Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 sept. 2021, n° 19/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. EVERITE c/ FIVA, CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
VC / LR
ARRET N° 604
N° RG 19/03387
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3U5
C/
FIVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit CHAROT, substitué par Me Olivier RIVOAL, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
FIVA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan DINETY substitué par Me Charline DUCHADEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Z A de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X, né le […], a été employé par la SA Everite, sur son site de Descartes, du 16 mars 1967 au 13 août 1997 en qualité d’ouvrier, la société Everite ayant eu pour objet la fabrication et la commercialisation de produit en amiante-ciment.
Le 9 août 2011, la CPAM de la Vienne a notifié à M. B X sa décision de prendre en charge sa maladie du 25 février 2011 'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ tableau n°30 Bis, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. B X a été considéré comme étant consolidé le 17 octobre 2011.
Le 2 mars 2012, la CPAM de la Vienne a informé M. X de l’attribution d’une rente mensuelle d’un montant de 1.985,08 euros, à compter du 18 octobre 2011, pour un taux d’incapacité permanente fixé à 90%.
M. B X est décédé le […].
Par courrier du 4 juin 2012, la CPAM de la Vienne a informé Mme C X de la prise en
charge du décès de son époux qui a suivi sa maladie professionnelle dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juin 2012, la CPAM de la Vienne a informé Mme C X de l’attribution d’une rente trimestrielle de 4.291,97 euros, à compter du 1er juin 2012, en sa qualité d’ayant droit de B X.
Les ayants droit de B X ont saisi le FIVA, entre le 13 juin 2012 et le 12 novembre 2012, d’une demande d’indemnisation. Après avoir indemnisé les ayants droits de M. X, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 12 juillet 2013 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et du décès de M. X.
Par jugement du 3 septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a :
— dit que la maladie professionnelle et le décès de M. B X sont la conséquence de la faute inexcusable de la société Everite,
— dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X est opposable à la société Everite,
— débouté la société Everite de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Everite à rembourser à la caisse l’intégralité des indemnités dont elle aura fait l’avance dans le délai d’un mois suivant sa demande, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
— fixé à son maximum la majoration de la rente attribuée par la CPAM de la Vienne conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration pour faute inexcusable sera versée par l’organisme de sécurité sociale,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. B X durant la période ante mortem par la CPAM de la Vienne,
— dit que la CPAM devra verser les arriérés de majoration de la rente au FIVA dans la limite de 7.394,70 euros et aux héritiers de M. X pour le solde éventuel,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant et jugé que cette majoration lui sera directement versée par la caisse,
— fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime selon les modalités suivantes :
* 20.600 euros à titre d’indemnisation de la souffrance physique,
* 63.800 euros à titre d’indemnisation de la souffrance morale,
* 20.600 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droits selon les modalités suivantes :
* 32.600 euros pour Mme C X (veuve),
* 8.700 euros pour M. D X (enfant),
* 8.700 euros pour M. E X (enfant),
* 8.700 euros pour M. F X (enfant),
* 3.300 euros pour Melle G X (petit-enfant),
* 3.300 euros pour Melle H X (petit-enfant),
* 3.300 euros pour M. I X (petit-enfant),
* 3.300 euros pour Melle J X (petit-enfant),
* 3.300 euros pour M. K X (petit-enfant),
* 3.300 euros pour Melle L X (petit-enfant),
— dit que la CPAM de la Vienne devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 183.500 euros,
— condamné la société Everite à payer au FIVA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019, la société Everite a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2021 lors de laquelle la société Everite et le FIVA, représentés par leurs avocats, ont repris oralement et complété leurs conclusions transmises respectivement le 21 avril 2020 par courrier et le 30 juin 2020 par mail, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société Everite demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019,
— A titre principal, débouter le FIVA de toutes ses demandes en l’absence de faute inexcusable,
— A titre subsidiaire, si la cour retenait la faute inexcusable :
* dire que la CPAM faute d’avoir établi dans ses relations avec l’employeur le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. X, ne pourra pas exercer son action récursoire à son encontre,
* dire que la CPAM ne pourra pas récupérer contre l’employeur les sommes allouées au FIVA ou aux ayants droit de M. X au titre du recours en faute inexcusable,
— En tout état de cause :
* débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes tant au titre des préjudices de M. X que des ayants droit de ce dernier ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
* débouter la CPAM de son action récursoire à son encontre concernant la majoration de la rente.
