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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mai 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKJQ
Société GROUPAMA OCÉAN INDIEN La Société GROUPAMA OCÉAN INDIEN, société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (RÉUNION) sous le n°314 635 319, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2] (RÉUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
APPELANT
Madame [M] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentants : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, postulant et Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, Plaidant
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentants : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, postulant et Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, Plaidant Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, immatriculée sous le SIREN 515070050, dont le siège social est sis au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 15 Mai 2026
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 19 juin 2025, le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion a notamment:
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [F] et de Madame [I] [K],
— Commis en qualité d’expert, Madame [U] [L],
— Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [M] [F] et à Madame [I] [K] la somme de 20.000 € chacune à titre de provision, à valoir sur leur indemnisation définitive,
— Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de I’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan lndien à payer à Madame [M] [F] et à Madame [I] [K] une provision ad litem à hauteur de 2.000 € chacune,
— Déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche la présente décision,
— Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien aux dépens,
— Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [M] [F] et à Madame [I] [K] la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel déposée le 30 juin 2025 par la société GROUPAMA OCEAN INDIEN;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé à l’appelant par le greffe de la chambre civile le 25 août 2025 ;
Vu les conclusions sur incident déposées par la société GROUPAMA OCEAN INDIEN le 21 octobre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par Mme [F] épouse [E] et Mme [K] le 11 décembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident N°2 déposées par Mme [F] épouse [E] et Mme [K] le 12 décembre 2025, demandant au président de chambre de:
« Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Groupama Océan Indien à l’égard de madame [K]
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident soulevé par la société Groupama Océan Indien contre madame [F] et madame [K]
Déclarer irrecevable l’incident présenté par la société Groupama Océan Indien contre madame [F] et contre madame [K], ainsi que ses entières demandes.
Subsidiairement débouter société Groupama Océan Indien de ses entières demandes contre Madame [F] et contre Madame [K]
En toutes hypothèses,
Condamner société Groupama Océan Indien à verser à Madame [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner la société Groupama Océan Indien à verser à madame [K] la somme de 2000 euros pour procédure abusive
La condamner à payer à madame [F] et madame [K] à la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société Groupama Océan Indien aux entiers dépens "
Vu les conclusions sur incident N°2 déposées par la société GROUPAMA OCEAN INDIEN le 24 février 2026 ; demandant au président de chambre de :
« INFIRMER l’ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, en date du 19 juin 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT DENIS (REUNION) [RG n°24/00449] en ce qu’elle a jugé recevables les demandes formulées par Madame [M] [F], épouse [E]
Statuant à nouveau :
JUGER bien fondée et recevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, s’agissant des demandes formulées par Madame [M] [F], épouse [E]
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Madame [M] [F], épouse [E].
DEBOUTER Madame [M] [F], épouse [E] et Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions car manifestement irrecevables et, à défaut, non fondées
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
RENVOYER l’affaire devant la Cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) afin qu’il y soit statué sur le fond
CONDAMNER in solidum Madame [M] [F], épouse [E] et Madame [I] [K] à payer à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de Maître Mikael YACOUBI, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
DEBOUTER Madame [M] [F], épouse [E] et Madame [I] [K] de toutes leurs demandes
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 mars 2026. Le délibéré annoncé au 28 avril 2026 a été prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir de tenant à l’autorité de la chose jugée :
Selon les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
Le président de chambre statuant sur incident n’est pas cependant le juge d’appel.
Seule la cour d’appel dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, laquelle, dès son prononcé, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Le président de chambre statuant sur incident ne peut donc connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (cf avis c. Cass 2 ème civ du 3 juin 2021).
En l’espèce, le juge des référés en son ordonnance rendue le 19 juin 2025 a ordonné une mesure d’expertise ce qui implique que la recevabilité de la demande de Mme [F] a nécessairement été tranchée, au moins implicitement.
Dès lors, la fin de non-recevoir que soulève la société GROUPAMA OCEAN INDIEN remettrait en cause, si elle était accueillie, ce qui a été jugé.
La fin de non-recevoir de la société GROUPAMA OCEAN INDIEN n’est donc pas recevable devant le président de la chambre civil statuant sur incident.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Signification de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 25 août 2025.
En l’absence de constitution d’avocat de la part de Mme [K] et de Mme [F], l’appelant avait donc jusqu’au 14 septembre pour signifier sa déclaration d’appel.
La société GROUPAMA a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à Mme [F] le 2 septembre 2025 et à Mme [K] le 12 septembre 2025, soit dans le délai de vingt jours après l’avis de fixation à bref délai.
L’acte a été remis à étude en ce qui concerne Mme [F].
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile en ce qui concerne Mme [K].
Il n’y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes au fond de la société GROUPAMA :
La société GROUPAMA OCEAN INDIEN sollicite :
— D’infirmer de l’ordonnance de référé ;
— De débouter Madame [M] [F], épouse [E] et Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions car manifestement irrecevables et, à défaut, non fondées
— De RENVOYER l’affaire devant la Cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) afin qu’il y soit statué sur le fond
Or, le président de chambre statuant sur incident, dans le cadre d’une procédure à bref délai, ne peut statuer que dans les limites fixées par l’article 906-3 du code de procédure civile.
Il ne lui appartient pas de statuer sur le fond du litige, ni d’infirmer la décision entreprise.
Dès lors, ces demandes ne sont pas recevables devant le président de chambre.
Sur la demande de Mmes [K] et [F] sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Mme [F] et Mme [K] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Lorsque l’affaire est fxée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par l’article 906-3 du code de procédure civile.
Il n’entre pas dans ses prérogatives d’accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande n’est donc pas recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer.
S’agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, mise à disposition des parties au greffe,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPAMA OCEAN INDIEN n’est pas recevable devant le président de la chambre civile ;
DISONS n’y avoir lieu à la caducité de la déclaration d’appel déposée le 30 juin 2025 par la société GROUPAMA OCEAN INDIEN ;
DISONS que la demande de la société GROUPAMA OCEAN INDIEN tendant à l’infirmation de la décision entreprise n’est pas recevable devant le président de la chambre civile ;
DISONS que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas recevable devant le président de la chambre civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont pu être amenées à exposer dans le cadre de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience sur circuit court qui se tiendra le à 15 septembre 2026 à 9h.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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