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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2022, n° 22/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 avril 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSS2
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 15h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [O] [F] [J]
né le 20 Septembre 1977 à Braila, de nationalité roumaine
ayant pour conseil en première instance, Me Imen Bichaoui, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2022, à 15h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 17 Avril 2022 , à 16h11 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Avril 2022, à 18h44, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 17 avril 2022, faites par le parquet :
— à Monsieur [O] [F] [J] à,16h55
— à Me Imen Bichaoui, avocat au barreau de Meaux, par courriel, à 19h01,
— et au préfet des Hauts-de-Seine, à 19h00;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que [O] [F] [J] ne justifie pas d’un domicile effectif, certain et stable en France ni d’un passeport en court de validité;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [F] [J], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Mardi 19 avril 2022, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [O] [F] [J], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Mardi 19 avril 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 avril 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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