Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 24/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 mai 2024, N° 23/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02525 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKME
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 28 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01126 suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANTS :
Mme [K] [Q]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Drôme)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Drôme)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
M. [G] [Q]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (Drôme)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant,
et plaidant par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 05/09/1958, [R] [Q] et [L] [F] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont eu trois enfants, [K] [Q] épouse [S], [J] et [G] [Q].
Ils ont acquis une maison à [Localité 5] (Ardèche) ainsi qu’un appartement de deux pièces avec garage à [Localité 6] ([Localité 6] et les ont donnés en avancement d’hoirie à leurs enfants à concurrence d’un tiers chacun, suivant donation des 22 et 26/12/1997, ainsi qu’un bien à [Localité 1] et un autre à [Localité 7].
Le 14/11/2008, ils ont par donation partage, donné à [G] [Q] une propriété avec terres [Localité 8] outre des terres à [Localité 9] et [Localité 10], à [J] [Q], la nue-propriété d’une maison à [Localité 11], d’une terre et d’un bien dans une copropriété [Localité 8], [K] [S] recevant la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 1] et d’une ancienne ferme à [Localité 12].
Le 14/07/2011, [L] [Q] est décédée et son mari, le 16/12/2017.
Par jugement du 23/03/2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
— ordonné le partage de la succession de [R] [Q] et désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, à l’exception de la société civile professionnelle [B] [V] ;
— ordonné une mesure d’expertise de l’ordinateur du défunt pour récupérer les données et en remettre copie aux parties.
L’expert, M. [P], a déposé son rapport le 05/02/2023, indiquant avoir pu récupérer tous les fichiers présents sur le disque dur, y compris ceux effacés, avoir remis à chacune des parties une clé USB les contenant ainsi qu’une image du disque au notaire.
La société [1], désignée pour procéder au partage, a dressé le 14/04/2023 un procès-verbal de difficultés après avoir établi un projet d’état liquidatif. Le 19/04/2023, le juge commis a déposé son rapport.
Par jugement du 28/05/2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que doivent être rapportés à la succession les bijoux de la défunte, à l’exception de la bague de fiançailles, pour la valeur chiffrée par l’expert en 2012;
— dit n’y avoir lieu à rapport d’une somme de 34.000 euros par [K] [Q] ;
— dit n’y avoir lieu à rapport de l’occupation gratuite des logements de [Localité 6] et [Localité 1] par chacune des parties ;
— dit que l’appartement de [Localité 6] (hors parking) ne peut être évalué à 400.000 euros:
— dit que la somme de 3.500 euros au titre de travaux dans le bien du [Adresse 4] à [Localité 11] ayant fait l’objet d’une donation-partage au profit de [G] [Q] sera rapportée à la succession ;
— dit n’y avoir lieu à rapport de la valeur des parcelles échangées au profit de [G] [Q] pour la somme de 77.000 euros ;
— déclaré irrecevables toutes prétentions des parties non formulées dans les dires, relatives au recel successoral et ses suites, de la part de [G] [Q] au titre des sommes de 3.500 euros et 77.000 euros, à la rémunération de [K] [Q], aux frais exposés hors expertise, et à la créance à l’encontre de [G] [Q] pour pénalités et perte de loyers pour les garages ;
— homologué pour le surplus l’état liquidatif ;
— renvoyé les parties devant Me [N] [M], notaire, aux fins de dresser un état liquidatif sur les bases du jugement ;
— rappelé que le président de la 1ère chambre civile du tribunal est commis pour surveiller les opérations de partage ;
— dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront tirés en frais privilégiés de partage ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé Me [C], avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 04/07/2024, M. [J] [Q] et Mme [K] [Q] épouse [S] (les consorts [Q]) ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions récapitulatives d’appel du 21/03/2025, ils demandent de :
— condamner M. [G] [Q] à rapporter à la succession de [R] [Q] la somme de 77.000 euros correspondant à l’échange des parcelles des Pilles ;
— le déclarer privé de sa part sur les biens recelés et tenu de rapporter tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession ;
