Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 mars 2021, n° 19/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 MARS 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame N X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne REBIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0225
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
P Q, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme N X née le […] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SA GeoPost, société holding des filiales Colis et Logistique de La Poste à compter du 26 mars 2001 avec ancienneté reprise au 24 janvier 2001en qualité de Responsable Paie et Administration des salariés au sein de la Direction des ressources humaines, avec un statut cadre, un salaire annuel brut forfaitaire de 200.000 francs français représentant l’équivalent de 39.489,80 euros actuels à laquelle s’ajoutait une rémunération variable pouvant atteindre 10% de la rémunération brute garantie.
Aux termes d’une convention tripartite pour la mobilité des salariés entre La Poste et ses filiales et Mme N X, la salariée a cessé de faire partie des effectifs de GeoPost et a été engagée à compter du 17 mars 2008 par La Poste, avec reprise d’ancienneté en qualité de «chargé de gestion et des études RH » – catégorie Ingénieurs et cadres supérieurs – position II Groupe A, responsable expertise RH.
Suivant avenant du 11 mars 2009, Mme N X a été nommée au poste de « Chargé d’Etudes Gestion et Etudes Santé Sécurité au Travail » rattachée à la direction des ressources humaines de la direction générale du courrier Bld Brune à Paris.
Suivant contrat de travail en date du 30 septembre 2011, la SA Poste Immo a engagé Mme N X à compter du 1er octobre 2011 en qualité de Responsable paie et gestion du personnel, Statut cadre, Niveau C2, avec reprise d’ancienneté acquise au sein de La Poste « soit depuis le 26 janvier 2001 », la rémunération mensuelle était fixée à 4.360,18 euros incluant la prime de 13e mois à laquelle s’ajoutait une rémunération variable pouvant atteindre 10% du salaire brut annuel fixe à objectifs atteints ; la durée du travail était fixée forfaitairement à 210 jours par année civile ; la rémunération mensuelle globale brute de Mme N X a été portée à 4.526,85 euros suivant avenant du 20 avril 2012 puis à 4.911,36 euros à compter du 1er avril 2015 et dans le dernier état de ses fonctions à 5.056,37 euros soit sur les douze derniers mois une rémunération moyenne brute mensuelle de 5.495,46 euros.
Au titre de l’année 2014, Mme X a perçu une part variable s’élevant à 5.823,75 euros et au titre de l’année 2015, la somme de 4.125,55 euros. En décembre 2016, elle a également perçu une prime de 800 euros pour son investissement personnel dans la transmission des savoirs intergénérationnels.
La société Poste Immo qui est une société du groupe La Poste, a plusieurs activités à savoir :
— une activité foncière en gérant, entretenant, développant et valorisant le parc immobilier du groupe,
— une activité de prestataire de service immobiliers par l’accompagnement de ses clients et collectivités pour la valorisation de leur parc immobilier,
— une activité de développement et de promotion à partir de la requalificatif de ses propres actifs et au travers d’acquisitions ou de partenariats.
L’entreprise applique la convention collective de l’immobilier, elle emploie plus de 10 salariés.
La fiche de poste d’un responsable paie et gestion du personnel indique qu’il est notamment chargé d’assurer les relations avec les organismes sociaux tels que mutuelle, Urssaf, CPAM, médecine du travail, de la gestion de la paie (éléments fixes ancienneté, congés et éléments variables : intéressement, primes, heures supplémentaires, maladie, accident), de régler les cotisations sociales et d’assurer la gestion du personnel et l’édition des documents contractuels individuels.
A compter du mois de mai 2015, Mme R D AE a été nommée Directrice des ressources humaines de la société ;
Mme N X soutient qu’à partir de cette date, ses conditions de travail se sont dégradées, qu’elle a vu s’accroître sa charge de travail sans moyens supplémentaires et alors que sa carrière s’était déroulée sans difficulté avec son employeur, le 20 mars 2017, elle a reçu un avertissement.
Selon la pièce 24 de la salariée, l’avertissement porte sur le fait que Mme N X a reconnu ne pas avoir déclaré à la Mutuelle générale tous les collaborateurs en arrêt de travail de plus de 60 jours continus ou discontinus en 2015, un seul ayant été déclaré alors que 29 auraient dû l’être, ce qui avait un impact de 277.000 euros pour Poste Immo.
Cet avertissement signé de Mme R D AE indiquait : « (…) D’une manière plus générale, comme je vous l’ai dit à plusieurs reprises, l’ensemble de votre travail n’est pas satisfaisant ni en terme de fiabilité et ni en terme de réactivité. Je souhaite donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable de la qualité de votre travail. Je ne pourrai tolérer à l’avenir la répétition d’une telle faute. Aussi, je vous informe pour finir que je n’hésiterais pas à prendre les mesures nécessaires en cas de réitération de faits fautifs ou dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’améliorer sensiblement la qualité de votre travail ».
Le 25 avril 2017, Mme N X a fait un malaise sur son lieu de travail, elle a été conduite à l’hôpital et a été placée en arrêt de travail.
L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail. Répondant au questionnaire qui lui avait été adressé par la CPAM afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, Mme N X a répondu avoir reçu le jour de l’accident « un email violent et accusateur» de la DRH, sa N+1 Mme R D AE.
Le 15 juin 2017, Mme N X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juin 2017 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ; l’entretien s’est déroulé à la date fixée et Mme N X était assistée par un délégué syndical.
Le 3 juillet 2017, la CPAM a avisé Poste Immo qu’elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 25 avril 2017 de Mme N X en raison de « l’absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ».
Le 7 juillet 2017, l’avocat de Mme N X a adressé un mail à Mme R D AE, DRH de Post Immo, indiquant simplement que sa cliente contestait les griefs invoqués à son encontre au cours de l’entretien préalable.
Mme N X a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 24 juillet 2017 ainsi libellée :
« Vous occupez au sein de POSTE IMMO les fonctions de responsable Paie et gestion du personnel. A ce titre, vous êtes chargée de prendre en charge au quotidien l’ensemble de la gestion administrative et de la paie des salariés de l’entreprise.
Nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements et erreurs dans la tenue de votre poste.
- Calcul de l’intéressement
Nous avons appris, le 17 mai 2017, à l’occasion du versement de l’intéressement portant sur l’année 2016, que le salaire net imposable des collaborateurs choisissant le versement direct de l’intéressement avait été surévalué les années précédentes.
La CSG déductible n’ayant pas été appliquée, en contravention des règles légales, ils n’ont pu bénéficier de la minoration de 5,10% qui y aurait été afférente et ont ainsi déclaré en moyenne 146 euros de trop aux impôts.
A l’occasion du versement de l’intéressement en 2016, ce sont au total 30.521 euros qui ont été déclarés en trop par les collaborateurs concernés.
- Une gestion erratique des mises à disposition du personnel
Durant votre absence, le 13 juin 2017, nous avons été amenés à constater que la liste des personnes mises à disposition n’était pas tenue à jour. Les documents obligatoires (conventions et avenants) qui auraient dû être signés ne l’étaient pas systématiquement.
Les refacturations trimestrielles n’ont pas été faites en 2017 voire, pour certaines d’entre elles, depuis novembre 2016. Lorsqu’elles étaient faites, leur montant était erroné du fait de l’absence de mise à jour de la liste.
Les peines encourues par l’entreprise du fait de ces carences sont particulièrement lourdes : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement pour le représentant légal, et 375.000€ euros d’amende, au titre du prêt illicite de main d''uvre, ou jusqu’à 3 ans et 225.000 euros, au titre du travail dissimulé.
- Une gestion défectueuse des déclarations de salaire pour le paiement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale
Nous avons constaté un retard significatif dans la déclaration des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale. A titre d’illustration, la déclaration d’une collaboratrice partie en congé maternité le 7 juillet 2016 et qui a repris son activité le 28 novembre 2016 n’a été envoyée par vos soins que le 30 novembre 2016, soit plusieurs jours après son retour.
La CPAM, tardivement prévenue, n’a pu déclarer à temps le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale. Le montant sur la base duquel les impôts de la collaboratrice a été calculé était donc erroné.
Pour l’année de l’arrêt maladie, du fait de l’absence de déclaration de salaire pour le paiement des indemnités journalières, le revenu imposable se trouvait fortement réduit.
A l’inverse, pour l’année suivante, les indemnités versées l’année précédente mais déclarées en retard seraient venues s’ajouter au revenu imposable : ce revenu aurait donc subi une majoration particulièrement conséquente et injustifiée.
Nous avons dû vous imposer de rédiger une attestation pour les impôts pour éviter tout impact financier pour cette collaboratrice.
- Absence de mise à jour du registre du personnel
Récemment, à la suite de la demande d’un représentant du personnel d’accéder au registre du personnel, nous avons constaté que ce registre n’était plus tenu depuis juin 2016, en contravention totale avec nos obligations légales et avec vos obligations puisque, au titre de votre fonction de Responsable Paie et Gestion du Personnel, vous aviez en charge la préparation de tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel.
Votre carence à l’établir exposait Poste Immo au risque de ne pas pouvoir présenter de registre du personnel en cas de contrôle inopiné de l’inspection du travail. Certaines des données nécessaires à la tenue de ce registre n’étaient par ailleurs pas enregistrées, puisque les intérimaires n’étaient pas saisis dans nos bases de données.
- Erreur de calcul sur la base de cotisations dues en cas d’absence longue maladie
De plus, nous avons été alertés le 15 juin 2017 que les indemnités versées aux personnes en absence de longue durée n’avaient pas été soumises à cotisation. Elles étaient déclarées comme des indemnités non soumises alors que, légalement, les indemnités versées dans cette situation sont soumises à cotisation pour leur part financée par l’employeur, soit sur la base de 50% de leur montant.
Ces erreurs exposent l’entreprise à des redressements conséquents et conduisent à tendre les relations de l’entreprise avec ses collaborateurs, vers lesquels elle est contrainte de revenir dans le cadre d’une régularisation de charges qui entraîne pour les collaborateurs concernés un trop perçu pouvant aller jusqu’à 10% de leurs revenus.
Compte tenu de l’impact financier et du risque social associé, nous allons être contraints d’engager un audit sur les trois années précédentes.
Pour la seule période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, six collaborateurs sont concernés. Nous avons estimé que, pour ces six personnes, sur cette période, le montant de redressement potentiel s’élevait au total à 8.328,78 euros.
- Absence de mise à jour de la liste des personnes habilitées auprès de la Banque Postale
Pendant votre absence, nous avons dû engager auprès de La Banque Postale des opérations de versement de l’intéressement et avons été bloqués car la liste des personnes habilitées à communiquer avec La Banque Postale n’était pas à jour.
En tant que responsable du service, il vous revenait de veiller à l’actualisation de cette liste afin que celle-ci soit communiquée à La Banque Postale et ce pour garantir la continuité de l’activité Paye.
Il s’est avéré que la liste n’était pas tenue à jour. Des personnes n’appartenant plus à l’entreprise y étaient toujours présentes. Elles se trouvaient ainsi en situation, par exemple, de continuer à communiquer avec La Banque Postale au nom de Poste immo.
Avant d’avoir découvert tous ces manquements, nous avions déjà attiré votre attention à plusieurs reprises, et notamment lors des entretiens annuels de 2016 et 2017 (portant respectivement sur le bilan des années 2015 et 2016) sur la nécessité de prendre en charge votre rôle de responsable de service de manière beaucoup plus rigoureuse. En 2015, nous vous demandions de « garantir la fiabilité de la paie». En 2016, nous constations un « manque de pilotage patent du service, du fait notamment d’un manque de rigueur et de compréhension des enjeux » et soulignions « L’impérieuse nécessité de mettre en place (…) des outils de pilotage et des points de contrôle ».
Nous vous avions également adressé, le 20 mars 2017, un avertissement à la suite de la découverte d’une absence quasiment totale de déclaration des collaborateurs en arrêt pour longue maladie à l’organisme gestionnaire de notre système de Garantie Incapacité temporaire de travail.