Elle soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, rappelant que la conscience du danger doit être appréciée in abstracto et dans la période où M. X aurait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, c’est-à-dire à un moment où les moyens de diffusion des connaissances scientifiques vers les industriels n’étaient pas identiques à ceux qui existent aujourd’hui. Elle fait observer que les réglementations dont le FIVA fait état sont générales et n’apportent aucun renseignement sur les risques afférents à la poussière d’amiante. Elle considère que les employeurs n’étaient pas alertés sur les effets nocifs des poussières d’amiante, la première réglementation traitant spécifiquement de l’utilisation de l’amiante datant du 17 août 1977. Elle affirme qu’il existait alors un consensus sur les conditions d’exposition et qu’il était considéré comme suffisant de contrôler l’empoussièrement pour éviter l’apparition de maladies. Elle prétend avoir installé tout au long de l’exploitation du site Descartes des équipements destinés à éviter les émissions de poussières et à permettre le dépoussiérage des portes de travail. Elle affirme avoir ensuite continué à prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter tout risque de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était tout de même exposer M. X malgré ces mesures. Elle insiste sur le fait que dès lors qu’une réglementation impose une norme telle qu’un seuil d’empoussièrement permettant de considérer qu’en deçà de celui-ci il n’existe aucun danger pour un salarié, il ne peut pas être retenu que l’employeur qui a respecté cette norme n’a pas pris les mesures nécessaires.
S’agissant du préjudice moral et du préjudice physique de M. X, elle considère qu’en les indemnisant de manière autonome le tribunal a procédé à une double indemnisation. Elle rappelle que la cour de cassation considère que la victime ne peut pas solliciter de son employeur la réparation de préjudices qui sont déjà indemnisés par le biais du capital ou de la rente attribuée par la CPAM, que M. X s’était vu attribuer une rente au regard de son taux d’IPP fixé à 90% qui ne couvrait aucune perte de gains professionnels ni aucune incidence professionnelle puisqu’il était à la retraite mais seulement son déficit fonctionnel permanent, qu’il appartient alors au FIVA de démontrer que l’intégralité des souffrances endurées par M. X n’a pas été intégralement indemnisée par la rente allouée par la CPAM, et qu’en tout état de cause les souffrances physiques et morales doivent être traitées dans un même poste de préjudice. Elle estime enfin que les montants alloués par le tribunal sont sans rapport avec les indemnités généralement allouées par les juridictions dans des situations comparables.
S’agissant du préjudice d’agrément de M. X, elle prétend que le FIVA ne rapporte pas la preuve de son existence dans les conditions strictement définies par la cour de cassation. Elle indique également que le montant accordé par le tribunal est bien au-dessus de ce qui est habituellement alloué dans une pareille situation alors que M. X n’aurait subi ce préjudice, à le supposer démontré, qu’une année.
S’agissant des préjudices personnels des ayants droit de M. X, elle soutient qu’aucune justification des préjudices n’est produite et qu’à tout le moins, la cour doit ramener les indemnisations à de plus justes proportions.
Elle prétend que la CPAM n’est pas fondée à exercer son recours récursoire dès lors que dans les rapports entre la CPAM et l’employeur, il n’a pas été établi que la maladie et par suite le décès de M. X ont un caractère professionnel. Elle indique que les décisions de prise en charge ne lui sont pas
opposables puisqu’elle n’a jamais été informée par la CPAM ni de la maladie de M. X ni de son décès et que la CPAM n’a pas établi à son égard que les conditions fixées au tableau n°30 Bis étaient réunies et qu’elles justifiaient la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. X. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté les décisions prises par la CPAM alors qu’elle n’a pas été informée de leur existence. Elle soutient qu’il appartenait au tribunal de statuer sur le point de savoir si dans les relations entre la CPAM et l’employeur, le caractère professionnel de la maladie était établi. Elle affirme également que le taux d’IPP ne lui
ayant jamais été notifié, la CPAM ne saurait disposer d’une quelconque action récursoire à son encontre.
Le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Everite à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Il soutient que M. X a été exposé de manière certaine et habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société Everite. Il rappelle que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur, pour un motif procédural ou de fond, ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il ajoute qu’il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir utilisé de l’amiante puisque cela n’était pas interdit mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d’un danger grave et identifié pour sa santé. Il explique que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou qu’aurait dû avoir la société Everite, doit s’apprécier durant la période d’exposition de M. X, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur. Il indique qu’il existait bien, à l’époque de l’exposition de M. X, une réglementation préventive contre les affections respiratoires de sorte que la société Everite ne peut pas soutenir qu’elle n’avait pas conscience du danger. Il insiste sur le fait que M. X n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, la société Everite ne démontrant pas avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 ni même avoir mis en place des mesures de protection collective et/ou individuelle. Il en conclut que la maladie professionnelle et le décès de M. X sont dus à une faute inexcusable de l’employeur.
Il rappelle avoir versé, au titre de l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle durant la période ante mortem, une somme totale de 7.394,701 euros de sorte que la caisse doit lui reverser les arriérés de majoration de rente dus au titre de cette période dans la limite de 7.394,70 euros. Il ajoute que la caisse devra aussi reverser aux héritiers de M. X les arriérés de majoration de rente dus pour le solde éventuel.