— le déclarer tenu de supporter seul sur son patrimoine les dettes successorales afférentes aux donations reçues de [R] [Q] ;
— fixer le montant de la rémunération due par l’indivision à Mme [K] [Q] à 4.600 euros, à parfaire ;
— dire M. [G] [Q] redevable envers l’indivision de 3.839,71 euros au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens et de 15.023 euros en réparation du préjudice subi au titre de pénalités liées au défaut de demande de dégrèvement de la taxe d’habitation de [Localité 6] et de la perte de loyers ;
— le condamner au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral et de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de présenter un projet de partage conformément aux termes de la décision ;
— condamner M. [G] [Q] aux dépens, avec distraction au profit de Me [C] ;
— à titre subsidiaire, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me [C] ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Ils font valoir en substance que :
— les parcelles données situées [Localité 8] ont été sous-évaluées, à un montant de 2.315 euros, pour une valeur réelle de 77.000 euros ;
— cette sous-évaluation est frauduleuse, puisque les terrains ont été qualifiés de terres agricoles, alors qu’en réalité, ils étaient constructibles ;
— l’intimé n’a pas respecté la clause lui interdisant de procéder à l’aliénation des biens donnés en les échangeant ;
— l’opération a été dissimulée, comme le montre l’effacement de l’ordinateur du défunt des fichiers afférents ;
— il n’y a pas lieu de tenir compte des bijoux, qui doivent être estimés à leur valeur réelle et non à celle de leur création ;
— leurs demandes ont bien été formées par dires devant le notaire commis ce qui les rend recevables ;
— M. [G] [Q] a sciemment dissimulé des donations, ce qui est constitutif d’un recel;
— il a refusé de relouer des parkings sans motif, ce qui a généré une perte de revenus pour l’indivision ;
— c’est Mme [K] [Q] qui a dû consacrer beaucoup de son temps pour obtenir des dégrèvements, ce dont elle doit être rémunérée ;
— ils ont enfin exposé des dépenses de conservation de l’immeuble d'[Localité 5] (terrain occupé par des ânes avec des frais de constat d’huissier, télécommande du volet roulant de la cuisine).
Dans ses conclusions d’intimé n° 1 et d’appel incident, M. [G] [Q] demande de :
— dire que Mme [K] [Q] devra rapporter à la succession une donation de 34.000 euros faite par leur mère ;
— dire que l’occupation gratuite des logements de [Localité 6] et [Localité 1] devra donner lieu à rapport;
— dire que la bague de fiançailles devra être rapportée à la succession pour sa valeur expertale;
— dire que les frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs à l’expertise ;
— condamner les appelants au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause.
Il expose que :
— les bijoux donnés par [L] [Q] à sa fille ont une valeur importante et doivent être considérés comme investissement ;
— ils sont communs et font ainsi partie de la succession de [R] [Q] ;
— l’appartement de [Localité 6] a une valeur se situant dans une fourchette de 300.700 à 340.000 euros et ne peut être évalué à 400.000 euros ;
— les biens [Localité 8] ont été donnés par donation-partage et leur valeur ne peut plus être remise en cause, d’autant que le bien donné à M. [J] [Q] a lui aussi été estimé à une valeur basse ;
— en l’absence de manoeuvre de sa part, aucun recel ne peut être retenu à son encontre ;
— la taxe d’habitation de l’appartement de [Localité 6] a fait l’objet d’un dégrèvement, alors que c’est lui-même qui avait entamé les démarches ;
— les parkings n’ont pas été reloués, car il fallait que les baux n’excèdent pas un an, pour faciliter le règlement de la succession ;
— la gestion de l’indivision par sa soeur ne doit pas donner lieu à rémunération, en l’absence de mandat donné par les autres indivisaires ;
— Mme [K] [Q] a encaissé 34.000 euros sur le produit de la vente d’un bien à [Localité 1], ce qui constitue une donation rapportable ;
— les logements de [Localité 6] et [Localité 1] ont été occupés gratuitement hors période d’études et leur occupation doit donner lieu à rapport ;
— le rapport de la somme de 3.500 euros n’est pas contesté et n’a jamais été dissimulé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport à la succession des terrains sis [Localité 8]
Si, selon l’article 860 du code civil, un bien donné doit être rapporté à la succession pour sa valeur à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, ce principe souffre une exception en matière de donation-partage, l’article 1078 disposant que les biens donnés sont évalués au jour de la donation.
