Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 13 février 2018, N° R17/00062 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SDA / MS
Numéro 21/0351
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/01/2021
Dossier : N° RG 18/00634 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2PN
Nature affaire :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
Affaire :
F D-G X
C/
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur F D-G X
[…]
[…]
assisté de Me KLEIN-MARTY de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
[…]
[…]
représentée par Me LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Me JOLLY de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE REFERE DE TARBES
RG numéro : R17/00062
EXPOSE DU LITIGE
M. X est employé par la SA EDF en qualité d’agent de maintenance depuis le mois de décembre 1983.
Le 14 décembre 2017, à l’issue d’une seule visite, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, le médecin précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 27 décembre 2017, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tarbes pour contester l’avis émis le 14 décembre 2017 par le médecin du travail et solliciter l’avis du médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’examiner, aux frais de l’employeur, dont il a en outre demandé la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 €.
Par ordonnance du 13 février 2018, le conseil de prud’hommes de Tarbes statuant en formation de référé a :
— dit n’y avoir lieu à référé au motif que la demande de M. X se fondait sur un texte non applicable,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Le 26 février 2018, M. X a interjeté appel de cette ordonnance .
Par arrêt prononcé le 22 novembre 2018, la présente cour a pour l’essentiel :
— infirmé l’ordonnance de référé du 13 février 2018 rendue par le conseil de prud’hommes de Tarbes,
— désigné, aux frais avancés de M. X, en qualité de médecin expert, le Docteur A Y, expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Pau en matière de sécurité sociale avec pour mission:
*de donner son avis sur l’aptitude de M. X à son poste,
* et si au jour de l’examen ayant entraîné l’avis d’inaptitude contesté il le considère inapte à son poste, de dire si tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 21 mars 2019, l’expert a déposé son rapport.
Par arrêt rendu le 25 juillet 2019, la présente cour a pour l’essentiel :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le Docteur A Y, à faire connaître à la cour et aux parties:
* si son pré-rapport envoyé le 19 février 2019 à M. X a été adressé à la SA EDF, en précisant à quelle adresse, selon quelles modalités et à quelle date, et à en justifier par tous moyens,
* s’il s’est assuré que les documents sur lesquels il a fondé les conclusions de son rapport ont été régulièrement communiqués, selon quelles modalités, à quelles dates et à en justifier par tous moyens,
— réservé à statuer pour le surplus, ainsi que les dépens.
Par arrêt du 27 février 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure, de la réponse du docteur Y aux questions posées par la cour et des prétentions des parties, la présente cour a pour l’essentiel :
— prononcé la nullité de l’expertise diligentée par le docteur Y,
— ordonné, aux frais avancés de la société EDF, une nouvelle mesure d’expertise,
— désigné en qualité de médecin expert, lequel pourra entendre le médecin du travail, et s’adjoindre le concours de tout tiers de son choix :
* le docteur Z D-E
ou à défaut,
* le docteur B C,
experts inscrits sur les listes de la cour d’appel de Pau et de Bordeaux,
avec la même mission que celle qui avait été confiée au docteur Y,
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du mercredi 2 décembre 2020 à 13h30,
— dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
— réservé les dépens.
Le docteur Z a déposé son rapport le 19 octobre 2020.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— dire qu’il était apte à son poste d’agent de maintenance avec les restrictions données par le médecin du travail le 17 novembre 2011 à savoir :
* pas de conduite de nuit,
* pas de conduite de charriot ou de ponts roulants,
* pas de travail en hauteur,
* pas de travaux de soudage,
* déplacements prudents sur terrains accidentés et encombrés,
* privilégier les travaux à poste fixe,
— débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’employeur à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais des différentes expertises.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société EDF demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle ne fait pas droit aux demandes de M. X,
— confirmer la décision d’inaptitude médicale prise par le médecin du travail le 14 décembre 2017,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail
M. X fait valoir que le médecin expert n’a pas répondu correctement à ce qui lui était demandé. Ainsi, il n’a pas examiné si son état de santé, à l’époque de l’avis d’inaptitude, était justifié ou non. Il estime que l’inaptitude n’a pas été prononcée par rapport à son état de santé mais pour faire taire un salarié devenu trop revendicatif.
La société EDF estime que rien ne permet de douter de la pertinence de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et de l’avis du médecin expert conforme à cet avis d’inaptitude. Elle soutient que c’est sur la base des périodes antérieures à l’avis d’inaptitude au cours desquelles l’état de santé du salarié s’est dégradé que le docteur Z a rendu son avis.
En l’espèce, il sera d’abord rappelé que le docteur Z s’est fait remettre le dossier médical de M. X et a procédé à son examen médical. Il a entendu le salarié ainsi que son employeur.