Cet avertissement attirait à nouveau votre attention sur la nécessité impérieuse de corriger votre positionnement professionnel et de « redresser rapidement et durablement la qualité de votre travail ».
Suite à ces différentes observations, nous n’avons constaté aucune évolution positive. Le pilotage efficace des tâches de votre équipe que nous aurions été en droit d’attendre ne s’est jamais concrétisé. L’absence de process et de règles de paye claires a induit, outre une perte d’efficacité, une désorientation de votre équipe. Votre défaillance en matière de communication managériale a engendré des difficultés importantes à identifier, en matière d’administration/Paie, ce qui était fait, non fait ou à faire.
Le caractère généralisé des manquements dans votre pratique professionnelle et l’absence de toute amélioration malgré nos observations nous amènent à une rupture totale de la confiance en votre travail. Les conséquences individuelles de vos manquements sont inacceptables, tout autant que les risques encourus par l’entreprise et ses représentants légaux. Le poste que vous occupez est sensible, au vu de la masse salariale en jeu et des attentes des collaborateurs sur une juste détermination de leur salaire. Toute erreur entraîne des conséquences d’une particulière gravité. Nous ne pouvons donc envisager votre maintien dans les effectifs de l’entreprise. La gravité de vos manquements rendant absolument inenvisageable un retour même temporaire sur vos fonctions, nous vous licencions pour faute grave avec effet immédiat.
Votre licenciement sera effectif dès la date de première présentation de ce courrier à votre domicile, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…). »
Le 1er août 2017, Mme N X a saisi la CPAM d’une demande d’expertise concernant son refus de reconnaissance de prise en charge au titre des accidents du travail de son malaise du 25 avril 2017.
Le 10 août 2017, l’inspecteur du travail, saisi le 22 mai 2017 par Mme N X, indiquait à Poste Immo qu’il se présenterait dans ses locaux le 23 août 2017 afin d’interroger des salariés dont il donnait la liste.
Le 22 septembre 2017, Mme N X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement rendu le 30 novembre 2018 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens tout en rejetant la demande présentée par la SA Poste Immo au titre des frais irrépétibles.
Le 18 décembre 2017, la CPAM a informé Mme N X, qu’après examen le 1er décembre 2017, le médecin expert de la Caisse, avait conclu que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 25 avril 2017 (crise d’angoisse majeure réactionnelle) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 25 avril 2017 » et que compte tenu de cet avis, la CPAM lui accordait la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par déclaration du 19 décembre 2018, Mme N X a interjeté appel du jugement rendu.
Après son licenciement, Mme N X a retrouvé des emplois en CDD du 7 septembre au 30 novembre 2017 puis un emploi à la Comédie Française en qualité de chef du service paie le 4 décembre 2017 qu’elle a quitté le 15 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2020, Mme N X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 novembre 2018 ; statuant à nouveau sur l’obligation de sécurité :
- de constater les manquements de la société Poste Immo à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
En conséquence, de condamner la société Poste Immo à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le licenciement :
- juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié est nul, et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire que la rupture est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires ;
- condamner la société Poste Immo à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 16.486,39 euros bruts ;
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.648,64 euros bruts ;
* indemnité légale de licenciement : 23.355,72 euros nets ;
* indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 130.000,00 euros nets ;
* dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires : 15.000,00 euros nets.
En tout état de cause:
-d’ordonner à la société Poste Immo, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision, de lui délivrer les documents de rupture rectifiés conformes à la décision à intervenir, à savoir bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi, le début des relations de travail étant fixé au 26 janvier 2001 et la fin au 25 octobre 2017 après réintégration du préavis ;
-d’ordonner à la société Poste Immo de lui restituer ses effets personnels demeurés dans l’entreprise, à savoir :
-un support de formation antérieur à Poste Immo : « Superviser la paie » (couverture rouge) ;
-les supports de formation ADP DECIDIUM :
- la saisie de la paie ;
- pratiquer l’application GTA WEB (cahier de notes et exercices) ;
- utiliser le pilote des opérations de paie ;
- administrer le système d’information ;
- s’initier aux requêtes ;
- livret participant requêtes ;
- se perfectionner aux requêtes « Gestion des Temps » ;
- administrer l’application GTA WEB ;
- gestion des dossiers.
- de condamner la société Poste Immo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que l’indemnité de licenciement et les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes et pour les sommes de nature indemnitaire, à compter de la décision à intervenir, et prononcer leur capitalisation en application de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil ;
- condamner la société Poste Immo aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2020, la société Poste Immo demande à la cour de :
- constater l’absence de manquement par la société Poste Immo à son obligation de sécurité à l’égard de Mme N X
- constater l’absence de connaissance par la société Poste Immo le jour du licenciement de l’origine professionnelle de l’accident du travail du 25 avril 2017 ;
- constater la réalité des manquements invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave de Mme. X ;
En conséquence,
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme. X ;
- débouter Mme X de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts afférents ;
- débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire en ce qu’elle est infondée et injustifiée ;
Ce faisant,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
- débouter Mme X de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses autres demandes ;
- débouter Mme X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’exécution provisoire ;
- condamner Mme X à verser à la société Poste Immo, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 2 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’obligation de sécurité et de prévention
Mme N X invoquant les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail soutient que la société Poste Immo s’est rendue coupable de graves manquements à son égard en ce qui concerne ses obligations ;
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation, Mme N X fait valoir :
— un accroissement de sa charge de travail à partir d’avril 2016 sans bénéficier de moyens supplémentaires en terme d’effectifs, ce qui a généré chez elle un stress extrême d’autant qu’elle soutient ne pas avoir disposé des informations échangées entre Mme D AE et Mme Y alors qu’elle devait répondre outre de ses actions pour ses attributions habituelles, de la gestion du projet de migration de l’outil paie, projet qu’elle partageait avec le pôle développement RH et notamment Mme Y ; elle estime que la charge de travail a été d’autant plus lourde que Mme D AE lui demandait d’intégrer dans l’outil paie 490 salariés de la direction opérationnelle de l’immobilier de la Poste en plus des 660 collaborateurs de Poste Immo pour faire apparaître le personnel de l’ensemble du pôle Immobilier de la Poste.
