Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 1er décembre 2015, n° 15/01656
CA Rouen
Infirmation 1 décembre 2015
>
CASS
Cassation partielle 2 mars 2017
>
CA Caen
Infirmation 18 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction

    La cour a estimé que la contestation de la compétence de la juridiction d'appel était irrecevable, car elle ne pouvait être soulevée qu'après l'introduction du recours.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'honoraires

    La cour a jugé que la créance d'honoraires n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au passif dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce qui rend la demande d'honoraires recevable.

  • Rejeté
    Sursis à statuer

    La cour a rappelé que le pourvoi n'est pas suspensif et a jugé que le sursis à statuer n'était pas justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen, Monsieur Y X conteste la décision du bâtonnier concernant le montant des honoraires dus à M e Douet, invoquant l'incompétence de la juridiction et l'irrecevabilité de la demande en raison de la procédure de sauvegarde de la SARL X. La juridiction de première instance avait confirmé que les honoraires dus par la SARL s'élevaient à 71 164,21 € et avait déclaré irrecevable la demande contre Monsieur Y X personnellement. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a rejeté l'exception d'incompétence, affirmant que la créance d'honoraires était née après l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle a donc confirmé la décision du bâtonnier tout en réformant la mention des frais de taxe, condamnant Monsieur Y X à payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 1er déc. 2015, n° 15/01656
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/01656
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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