Infirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 janv. 2022, n° 19/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 décembre 2018, N° F14/00368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00022 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGPM
YRD/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 décembre 2018
RG :F 14/00368
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
APPELANTE :
SA SADE – CGTH
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur X a été embauché par la société RRTP, aux droits de laquelle vient la SA SADE CGTH, à compter du 11 janvier 2005, en qualité de Chauffeur Poids-Lourds.
Au dernier état de la relation il exerçait les fonctions de Chauffeur SPL, classification ouvrier professionnel, niveau 2, coefficient 140 de la Convention Collective Nationale des ouvriers des travaux publics.
Après un avertissement notifié le 3 mai 2013, il était licencié par courrier du 29 avril 2014 aux motifs économiques suivants :
« Au vu des résultats négatifs constatés au terme des exercices 2010 (-821k€), 2011 (-862 k€),
2011 (-862 k€), 2012 (-1547 k€), et 2013 (-983 k€), il apparaît que nous sommes confrontés à des difficultés économiques sérieuses et qu’une réorganisation est inévitable en vue de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise. En effet, malgré tous les efforts fournis par l’ensemble du personnel et les rationalisations entreprises, les résultats sont encore négatifs.
Malheureusement, aucune amélioration de l’activité et de la situation de l’entreprise n’est envisageable pour les années à venir. En effet, compte des baisses drastiques d’investissement du client principal GDF SUEZ, impacté par la crise économique et les baisses de consommation de gaz (baisse activité industrielle'), le marché des activités gaz de RRTP s’est particulièrement tendu depuis le 2ème semestre 2013. Les perspectives commerciales de RRTP sur ces marchés sont faibles ou incertaines. Cet état de fait est également constaté sur l’activité réseaux électriques pour ERDF. Certains marchés sont ouverts en 2014. Malheureusement, compte tenu de la situation économique décrite ci-dessus, ces projets sont soumis à une très forte concurrence. Malgré les offres que nous faisons, très compétitives et avec des prix en baisse par rapport aux précédents, nos concurrents se présentent avec des offres très agressives, mieux disantes que les nôtres. Ainsi, si RRTP s’est vu attribué un marché de réseaux gaz PE dans le cadre des travaux du tramway (~200 à 300k€/an pendant 2 ans occupant 4 collaborateurs), elle n’a pas été attributaire du marché de réseaux acier qui aurait généré un chiffre d’affaires significatif.
Les activités du centre de Travaux de Langogne, sont également lourdement impactées par la forte diminution des appels d’offres, conséquence de la crise du financement des collectivités locales,Conseils Généraux et Régionaux.
2014 étant une année d’élections municipales, cettesituation critique est accentuée par les retards pris par certains projets de travaux. Cela a pour conséquence d’accentuer les baisses de prix liées à une concurrence exacerbée. La rentabilité de RRTP en est ainsi impactée.
Compte tenu de ces éléments, le carnet de commande de RRTP au 1er janvier 2014 n’était que
de 1084 k€ (soit moins de 2 mois d’activités), alors qu’il représentait près de 4 mois d’activités début 2013, et plus de 5 mois d’activités début 2012.
Bien entendu, RRTP cherche de nouveaux marchés mais il n’est plus possible de persister dans cette organisation où les charges financières sont supérieures aux sources de revenus. La situation ne peut se prolonger, l’absence de perspectives rend la réorganisation de l’entreprise RRTP désormais inéluctable.
Nous sommes donc contraints d’adapter les effectifs de RRTP à la baisse d’activité actuelle et prévisionnelle, et ainsi de la rentabilité et de la compétitivité.
C’est dans ce contexte que votre poste est supprimé et que nous avons effectué des recherches de reclassement au sein du Groupe. Nous vous avons proposé des solutions de reclassement par courrier du 31 mars 2014.
Sans réponse de votre part dans le délai de 3 semaines après avoir réceptionné notre proposition, nous considérons que vous n’y donnez pas une suite favorable.