Elle fait valoir qu’en octobre 2016 lui a en plus été confiée la gestion de la population CODIR/ directeurs régionaux/ salariés du service RH, soit une cinquantaine de personnes, ce qui conduisait à gérer deux projets majeurs alors que son équipe ne comprenait que deux chargées de paie (Mmes Z et A et une chargée d’études RH (Mme B) et elle expose que ce n’est pas l’embauche temporaire en CDD de Monsieur C du 16 septembre 2016 au 31 janvier 2017 qui a modifié la situation.
— qu’elle a dû subir de la part de sa supérieure hiérarchique Mme D AE des critiques infondées et dénigrantes, cette dernière remettant en cause, même publiquement le travail qu’elle accomplissait avec son équipe paie et son management, qu’ainsi (pièce 22) dans son dossier d’appréciation établi en mars 2016, Mme D AE écrivait que « la valeur professionnelle de Mme X n’était que partiellement adaptée aux exigences du poste» et qu’elle n’obtenait ainsi qu’une appréciation « moyenne » , pour la première fois de sa carrière.
— que le 26 septembre 2016, elle a reçu un email de Mme D AE mettant directement en cause son professionnalisme et tentant de lui imputer par avance l’échec du projet migration (pièce 23) « Je te demande de te mobiliser ainsi que ton équipe sans délai et de profiter du support précieux de E qui a déjà piloté ce type de projet et qui en maîtrise parfaitement tous les aspects plutôt que de considérer que tu peux te passer d’elle, je ne comprends pas cette défiance alors que E Sa déjà évité nombre d’erreurs, c’était encore le cas la semaine dernière (…) Compte tenu des moyens d’ores et déjà déployés pour mener à bien ce projet et du support dont tu as bénéficié tant de la part d’ADP que de la part de E et F, il est inacceptable que par manque de sérieux ce projet soit en risque. Je compte sur ta totale implication à partir de maintenant afin que ce projet puisse se déployer dans les délais (…) Je ne doute pas que tu sauras reprendre la main rapidement pour sécuriser ce projet important »
— qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 20 mars 2017 en dépit de la surcharge de travail,
— que MM. T U et V J (pièces 83 et 84) attestent qu’elle faisait l’objet de critiques répétées de la part de Mme D AE
— que dans le cadre d’échanges oraux dont elle ne peut pas rapporter la preuve, lors de la remise de l’avertissement, Mme D qui ne supportait pas l’idée que son nom soit lié à un éventuel échec du projet migration lui tenait des propos humiliants tels que « je Sai sauvé tes fesses vu ton grand âge, dans une autre société tu aurais été virée, ton équipe et moi aussi » ou « si je tombe, vous tombez aussi ».
— que l’organigramme de la direction des RH mis à jour à mars 2017 (pièce 25) ne mentionnait même plus son nom en tant que responsable RH Paie et administration du personnel mais comportait un X.
Elle fait encore état de ce qu’ayant saisi l’inspection du travail le 22 mai 2017, alors qu’elle était en arrêt de travail, afin de l’alerter sur les difficultés professionnelles au sein du service RH dirigé par Mme D AE, une enquête a été réalisée au cours de laquelle ont été entendus six salariés ( pièce 85) et qu’il a été demandé à l’employeur le 21 septembre 2017 par l’inspecteur du travail les suites qu’il entendait donner à son courrier dès lors que le contenu des échanges était constitutif de facteurs de risques psychosociaux au sein de l’organisation.
Enfin, elle invoque les conséquences sur sa santé, ses visites au médecin du travail les 1er avril et 18 mai 2016 et les 31 mars, 2 mai et 11 juillet 2017, son malaise du 25 avril 2017 pour crise d’angoisse majeure réactionnelle, son suivi par un psychanalyste à compter de mai 2017 et la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs depuis mars 2016.
La SA Poste Immo conteste tout manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Mme N X ; elle fait valoir :
— qu’il était de l’essence même de la fonction de Mme N X d’accompagner et de gérer la mise en oeuvre d’un projet touchant au service dont elle était responsable, que d’ailleurs c’est ce qu’elle avait déjà eu à faire en 2013 ainsi qu’il ressort de son entretien d’évaluation de 2014 ( pièce 19 de Mme N X).
— que les difficultés survenues procèdent surtout de l’obstruction de Mme N X c’est à dire de sa volonté de ne pas coopérer avec sa responsable hiérarchique.
— que Mme N X n’a jamais alerté l’employeur s’agissant de sa prétendue « surcharge de travail » alors que l’occasion lui en était donnée au cours des entretiens semestriels spécialement dédiés à la question de la charge de travail et de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée ( pièces 17-18) puisqu’elle a répondu OUI aux questions : l’amplitude de la charge de travail sont-elles restées raisonnables – les missions confiées permettent-elles une bonne répartition du travail dans le temps ' Permettent-elles un équilibre entre vie privée et professionnelle.
— que les assertions de Mme N X considérant soudainement avoir été victime d’une surcharge de travail en 2016 sans bénéficier de ressources supplémentaires sont infondées et mensongères et que sa responsable hiérarchique Mme D AE a au contraire été attentive à la charge de travail des équipes en concluant :
*un CDD du 9 juillet 2015 au 8 septembre 2015 avec M. W C qui était gestionnaire paie (pièce 19), contrat qui a été renouvelé du 9 septembre 2015 au 20 septembre 2015 ( pièce 20) ;
* puis en embauchant M. C en contrat de professionnalisation pour la période du 21 septembre 2015 au 15 septembre 2016 ;
* puis en embauchant M. C en CDD, à la demande de Mme D AE ( mail de cette dernière à Monsieur G en date du 8 juillet 2016 pour le convaincre d’embaucher une personne) du 16 septembre 2016 au 31 janvier 2017 « pour faire face à un surcroît d’activité lié à la migration du nouveau système paie » ( pièce 23 CDD de M. C).
