Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 16 févr. 2022, n° 19/07252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 2019, N° F19/02312 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07252 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02312
APPELANTE
SARL ALLIANCE VIE PARIS 11 prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été embauchée le 6 juin 2007, par l’association APAD 93.
Son contrat de travail été repris le 1er juin 2011 l’association Famille et Cité, puis le 16 juin 2017 par la société Alliance Vie Paris 11, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2011.
La convention collective applicable est la convention collective de l’aide à domicile.
Par courrier recommandé du 13 avril 2018, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Alliance Vie Paris 11 aux torts exclusifs de cette dernière.
La société Alliance vie Paris 11et Mme X ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 4 juin 2018.
Sollicitant la nullité du protocole transactionnel et la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 mars 2019.
Par jugement du 2 mai 2019, notifié le 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris :
- s’est déclaré compétent sur la compétence du bureau de jugement ;
- dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle.
La SARL Alliance Vie Paris 11 a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 18 juin 2019.
Par ordonnance du 18 février 2020, le conseiller de la mise en état a dit l’appel recevable et a jugé qu’il n’encourait aucune caducité.
Par des écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la SARL Alliance Vie Paris 11 demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien-fondée ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
- juger que l’affaire doit être soumise à une audience de conciliation et d’orientation ;
- renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris ;
Subsidiairement, si la cour entend évoquer,
- renvoyer l’affaire à une audience qu’il plaira à la cour de fixer pour permettre aux parties de conclure sur les points que la cour entend évoquer ;
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Groc, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL Alliance Vie Paris 11 fait valoir que :
- la demande principale de Mme X porte sur la demande de nullité du protocole d’accord transactionnel et que la validité du protocole transactionnel n’entre pas dans les dispositions de l’article L.1451-1 du code du travail,
- en concluant un protocole d’accord, Mme X a renoncé à sa prise d’acte de rupture du contrat de travail de sorte que la demande d’annulation dudit protocole ne peut être soumise aux dispositions de l’article L.1451-1 du code du travail,
- l’article 88 du code de procédure civile ne trouve pas application au cas d’espèce puisque le litige ne porte pas sur la compétence de la juridiction prud’homale mais sur le renvoi de l’affaire devant le bureau de conciliation qui ne peut être assimilé à une juridiction,
- l’évocation pourrait lui être préjudiciable dans la mesure où celle-ci perdrait un degré de juridiction,
- si la cour décide d’évoquer, elle renverra l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la société de répondre aux conclusions de Mme X.
Par des écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- évoquer le fond du litige ;
Par conséquent,
- juger nul le protocole transactionnel signé entre les parties et condamner la société Alliance Vie Paris 11 à lui verser la somme suivante :
- dommages et intérêts pour préjudice lié à la nullité du protocole : 1 000 euros ;
- annuler les avertissements qui lui ont été notifiés les 22 décembre 2017 et 12 janvier 2018 ;
- juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de la société Alliance Vie Paris 11 ;
- juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamner la société Alliance vie Paris 11 à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 25 986,40 euros ;
* subsidiaire (selon barème) : 12 933,20 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 3 583,08 euros ;
* congés payés afférents : 358,31 euros ;
* indemnité légale de licenciement : 3 546,06 euros ;
* rappel de salaires (congés payés inclus) : 454,31 euros ;
* indemnité de transports : 5,87 euros ;
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
3 000 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
- débouter la société Alliance vie de toutes ses demandes ;
- dire et juger que l’intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- ordonner à la société Alliance vie de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
- condamner l’appelante aux dépens ;
- ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir que :
- dès lors que le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’une prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur, l’article L.1451-1 du code de travail est applicable,
- ce sont les griefs formulés par la salariée à l’encontre de son employeur qui ont fondé la rupture de son contrat de travail et qui permettent d’appréhender les causes de nullité du protocole transactionnel établi par l’employeur,
- l’évocation se justifie par le souci d’éviter aux parties des frais et des lenteurs considérables,
- les parties ont d’ores et déjà conclu au fond dès l’audience de bureau de jugement de sorte que la demande de renvoi est infondée,
- le protocole est nul faute de concessions réciproques, l’employeur ayant consenti au paiement de salaires qui étaient dus,
- à compter de la reprise du contrat de travail, la société Alliance Vie Paris 11 est revenue sur l’ensemble des dispositions contractuelles, légales et conventionnelles applicables aux salariés qui devaient continuer à bénéficier pendant une période de 15 mois,
- les deux avertissements qui lui ont été notifiés sont injustifiés et ces sanctions interviennent en représailles aux revendications portées par les salariés,
- l’employeur a manqué gravement à ses obligations de sorte que la prise d’acte de la rupture doit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les barèmes d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail sont inconventionnels en ce qu’ils ne permettent pas une réparation adéquate du préjudice de la salariée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2021.