Il affirme que M. X a souffert moralement et physiquement, de manière distincte, qu’il y a eu des souffrances endurées avant la consolidation, et que postérieurement ces souffrances ont excédé celles comprises dans le DFP et indemnisées par la rente. Il considère enfin que le préjudice d’agrément est établi et doit être indemnisé, tout comme les préjudices de chacun des ayants droit.
La CPAM de la Vienne, exposant oralement ses moyens et prétentions, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, précisant s’en approprier les motifs. Elle ajoute que la société Everite sollicite de manière opportune
l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que l’employeur doit prendre en charge les sommes dues dans le cadre d’une faute inexcusable peu important l’opposabilité de la décision de prise en charge, et que dans le cas présent il n’y a eu aucune décision antérieure du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise. Les articles L4121-1 et 4121-2 du Code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime.
En l’espèce, la société Everite ne conteste pas, dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, le fait que M. X a bien été atteint d’une maladie professionnelle à savoir un 'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ inscrit au tableau n°30 Bis des maladies professionnelles. La contestation de l’employeur porte exclusivement sur la conscience du danger et les mesures prises pour préserver M. X.
Sur la conscience du danger
La cour observe que les parties s’accordent pour dire que M. X a effectivement été exposé pendant 30 ans au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur le site de Descartes puisque la société Everite avait précisément pour activité la fabrication et la commercialisation de produit en amiante-ciment.
La conscience du danger à l’égard de la société Everite doit être appréciée au moment de l’exposition au risque de son salarié, soit de 1967 à 1997.
Il s’avère à cet égard que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au 'Bulletin de l’inspection du travail’ de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dès 1913, dans les dispositions du décret du 10 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur Y dans la revue
'La médecine du travail’ établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose
et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations
précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
La société Everite ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
En 1955, le lien entre l’amiante et le cancer du poumon a été démontré par M N au terme d’une étude publiée dans le 'British journal of Industrial Médecine', étude reprise en France dans des publications importantes à compter de 1958. D’autres études effectuées à compter de 1960 ont ensuite démontré que le risque de cancer concernait autant les ouvriers qui produisaient des objets incorporant de l’amiante que ceux qui utilisaient ce produit dans des processus divers.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus actuelle pour la société Everite que celle-ci utilisait des produits contenant de l’amiante-ciment.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Le décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. La conscience du danger présenté par l’utilisation de ce matériau devait alors être pleine et entière.
S’il a fallu attendre le décret du 22 mai 1996 pour ajouter à la liste indicative de travaux, ceux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, l’association du caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération soulignait que l’agent responsable demeurait la poussière d’amiante et non pas uniquement une situation de travail particulière ce qui aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu de l’emploi exercé par M. X en qualité d’ouvrier, de 1967 à 1997, il en résulte que la société Everite ne pouvait ignorer le risque encouru par l’intéressé lié à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur l’absence de mesures prises
En l’espèce, la société Everite se contente d’affirmer qu’elle avait installé des équipements destinés à éviter les émissions de poussières et à permettre le dépoussiérage des postes de travail, s’attachant à appliquer les mesures
nécessaires à écarter tout risque, sans pour autant fournir la moindre pièce qui tendrait à étayer ses déclarations. Elle ne démontre en effet aucunement avoir pris, a minima, les mesures de protections collectives et/ou individuelles préconisées pendant la période d’activité de M. X alors qu’il était exposé régulièrement au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. X, et son décès, sont dues à la faute inexcusable de la société Everite qui ne justifie pas avoir mis en place les mesures de protection nécessaires alors qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la majoration de la rente ante mortem et sur la majoration de la rente de conjoint survivant:
Aux termes de l’article L452-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’article L452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, il n’existe aucune discussion à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à la victime pendant la période ante mortem.
La demande formée par le FIVA sollicitant que soit portée au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant depuis le 1er février 2018, conformément à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, n’est pas davantage contestée.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— fixé à son maximum la majoration de la rente attribuée par la CPAM de la Vienne conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration pour faute inexcusable sera versée par l’organisme de sécurité sociale,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. B X durant la période ante mortem par la CPAM de la Vienne,
— dit que la CPAM devra verser les arriérés de majoration de la rente au FIVA dans la limite de 7.394,70 euros et aux héritiers de M. X pour le solde éventuel,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant et jugé que cette majoration lui sera directement versée par la caisse,
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. B X (action successorale)
Aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Sur les souffrances physiques et morales
Si l’appréciation des souffrances physiques et morales procède de la prise en compte de ces deux aspects, les souffrances physiques et les souffrances morales doivent être considérées comme relevant d’un seul poste de préjudice.
