Confirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 sept. 2022, n° 20/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00247 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDC4
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Moundji MAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1755
Demandeur au recours,
La SAS ATIKA CONSEIL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Moundji MAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1755
Intervenant volontaire
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Chantal COUTURIER-LEONI
SELARL CABINET CCL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois d’octobre 2018, Mme [V] [B] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] Couturier-Leoni dans le cadre d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Rennes tendant à obtenir l’infirmation d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en la forme des référés le 30 avril 2018, notamment, sur les modalités d’exercice par le père de son enfant, M. [Z] [K], d’un droit de visite et d’hébergement concernant leur enfant [O] [K].
Par courrier du 19 novembre 2018, Me Couturier-Leoni a adressé une lettre de mission à Mme [B] qui l’a retournée paraphée et signée le 21 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 06 novembre 2019, reçu le 13 novembre 2019, Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me Couturier-Leoni d’un montant total de 8 760 euros TTC, outre 278 euros de frais de déplacement, intégralement réglés.
Par décision contradictoire du 11 juin 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me Couturier-Leoni ;
— a fixé à la somme de sept mille trois cents euros (7 300 euros) HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU Cabinet CCL par Mme [B] et à 278 euros TTC celui des débours ;
— a constaté le règlement intégral des dites sommes ;
— a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative ;
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin 2020 dont la SELARLU Cabinet CCL a accusé réception le 18 juin 2020 et Mme [B] le 20 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [B] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 avril 2022 dont Me Couturier-Leoni a signé l’AR le 5 avril 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ pour Mme [B].
A cette audience, Mme [B] était représentée par son conseil qui a précisé qu’elle intervenait également pour le compte de la SAS Atika Conseil présidée par Mme [B], intervenante volontaire. Me Couturier-Leoni a comparu en personne.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande au visa des dispositions des articles 1143 du code civil, du règlement intérieur du barreau de Paris, de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision du bâtonnier n° 211/325639 en date du 11 juin 2020,
— déclarer la nullité de la convention d’honoraires passée le 21 novembre 2018 entre elle-même et Me Couturier-Leoni,
— ordonner le remboursement de la somme de 5 678 euros TTC à la société Atika Conseil,
— ordonner le remboursement de la somme de 960 euros TTC à son profit,
— ordonner le remboursement de la somme de 2 400 euros TTC à son profit,
— fixer à la somme de 1 000 euros TTC les honoraires de Me Couturier-Leoni qu’elle conservera par voie de compensation en déduction des sommes à lui rembourser,
Si par extraordinaire, la convention n’était pas annulée :
— réduire les honoraires en ordonnant le remboursement de 960 euros TTC et 2 400 euros TTC à son profit,
— dans tous les cas, rejeter l’ensemble des demandes de Me Couturier-Leoni,
— condamner Me Couturier-Leoni à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Atika Conseil, demande au visa des dispositions des articles 1143 du code civil, du règlement intérieur du barreau de Paris, de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— infirmer la décision du bâtonnier n° 211/325639 en date du 11 juin 2020,
— déclarer qu’il n’y a pas de convention d’honoraires passée entre elle-même et Me Couturier-Leoni,
— déclarer qu’il n’y a pas de services rendus par Me Couturier-Leoni à son égard,
— ordonner le remboursement de la somme de 5 678 euros TTC à son profit,
— dans tous les cas rejeter l’ensemble des demandes de Me Couturier-Leoni,
— condamner Me Couturier-Leoni à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, Me Couturier-Leoni demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SASU Atika Conseil, partie intervenante, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 11 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B] a adressé en délibéré, à notre demande, des éléments sur sa situation financière actuelle.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société Atika Conseil en son intervention volontaire, dès lors qu’il existe un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires, cette société ayant versé des sommes d’argent à Me Couturier-Leoni au titre de ses honoraires dans le dossier de Mme [B].
Il sera donc donné acte à la société Atika Conseil de son intervention volontaire.