— que Mme N X a bénéficié de mesures d’accompagnement par la création d’une équipe dédiée pour gérer avec elle en collaboration le projet de migration du système paie.
La société intimée soutient qu’ainsi la salariée a bénéficié du soutien de Mme E Y du service développement des RH, d’une collaboratrice de la direction des RH et d’une collaboratrice de la DSI en charge de toute la saisie des données, outre de nombreuses personnes appartenant au personnel du prestataire du logiciel et des formateurs qui sont intervenus auprès du service paie.
Elle ajoute que c’est précisément pour décharger Mme N X d’un surcroît de travail que la direction avait justement fait le choix de la préserver et de confier le pilotage du projet à Mme Y, plus rompue à ce type de migration informatique puisqu’elle avait la fonction de responsable Ingénierie et Projets RH.
Elle souligne que la cour ne pourra pas accorder de crédit à l’attestation de M. T U qui n’a travaillé en CDD que de juin à octobre 2015, qui n’a pas été titularisé et en a nourri une certaine animosité et rancoeur lors de son départ et que Mme X ne peut pas valablement prétendre avoir dû intégrer 490 collaborateurs de la DOI dans l’outil paie, qu’elle a simplement dû saisir manuellement les quelques collaborateurs (une vingtaine) qui ne figuraient pas déjà sur la base Poste Immo puisque l’intégration des collaborateurs de la DOI a été effectuée par le biais d’une migration informatique, elle-même réalisée exclusivement par le prestataire ADP.
Elle ajoute :
— que Mme D AE n’a jamais remis en cause les compétences de Mme N X et n’a jamais tenu de propos outrageants à son égard,
— que Mme R D AE était unanimement appréciée dans son mode de management et sa personnalité ainsi qu’en attestent une chaîne de 15 membres des RH en réaction au fait que l’inspecteur du travail ne les avait pas entendus, Mme H étant seule à l’initiative de cette chaîne de témoignages des salariés du service paie (pièce 25),
— que les écrits de Mme D AE à Mme N X ne sont rien que classiques entre un supérieur hiérarchique et son subordonné,
— que selon le mail de Mme I en date du 28 août 2017 (pièce 26), l’organigramme sur lequel le nom de Mme N X ne figure pas, a en réalité été mis en ligne après son licenciement et que c’est un simple oubli de mise à jour de la date d’édition sur le document qui a laissé figurer le mois de mars comme date d’édition dans le pied de page alors que le document a été mis en ligne le 28 juillet 2017,
— que l’inspecteur du travail n’a pas relevé d’infraction au code du travail, qu’aucun P.V n’a été dressé ni même avertissement donné, que son enquête n’était pas impartiale et objective puisqu’il n’avait pas entendu tous les salariés du service paie mais seulement 5 personnes,
— que le mail du 25 avril 2017 (pièce 26 de la salariée), prétendument à l’origine du malaise, est en réalité exempt de tout reproche ou critique.
— que le lien entre la crise d’angoisse de Mme N X, l’accident du travail et le travail n’a pas été évident à déceler puisque ce n’est que le 18 décembre 2017 que la CPAM après un refus de prise en charge a reconnu la prise en charge au titre des risques professionnels, ce dont la SA Poste Immo n’a été informée qu’en mars 2018 par la salariée elle-même.
— que Mme N X était déjà invitée par son supérieur hiérarchique qui n’était pas Mme D AE à mieux gérer son stress dans des évaluations au titre de l’année 2014 et qu’elle prenait un traitement habituel (gouttes oculaires, antidépresseur) (pièces 20 -32 de la salariée).
De l’examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, il ressort en fait que lors d’un entretien d’évaluation du 20 mars 2015 avec le DRH de l’époque, M. AA AB en poste depuis 4 ans, celui-ci avait décrit le poste de Mme N X concernant l’année 2014. Il indiquait : « superviser la préparation et le contrôle de la paye/ garantir le conformisme des déclarations annuelles, nouer un dialogue privilégié avec les mutuelles, caisses de retraite et de prévoyance, veiller au respect de la réglementation en matière de paie, des taux de charges en vigueur, de la réglementation du CT de la CC de l’immobilier et du RI, appliquer les procédures légales et les règles groupe, animer une équipe, fournir au DRH tous les éléments (chiffres, tableaux, suivis etc..) qui lui sont nécessaires pour son activité. Suivre les dossiers avec les organismes externes partenaires (La Banque Postale), établir les contrats de travail et avenants et les décisions de l’ensemble des collaborateurs. Préparer et assurer le suivi des dossiers de détachement en interface avec le DEGED; suivre les périodes d’essai et les titularisations ».
Dans cette appréciation, on note que le travail était traité en manuel sur EXCEL et que l’évaluateur indiquait dans la rubrique compétences à consolider ou à acquérir « Actualité sur la paye (compétences techniques) obligatoire sur un domaine très technique – Gérer son stress ».
L’arrivée d’un nouveau DRH en mai 2015 ( Mme D AE), avec l’introduction en 2016 de deux projets informatiques majeurs étaient de nature à bouleverser les habitudes bien rodées de Mme N X et de son service ; s’il appartient à l’employeur d’accompagner ces changements, il est établi par les pièces ci-avant citées que Mme N X n’a pas été laissée seule face à ces évolutions technologiques puisqu’elle a été accompagnée outre par les prestataires par une salariée expérimentée qui avait déjà opéré de telles mutations, Mme E Y, ce qui a en réalité été mal pris par Mme N X et vécu comme une humiliation et comme une dépossession de « son service ». L’employeur a également pris soin d’embaucher du personnel en la personne de M. C.
Mme N X a en outre reçu un avertissement le 20 mars 2017 à la suite d’une erreur avérée et grave qui avait un impact de 277.000 euros pour Poste Immo (voir ci-avant dans l’exposé du litige les faits concernant cet avertissement).
