Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 mars 2022, n° 21/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 26 juin 2020, N° 19/10871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/02144 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNJW
AFFAIRE :
A Z épouse X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 19/10871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z épouse X
Née le […] à NOVOSSIBIRSK
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014537 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
[…]
N° Siret : 430 006 031 (RCS de Paris)
45 rue du Rendez-Vous
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210366 – Représentant : Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2019, agissant en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Asnières le 16 avril 2019, ayant notamment constaté l’acquisition, depuis le 6 septembre 2016, de la clause résolutoire du bail qui liait les parties, la SCI Asnières Logements a fait délivrer à Mme A Z épouse X un commandement de quitter les lieux sis […] à Asnières par elle occupés.
Le 19 juin 2019, Mme Z épouse X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de se voir octroyer un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit recevable la requête présentée par Mme Z épouse X ;•
• rejeté la demande de délais avant expulsion présentée par Mme Z épouse X pour libérer le logement situé […] 92600 Asnières-sur-Seine ;
• rappelé que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars, prolongée au 10 juillet 2020 ; condamné Mme Z épouse X aux dépens ;• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;• débouté les parties du surplus de leurs demandes ;• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.•
Le 1er avril 2021, après avoir sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle, Mme Z épouse X a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 octobre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 21 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de l’intimée, à l’audience du 20 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z épouse X, appelante, demande à la cour de :
• réformer le jugement du 26 juin 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de délais avant expulsion par elle présentée pour libérer le logement situé […] 92600 à Asnières-sur-Seine et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
• lui octroyer des délais avant expulsion de trois ans à compter de l’arrêt à intervenir pour libérer le logement situé […] 92600 à Asnières-sur-Seine ; condamner la SCI Asnières Logements aux entiers dépens.•
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Asnières Logements, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,•
Y ajoutant,
• condamner Mme X à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en raison de sa mauvaise foi, condamner Mme X à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article• 700 du code de procédure civile,
• la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Mme X soutient qu’elle a toujours manifesté la volonté de faire face à ses obligations financières, qu’en effet elle s’acquitte, via le règlement de son allocation logement directement entre les mains du bailleur, de près de la moitié de l’indemnité d’occupation due mensuellement, quelquefois davantage lorsqu’elle le peut ; qu’elle ne perçoit que le RSA, à hauteur de 618 euros, tout en assumant la charge de sa fille encore étudiante ; que de surcroît, sont état de santé est dégradé, et qu’elle est actuellement suivie par les services psychiatriques et rhumatologiques de l’hôpital Bichat, en raison d’une gonarthrose du genou droit ; qu’un dossier de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé est en cours et qu’il est nécessaire pour elle d’être logée dans un logement au rez-de-chaussée. Elle soutient par ailleurs avoir accompli des diligences en vue de son relogement : une demande de logement social a été effectuée au mois de mars 2018, et est chaque année renouvelée, un recours DALO a été formé le 15 juillet 2019, à la suite duquel elle a été reconnue, le 2 octobre 2019, comme étant prioritaire ; l’Etat a été condamné par le tribunal administratif en raison de l’absence de proposition de relogement ; mais à ce jour, elle demeure sans aucune proposition de relogement. Enfin, elle fait valoir que les conditions dans lesquelles elle vit actuellement sont particulièrement difficiles, compte tenu de l’état dégradé du logement, et soutient que cet élément aurait dû également être pris en compte par le premier juge, s’agissant de l’un des critères prévus par l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI Asnières Logements oppose que Mme Z épouse X est une débitrice de mauvaise foi. Elle souligne que par arrêt rendu le 18 mai 2021, la présente cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal d’instance d’Asnières qui a déclaré acquise la clause résolutoire du bail initial et a rejeté les prétentions de l’appelante quant à un prétendu caractère insalubre des lieux. Elle fait valoir que l’appelante ne justifie en rien qu’elle continue à héberger sa fille, pas plus qu’elle ne justifie de la moindre recherche d’emploi, alors qu’elle ne démontre en aucune manière être dans l’incapacité de travailler, prétendant depuis maintenant presque trois ans qu’un dossier d’invalidité serait en cours, sans pour autant l’établir de quelque manière que ce soit. Elle ajoute que l’appelante a refusé de payer l’arriéré de loyer qu’elle était en mesure de payer partiellement.
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu :
- que la dette locative était en constante augmentation, qu’en effet, le seul versement de l’APL de 422 euros par mois ne suffisait pas au règlement de l’indemnité d’occupation courante, que Mme X ne justifiait que d’un seul et unique versement par chèque du 16 septembre 2019, soit la veille de la première audience devant le juge de l’exécution, d’un montant de 50 euros, et qu’à l’exception de ce seul effort ponctuel et dérisoire au regard du montant, atteignant les 50 000 euros, et de l’ancienneté de la dette, Mme X occupait le logement à titre gratuit, alors que le bailleur était une SCI familiale, bailleur privé, qui supportait le coût de la taxe foncière notamment,
- que la seule scolarisation de sa fille était insuffisante à justifier l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, alors qu’il était constant que la mineure résidait et était à la charge de son père jusqu’à récemment,
- qu’alors que la dette locative atteignait 19 000 euros au mois d’octobre 2017, une saisie conservatoire effectuée au même moment avait révélé que Mme X disposait sur ses comptes bancaires des liquidités suffisantes à apurer l’arriéré,
- que compte tenu de ce que Mme X ne rapportait pas suffisamment la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations locatives, notamment le paiement de l’indemnité d’occupation, qu’elle ne justifiait pas d’une situation familiale ou de santé telle qu’elle serait gravement compromise par les conséquences d’une expulsion, aucun justificatif de nature médicale n’étant versé aux débats, ainsi que de l’ancienneté et du montant de la dette, et de la situation du bailleur, il y avait lieu de rejeter la demande.