Sur la demande d’annulation de la convention d’honoraires
Mme [B] soutient que la convention d’honoraires signée le 21 novembre 2018 est nulle pour vice du consentement. Elle allègue que cette convention est entachée de violence et qu’elle a été souscrite, alors qu’elle était au seuil de la pauvreté, inscrite à Pôle Emploi, en état de dépendance, de vulnérabilité et en perte d’autonomie. Elle allègue que Me Couturier-Leoni en a retiré un avantage manifestement excessif puisqu’elle a imposé un honoraire de 400 euros HT de l’heure. Elle affirme que l’avocate ne pouvait ignorer sa situation puisque, en effet, elle avait l’obligation de s’assurer des ressources de sa cliente et elle a mis en place une manoeuvre pour facturer les honoraires au nom de sa société nouvellement créée, la société Atika Conseil. Elle affirme ne pas avoir été suffisamment éclairée sur la possibilité de recourir à une assurance de protection juridique ou de solliciter l’aide juridictionnelle. Elle en conclut que son consentement n’a pas été consenti librement et en toute connaissance de cause.
Me Couturier-Leoni réplique que Mme [B] était parfaitement informée du montant de ses honoraires puisqu’elle a réglé à l’issue d’une première consultation d’une durée de deux heures, qui s’est tenue à son cabinet le 22 octobre 2018, la somme de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, correspondant à deux heures de travail sur la base d’un taux horaire de 400 euros HT. Elle expose que ses tarifs sont affichés dans sa salle d’attente. Elle soutient que son taux horaire de 400 euros HT est précisé à la lettre de mission signée par Mme [B] le 21 novembre 2018 et fait valoir que cette dernière a pris le temps de la réflexion dans la mesure où elle ne lui a confié la défense de ses intérêts que plus d’un mois après le premier entretien. Elle relève également que dès l’ouverture du dossier, par virement du 23 novembre 2018, la requérante lui a versé une provision d’un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC. Elle rappelle que ses factures mentionnent son taux horaire et que Mme [B] n’a jamais émis la moindre observation sur les honoraires pratiqués et a réglé la somme de 7 300 euros HT, outre ses débours d’un montant de 278 euros.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclu par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En application des dispositions de l’article 1128 du code civil, le consentement est nécessaire à la validité d’un contrat et selon les dispositions de l’article 1130 de ce code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant 'à son égard’ obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage excessif.
En l’espèce, les parties admettent qu’un premier rendez-vous d’une durée de deux heures s’est tenu au cabinet de Me Couturier-Leoni le 22 octobre 2018, à l’issue duquel Mme [B] a réglé à l’avocate la somme de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, dont il s’induit que le taux horaire facturé était de 400 euros HT.
Ce n’est que par courriel du 12 novembre 2018 que Mme [B] a de nouveau contacté l’avocate (pièce de l’intimée n° 6) avant de lui indiquer téléphoniquement, le 13 novembre 2018, qu’elle entendait lui confier la défense de ses intérêts.
Par courriel du 20 novembre 2018 (pièce de l’intimée n° 7), Me Couturier-Leoni a donc adressé à Mme [B] une lettre de mission, valant convention d’honoraires, qui précise que ses honoraires étaient facturés 'sur la base d’un taux horaire de 400 euros Hors Taxes’ et couvraient 'toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et procédures telles que :
— Rendez-vous et entretiens téléphoniques,
— Etude du dossier au regard des pièces, des textes et de la jurisprudence applicable,
— Mise au point de la communication des pièces,
— Rédaction de lettres et projets de lettres,
— Conseil et assistance,
— Rédaction et mise au point des écritures,
— Préparation et tenue des audiences.'
Ces honoraires ne couvraient pas 'les coûts et dépens judiciaires, ni les dépenses réglées à des intervenants extérieurs’ au cabinet de l’avocate qui étaient facturés directement et devaient lui être remboursés.
