Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 oct. 2020, n° 18/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00488 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 juillet 2018, N° 17/00307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00488 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELM4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 17/00307
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANTE :
SARL LA SALAMANDRE Agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Sandrine GARDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur H X
[…]
[…]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 16-327B
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 18 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
La Cour composée de :
Président Madame J K
Conseiller Monsieur L M
Conseiller Madame T-U V
a statué ainsi qu’il suit.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées.
Greffier : Viviane BODIN.
Signé par Madame T-U V, conseiller pour le président empêché et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL la Salamandre exploite un restaurant gastronomique situé au sein de l’hôtel d’Anjou Best Western à Angers. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et emploie plus de 10 salariés.
Le 31 août 1992, elle a embauché M. H X, né le […], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maître d’hôtel.
Le contrat de travail de M. X a été repris par la nouvelle direction du restaurant qui a pris la suite du chef N O décédé en décembre 2013.
Par avenant du 1er avril 2014, les parties ont convenu que M. X exercerait avec le statut non cadre, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,et une rémunération mensuelle fixée à 2205,38 euros brut.
Le restaurant a été géré et dirigé par M. P Q entre le 16 février 2015 et le 31 décembre 2017.
L’établissement a fermé le 31 décembre 2017 et son effectif de 13 salariés a été repris dans son intégralité par le nouveau restaurant dénommé le '1515".
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de l’année 2016.
Il a ensuite été déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise, par le médecin du travail lors de sa visite de reprise le 17 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2017, la SARL la Salamandre a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2017, M. X a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 16 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une contestation de son licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 9 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer un harcèlement moral à son égard de la part de son employeur ;
— dit que M. X été victime de discrimination, que la SARL la Salamandre n’a pas pris la mesure du
problème et ni respecté son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamné la SARL la Salamandre à payer à M. X les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4851,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus ;
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— ordonné à la SARL la Salamandre de transmettre à M. X un bulletin de salaire incluant les sommes relatives aux condamnations salariales sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la SARL la Salamandre à payer à M. X la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL la Salamandre de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R.1454'14 et R. 1454'28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, sur la moyenne des 3 derniers mois évaluée à la somme de 2205 euros brut ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ;
— condamné la SARL la Salamandre aux entiers dépens.
La société la Salamandre a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 25 juillet 2018, acte visant expressément l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que M. X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer un harcèlement moral à son égard de la part de son employeur.
M. X s’est constitué intimé par voie électronique le 9 août 2018.
L’ordonnance de clôture qui devait initialement intervenir le 22 avril 2020, en vue de la fixation de l’affaire à une audience en conseiller rapporteur prévue le 14 mai 2020, a finalement été prononcée le 15 mai 2020.
Le 18 mai 2020 , les parties ont été avisées qu’en raison de l’annulation de l’audience du 14 mai 2020 motivée par la situation sanitaire du moment, ce dossier relevant du cadre d’une procédure avec représentation obligatoire avait été sélectionné pour être mis en délibéré sans audience conformément à la procédure prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Invitées à déposer l’ensemble de leurs conclusions et pièces à la cour d’appel d’Angers le mardi 2juin 2020, elles ont été informées que l’affaire serait mise en délibéré au 29 octobre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe. Sans opposition manifestée dans les 15 jours de l’avis, les avocats concernés ont accepté que leur affaire soit retenue dans ces conditions et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL la Salamandre, dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe le 1er mars 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance, sauf en ce qu’il a jugé que « M. X n’établissait pas la matérialité des faits précis et concordants laissant présumer le harcèlement moral à son égard de la part de son employeur » ;
— que M. X n’apporte pas la preuve de l’existence d’une discrimination ;
— que M. X n’a subi aucun préjudice moral et qu’en tout état de cause, elle n’a en aucun cas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. X, y compris de son appel incident ;
— à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la SARL la Salamandre fait valoir en substance que:
Sur l’obligation de formation
— M. X a été absent 158 jours pour maladie et congés payés en 2016 sur les 278 jours ouvrables ;
— il a été néanmoins inscrit à plusieurs formations au cours de l’année 2016 mais n’en a réalisé aucune, en raison de ses absences, des plannings ou des organismes de formation ;
— il a bénéficié de formations internes ;
Sur la discrimination
— M. X n’ a pas dénoncé les faits de harcèlement homophobe qu’il prétend avoir subi de la part de ses collègues avant son courrier du 8 novembre 2016 ;
— les 2 salariés ayant attesté en faveur de M. X n’ont pas confirmé le contenu de leurs propos à la direction lors de l’enquête diligentée ;
— elle a mis en 'uvre toutes les mesures préventives et curatives afin de lutter contre la survenance de toute situation de discrimination sur le lieu de travail, notamment dans le règlement intérieur, et en lançant immédiatement une enquête, en convoquant les personnes accusées, M. Y et M. Z, à des entretiens préalables en vue d’un licenciement ;
— au moment du courrier du 8 novembre 2016, M. X était déjà en arrêt maladie et n’est pas revenu travailler ; il n’a pas répondu davantage aux sollicitations de l’employeur pour recueillir ses explications ; aucun autre salarié n’a confirmé ses accusations et il n’a jamais saisi le délégué du personnel de ces faits ;
— en réalité, M. X avait pour dessein de quitter l’entreprise en obtenant le maximum d’indemnités, alors que lui-même connaissait des difficultés financières donnant lieu à de nombreuses actions du Trésor public
sur son salaire.