SUR CE
Sur l’application de l’article L.1451-1 du code du travail
L’article L.1451-1 du code du travail dispose que lorsque le conseil des prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Ce texte instaure une procédure spécifique, conduisant à la saisine directe du bureau de jugement sans préalable de conciliation, lorsque le salarié sollicite la qualification de sa prise d’acte.
La société Alliance Vie Paris 11 soutient que ce texte ne pouvait recevoir application en l’espèce dès lors que Mme X sollicite l’annulation du protocole transactionnel conclu le 4 juin 2018 et que cette demande constitue sa demande principale. Elle ajoute qu’avant de se prononcer sur la prise d’acte, le conseil de prud’hommes devait se prononcer sur la validité de l’accord transactionnel et qu’une telle demande ne relève pas des dispositions de l’article L.1451-1 du code du travail.
Madame X fait valoir que dès lors que le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification de la prise d’acte, l’article L.1451-1 est applicable, peu important que cette demande ne soit pas présentée à titre principal.
Il ressort des termes de l’article L.1451-1 du code du travail que dès lors qu’une demande de qualification de la prise d’acte est formulée, le bureau de jugement doit être directement saisi, peu important que d’autres demandes soient formulées.
Ainsi, le bureau de jugement pouvait être saisi directement et le conseil de prud’hommes pouvait retenir la compétence directe de ce bureau sans préalable de conciliation.
Sur l’évocation
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Mme X sollicite de la cour qu’elle évoque le fond du litige afin d’éviter aux parties des frais et la longueur de la procédure.
La société Alliance Vie Paris 11 soutient que l’article 88 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que le litige ne porte pas sur la compétence de la juridiction prud’homale mais sur le renvoi de l’affaire devant le bureau de conciliation qui ne peut être assimilé à une juridiction. Elle ajoute qu’elle n’a pas conclu au fond.
Il ressort cependant du jugement rendu par le conseil de prud’hommes que c’est la société Alliance Vie Paris 11 qui a soulevé une exception d’incompétence, conduisant ainsi le bureau de jugement saisi directement en application de l’article L.1451-1 du code du travail, à se prononcer sur sa compétence.
C’est donc elle qui a porté le débat sur le terrain de la compétence.
La cour relève que la société Alliance Vie Paris 11 a devant le conseiller de la mise en état continué à évoquer une exception d’incompétence.
Dès lors que la cour a été saisie d’une exception d’incompétence, l’article 88 du code de procédure civile peut recevoir application.
L’article L.1451-1 du code du travail instaure une procédure permettant d’assurer avec célérité la situation particulière résultant de la prise d’acte.
La cour relève à cet égard que le conseil de prud’hommes, après avoir jugé la formation de jugement compétente, a « dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle » comme si l’affaire avait fait l’objet d’une radiation alors que l’article L.1451-1 prévoit que le bureau de jugement « statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ».
Dans ces conditions, il apparaît de bonne justice que la cour évoque l’affaire afin de ne pas rallonger les délais de procédure alors que le législateur a prévu un traitement accéléré des affaires portant sur une demande de requalification de la rupture.
Toutefois, la société Alliance Vie Paris 11 n’ayant pas conclu sur le fond du dossier, il convient de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du bureau de jugement pour statuer,
Dit qu’il y a lieu à évoquer l’affaire au fond,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 06 octobre 2021,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2023 à 9h00 salle 1h09,
Réserve les autres demandes
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