Nous avons poursuivi nos recherches de reclassement. Malheureusement celles-ci n’ont pas abouti favorablement.
Au vu de ce qui précède, nous n’avons pas d’autre solution que de vous notifier votre licenciement. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 17 décembre 2018, a :
- constaté l’intervention volontaire lors de l’audience du 25/O6/2018 de la SA SADE CGTH venant aux droits de la SARL RRTP.
- dit que se trouve régularisée l’irrégularité de fond invoquée par M. X sur la capacité d’ester en justice de la SARL RRTP.
- Annulé l’avertissement délivré le 3 mai 2013 par la SARL RRTP à l’encontre de M. C X
- Déclaré que le licenciement opéré à l’encontre de M. C X par la SARL RRTP dont la SA SADE CGTH vient aux droits, repose sur un motif économique et présente un caractère réel et sérieux
- Dit que la SARL RRTP dont la SA SADE CGTH vient aux droits a frauduleusement contourné les règles légales des critères d’ordre de licenciement
- Dit qu’est injustifiée la perte d’emploi subie par M. C X en raison du non-respect frauduleux des règles légales des critères d’ordre de licenciement par la SARL RRTP dont la SA SADE CGTH vient aux droits.
- Par conséquent, a condamné la SA SADE CGTH à payer à M. C X les sommes ci-après :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’avertissement infligé au requérant le 3 Mai 2013 et annulé
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation d’information
- 29.812,24 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perte d’emploi injustifiée
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
- condamné la SA SADE CGTH venant aux droits de la SARL RRTP au paiement des entiers dépens.
- condamné la SA SADE CGTH venant aux droits de la SARL RRTL à payer au demandeur la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par acte du 2 janvier 2019 la SA SADE CGTH a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021 elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 17 décembre 2018 en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement pour motif économique de M. X,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 17 décembre 2018 en toutes ses autres dispositions,
- dire et juger l’avertissement du 3 mai 2013 régulier et justifié,
- constater l’absence de toute discrimination au préjudice de M. X,
- dire et juger le licenciement pour motif économique de M. X régulier et justifié,
- dire et juger les critères d’ordre des licenciements correctement définis et appliqués,
- constater le respect par la société RRTP de son obligation de formation et d’adaptation dans l’emploi,
- dire et juger les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail inapplicable au licenciement de M. X.
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. X à payer à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sur l’avertissement du 3 mai 2013 : celui-ci est justifié par le courrier du 18 mars 2013 de la société STPM, cliente de l’employeur, relatant les faits suivants : « Notre relation commerciale ancienne avec votre société m’oblige à vous informer des faits qui se sont produits sur notre dépôt le 1er mars 2013.
Ce jour un de vos employés est venu déposer une pelle de notre marque pour des réparations et entretien.
Cette pelle était en très mauvais état, je le fais remarquer à votre ouvrier.
C’est alors que celui-ci s’est mis à dénigrer ses collègues de travail et proférer des remarques désobligeantes à l’égard de votre entreprise et de sa direction.
J’ai pensé qu’il était de mon devoir de vous informer de cette affaire.