Il ressort de ses constatations les éléments suivants:
— M. X présente une maladie ophtalmologique chronique évoluant depuis 2006 et ayant conduit à des restrictions dans son emploi de mécanicien de maintenance, restrictions que celui-ci a considérées comme une mise à l’écart « sans activité particulière dans l’atelier où il était sensé travailler », sentiment aggravé par son reclassement sur un emploi sédentaire en avril 2017 ;
— les problèmes relationnels avec son employeur se sont aggravés après une mise à pied de 8 jours, le 19 décembre 2015, à la suite d’un conflit avec un supérieur hiérarchique; M. X a présenté un tableau dépressif réactionnel se traduisant notamment par des troubles du sommeil, des idées noires, justifiant des arrêts de travail de courte durée et une prise en charge médicamenteuse pendant 3 mois, étant précisé que la plainte pour harcèlement, diffamation et discrimination qu’il avait déposée contre sa hiérarchie a été classée sans suite en 2016, ce qui a aggravé son ressentiment ;
— le placement en inaptitude de M. X le 14 décembre 2017 avec dispense de reclassement, au regard du danger encouru en cas de maintien dans l’emploi, a été vécu de manière très négative par l’employé ; celui-ci a considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle preuve du harcèlement exercé par sa hiérarchie et son employeur alors qu’il avait adressé à ce dernier un courrier le 23 août 2017 demandant " qu’il me soit fait justice et que soient rétablies des vérités par rapport à des mensonges qui ont nui à ma dignité, à ma santé morale et à ma carrière’ ; le patient conserve un fort ressentiment et une forte agressivité ;
— étant donné l’âge du patient lors de son placement en inaptitude (62 ans et demi), ses antécédents médicaux ayant entraîné des restrictions à son travail, les relations durablement conflictuelles avec son employeur qui ont entraîné un état psychologique dépressif et très revendicatif, son placement en inaptitude, sans possibilité de reclassement, est apparu tout à fait logique au docteur Z, ce dernier relevant en outre que celle-ci n’a pas eue de retentissement sur le plan financier ; en effet, le salaire de M. X a été maintenu sans que celui-ci ne soit affecté à un poste de travail et ce, jusqu’à sa mise à la retraite le 1er juillet 2020 ;
— au regard de l’état psychologique très revendicatif de M. X, de la persistance des conflits en cours, lesquels à ce jour, malgré le temps et l’éloignement, ne sont pas encore réglés, le docteur Z considère que le maintien du salarié dans son emploi aurait été préjudiciable à sa santé.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. X, le docteur Z a pris en considération non seulement l’état de santé qui était le sien antérieurement à l’avis d’inaptitude mais également celui qu’il présentait au moment où l’avis d’inaptitude a été émis.
Au moment de la visite médicale du 14 décembre 2017, le salarié présentait une aggravation d’un état dépressif réactionnel à son reclassement sur un poste de bureau, lequel s’était imposé au regard de l’évolution d’une maladie opthtalmologique chronique depuis 2006 qui avait conduit le médecin du travail depuis 2011 et plus particulièrement en 2017 à émettre des restrictions relatives à son emploi de mécanicien de maintenance.
Etant rappelé que les restrictions émises par le médecin du travail le 17 novembre 2011 dans le cadre de son avis d’aptitude étaient les suivantes :
— pas de conduite de nuit,
— pas de conduite de chariot auto-moteur ou de ponts roulants,
— pas de travail en hauteur,
— pas de travaux de soudage,
— déplacements prudents sur terrains accidentés et encombrés,
— privilégier les travaux à poste fixe,
et que celles émises par le médecin du travail le 6 avril 2017 pour un poste de reclassement étaient similaires à savoir :
— pas de conduite de chariot auto-moteur ou de ponts roulants,
— pas de travail en hauteur,
— pas de travaux de soudage,
— privilégier les travaux à poste fixe ( pas de terrain accidenté ou encombré),
le médecin du travail préconisant un poste sédentaire en bureau.
Tous ces éléments emportent la conviction de la cour sur la nécessité du placement de M. X en inaptitude le 14 décembre 2017, alors que le maintien du salarié dans son emploi aurait été préjudiciable à sa santé du fait de la persistance et de la gravité de la pathologie relevée.
Il convient dès lors de confirmer la décision d’inaptitude médicale prise par le médecin du travail le 14 décembre 2017.
Sur le surplus des demandes
M. X doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais des deux expertises diligentées doivent être supportés par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Vu l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 ayant infirmé l’ordonnance de référé du 13 février 2018,
• Vu l’arrêt rendu le 27 février 2020 prononçant la nullité de l’expertise réalisée par le docteur Y et ordonnant une nouvelle mesure d’expertise, celle-ci étant confiée au docteur Z,
• Vu le rapport du docteur Z déposé le 19 octobre 2020,
• Confirme la décision d’inaptitude médicale prise par le médecin du travail le 14 décembre
2017,
• Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais des deux expertises diligentées doivent être supportés par moitié par chaque partie.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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