M. H X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 septembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL la Salamandre à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en lien avec le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau :
— à la condamnation de la SARL la Salamandre à lui verser la somme de 5000 euros à ce dernier titre ;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;
— à la condamnation de la SARL la Salamandre à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir en substance que :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— l’avertissement disciplinaire dont il a fait l’objet le 9 octobre 2014 n’était pas justifié ;
— les reproches qui lui y sont formulés ne peuvent prospérer au regard du fait qu’il ne s’est vu dispenser aucune formation depuis 2014 ;
— l’employeur est directement à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail ;
— les agissements de M. Y à son égard sont corroborés par les attestations d’anciens collègues de travail ;
— la seule transmission par l’employeur du règlement intérieur aux salariés ne saurait constituer une mesure préventive en matière de harcèlement moral et de discrimination, en l’absence d’une ou plusieurs actions de sensibilisation du personnel à ces questions;
— l’employeur n’a pas questionné le personnel sur les faits dénoncés et n’a pas diligenté d’ enquête ;
Sur le préjudice moral résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat
— il a été placé en arrêt travail à plusieurs reprises à compter de février 2016 et sans discontinuité à partir du 5 octobre 2016 pour une « situation de souffrance au travail et problématique de type harcèlement moral ayant entraîné un état anxio-dépressif réactionnel » selon certificat médical établi par son médecin traitant ;
— il a dû subir l’attitude laxiste de l’employeur envers les salariés auteurs de propos homophobes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Il est de principe qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, en application de ces dispositions, l’employeur qui démontre avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et 2 du code du travail, satisfait à son obligation de sécurité.
Il sera relevé que ni la société la Salamandre ni M. X n’ont relevé appel de la disposition jugeant en première instance que 'M. X n’établissait pas la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer d’un harcèlement moral à son égard de la part de son employeur'.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si M. X a été victime ou non de harcèlement moral.
Néanmoins, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en qu’il a reconnu que 'le salarié avait été victime de discrimination et que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en 'n’ayant pas pris la mesure du problème'.
Pour caractériser les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, M. X invoque d’une part, son attitude active dans la dégradation des conditions de travail du salarié et d’autre part, son attitude passive face aux comportements et propos de ses deux collègues de travail.
— S’agissant de 'l’attitude active’ de la société la Salamandre dans la dégradation des conditions de travail, le salarié invoque des pressions subies par sa hiérarchie.
Ainsi, il produit un courrier en date du 9 octobre 2014, lui notifiant un avertissement et aux termes duquel, il lui est en substance reproché un certain nombre de manquements dans la réalisation de ses tâches professionnelles.
Il verse également une missive datée du 8 novembre 2016 qu’il a adressée à son employeur dans laquelle il conteste l’avertissement précité.
Toutefois, force est de constater qu’aucune action en justice n’a été introduite par ce dernier pour contester et faire annuler ou déclarer abusive et sans fondement le sanction notifiée le 9 octobre 2014, dans le délai de deux mois à compter de ladite notification, M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 juin 2017.
Partant cette sanction est définitive et il n’appartient pas à l’employeur d’en démontrer le bien-fondé devant la cour.
M. X verse également une attestation d’une ancienne collègue Mme A, qui indique '[avoir] bien ressenti la pression exercée sur M. X car il [lui] en faisait forcément part vu qu’il [la] dirigeait' et que ces pressions 'le mettaient dans un état de stress'.