En effet, il serait dommageable pour vous et votre société que cette personne réédite une telle attitude. » ; ce courrier de dénonciation de M. Y, gérant de la société STPM, doit être considéré comme précis en ce qu’il mentionne la date, les circonstances et la qualification des propos tenu par le salarié,
- sur le licenciement :
- les difficultés économiques rencontrées par la société RRTP ne sauraient valablement être contestées au regard des résultats d’exploitation déficitaires qu’elle connaît depuis plusieurs années :
clôture de l’exercice comptable 2010 : – 780.062,00 euros ;
clôture de l’exercice comptable 2011 : – 1.061.371,00 euros ;
clôture de l’exercice comptable 2012 : – 1.558.770,00 euros ;
clôture de l’exercice comptable 2013 : – 1.091.075,00 euros ;
- les pertes subies par l’employeur ont augmenté de 20% entre les exercices 2010 et
2013 et en fin d’année 2013, le carnet de commande pour 2014 affichait une baisse considérable entraînant nécessairement de nouvelles pertes en prévision pour l’année à venir,
- la cessation d’activité de l’entreprise s’en est suivie avec l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licenciement des salariés protégés,
- deux propositions de reclassement ont été faites à M. X, par courrier du 31 mars 2014 ( un poste de chauffeur PL au sein de la société SADE à Marseille et un poste de chauffeur PL au sein de la société SETHA à Bobigny), qu’il a refusées, la société RRTP est revenue vers M. X le 12 mai 2014, suite à la démission d’un chauffeur polyvalent, afin de lui proposer le poste sur le site de Langogne,
- concernant les critères d’ordre, le salarié conteste le nombre de points lui ayant été attribué au titre des qualités professionnelles et de la polyvalence arguant de discrimination en produisant des attestations d’anciens salariés en conflit avec l’employeur, les critères d’ordre ont été strictement appliqués à l’égard des neuf chauffeurs,
- Sur le respect par RRTP de son obligation d’adaptation, chaque année, Monsieur X a bénéficié de formations sur différents thèmes et afin de maintenir son adaptabilité à l’emploi : le 16 juin 2012, le salarié a suivi une formation sur les principales règles de sécurité sur un chantier et le 26 juillet 2013, il a bénéficié d’une formation sur la prévention des risques, M. X a validé, dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société RRTP, les catégories suivantes : 10 Option PC du CACES selon R372 ; 1, 2 et 4 du CACES selon R372 ; M+T du CACES selon R390,
- Sur la prétendue violation des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, la modification juridique de la situation de l’employeur a eu lieu plus de 2 années après le licenciement de M. X, en effet, la rupture du contrat de travail a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2014 et la transmission universelle de patrimoine a pris effet le 30 avril 2016.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2021 contenant appel incident M. X demande à la cour de :
- Débouter la SA SADE CGTH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Concernant l’avertissement,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- Dit et juge nul l’avertissement du 3 mai 2013,
- Condamné la SA SADE CGTH au paiement de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Accueillant son appel incident et y faisant droit,
- Concernant le licenciement
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- Dit et jugé que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA SADE CGTH au paiement de 42.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié
- à titre subsidiaire,
- Constater que l’employeur a violé l’obligation de reclassement,
- Condamner la SA SADE CGTH au paiement de 42.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié
- A titre infiniment subsidiaire
- Constater que la SA SADE CGTH a violé les dispositions de l’article L.1124-1 du code du travail
- Condamner la SA SADE CGTH au paiement de 42.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié
- Concernant la discrimination
- Condamner l’employeur au paiement de 42.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- Concernant l’obligation de formation
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- Dit et jugé que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation
Statuant a nouveau,
- Condamner la SA SADE CGTH au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA SADE CGTH au paiement
des entiers dépens et à 3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
- La condamner en sus au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
outre les entiers dépens, d’appel.
Il fait valoir que :
- Sur l’avertissement, le courrier de M. Y parle d'« un salarié » venu déposer une pelle, qui aurait dénigré ses collègues et son entreprise, il ne désigne pas M. X comme étant l’auteur de ces faits, aucun élément ne permet d’imputer la responsabilité de ces pseudos dénigrements à M. C X, il les conteste formellement, ce courrier ne donne aucune précision sur les prétendus propos qui auraient été tenus,
- Sur le licenciement : il ne discute pas les difficultés économiques mais soutient que la société SADE CGTH fournit un document illisible correspondant à l’ordre des licenciements, que le critère « Qualités professionnelles et polyvalence » (C4) est totalement subjectif, il conteste la validité de l’avertissement mis à son débit, s’estime l’un des plus diplômés et qualifiés, il met en avant sa polyvalence
- Sur le reclassement : la société RRTP avait pour unique associé la SA SADE CGTH qui comprend 10.000 salariés répartis sur plus de 200 sites en France, et dans 22 pays étrangers, la SA SADE CGTH fait également partie du groupe VEOLIA, or la société appelante ne démontre pas qu’elle a tout essayé pour le reclasser, notamment, elle ne produit pas son registre d’entrée et de sortie du personnel ni le registre d’entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe VEOLIA,
- le 28 Juillet 2016, la Société RRTP a été radiée du registre du commerce et l’universalité de son patrimoine a été transmise à la Société SADE, à effet du 30 avril 2016, c’est ainsi que la SADE CGTH a repris les marchés de la SARL RRTP, sans reprendre ses salariés ce qui constitue une violation à la règle d’ordre public de l’article L 1124-1 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’avertissement
M. X a fait l’objet d’un avertissement le 3 mai 2013 pour avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis de la société RRTP et de sa direction ainsi qu’à l’égard de certains de ses collègues.