Ni cet avertissement ni le mail de Mme D AE en date du 26 septembre 2016 dont les termes ont été repris supra, ne témoignent d’une formulation anormale ou dans des termes déplacés et excessifs de la part d’un supérieur à l’égard de son subordonné ; la souffrance psychologique, le ressenti ou l’humiliation éprouvés par l’ego de Mme N X ne sont pas imputables à l’employeur.
S’il peut être retenu que Mme N X a fait l’objet de critiques ou a été soumise à des « dead lines très serrées » pour reprendre le terme de Monsieur T U ou encore qu’elle a pu considérer qu’elle ne se trouvait pas suffisamment associée au pilotage du projet en raison de la présence de Mme Y, que Mme D AE avait précisément chargé d’assister Mme N X pour l’accompagner et la soulager, il ressort aussi du témoignage de Monsieur J, que Mme N X surinvestissait tout reproche.
Il ne se déduit pas du fait que Mme N X soit allée régulièrement voir le médecin du travail
un quelconque manquement de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité et de prévention, le médecin du travail n’ayant pas jugé à ces occasions, médicalement utile et nécessaire à la préservation de l’état de santé mental et physique de la salariée de la diriger vers son médecin traitant pour un arrêt de travail ou d’alerter l’employeur.
Par ailleurs, il ne se déduit pas de la lettre de l’inspecteur du travail qui ne traduit que son impression personnelle sur la possibilité de l’existence d’un risque psychosocial dans le service paie suite à la saisine du 22 mai 2017 par Mme X, que l’employeur a manqué à son obligation à l’égard de celle-ci, dont, force est de constater, qu’elle n’avait jamais alerté son employeur notamment en ce qui concerne la charge de travail, ni l’inspection du travail avant son malaise d’avril 2017, date à laquelle le service des urgences concluait chez cette patiente de 54 ans à une anxieté.
De ce qui précède et de l’examen de l’ensemble des pièces communiquées par les deux parties et plus spécifiquement de celles visées dans leurs conclusions, la cour considère que la SA Poste Immo rapporte la preuve qu’elle n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de Mme N X.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter Mme N X de sa demande de dommages intérêts .
Sur la demande de nullité du licenciement ou subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme N X soutient que son licenciement doit être déclaré nul pour avoir été prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail et à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme N X invoque les dispositions des articles L1226-7 alinéa 1, L 1226-9 du code du travail et L 1226-13 du code du travail.
La SA Poste Immo rappelle que Mme N X a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 2017 et que le 3 juillet 2017 la CPAM avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 avril 2017 et que c’est postérieurement à son licenciement que la salariée a sollicité une expertise médicale le 1er août 2017 sans en informer son employeur auprès duquel elle n’interviendra qu’au mois de février 2018 pour demander que ses indemnités soient passées du régime maladie à celui de l’accident du travail alors même que Poste Immo n’a jamais reçu la décision de la CPAM en date du 18 décembre 2017.
La SA Poste Immo fait valoir que la teneur anodine du mail du 25 avril 2017 à 10h30 ne peut être à l’origine de la reconnaissance d’un accident du travail dans la mesure où il ne s’agissait que d’une demande concernant la gestion erronée d’un dossier et la nécessité de sa régularisation après vérification d’autres dossiers du même type (pièce 26 de la salariée).
En l’espèce, lors de l’entretien préalable du 30 juin 2017, la salariée a indiqué s’être retrouvée aux urgences à l’hôpital St Joseph en burn out après avoir reçu un email « violent de votre part ».
Dès lors, même si l’employeur considérait à titre personnel que la teneur du mail ne pouvait laisser soupçonner un lien entre le mail invoqué par la salariée et « les lésions médicalement constatées » aux urgences après le rejet du 3 juillet 2017 de prise en charge par la CPAM au titre des accidents du travail, à la date de notification du licenciement le 24 juillet 2017, le délai de recours de la salariée qui était d’ un mois suivant la réception de la lettre du 3 juillet, n’était pas expiré de sorte que l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, la SA Poste Immo ne peut pas sérieusement et valablement invoquer l’ignorance dans laquelle elle se serait trouvée de la possibilité de l’existence
même partielle de l’origine professionnelle entre l’arrêt de travail et l’accident pour lequel elle avait effectué une déclaration d’accident du travail.
Il s’ensuit que la cour considère que l’employeur était tenu d’appliquer les règles protectrices de l’article L. 1226-9 du code du travail qui dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’employeur a invoqué la faute grave ; celle-ci résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exigeait la rupture immédiate du contrat de travail. Les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. La faute est d’autant plus grave que les fonctions exercées par le salarié comportent des responsabilités faisant courir un risque à l’entreprise.
La société intimée invoque dans la lettre de licenciement de nombreux dysfonctionnements et des erreurs dans la tenue de son poste par Mme N X à savoir :
— le calcul de l’intéressement,
— la gestion erratique des mises à disposition du personnel,
— la gestion défectueuse des déclarations de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale,
— l’absence de mise à jour du registre du personnel dont il est justifié que la consultation avait bien été demandée (pièce 30 de l’employeur datant du 8 juin 2016),
— l’ erreur de calcul sur la base de cotisations dues en cas d’absence longue maladie,
— l’absence de mise à jour de la liste des personnes habilitées auprès de la Banque postale.
Elle fait valoir que les entretiens annuels de 2016 portant sur l’année 2015 et de 2017 portant sur l’année 2016 relevaient qu’il était demandé à la salariée de garantir la fiabilité de la paie et en 2017, qu’il était constaté un manque de pilotage patent du service du fait notamment d’un manque de rigueur et de compréhension des enjeux et qu’il était souligné « l’impérieuse nécessité de mettre en place des outils de pilotage et des points de contrôle », que par ailleurs la salariée ne peut pas arguer des primes qu’elle recevait en 2016 dans la mesure où l’une est versée automatiquement à toute personne exerçant le tutorat d’un jeune et que pour l’autre, tous les salariés perçoivent une prime d’objectif.
