Infirmation 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er déc. 2015, n° 15/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01656 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/01656
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2015
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître Frédéric DOUET
XXX
XXX
Présent à l’audience, assisté de Me BAUDEU, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2015, devant Paul-André BRETON, premier président de la cour d’appel de Rouen, assisté de Brigitte VERBEKE, Greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le premier président a mis l’affaire en délibéré au 01 Décembre 2015.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 01 décembre 2015, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Paul-André BRETON, premier président, et par Brigitte VERBEKE, greffier présent à cette audience.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL X a sollicité le conseil de Me Frédéric Douet, avocat, à l’occasion d’un contrôle fiscal et la notification d’une première taxation à hauteur de 559 965 € puis d’une seconde à hauteur de 125 581 €.
Deux conventions d’honoraires ont été signées les 5 janvier et 31 mai 2012 stipulant des honoraires fixes et un honoraire de résultat fixé à 15% des économies réalisées.
Elles ont été signées tant par la SARL X, représentée par son gérant, que par M Y X à titre personnel, étant noté la stipulation d’un engagement solidaire de celui ci avec la SARL X, sur simple demande, de s’acquitter des sommes dues par la SARL en vertu des conventions.
Le 13 février 2013, la SARL X a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Lisieux.
la SARL X a bénéficié de deux dégrèvements de respectivement 237 286 € et 110 000 €.
Le 27 septembre 2013, la SARL X a dénoncé le mandat de conseil.
Me Douet a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires par requêtes du 16 décembre 2013 concernant tant la SARL que Monsieur X personnellement.
Une décision du 1er avril 2014 a jugé :
— qu’en l’état la demande dirigée contre Monsieur X personnellement ne pouvait prospérer par application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce,
— que les honoraire dus par la SARL X s’élevaient à 71 164.21 € TTC, outre 40 € de frais de procédure de taxation,
Sur le recours de la SARL et de monsieur X personnellement, le premier président de cette cour a, par décision du 23 juin 2015 :
— reçu le recours exercé par la SARL
— déclaré irrecevable toute action formée à l’encontre de M Y X pris en sa personne physique
— confirmé la décision du bâtonnier rendue le 1er avril 2014.
Le 24 septembre 2014, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Lisieux, adoptant le plan de sauvegarde.
Par requête du 4 novembre 2014, Me Douet a saisi de nouveau le bâtonnier d’une demande de fixation à la somme de 71 164.21 €, outre 40 € des honoraires dus par Monsieur Y X personnellement.
Par décision en date du 3 mars 2015, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen a taxé à la somme de 71 164.21 € outre 40 € de frais de taxe le montant des honoraires dus à Me Douet par Monsieur Y X.
Cette décision a été notifiée à Monsieur X par lettre recommandée reçue le 9 mars 2015.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er avril 2015, Monsieur Y X a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions versées au dossier et développées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur Y X soulève notre incompétence au profit du tribunal de commerce de Lisieux au motif que le quantum des honoraires a d’ores et déjà été fixé par la décision du 1er avril 2014 et qu’il n’entre pas dans la compétence de notre juridiction de déterminer qui en est débiteur.
Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité de la demande faute de déclaration de la créance de Me Douet , déclaration nécessaire en raison de la survenance le 13 février 2013 de la décision d’ouverture de la procédure de sauvegarde, soulignant que le fait générateur de la créance de prestation de service est la date de son accomplissement, en l’espèce antérieure au 13 février 2013.
Plus subsidiairement, il conclut que la convention, compte tenu de l’importance de l’honoraire de résultat, aurait dû être réitérée avec le mandataire de la société par application de l’article L 622-17 du code de commerce.
Enfin, il soutient le sursis à statuer dans l’attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre notre ordonnance du 23 juin 2015.
Il sollicite enfin condamnation de Me Douet aux entiers dépens et au paiement de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions versées au dossier et développées oralement à l’audience, Me Douet fait valoir :
— que l’exception d’incompétence est irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis
— que le quantum des honoraires n’a pas été fixé dans le cadre de la procédure initiale puisqu’il a été jugé l’irrecevabilité de la demande contre Monsieur Y X et qu’il n’y a aucune contestation sur la personne du débiteur dès lors que Monsieur Y X est recherché en qualité de co-obligé solidaire en exécution des conventions d’honoraires
— que la facturation a été établie postérieurement au jugement de sauvegarde, soit le 21 octobre 2013, que d’ailleurs les deux dégrèvements obtenus sont postérieurs et que l’honoraire de résultat ne peut, par hypothèse, pas exister avant que les dégrèvements n’aient été obtenus.