Il était précisé qu’en cas de non-paiement des notes d’honoraires et de frais, Me Couturier-Leoni se réservait le droit de suspendre l’exécution de sa mission, ce dont elle informerait sa cliente en attirant son attention sur les conséquences éventuelles.
La convention prévoyait par ailleurs qu’en cas de dessaisissement, la cliente s’engageait à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais et débours dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Le 21 novembre 2018, Mme [B] a retourné à l’avocate la lettre de mission paraphée à chaque page et signée à la dernière page, sa signature étant précédée des mentions manuscrites suivantes : ' Lu et approuvé. Bon pour accord’ (pièce de l’intimée n° 1) .
Mme [B] a procédé dès l’ouverture du dossier, par virement du 23 novembre 2018, au versement d’une provision d’un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC (pièce de la requérante n° 4), puis la société Atika Conseil, dont elle était présidente, a procédé au règlement à réception, sans la moindre contestation, ni réserve des notes d’honoraires n° 19-10875 du 13 février 2019 d’un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC (soit 3 600 euros TTC déduction faire de la provision versée) et n° 19.10909 du 20 mars 2019 d’un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, qui précisent toutes deux que 'Les honoraires sont au taux horaire de 400 euros HT'.
Mme [B] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention d’honoraires litigieuse.
Il ressort en effet du rappel chronologique des faits que dès le premier rendez-vous du 22 octobre 2018, Mme [B] a accepté le principe d’une facturation des honoraires de Me Couturier-Leoni au temps passé sur la base d’un taux horaire de 400 euros HT.
En outre, comme le relève pertinemment l’avocate, Mme [B] a pris et eu le temps de la réflexion puisque ce n’est qu’un mois après ce rendez-vous qu’elle a mandaté l’avocate et accepté le 21 novembre 2018, la convention d’honoraires proposée qui précise expressément que les honoraires étaient facturés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 400 euros HT.
Les échanges entre les parties démontrent que Mme [B] a toujours apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment ses allégations de la signature sous la contrainte, alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir une exploitation abusive par l’avocate de la prétendue vulnérabilité et situation de dépendance de la requérante, qui ne saurait résulter du seul fait qu’elle était en litige avec le père de son enfant sur les modalités d’exercice par celui-ci de son droit de visite et d’hébergement, ni qu’elle bénéficiait au moment de la signature de la convention de revenus modestes consistant dans une allocation d’aide au retour à l’emploi (pièces de la requérante n° 7 et 8), ni encore du fait que l’avocate avait accepté, à la demande de sa cliente, de facturer la société Atika Conseil pour des prestations qui la concernaient à titre personnel et non la société qu’elle présidait, étant relevé que l’objet social de la société Atika Conseil était le 'Conseil et formation dans le domaine des ressources humaines et du droit social. Gestion des entreprises', de sorte que Mme [B] ne pouvait ignorer la portée des engagements souscrits.
Du reste, Mme [B] ne démontre pas l’avantage excessif qu’aurait retiré l’avocate de ce prétendu abus d’un état de dépendance, alors que le taux horaire facturé de 400 euros HT n’apparaît pas excessif au regard de l’ancienneté de l’avocate qui a 41 ans d’expérience professionnelle et est spécialisée en droit de la famille et des personnes et que c’est justement en raison de cette expérience et de cette compétence que la requérante lui a confié la défense de ses intérêts en ayant parfaitement connaissance du taux horaire pratiqué.
Enfin, les griefs de Mme [B] qui renvoient à la responsabilité de l’avocate dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d’information lié au fait qu’elle ne l’aurait pas suffisamment éclairée sur la possibilité de s’adresser à son assurance de protection juridique ou de solliciter l’aide juridictionnelle ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président, statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande tendant à obtenir l’annulation de la convention d’honoraires conclue entre les parties.