Cet avertissement faisait suite à un courrier du 18 mars 2013 reçu d’un client de la société relatant que : « Notre relation commerciale ancienne avec votre société m’oblige à vous informer des faits qui se sont produits sur notre dépôt le 1er mars 2013.
Ce jour un de vos employés est venu déposer une pelle de notre marque pour des réparations et entretien.
Cette pelle était en très mauvais état, je le fais remarquer à votre ouvrier.
C’est alors que celui-ci s’est mis à dénigrer ses collègues de travail et proférer des remarques désobligeantes à l’égard de votre entreprise et de sa direction.
J’ai pensé qu’il était de mon devoir de vous informer de cette affaire.
En effet, il serait dommageable pour vous et votre société que cette personne réédite une telle attitude. »
Ce courrier ne désigne pas M. X d’une part et ne reproduit pas les propos dénigrants prêtés à M. X d’autre part en sorte que la juridiction est dans l’incapacité d’apprécier la réalité et la gravité des faits reprochés à ce dernier.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, dans son courrier du 5 mai 2013 M. X n’a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Selon l’article L1333-1 du code du travail «en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
C’est donc à bon droit que le premier juge a annulé cet avertissement et alloué en réparation du préjudice causé la somme de 1.000,00 euros à M. X
Sur le licenciement M. X ne discute pas les difficultés économiques de l’entreprise mais soutient que la société RRTP n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.
- Sur les critères d’ordre de licenciement :
L’article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait que :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.»
En l’espèce, la société RRTP a défini les critères d’ordre suivants :
- ancienneté ;
- charges de famille ;
- caractéristiques sociales rendant le reclassement difficile (âge et handicap) ;
- qualités professionnelles et polyvalence.
L’ensemble de ces critères ont fait l’objet d’une pondération allant de 0 à 3 points.
Il n’est pas contesté que ces critères ont été arrêtés après consultation du comité d’entreprise.
Par courrier du 22 avril 2014, l’employeur a notifié à M. X les modalités d’application des critères :
- C1 : Ancienneté
0 à 5 ans d’ancienneté 0 point
5 à 12 ans d’ancienneté 1 point
13 à 20 ans d’ancienneté 2 points
21 ans et plus 3 points
- C2 : charges de famille
Célibataire ou marié sans enfant à charge 0 point
Un enfant à charge 1 point
Deux enfants à charge 2 points
Trois enfants à charge et plus 3 points
- C3 : caractéristiques sociales rendant le reclassement difficile
Moins de 46 ans 0 point
De 46 à 50 ans 1 point
51 ans et plus 2 points
Handicap + < 51 ans 2 points
Handicap + 51 ans et plus 3 points
- C4 : qualités professionnelles et polyvalence
3 sous-critères
SS1 : Sanctions
Sanction très grave répétée (sécurité – image de marque) 0 point
Sanction très grave non répétée (sécurité – image de marque) 0,5 point
Sanction grave répétée (détérioration materiel, comportement, déclarations d’heures non justifiées…) 1 point
Sanction grave non répétée 1,5 point
Sanction répétée (absence non justifiée…) 2 points
Sanction non répétée (absence non justifiée…) 2,5 points
Pas de sanction notifiée 3 points
SS2 : Qualifications
Qualifications non nécessaire à l’entreprise ou absence de qualification : 0 point
Qualification nécessaire à l’entreprise dans des proportions supérieures à ses besoins : 1 point
Qualification nécessaire dans des proportions en adéquation aux besoins de l’entreprise ou qualification à forte valeur ajoutée dans des proportions supérieures aux besoins de l’entreprise : 2 points
Qualification à forte valeur ajoutée dans des proportions en adéquation aux besoins de l’entreprise : 3 points