— qu’en toute hypothèse les dispositions de l’article L622-17 sont inapplicables puisque les conventions sont bien antérieures à l’ouverture de la sauvegarde.
Il conclut donc à la confirmation de la décision du 3 mars 2015 et à la condamnation de monsieur Y X au paiement de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Le recours a été introduit dans le délai utile après notification de la décision et dans les formes prescrites.
En l’absence de moyen susceptible d’être soulevé d’office par notre juridiction, le recours sera déclaré recevable.
— sur l’exception d’incompétence
Il ne s’agit pas à strictement parler d’une exception d’incompétence au profit d’une autre juridiction.
Il est d’ailleurs notable que c’est l’auteur du recours lui même qui soulève l’incompétence de la juridiction qu’il a saisie.
S’agissant d’une contestation de la compétence de la juridiction d’appel, elle ne pouvait être initiée auparavant et sa recevabilité n’est pas en cause.
Le recours contre la décision du bâtonnier est de la compétence du premier président de la cour d’appel ainsi qu’en disposent les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Il n’appartient pas au tribunal de commerce de Lisieux de statuer sur le bien fondé de la décision rendue le 3 mars 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen.
L’exception dite 'd’incompétence’ sera rejetée
— sur les honoraires
Il est acquis au débat que le litige est circonscrit à l’honoraire de résultat stipulé dans les deux conventions.
Il est constaté qu’il n’est pas présenté de critique relative au montant des honoraires eux mêmes qui ne sont pas discutés mais qu’il est question de leur exigibilité.
Il entre en effet dans la compétence de la juridiction du bâtonnier, et sur recours, du premier président, de statuer le montant des honoraires mais aussi leur recouvrement.
Il est acquis au débat que la créance d’honoraires n’a pas fait l’objet d’une déclaration au passif de la SARL X dans les deux mois de la publication au BODAC du jugement du 13 février 2013 ouvrant la procédure de sauvegarde.
Sur le point de savoir si la créance invoquée devait l’être il convient d’observer à l’examen des pièces produites :
— que dans son courrier au bâtonnier en date du 9 novembre 2013
(pièce n°3 p4), Me Douet expose sans être démenti qu’il a reçu un courrier du 30 mai de l’administration fiscale en réponse à ses réclamations des
6 décembre 2012, 12 et 19 décembre 2012, puis téléphoné le 27 septembre 2013 à 9h27 à l’inspecteur principal des finances
— que dans son courrier du 21 janvier 2015 au premier président de la cour d’appel, l’inspecteur principal à la direction générale des finances publiques du Calvados (pièce n°9) détaille que la réclamation du 6 décembre 2012 a été complétée de justificatifs le 26 avril 2013 pour déboucher sur une décision de dégrèvement du 30 mai, puis qu’à l’initiative de Me Douet un rendez vous a été organisé le 19 juin 2013 au cours duquel 'les arguments développés..et les justificatifs apportés ont donné lieu à un dégrèvement prononcé le 9 décembre 2013".
Or la créance d’honoraires de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique, non de la signature de la convention qui les stipule.
Force est de constater dès lors que la créance dont se prévaut Me Douet, qui ne peut être caractérisée par la seule réclamation écrite des 6,12 et 19 décembre 2012, est née postérieurement à la date d’ouverture de la procédure de sorte que le moyen invoqué sur ce fondement sera écarté.
Quant au moyen tiré de l’application de l’article L 622-7 du code de commerce, il est inopérant en l’espèce dès lors que la présente instance ne concerne pas le débiteur et la prétendue obligation qui pèserait sur la SARL X de réitérer la convention d’honoraire avec l’autorisation du mandataire, mais monsieur Y X qui n’y est pas soumis en toute hypothèse.
Quant au moyen de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le pourvoi formé contre la précédente décision de notre juridiction en date du 23 juin 2015, il convient de rappeler que le pourvoi n’est pas suspensif en cette matière, et que n’est pas produit le mémoire au soutien du pourvoi de sorte qu’il n’est pas justifié qu’une telle décision serait de bonne administration de la justice.
La décision sera donc confirmée sauf à réformer la mention des frais de taxe à hauteur de 40 €, disposition de la décision par laquelle le bâtonnier, qui n’a pas compétence pour prononcer condamnation, excède ses pouvoirs.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur Y X.
Il sera alloué en outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur Y X,
Confirmons la décision rendue le 3 mars 2015 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen en ce qu’elle a prononcé la taxe à la somme de 71 164.21¿ des honoraires dus à Me Douet par Monsieur Y X,
Réformons cette décision en ce qu’elle a taxé à hauteur de 40 € de frais de taxe,
Condamnons Monsieur Y X à payer à Me Douet une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons en outre aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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