Il est rappelé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Peuvent ainsi être indemnisées distinctement, les souffrances physiques et morales subies avant consolidation, dont la date a été arrêtée par la caisse au 17 octobre 2011. Après consolidation, seules celles qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente peuvent être indemnisées séparément.
S’agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites antérieurement à la date de consolidation sont le rapport d’évaluation du taux d’IPP, le compte-rendu de la biopsie du 24 février 2011, le rapport de scintigraphie du 17 février 2011, le compte-rendu de la bronchofibroscopie du 21 février 2011, un rapport de scanner thoracique du 3 février 2011, un compte-rendu de consultations thoraciques du 25 février 2011, un procès-verbal de concertation pluridisciplinaire, lesquels ne permettent pas de caractériser l’existence de souffrances physiques médicalement objectivées. En effet, dans le rapport de scanner de repérage du 8 avril 2011, il est indiqué ' Première cure de VP 16-CISPLATINE réalisée du 7 au 12 mars 2011: Bonne tolérance de la chimiothérapie tant sur le plan clinique que biologique '. De même, dans un courrier de transmission du 15 décembre 2011, un médecin du service de pneumologie indique en parlant de M. X ' Il ne se plaint de rien, il n’y a pas d’hépatomégalie, pas de douleurs. L’état respiratoire est stable '.
Après consolidation, il appartient au FIVA de démontrer l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30 Bis de Monsieur B X qui ne sont pas réparées par la rente versée.
Il résulte des pièces médicales versées par le FIVA que Monsieur B X a bénéficié de plusieurs chimio-radiothérapie et que selon les attestations des membres de la famille de M. X, celui-ci a connu une grande fatigue, des nausées et une gène respiratoire de plus en plus importante avant de décéder le […].
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de souffrances physiques distinctes de celles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente majorée.
Concernant les souffrances morales, l’annonce d’un cancer broncho-pulmonaire engendre nécessairement un choc psychologique générateur de souffrances morales avant consolidation. En outre, l’anxiété face à l’avenir et l’évolution inéluctable de la maladie, conséquence morale de l’affection en cause, est indépendante de la fixation du taux d’IPP de sorte que c’est à bon droit que le FIVA sollicite une indemnisation à ce titre qu’il convient de fixer, eu égard à la nature de la pathologie en cause, à son évolution rapide et fatale et à l’âge de M. B X au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle (66 ans) à la somme de 63.800 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il avait considéré que les souffrances physiques d’une part et les souffrances morales d’autre part constituaient deux postes de préjudice autonome à indemniser, la cour fixant l’indemnisation à la somme de 63.800 euros au titre du seul et unique poste de préjudice intitulé 'souffrances physiques et morales '.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie
professionnelle. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient au FIVA, subrogée dans les droits de la victime, de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, la seule attestation de M. D X, fils de M. B X, indiquant que ce dernier ne pouvait plus aller à la chasse ou à la pêche est insuffisante à établir la pratique antérieure régulière par M. B X d’une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, qu’il lui a été impossible ou plus difficile de pratiquer en raison de sa maladie professionnelle du tableau n° 30A.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral des ayants-droit
L’article L452-3 alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée… la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, le décès de M. B X survenu à l’âge de 68 ans du fait de sa maladie professionnelle, a causé à ses proches qui ont assisté à son dépérissement puis ont souffert de son décès, un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 32 600 euros s’agissant de son épouse Mme C X, 8 700 euros pour chacun des trois autres enfants, D X, E X et F X, et 3 300 euros pour chacun des cinq petits-enfants, G X, H X, I X, J X et K X. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société Everite
L’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
Il n’est pas contesté que la société Everite est le dernier employeur de M. X, que l’instruction de la maladie n’a pas été faite à son contradictoire et que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne lui a pas été notifiée.
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
Toutefois, il est clairement admis que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015 et 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-17.728).
En tout état de cause, selon l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version
applicable au litige, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3 du même code.
Il s’ensuit que la décision critiquée est confirmée en ce qu’elle a dit que la caisse disposera d’une action récursoire à l’encontre de société Everite pour les sommes versées au FIVA.
Sur les autres demandes
La société Everite qui succombe pour l’essentiel, doit supporter les dépens d’appel.
Compte tenu de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au FIVA une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le FIVA de sa demande complémentaire présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime selon les modalités suivantes :
— 20.600 euros à titre d’indemnisation de la souffrance physique,
— 63.800 euros à titre d’indemnisation de la souffrance morale,
— 20.600 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation du préjudice complémentaire ' souffrances physiques et morales ' de la victime à la somme de 63 800 euros,
Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
Déboute le FIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA Everite aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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