Sur les honoraires :
Mme [B] expose qu’il est d’usage que les honoraires d’avocat soient fixés selon les possibilités de paiement du client et qu’en l’espèce, il ne peut lui être appliqué un taux horaire de 400 euros HT. Elle estime que les honoraires de l’intimée doivent être évalués entre 0 euros et 1 111 euros TTC, coût d’une prise en charge par une assurance de protection juridique. Elle allègue que le bâtonnier n’a pas recherché si les honoraires avaient été payés après services rendus et en veut pour preuve le fait que les sommes de 960 euros TTC réglées après la première consultation et 2 400 euros TTC réglées à titre de provisions ont été payées avant services rendus. Elle estime que ces sommes auraient dû lui être remboursées à raison de sa mauvaise fortune et relève que les fiches de diligences ne mentionnent pas le moment de ces diligences.
En réplique, Me Couturier-Leoni expose avoir consacré au dossier de Mme [B] un temps de travail de 39,45 heures et justifier de l’ensemble de ses diligences. Elle relève avoir toujours ajusté ses honoraires à la situation de sa cliente, car sur la base de son taux horaire, elle aurait dû lui facturer la somme de 15 900 euros HT, alors qu’elle n’a facturé que 7 300 euros HT, soit 8 760 euros TTC, correspondant seulement à 18 heures 15 de diligences. Elle soutient que c’est Mme [B] qui a sollicité par courriel du 20 février 2019, que les factures soient éditées au non de la société Atika Conseil, SASU dont elle est l’unique actionnaire, et qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la restitution d’honoraires payés après services rendus.
Le recours de Mme [B] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Ainsi qu’indiqué, les griefs de Mme [B] qui renvoient à la responsabilité de l’avocate dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au fait qu’elle aurait été mal conseillée, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président, statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée de ce chef.
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention.
Me Couturier-Leoni produit deux notes d’honoraires d’un montant total de 6 500 euros HT se décomposant comme suit :
— n° 19.10875 du 13 février 2019 d’un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, soit d’un montant restant dû de 3 600 euros TTC, déduction faite de la provision versée d’un montant de 2 400 euros TTC,
— n° 19.10909 du 20 mars 2019 d’un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC (pièce n° 2).
Ces factures comportent un document intitulé 'Détail des diligences’ qui détaille précisément les diligences effectuées et fait partie intégrante de ces factures.
Les diligences qui y sont visées sont antérieures à la date de la facturation.
La provision versée d’un montant de 2 400 euros TTC a bien été déduite de la facture n° 19.10875 du 13 février 2019, dont le solde a été payé sans contestation ni réserve par la requérante au regard des diligences accomplies depuis l’ouverture du dossier.
Il y a donc lieu de considérer que ces factures ont été payées librement et en toute connaissance de cause par la requérante, de sorte que, comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, il s’agit de paiements après service rendus qui ne peuvent être remis en cause.
Il ne saurait être contesté par ailleurs que les honoraires facturés au titre du premier rendez-vous du 22 octobre 2018 d’un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, ont été payés après services rendus puisqu’ils ont été réglés à l’issue de la consultation effectuée lors de ce rendez-vous.
Il sera donc considéré que la somme totale de 7 300 euros HT, soit 8 760 euros TTC, payée par la requérante ou la société Atika Conseil au titre des honoraires de l’intimée a été payée après services rendus, Mme [B] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour prétendre qu’aucun service n’a été rendu à la société Atika Conseil et solliciter pour ce motif la répétition des honoraires indus, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a elle-même demandé à l’avocate par mail du 20 février 2019 de facturer cette société (pièce de l’intimée n° 31).
Le montant total des honoraires payés après services rendus est donc fixé à la somme de 7 300 euros HT, soit 8 760 euros TTC, outre 278 euros TTC au titre des débours de Me Couturier-Leoni selon note d’honoraires n° 19.10920 du 1er avril 2019 également réglée.
La demande de restitution de la somme réglée à ce titre sera donc rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Déclarons recevable la société Atika Conseil en son intervention volontaire et lui en donnons acte;
Confirmons la décision déférée rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 11 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Condamnons Mme [V] [B] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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