Mme N X fait tout d’abord valoir qu’à supposer les faits réels et établis, il s’agirait d’une gestion défectueuse constitutive d’une insuffisance professionnelle et que la SA Poste Immo ne caractérise ni ne justifie de sa part un refus de réaliser ses tâches ni une mauvaise volonté délibérée après plus de 16 ans de collaboration.
S’agissant du grief relatif au calcul de l’intéressement, la société Poste Immo indique l’avoir appris le 17 mai 2017, Mme N X rétorque que si une erreur a été commise, elle persistait depuis 9 ans, c’est à dire depuis le paramétrage du logiciel Hypervision qui a été réalisé par une équipe précédente et qu’aucun des dossiers ne lui a été remis en octobre 2011 ; elle relève que l’Urssaf n’avait d’ailleurs rien remarqué alors qu’elle a effectué un contrôle pendant plusieurs mois en 2012,
sans relever d’anomalie, ce à quoi la SA Poste Immo réplique qu’il n’entrait pas dans le champ de compétence de l’Urssaf de relever cette anomalie puisque la surévaluation n’a qu’une incidence fiscale ; elle soutient que garante de la conformité légale du traitement des rémunérations, Mme N X aurait pu s’en rendre compte sur la base de la vérification individuelle d’un seul dossier et qu’il lui aurait appartenu de régulariser.
Sur les mises à dispositions du personnel, Mme N X indique que c’est le pôle droit social et relations sociales qui en a la charge, que le pôle paie et administration du personnel ne s’est donc jamais vu confier la rédaction de ces conventions et que l’absence de signature de documents qui ne sont pas précisément identifiés, ne peut pas lui être imputée. Elle ajoute que s’agissant des refacturations trimestrielles, le reporting est assuré par le pôle droit social et que la liste est envoyée au service paie qui a bien procédé à l’ensemble des refacturations sur la base des informations qui lui ont été transmises et ce jusqu’à son arrêt de travail en avril 2017, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
La SA Poste Immo rétorque que le pôle droit social n’a pour rôle que d’élaborer les modèles-types de convention et d’avenant de mise à disposition et que la rédaction des documents individuels revient au service paie et notamment à Mme X qui, en tant que responsable paie et gestion du personnel devait préparer tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel ; or les refacturations n’ont pas été faites en 2017 contrairement à ce qu’elle affirmait dans son entretien préalable.
Relativement à la gestion des déclarations de salaire pour le paiement des IJSS, la SA Poste Immo fait valoir (pièces 28 et 29) qu’elle a découvert le 9 mai 2017 le retard significatif dans cette déclaration suite à la réclamation d’une salariée (Alix Petit), que ce retard a été reconnu par Mme N X dans le cadre de son entretien préalable et que ce manquement n’a pas été sanctionné par l’avertissement du 20 mars 2017.
Sur la mise à jour du registre du personnel , Mme N X soutient que ce grief serait prescrit car les organisations syndicales attestent n’avoir rien demandé depuis 2016 et que de surcroît, elle ne gèrait pas les intérimaires.
L’employeur justifie cependant que Monsieur AC AD, élu CGT, a bien demandé accès le 22 juin 2017 à ce registre et qu’il n’était ni à jour ni complet alors que cette tâche incombait à Mme N X, rien n’ayant été fait depuis la demande de M. K le 8 juin 2016 (pièces 30-31-32).
Sur les erreurs de calcul concernant la base de cotisations dues en cas d’absence longue maladie ; Mme N X soutient que les faits sont prescrits et que l’avertissement du 20 mars 2017 portait déjà sur la déclaration des arrêts de travail longue maladie auprès de la Mutuelle générale. Elle invoque les paramétrages antérieurs à son arrivée et l’employeur rétorque que l’avertissement portait sur l’absence de signalement des absences LD à la mutuelle et donc à la prise intégrale par Poste Immo de leurs indemnités journalières, sans remboursement mais qu’ici, il a en fait été constaté en plus que, dans les dossiers qui avaient finalement été régularisés à la suite de l’avertissement, les cotisations à prélever n’avaient pas été calculées correctement, ce qui a été découvert seulement le 17 mai 2017 par un mail de Mme L (pièce 33) de sorte qu’aucune prescription n’est applicable et que les erreurs ont dû être rattrapées en août 2017 (pièce 36).
Sur l’absence de mise à jour de la liste des personnes habilitées auprès de la Banque Postale, la SA Poste Immo fait valoir que Mme N X était en charge de l’épargne salariale dans sa globalité et qu’elle ne peut pas soutenir valablement comme elle le fait que la mise à jour des personnes habilitées ne relevait pas de la gestion administrative dont la responsabilité lui revenait. La SA Poste Immo justifie par ses pièces 42-43 (email de l’interlocutrice épargne salariale en date du 2 mai 2017) de la liste des personnes habilitées sur laquelle figure expressément Mme N X.
La société intimée justifie de l’existence d’erreurs, d’oublis, de déclarations tardives de la situation de salariés, de l’absence de mise à jour du registre du personnel ou encore, concernant les personnes habilités auprès de la Banque Postale, que le nom de l’ancien DRH, y figurait toujours alors qu’il n’occupait plus ce poste alors même que le suivi des dossiers et la relation avec la Banque Postale figuraient dans la description du poste de Mme X dans son entretien d’évaluation rappelé plus avant.
Cet ensemble de carences a été découvert à compter du mois de mars 2017 soit à la suite de réclamations ou de signalement de salariés amenant d’autres vérifications sur d’autres dossiers, soit à l’occasion de contrôles internes de la nouvelle DRH, Mme D AE.
Si plusieurs de ces griefs étaient juridiquement porteurs de conséquences et y compris pour les salariés, d’autres témoignent d’un certain flottement dans la détermination de la répartition des tâches effectives entre le service de paie de Mme X et le service Pôle social ; par ailleurs, d’autres erreurs participent davantage d’un manque d’actualisation des connaissances alors que rien ne justifie sérieusement que l’employeur veillait à remplir régulièrement son obligation de formation continue à l’égard de la salariée dans un domaine particulièrement évolutif et technique ; enfin la SA Poste Immo ne justifie pas en quoi, ces erreurs ou retards de la salariée même prises dans leur ensemble, rendaient immédiatement impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et ne permettait pas l’exécution du préavis.