Qualifications à forte valeur ajoutée : soudure PE et soudure acier – électricien B1 H1 : 3 points
SS3 : Polyvalence
Chefs de chantier/chefs d’équipe : 0 point
Maîtrise et autonome 1 activité : 1 point
Maîtrise et autonome 2 activités : 2 points
Maîtrise et autonome 3 activités : 3 points
Maîtrise et autonome plus de 3 activités
Ouvriers
Maîtrise de façon autonome 1 poste : 0 point
Maîtrise de façon autonome 2 postes : 1 point
Maîtrise de façon autonome 3 postes : 2 points
Maîtrise de façon autonome plus de 3 postes : 3 points
Calcul critère qualités professionnelles et polyvalence = (SS1 + SS2 +2*SS3)/4
Calcul critères d’ordre de licenciement = (C1+C2+C3+2*C4)/5
C’est le respect de ce 4ème critère qui est contesté par l’intimé.
Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
- Sur les sanctions : compte tenu de l’annulation de son avertissement M. X aurait dû se voir attribuer 3 points et non 0,5 point.
- Sur les qualifications : M. X s’est vu attribuer un point ce qu’il conteste faisant état de ses diplômes à savoir qu’il était titulaire des permis A, B, C, C1E.CE, etc… . Or, contrairement à ce que soutient M. X la pièce n°32 de l’employeur (grille de calcul des critères d’ordre) mentionne bien ces différents permis étant observé que les autres salariés présentent les mêmes qualités et que ces diplômes sont du reste indispensables pour chacun des chauffeurs.
M. X fait valoir également qu’il était titulaire du CACES 1, 2, 4 10 et R 390, lui permettant de conduire des engins des mini pelles, tractopelles, grosse-pelles, et de conduire des engins de levage tels que grue auxiliaire de camion télécommandée, etc’Or ces données ont été prises en compte comme le démontre la pièce n°32 sauf à observer qu’il n’était pas le seul à justifier de ces qualifications.
M. X soutient que le fait de considérer que sa qualification est supérieure aux besoins de l’entreprise, est totalement subjectif. Toutefois il n’apporte aucun élément pour démontrer une mauvaise application de ce critère par l’employeur. M. X prétend qu’il est le plus diplômé des salariés licenciés sans toutefois l’établir et ce que ne confirme pas le tableau produit par l’employeur.
M. X ajoute que «afin de justifier son licenciement, l’employeur a indiqué sur la fiche de Mr X qu’entre 8 et 27 personnes disposaient des mêmes CACES que Mr X … Ces allégations sont mensongères» or outre que M. X ne démontre pas en quoi ces allégations sont mensongères, il apparaît à la consultation des tableaux communiqués que d’autres salariés avaient obtenus ces CACES et permis.
- Sur la polyvalence : M. X a obtenu zéro point au motif que seul le poste de chauffeur était maîtrisé de façon autonome. L’intimé considère que l’employeur a apprécié cette polyvalence de façon subjective mettant en avant qu’il peut occuper des postes de conducteur d’engins de chantier et d’engins de levage ce que confirme sa fiche de poste en vue de la visite médicale du travail et il rappelle avoir occupé un poste de man’uvre au sein de l’entreprise de novembre 2007 à mars 2008. Or, l’employeur n’a pas ignoré ces données, il a seulement été noté à la rubrique « chauffeur engin» l’appréciation « peu autonome sur l’activité». Seule l’activité de manoeuvre a donné lieu à une absence de point correspondant à « ne peut pas intervenir» alors qu’il a déjà exercé ces fonctions. Il aurait pu obtenir à tout le moins la mention «peu autonome». Toutefois cela n’aurait rien changé dans la mesure où seules les mentions « maîtrise et autonome» étaient susceptibles d’attribuer des points. En tout état de cause, le médecin du travail avait indiqué le 14 février 2014 que M. X : « Ne doit pas être exposé aux vibrations type marteau piqueur.Ne doit pas effectuer de manutentions de charges lourdes » ce qui ne lui permettait pas d’exercer la plupart des taches d’aide maçon ou de manoeuvre terrassier.