Il produit aussi l’attestation de M. B, ami de M. X et client du restaurant, qui mentionne que ce dernier lui 'avait fait part des pressions et diffamations qu’il subissait'.
Ces témoignages rédigés en termes généraux, ne font état d’aucun fait précis, daté et circonstancié
caractérisant les pressions qu’affirme avoir subies le salarié.
Enfin, il verse aux débats également un courrier en date du 4 novembre 2016 qu’il a adressé à la direction de la Salamandre, lequel ne comporte néanmoins que ses affirmations quant à des 'entretiens informels', en particulier celui du 28 janvier 2016 avec M. C, au cours desquels il lui aurait été 'mis la pression'. Il fait état de critiques injustifiées à son encontre alors qu’il n’a bénéficié d’aucune formation durant les trois années ayant précédé son licenciement. Enfin, il allègue son état de santé dégradé pour ces motifs.
Il est certes admis par la société la Salamandre que celle-ci a été dans l’obligation, à plusieurs reprises, de rappeler au salarié certaines règles et tâches lui incombant, mais les éléments produits par M. X ne permettent pas de mettre en exergue des agissements condamnables allant au delà de l’exercice normal du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur. De surcroît, il ressort des courriers adressés en réponse à chaque lettre du salarié, que la société la Salamandre a tenu à clarifier ses attentes et dissiper d’éventuels malentendus (s’agissant notamment de 'l’invitation à quitter son emploi' que lui aurait suggérée M. C, alors qu’il s’agissait d’un 'simple rappel de vos responsabilités').
Enfin, M. X ne conteste pas que ses arrêts de travail répétés en particulier en octobre et novembre 2016 ne lui ont pas permis de suivre deux formations programmées à cette période, ni que l’employeur, ainsi qu’il en justifie, avait organisé plusieurs formations en interne ou avec la CCI dont certaines ont été annulées faute de participants. Par suite, il ne peut reprocher à l’employeur de lui adresser des critiques alors qu’il n’aurait pas été mis en mesure de s’améliorer en l’absence de toute possibilité de formation lors des trois dernières années.
En conséquence, les manquements à l’obligation de sécurité de la société la Salamandre ne sont pas établis à ce titre.
Sur le comportement de collègues et les propos homophobes
M. X n’invoque pas à proprement parler l’existence de mesures discriminatoires prises à son encontre par l’employeur en raison de son orientation sexuelle tel que le sanctionne l’article L. 1132-1 du code du travail. Du reste, il ne demande pas à la cour de déclarer nul le licenciement pour discrimination.
En revanche, il lui reproche de ne pas l’avoir protégé des propos et comportements homophobes adoptés par ses collègues, principalement de MM. Y, le chef de cuisine, et Z autre collègue, en s’abstenant de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives nécessaires à cette fin.
Pour établir la matérialité des faits allégués, M. X verse aux débats son courrier daté du 4 novembre 2016 par lequel il fait part à son employeur que 'depuis l’arrivée de M. Y, chef cuisinier, je ne cesse d’être soumis à ses remarques homophobes. Si un fournisseur se présente au restaurant, il ne manque pas de l’informer que je suis homosexuel, 'je vous présente le maître d’hôtel, il est PD'.
Un autre jour, son père et son gendre arrivent au restaurant, le chef cuisinier me présente ainsi 'C’est le maître d’hôtel, il est PD'. Ce gendre me demande si c’est moi qui fait l’homme ou la femme, si c’est moi qui suce ou on me suce, de là le chef cuisinier répond 'il n’aime que les bites noires'.
Ce que je vous donne à lire est une réalité que je vis au quotidien. Je n’ai aucune agressivité, je ne sais gérer les conflits aussi lorsque je reçois toutes ces paroles, je les encaisse, me retire avec un sourire et me laisse humilier sans trouver un moyen de défense.'
Il précise également que 'le chef cuisinier entraîne avec lui le jeune serveur Rémi qui n’hésite pas à en ajouter tant sur l’homophobie que sur le racisme. J’en ai fait part à Madame D qui m’a simplement signifié que c’était ma vie personnelle et ne la concernait pas.' Il demande enfin à la direction d’intervenir pour faire cesser cette situation.
