIL et ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF, l’ordonnance contestée faisant état de tout support numérique en possession de M. Y en n’excluant aucunement sa messagerie professionnelle du GROUPE EBERLEC, sur laquelle les 4 seuls courriels intéressant l’enquête ont été trouvés.
Ce moyen ne saurait être retenu.
En conséquence, les opérations de visite et de saisie du 25 avril 2017 susmentionnées seront déclarées régulières.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous le numéros N° 17/10465 (appel) et
17/10470 (recours), lesquelles seront regroupées ;
Disons que la discussion sur la recevabilité de l’AMF à la présente instance est devenue sans objet ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 avril 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017 ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions ;
Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par M. A Y.
LE GREFFIER
AC AD
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AE AF
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