A titre infiniment subsidiaire, M. X reproche à son ancien employeur d’avoir multiplié par deux les qualités professionnelles (C4) par rapport aux critères d’ancienneté (C1), de charges de famille (C2) et de caractéristiques sociales(C3) : (C1 + C2 +C+2C4) /5. Or il n’est pas discuté que ces critères ont été présentés aux représentants du personnel et le texte susvisé autorise l’employeur a privilégier certains critères à condition que tous soient pris en considération.
Il en va de même pour les critères de polyvalence qui ont été multipliés par 2 par rapport aux critères de qualification et de sanction. (SSI + SS2 + 2Xss3) /4.
L’employeur fournit en pièce n° 32 et 35 les points affectés pour chaque critère concernant les neuf chauffeurs, branche professionnelle à laquelle appartenait M. X, en sorte que l’appelant ne peut utilement soutenir que les éléments communiqués par l’employeur ne sont pas vérifiables.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que seul le sous critère «sanctions» concernant le 4ème critère est susceptible d’être modifié sauf à préciser que M. X, n’étant pas âgé de 51 ans lors de l’attribution des points, aurait dû bénéficier que d’un point au lieu de deux à ce titre.
La société SA SADE CGTH relève à juste titre que le salarié aurait obtenu 0,8 point, en lieu et place des 0,75 point alloué ce qui n’aurait pas permis d’éviter son licenciement pour motif économique puisqu’il constitue toujours le 2ème score le plus faible, après celui de M. Z lui aussi licencié.
- Sur l’obligation de procéder à des recherches en vue du reclassement du salarié :
Selon l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
En l’espèce, la société RRTP a présenté deux propositions de reclassement à M. X , par courrier du 31 mars 2014 :
- un poste de chauffeur PL au sein de la société SADE à Marseille ;
- un poste de chauffeur PL au sein de la société SETHA à Bobigny.
Par courrier du 12 avril suivant, le salarié a refusé ces deux propositions de reclassement, au motif de leur éloignement géographique.
M. X soutient que la société RRTP avait pour unique associé la SA SADE CGTH, que cette société comprend 10.000 salariés répartis sur plus de 200 sites en France, et dans 22 pays étrangers, qu’elle fait également partie du groupe VEOLIA, qu’ainsi la Société RRTP avait l’obligation de le reclasser au sein de la SA SADE CGTH, et au sein du groupe Veolia.
Par courriel du 6 mars 2014 la société RRTP s’est adressée à diverses entités du groupe non identifiables en communiquant les noms, prénoms, statut, qualification, rémunération et formations de l’ensemble des salariés concernés par la mesure de licenciement. La société a reçu 39 réponses dont deux permettant d’identifier les deux postes proposés à M. X .
Les recherches de postes de reclassement disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Après l’envoi de la lettre de licenciement, la société RRTP a renouvelé une proposition d’emploi à M. X le 12 mai 2014 pour un poste venant de se libérer sur le site de Langogne.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement 39 sociétés du groupe, comme retenu par l’employeur.
En effet, alors que l’appelant démontre que les sociétés du groupe SADE, auquel appartenait la société RRTP, étaient elles-mêmes des filiales du groupe Véolia, il incombe à l’appelante de démontrer qu’elle a procédé à des recherches exhaustives en vue de parvenir à reclasser les salariés concernés par le projet de licenciement.