M. X produit également deux attestations de salariés du restaurant, l’une de M. E, chef de rang qui relate qu' 'à l’arrivée du nouveau chef de cuisine M. R S, j’ai pu entendre des propos racistes et homophobes envers M. X H dans l’enceinte du restaurant qui n’ont pas lieu d’être, la vie secrète des collègues doit rester à la porte du restaurant. Exp : chef de cuisine qui présente M. X H à des commerciaux en leur disant voici le maître d’hôtel, il est PD, il aime les noirs,…'
Mme F, ancienne serveuse du restaurant affirme pour sa part 'avoir entendu au sein du restaurant La Salamandre des propos racistes sexistes et homophobes'. Elle ajoute qu' 'à l’arrivée du nouveau chef, M. Y, l’ambiance s’est dégradée', précisant qu’elle-même 'a subi des propos sexistes' et que M. Rémi Z tenait aussi des propos homophobes, tels que 'PD, PD, PD, gros PD régulièrement'.
Ces éléments établissent que M. X a été victime de propos homophobes de la part de ses collègues.
La société la Salamandre affirme avoir réagi dès qu’elle a eu connaissance des faits ainsi révélés par le salarié de sorte qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être retenu à son encontre.
En premier lieu, la société la Salamandre estime que M. X ne démontre pas, au delà de sa seule lettre, avoir alerté l’employeur, un délégué du personnel (le sommelier en l’occurrence) ou la médecine du travail des agissements reprochés à ses collègues avant le courrier adressé le 4 novembre 2016.
A cet égard, la lettre adressée par le salarié à son employeur le 9 février 2016 pour dénoncer les pressions dont il se disait victime n’en fait nullement état.
Pour autant, dans sa lettre du 4 novembre 2016, M. X indique avoir signalé ces faits à Mme D 'qui m’a simplement signifié que c’était ma vie personnelle et ne la concernait pas', ce qui n’est pas précisément démenti par la société la Salamandre.
Au surplus, le caractère tardif de la dénonciation ne permet nullement de conclure à leur caractère mensonger, la révélation de tels faits nécessitant bien souvent préalablement du temps et de la maturation.
En second lieu, l’employeur établit certes qu’à réception du courrier précité du 4 novembre 2016, il a réagi :
— par l’envoi d’une lettre circulaire adressée à tous les salariés et signée par chacun ayant pour objet 'Règles de vie sur le lieu de travail' par laquelle elle les informe qu''il a été porté à la connaissance de la Direction, que certains comportements ne répondraient pas à l’éthique dictée par les codes régissant le lieu du travail', précisant qu’ 'un tel manque de respect s’il est avéré, pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale, tant du personnel de l’entreprise qu’à l’entreprise elle-même', rappelant qu’ un règlement intérieur mentionnant les dispositions du code du travail était affiché dans les vestiaires, que tout manquement était passible de sanction, et que 'tout fait, tout acte, comportement, qu’il soit constaté ou subi, doit être porté à la connaissance de la direction sans délai afin qu’une instance extérieure puisse être engagée';
— par l’envoi d’un courrier de réponse à M. X le 22 novembre 2016 pour lui indiquer avoir demandé à son supérieur hiérarchique, M. G, directeur du restaurant, de sensibiliser le personnel sur les points ainsi évoqués et de prendre toutes les dispositions nécessaires ; par une lettre adressée le 24 novembre suivant, M. G confirmera en effet auprès de M. X les actions entreprises pour sensibiliser le personnel de l’entreprise sur le savoir-vivre et le savoir-être au travail et rappeler les dispositions du code du travail en matière de discrimination telles qu’indiquées dans le règlement intérieur affiché en permanence dans le vestiaire de l’établissement et produit aux débats.
En outre, il ressort des pièces produites par l’employeur – notamment de deux courriers de convocation à un entretien préalable adressés les 10 et 11 novembre 2016 à MM. Z et Y et des deux comptes-rendus de ces entretiens – qu’ensuite de la réception du même courrier de M. X susvisé, la direction de la Salamandre a reçu, le 16 novembre 2016, les deux collègues auxquels ce dernier reprochait la tenue de propos homophobes.
Toutefois, les comptes-rendus d’entretiens révèlent que ces salariés ont été interrogés de façon générale sur leur sentiment face à l’homosexualité et leur position face à la diversité, aux personnes de nationalité ou religion différente. S’agissant des propos homophobes ou racistes qu’ils auraient tenus envers des salariés, la direction leur a demandé uniquement : 'quel est votre sentiment à ce sujet''.
Force est de relever que MM. Y et Z n’ont pas été interrogés sur les propos dénoncés très précisément dans la lettre de M. X, dont le nom ne sera jamais invoqué.