Mme Z épouse X justifie qu’elle a déposé le 6 mars 2018 une demande de logement social, régulièrement renouvelée.
Elle justifie qu’elle a été reconnue le 4 octobre 2019 prioritaire et devant être logée d’urgence, dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable.
Elle ne produit aucun élément postérieur au mois de mars 2021, date à laquelle elle a renouvelé sa demande de logement social.
Les éléments susvisés permettent toutefois de confirmer que Mme Z épouse X ne peut actuellement se reloger dans des conditions normales, étant bénéficiaire du RSA.
Il résulte des justificatifs qu’elle verse aux débats que Mme Z épouse X, n’a versé que 110 euros depuis le 16 septembre 2019 ( 50 euros retenus par le premier juge, puis 30 euros le 18 février 2020 et 30 euros le 18 mai 2020), au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable, qui, comme l’a relevé le premier juge, est de plus du double du montant de l’allocation logement servie à Mme Z épouse X, qui est directement versée au propriétaire du logement.
Cette somme de 110 euros est à rapprocher du constat qu’a fait le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine, dans un jugement statuant en matière de surendettement rendu le 23 novembre 2020, de ce que la preuve était rapportée qu’une saisie conservatoire pratiquée le 2 octobre 2017 par la SCI Asnières Logements sur les comptes bancaires de Mme Z épouse X avait permis d’y saisir une somme totale de 33 914,14 euros, que Mme Z épouse X n’avait pas mentionnée lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Il est par ailleurs parfaitement normal que le montant de l’allocation logement dont bénéficie Mme Z épouse X profite au propriétaire des lieux qu’elle occupe, de sorte que l’appelante est mal fondée à prétendre que le versement de cette somme directement entre les mains du bailleur serait une preuve de sa bonne foi.
Par ailleurs, les justificatifs de sa situation personnelle que produit Mme Z épouse X, qui sont anciens, ne permettent pas de connaître la réalité de sa situation actuelle :
Ainsi, le certificat administratif du lycée Hélène Boucher sis cours de Vincennes à Paris, qui atteste que la fille de l’appelante est inscrite dans l’établissement est daté du 6 juillet 2020, et concerne l’année scolaire 2020-2021.
Les éléments médicaux produits par l’appelante sont, pour le plus récent, du mois de mars 2021. Ils sont au surplus contradictoires : le service de psychiatrie indique, en termes généraux, qu’une expulsion compliquerait dramatiquement son état psychique, tandis que le service de rhumatologie indique que son état de santé nécessite un changement de logement.
En dehors du dépôt d’une demande de logement social, et de son renouvellement, Mme Z épouse X ne justifie pas de démarches qu’elle aurait entreprises en vue de son relogement, ni en vue de l’amélioration de sa situation financière, puisque, comme le relève la partie appelante, elle ne justifie pas avoir déposé un dossier de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, ni même avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens.
Il doit par ailleurs être observé que l’appelante, qui occupe au vu du bail désormais résilié un appartement de 4 pièces dont le loyer s’élevait, lorsqu’il a été conclu le 30 août 2002, à 847,61 euros provision sur charges incluses, a déjà bénéficié d’un très important délai de fait, puisque la clause résolutoire du bail est acquise depuis 5 ans et demi, et que son maintien dans les lieux ne fait qu’accroître sa dette locative au détriment du bailleur, et même à son propre détriment.
Enfin, contrairement à ce que prétend Mme Z épouse X, l’état du logement occupé par celui qui demande un délai pour le quitter n’est pas un des critères d’attribution des dits délais. Et au demeurant, il est paradoxal pour l’appelante de solliciter un délai de trois années pour rester dans un logement dont elle dit qu’il est dégradé.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de Mme Z épouse X.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée considère que Mme Z épouse X fait preuve d’une mauvaise foi évidente et ne cesse d’utiliser les ressources de l’aide juridictionnelle de manière inutile et abusive, et qu’en laissant prospérer cette procédure alors qu’elle se borne à ne verser aux débats que les mêmes pièces qu’en première instance, sans même démontrer ou tenter de démontrer les faits qu’elle allègue ou, pire encore, en persistant dans des allégations mensongères comme le prétendu caractère insalubre de l’appartement, elle excède l’usage normal des voies de recours. Elle sollicite en conséquence 2 000 euros de dommages et intérêts.
La SCI Asnières Logements, toutefois, n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi, distinct de celui résultant d’avoir à se défendre en justice, qui est réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme Z épouse X qui succombe en sa demande.
Il y a lieu, en outre, de la condamner à régler à la SCI Asnières Logements, contrainte de se défendre en cause d’appel, une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toute ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Asnières Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme A Z épouse X à régler à la SCI Asnières Logements une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Z épouse X aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Florence MICHON, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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