Infirmation 6 mai 2021
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2021, n° 18/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 novembre 2018, N° F15/02121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06346 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXW2
SAS A & B
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 (R.G. n°F 15/02121) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2018,
APPELANTE :
SAS A & B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 123, […]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à Ambès
de nationalité Française
Profession : Peintre, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X Y a été embauché par la SA A B par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2005, à effet immédiat, en qualité de peintre, niveau 3, compagnon professionnel.
Le 18 mars 2014, M. X a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Après étude de poste le 24 juillet 2014 et une visite médicale à la demande du médecin conseil le 23 octobre 2014 le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à tous les postes de l’entreprise le 7 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2014, la société A & B a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2014.
Le 5 décembre 2014, la société A & B a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement mixte en date du 9 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a condamné la société A & B à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 436,60 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
-791,99 euros en complément d’indemnité légale spéciale de licenciement,
il s’est déclaré en partage de voix pour le surplus.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société A & B à lui payer les sommes de :
— 24 915,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire.
Le 27 novembre 2018, la société A & B a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société A & B conclut à l’infirmation du jugement entrepris elle demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société A & B à lui verser, en cause d’appel la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, il sollicite la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
MOTIVATION
* Sur la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions combinées des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, l’employeur, dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d’un accident du travail, et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ne peut prononcer le licenciement pour inaptitude que s’il justifie, après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel, de son impossibilité de proposer au salarié, à l’intérieur du groupe auquel il appartient, un emploi approprié à ses capacités physiques et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
L’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salariée victime d’un accident du travail doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions légales et avant toute proposition à l’intéressé de postes de reclassement, cette consultation a le caractère d’une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné par l’indemnité prévue par l’article L 1226-15 du code du travail.
En revanche, rien n’impose à l’employeur, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, de procéder à cette consultation dans le cadre d’une réunion collective spécifique, la loi n’impose aucun formalisme particulier ni pour la convocation ni pour le recueil de l’avis des délégués du personnel.
En l’espèce il résulte de la convocation et de l’ordre du jour adressés aux délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise à la réunion du 14 novembre 2014, du compte-rendu de cette réunion daté du 17 novembre 2014 et des attestations de Ms Dos Santos et Folcher délégués du personnel, que l’avis de ces derniers sur les possibilités de reclassement de Monsieur X a bien été recueilli le 14 novembre 2014 après qu’ils aient
eu communication de l’étude de poste effectuée par le médecin du travail, des avis médicaux et des postes vacants en interne.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu ce moyen de contestation du licenciement de Monsieur X, moyen qui sera rejeté pour fonder sa demande.
Par ailleurs, il est constant qu’en application de l’article L 1226-12 du code du travail l’employeur, lorsqu’il est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, cette information doit être communiquée au salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement soit avant la convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
En l’espèce, l’employeur a fourni cette information à Monsieur X dans la convocation à entretien préalable. Ce faisant, il n’a pas respecté les dispositions susvisées.
En revanche, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge ce non-respect de cette obligation d’information n’a pas pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse, il n’est pas sanctionné par l’octroi de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du même code, étant observé qu’aucune demande en paiement de dommages-intérêts spécifique n’est formée par Monsieur X à ce titre.
Enfin, M. X prétend que l’employeur ne justifie pas du périmètre de reclassement et de l’impossibilité de le reclasser au sein du groupe.
Comme ci-dessus rappelé, au moment du licenciement et au regard des règles alors applicables, l’employeur devait rechercher le reclassement du salarié au sein de l’entreprise et des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, sans qu’aucun élément ne permette de le contredire, l’employeur précise , via notamment une attestation de son président, que la société A & B appartient au groupe Finadav, qui détenait 70 % des parts sociales de A & B jusqu’en 2016, et qui comprenait la société Mothes & Cie, société s’ur ayant pour activité la peinture et située à Pauillac (33), la société Sodiferbat de menuiserie située au Teich (33) la société Ors Frères, de peintures traditionnelles située à Eysines (33). Ces sociétés sont bien inclues dans le périmètre de reclassement en raison de leur proximité géographique avec la société A & B de la proximité de leurs activités et des liens existants entre elles. Le périmètre de reclassement doit être défini comme intégrant toutes ces sociétés.
Il convient de rappeler que le médecin du travail après étude de poste le 24 juillet 2014 après la visite de reprise le 23 octobre 2014 a considéré le 7 novembre 2014 Monsieur X 'Inapte à tous les postes de l’entreprise. Station debout pénible. Manutentions et contraintes posturales interdites. Inaptitude en une seule visite.'
La société A & B justifie avoir interrogé le 14 novembre 2014 toutes les sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement en rappelant les préconisations du médecin du travail, en sollicitant la bienveillance des sociétés du groupe dans la recherche d’un poste notamment en bureau d’études ou dans un service administratif.
Elle justifie des réponses négatives des sociétés Ors Frères, Mothes & Cie précisant notamment que les seuls postes disponibles étaient des postes similaires aux siens incompatibles avec l’état de santé du salarié au regard des restrictions émises par le médecin du travail.
En cause d’appel l’employeur verse aux débats les extraits des registres uniques du personnel correspondant à la période du licenciement, de toutes les sociétés inclues dans le périmètre de reclassement, la société Finadav, holding, qui regroupe les services administratif et comptable n’a procédé à aucun recrutement depuis septembre 2014 et n’avait aucun poste.
Les sociétés Ors Frères et Mothes &Cie n’ont recruté que des peintres, la société Sofiderbat des techniciens de pose, postes incompatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail, liées aux séquelles de l’accident.
Dès lors, la société A & B justifie avoir sérieusement et loyalement rechercher le reclassement de Monsieur X et s’être heurtée à l’impossibilité de procéder au dit reclassement, fût-ce par un aménagement de poste incompatible avec l’interdiction des contraintes posturales et de toutes manutentions inhérentes aux activités de peintre ou de poseur en menuiserie.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement entrepris de dire le licenciement de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d’indemnité prévue par l’article 1226-15 du code du travail.
* Sur les autres demandes
Monsieur X partie perdante conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et devant le juge départiteur.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA A & B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau
DIT QUE le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en paiement d’indemnité sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de la procédure de départage et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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