La société s’est placée sur le terrain de la faute grave, dont la cour considère en considération également de l’ancienneté de la salariée, qu’elle ne rapporte pas la preuve ; dès lors, au regard de ce qui a été jugé ci-avant en ce qui concerne la connaissance que l’employeur pouvait avoir et soupçonner de l’origine professionnelle même partielle de l’accident du travail, alors que le délai de recours contre la décision de refus de prise en charge de la CPAM, n’était pas expiré, il y a lieu de faire application de l’article L 1226-13 du code du travail et de dire que le licenciement de Mme N X est nul.
Sur les conséquences financières
Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul
Eu égard au salaire mensuel de Mme N X, à sa qualité de cadre, à son ancienneté et à l’effectif de de la SA Poste Immo, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’appelante en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents soit 16.486,39 euros bruts plus 1648,64 euros bruts ainsi qu’à l’indemnité de licenciement soit 23.355,72 euros bruts, justement calculées.
Le licenciement étant nul, Mme N X a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice ; elle fait valoir que n’ayant pas eu une période d’activité suffisante après son second CDD et ayant quitté le premier, ce n’est qu’en 2019 que Pôle emploi l’a prise en charge après réexamen de son dossier, elle invoque le fait qu’à partir de janvier 2018, elle a fait l’objet d’arrêts de travail, d’hospitalisation et de traitement suite au diagnostic d’une maladie, qu’elle a pu reprendre un emploi à mi temps en CDD à compter du 19 novembre 2018 renouvelé pour un an avec une perte de rémunération de 58%, qu’elle a aujourd’hui plus de 58 ans, ce qui constitue une difficulté pour retrouver un emploi alors qu’elle ne pourra percevoir une retraite à taux plein que le 1er octobre 2026.
L’appelante communique de nombreuses pièces justifiant les préjudices dont elle fait état ; la cour considère qu’il est approprié de lui allouer la somme de 75.000 euros à tire de dommages intérêts comme réparant l’intégralité de son préjudice.
Sur la demande de dommages intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires
Mme X fait valoir qu’à l’issue de l’entretien préalable, la DRH lui avait laissé entendre qu’elle pourrait faire l’objet d’une mutation disciplinaire et qu’elle a été maintenue ainsi trois semaines dans l’attente de la décision de l’employeur avant de recevoir son licenciement sans indemnités, que par ailleurs elle a dû maintes fois réclamer la rectification de ses bulletins de salaire, suite à la prise en charge de son accident de travail par la CPAM, que lorsqu’elle s’est présentée le 11 août 2017 pour récupérer des effets personnels (pièce 88), M. M lui a refusé au motif qu’elle aurait dû les prendre le jour où elle a quitté son bureau et qu’elle n’a toujours pas pu récupérer ses supports de formation.
La SA Poste Immo rétorque avoir toujours répondu aux demandes de la salariée concernant les rectifications de bulletins de salaire et avoir toujours expliqué pourquoi il y avait eu des retards. Elle fait valoir que les affaires de Mme X lui ont été remises dans deux sacs qui avaient été préparés sous le contrôle de son ancienne collaboratrice (pièce 62 de la salariée) et que le 5 septembre 2017, il lui avait été demandé de donner la liste des effets personnels qu’elle prétendait manquants, ce qu’elle n’avait pas fait jusqu’à ce jour où elle demande en fait des documents relatifs à l’utilisation du nouveau système de paie de Poste Immo qui sont indispensables à la continuité de l’activité de la société dont elle n’a pas besoin et qui sont la propriété de l’employeur, Mme N X n’ayant pu y avoir accès que dans le cadre des fonctions qu’elle occupait.
L’entretien préalable comporte en annexe la relation par le conseiller de la salariée du compte rendu d’échanges entre Mme N X et la DRH Mme R D AE qui lui a déclaré « je suis obligée de donner une suite aux erreurs et je veux bien envisager une solution qui te permette de rebondir dans le groupe : mutation disciplinaire qui te permette d’être sur un autre poste sans perte de rémunération. Je peux comprendre ce que tu as ressenti ». Même s’il ne s’agissait pas d’un engagement, ces propos émanant du DRH entretenaient la salariée dans un faux espoir puisque la sanction prononcée a été plus lourde de conséquence.
Concernant la demande de restitution, la SA Poste Immo est fondée à repousser la demande de restitution de la documentation de l’entreprise qu’elle mettait à la disposition du poste ; seule la restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, du support formation antérieur à Poste Immo « superviser la paie – couverture rouge- » sera ordonnée.
La cour considère que la circonstance entourant le licenciement a causé un préjudice distinct à la salariée qu’il y a lieu de réparer en lui allouant la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Il est ordonné la remise par l’employeur, sans qu’il y ait lieu à astreinte des documents de rupture conformes au présent arrêt (certificat de travail incluant le préavis, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire) dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
Partie perdante, la société Poste Immo est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Il y a lieu d’allouer la somme de 3.000 euros à Mme N X en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la SA Poste Immo conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de Mme N X est nul.
CONDAMNE la SA Poste Immo à payer à Mme N X les sommes de :
-16.486,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 1.648,64 euros pour congés payés afférents,
— 23.355,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 75.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
— 1.500 euros pour conditions vexatoires du licenciement.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
ORDONNE la remise par l’employeur à Mme N X, sans qu’il y ait lieu à astreinte des documents de rupture conformes au présent arrêt (certificat de travail incluant le préavis, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire) dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
ORDONNE la restitution à Mme N X par la SA Poste Immo de son manuel « superviser la paie – couverture rouge » dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la SA Poste Immo à payer à Mme N X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
REJETTE toutes autres demandes des parties comme non fondées.
CONDAMNE la SA Poste Immo aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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