La société appelante demeure particulièrement taisante sur le périmètre du groupe auquel elle appartient et ne fournit à la cour aucune précision sur les entités du groupe SADE d’une part et de Véolia environnement d’autre part.
M. X rappelle que le dossier d’information transmis au Comité d’Entreprise le 21 février 2014 prévoyait les mesures suivantes concernant les efforts de reclassement :
« … Les CV du personnel concerné par les suppressions de postes seront envoyés au siège de la SADE afin qu’ils soient diffusés dans les sociétés du groupe, diffusions prioritairement axées sur la région Sud dans un premier temps, puis sur le reste du territoire français. Dans le cas où des salariés seraient intéressés par cette possibilité, les recherches pourront également être menées à l’international.(')
Par ailleurs, le groupe dispose d’un portail internet nommée TALEO sur lequel sont publiés tous les postes disponibles au sein du Groupe. Cette « bourse d’emploi » est mise à jour en continu, selon les publications des offres. (')
Chaque semaine, une liste des postes à pourvoir au sein du groupe sera extraite et diffusée par voie d’affichage au sein de chacune des agences et une recherche plus ciblée sera envoyée par messagerie individuelle.
Les nouveaux postes à pourvoir d’une semaine sur l’autre seront mis en évidence lors de la transmission des informations aux salariés. »
« La Direction de RRTP, via la cellule d’accompagnement, recherchera les offres d’emploi disponibles dans les entreprises du même secteur d’activité. »
L’employeur ne justifie pas du respect de ces engagements.
Enfin, le fait que l’employeur ait fait des propositions de reclassement ne suffit pas à démontrer qu’il ait satisfait à ses obligations en ce domaine.
Il en résulte que les recherches en vue de procéder au reclassement de M. X n’ont pas été menées de manière sérieuse et loyale.
Le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse sera confirmé pour les motifs qui précèdent substitués à ceux du premier juge.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X ( environ 1.720,00 euros ), de son âge (51 ans), de son ancienneté ( 9 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 16.000,00 euros.
Sur la discrimination
M. X expose que depuis 2012, avec l’arrivée de M. A, puis avec celle de M. T. M, il a subi des discriminations et des propos racistes, en raison de son origine maghrébine. A l’appui de ses affirmations M. X verse les attestations de MM. B, I et H.
Le premier déclare : « en janvier 2014 au dépôt de Nîmes M. D H nous a dit à C et moi « ici vous n’évoluez pas car vous êtes des arabes et c’est une boîte de racistes » C a dit à D de lui mettre ça par écrit ,il n’a pas voulu. Début juillet 2013 chantier de Montpellier. M. E, conducteur de travaux, a fait appel à un locatier durant une semaine et C qui est chauffeur PL s’est retrouvé à faire le man’uvre son camion était garé sur le chantier toute la journée. En septembre 2013, C a eu des restrictions du médecin du travail et cela n’a pas plu au chef et à certains salariés, un jour M. N O m’a dit que M. F (chef d’équipe) lui a dit que C faisait exprès et qu’il était fainéant.
Du 20 au 24 janvier 2014 C et moi sommes resté une semaine au dépôt sans travail alors que les autres salariés travaillaient sur les chantiers d’Issoire et de Beaucaire».
Le second déclare : « en 2013 chantier de Grenoble, M. Q-R (conducteur de travaux)
invitait certaines personnes de l’entreprise à manger le midi au restaurant sur un compte ouvert pour l’entreprise et M. G m’a dit « surtout ne le dites pas à C» et C P seul sur le chantier dans son camion.»
Enfin M. H déclare : « Parfois certains conducteurs de travaux nous invitaient au restaurant le midi et ne proposaient pas à C qui restait sur le chantier»
L’employeur fait observer que M. I a été licencié pour faute grave en septembre 2013, que M. J a également été licencié pour faute grave en mars 2014 en sorte que ces deux attestations ne présentent aucun caractère probant. Il ajoute que M. H a démissionné en juin 2014. Or ces circonstances ne suffisent pas à ôter toute crédibilité à ces attestations.