De surcroît, 'l'enquête' n’a pas été poursuivie au delà de ces deux seuls entretiens. La société la Salamandre admet ne pas avoir cherché à recueillir d’autres témoignages de salariés de l’entreprise, dont elle attendait, à tort, qu’ils se 'manifestent' ainsi spontanément.
Enfin, si la société la Salamandre ajoute ne pas avoir été en mesure d’agir davantage dès lors que M. X était en arrêt de travail et n’est plus revenu au sein de l’entreprise, pour autant, l’employeur aurait pu à tout le moins recourir à un entretien téléphonique ou tenter d’autres prises de contact, ce qu’il ne démontre pas avoir réalisé.
Par suite, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société la Salamandre n’a pas pris toutes les mesures propres à prévenir et éviter le renouvellement des faits dont M. X a été victime. L’insuffisance de l’enquête diligentée partiellement et l’absence de décisions prises à l’encontre des salariés concernés comme le défaut de mesures mises en oeuvre pour prévenir concrètement la réitération de faits semblables ne pouvaient permettre un retour serein du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, même à considérer la société la Salamandre avertie des propos tenus à l’encontre de M. X à compter du 4 novembre 2016 uniquement, il doit être relevé que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité en particulier, puisqu’il s’est abstenu de mener à son terme et de manière exhaustive l’ enquête initiée relative aux faits dénoncés.
Or, il ressort des pièces médicales que verse le salarié, que celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie le 5 octobre 2016 sans reprendre son poste, étant déclaré inapte par les services de la médecine du travail selon la procédure en une seule visite le 17 janvier 2017 en ses termes: 'tout maintien du salarié dans un emploi de la société serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans la société'.
Le médecin traitant de M. X atteste 'avoir vu en consultation à plusieurs reprises ce patient entre février 2016 et janvier 2017 pour situation de souffrance au travail et problématique de type 'harcèlement moral’ ayant entraîné un état anxio-dépressif réactionnel avec période d’arrêt de travail.'
Il est manifeste que l’insuffisance de l’enquête diligentée partiellement et l’absence de décisions prises à l’encontre des salariés concernés ne pouvaient permettre un retour de M. X dans l’entreprise dans des conditions propres à assurer sa sécurité et sa santé.
L’ensemble de ces éléments établit un lien entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude médicalement reconnue de M. X de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
II-Sur les conséquences financières
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(…)3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.'
Il est précisé que ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La convention collective applicable prévoit en son article 30 un préavis de deux mois pour les salariés non cadres relevant de la catégorie d’agents de maîtrise tel que M. X.
M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2205,38 euros brut.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société la Salamandre à verser au salarié la somme non contestée subsidiairement par l’employeur de 4851,83 euros en ce compris les congés payés afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société la Salamandre employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par suite, le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture, d’un salaire mensuel brut moyen non contesté de 2205,38 euros brut et des perspectives favorables pour le salarié de retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 35 000 euros.
Le jugement sera infirmé en son quantum et la société la Salamandre sera condamnée à payer à M. X la somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité :
Il a été jugé que la société la Salamandre avait manqué à son obligation de sécurité envers M. X .
Celui-ci, qui produit en particulier ses avis d’arrêt de travail, a subi un préjudice moral dès lors que le manquement a contribué à la dégradation de son état de santé, sans compter l’absence de sanctions prises à l’encontre des salariés auteurs de propos homophobes.
Il convient d’allouer à M. X une somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce manquement à titre de dommages et intérêts.
III-Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes ci-dessus allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
IV- Sur le remboursement des allocations chômage-
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié licencié a deux ans d’ancienneté au moins, le juge ordonne le remboursement, par l’employeur fautif, aux organismes concernés de tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’au maximum 6 mois d’allocations de chômage par salarié concerné.
Il est de principe que le juge du fond apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d’indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
La société la Salamandre sera donc condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage dans la limite de trois mois.
V-Sur les dépens et les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société la Salamandre, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société la Salamandre sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 9 juillet 2018 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société la Salamandre à verser à M. H X les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne à la société la Salamandre verser à M. H X les sommes de :
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rappelle que les sommes allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du bureau de conciliation, soit le 17 juin 2017, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (ancien 1154) ;
Ordonne à la SARL la Salamandre de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage payées au salarié dans la limite de trois mois ;
Condamne la SARL Salamandre à verser à M. H X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la SARL la Salamandre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SARL la Salamandre aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M. C. V
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