Le comportement discriminatoire de l’employeur à l’égard de M. X en raison de ses origines maghrébines est établi. Il convient d’allouer à l’intimé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’obligation de formation
M. X fait observer que lors de son entrée dans l’entreprise, il était titulaire du certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) obtenu le 23 mars 2001 et valable jusqu’au 23 mars 2011, qu’à partir de 2012, il a assisté à quelques réunions sur les principales règles de sécurité sur chantier, indispensables à l’exercice de ses fonctions, à savoir, travail sur les réseaux de gaz et d’électricité mais qu’il n’a bénéficié d’aucune adaptation à l’évolution de son emploi.
Il ajoute que l’employeur n’a pas justifié l’avoir informé annuellement des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) ainsi que le prévoyait l’article L 6323-7 ancien du code du travail, applicable à la date de son licenciement.
Il considère que la seule lettre de licenciement l’informant des heures acquises au titre du DIF, ne saurait suppléer à l’obligation d’information annuelle du salarié des heures de formation dont il disposait au titre du DIF.
Il estime que l’employeur n’ayant pas assuré son adaptation à l’évolution de son emploi a compromis ses chances de conserver un emploi.
La société appelante rétorque que M. X a bénéficié de formations destinées à le maintenir à niveau dans son emploi. Ainsi le 16 juin 2012, le salarié a suivi une formation sur les principales règles de sécurité sur un chantier, le 26 juillet 2013, le salarié a bénéficié d’une formation sur la prévention des risques. Elle précise que M. X a suivi des formations permettant d’obtenir les CACES, et ce, alors qu’elles sont en principe réservées aux conducteurs d’engin et que le salarié n’exerçait plus ces fonctions en raison des restrictions du médecin du travail, qu’il a bénéficié, comme les autres salariés de la société RRTP, de la formation permettant d’obtenir le Passeport HSE Transport Gaz.
Elle ajoute que M. X a validé, dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société RRTP, les catégories suivantes :
- 10 Option PC du CACES selon R372 ;
- 1, 2 et 4 du CACES selon R372 ;
- M+T du CACES selon R390.
La société appelante verse aux débats les justificatifs de ces différentes formations en sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation en ce domaine étant rappelé que l’obligation d’adaptation prévue par l’article L 6321-1 du Code du travail, qui dispose «L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations», exige uniquement que l’employeur assure le maintien des capacités du salarié à occuper son emploi. Il ne peut pas être imposé à l’employeur de délivrer une formation excédant la simple adaptation du salarié à son emploi. M. X sera donc débouté de ses prétentions à ce titre.
Enfin, si l’article l’article L.6323-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que l’employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, il appartient au salarié qui demande réparation du préjudice que lui causerait le non respect de cette prescription d’en établir l’existence. Or en l’espèce M. X ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un quelconque préjudice. La demande est en voie de rejet.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à payer à M. X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- constaté l’intervention volontaire lors de l’audience du 25/O6/2018 de la SA SADE CGTH venant aux droits de la SARL RRTP.
- dit que se trouve régularisée l’irrégularité de fond invoquée par M. X sur la capacité d’ester en justice de la SARL RRTP.
- Annulé l’avertissement délivré le 3 mai 2013 par la SARL RRTP à l’encontre de M. C X
- condamné la SA SADE CGTH à payer à M. C X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’avertissement infligé au requérant le 3 Mai 2013 et annulé
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
- condamné la SA SADE CGTH venant aux droits de la SARL RRTP au paiement des entiers dépens.
- condamné la SA SADE CGTH venant aux droits de la SARL RRTL à payer au demandeur la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.,
- Réforme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Dit le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la SA SADE CGTH à payer à M. X la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Y ajoutant,
- Faisant droit à la demande nouvelle en cause d’appel, condamne la SA SADE CGTH à payer à M. X la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de ses origines dont a fait l’objet M. X,
- Déboute M. X de ses autres demandes,
- Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SA SADE CGTH à payer à M. X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA SADE CGTH aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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