Il en résulte que l’augmentation de la valeur d’un bien reçu par donation-partage ne peut être prise en considération, si elle est intervenue postérieurement à l’acte.
En l’espèce, suivant acte du 14/11/2008, M. [G] [Q] s’est vu attribuer des terrains agricoles, une vigne, des landes et taillis, une grange, situés à [Localité 8] d’une superficie totale de 21,55 ha, pour une valeur de 34.600 euros.
Le 24/09/2015, il a échangé avec la commune [Localité 8], quatre parcelles de 12 a 26 ca sises [Localité 8], lieudit [Localité 13], en contrepartie de deux autres, à usage de landes, à [Localité 9], de 1 ha 66 a 99 ca.
Le 02/04/2019, un nouvel échange est intervenu, M. [Q] cédant trois parcelles constructibles de 8 a 53 ca situées à [Localité 8], contre 9 parcelles agricoles à [Localité 9], de 1 ha 66 a 99 ca, la valeur des biens étant fixée à 15.000 euros.
Les appelants forment deux critiques à l’encontre de ces opérations. Ils invoquent tout d’abord le non-respect de la clause stipulée à la donation aux termes de laquelle ' le donateur jusqu’au décès, interdit formellement aux donataires, qui s’y soumettent, toutes ventes, aliénations, hypothèque ou mise en cautionnement des biens immobiliers présentement donnés à peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques, et de révocation de la présente donation-partage'.
Cette clause ne vise pas le cas d’un échange, celui-ci aboutissant à conserver le patrimoine donné. Par ailleurs, seul le donateur peut l’invoquer et non les autres donataires. Or, [R] [Q] était au courant de l’échange, puisque les documents concernant cette opération ont été retrouvés sur son ordinateur personnel, et qu’il n’a formé alors aucune opposition. Enfin, l’inaliénabilité a pris fin au décès du donateur, et ainsi le second échange n’est en tout état de cause pas concerné. Les échanges intervenus ne peuvent ainsi pas être remis en question pour ce motif.
Par ailleurs, les appelants produisent un rapport d’expertise du cabinet Galtier le 19/02/2013, selon lequel :
— la propriété de l’intimé est constituée par un terrain d’un seul tenant, cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une superficie de 9 240 m² ;
— le terrain est occupé sur 5.300 m² par une oliveraie non mature, avec un état d’entretien très satisfaisant, le reste n’étant pas exploité ;
— l’oliveraie peut être estimée à 14.100 euros HT (3€ / m²) ;
— en outre, une parcelle de 1800 m² peut être détachée du reste pour être constructible, sur la base de 35 €/m², soit une valeur de 63.000 euros HT ;
— il apparaît judicieux que soit cédé l’ensemble sans dissociation de l’oliveraie et de la parcelle considérée comme constructible.
Ces éléments ne peuvent là non plus amener une révision de la donation-partage. En effet, l’oliveraie n’a de valeur que par l’industrie de l’exploitant, et si le terrain est actuellement mieux valorisé qu’au jour de la donation, c’est du fait de M. [G] [Q] et non d’évènements indépendants de sa volonté. (des travaux de plantation financés par le défunt sont en revanche rapportables, et n’ont pas donné lieu à contestation).
Concernant le terrain constructible, il n’est pas viabilisé, inclut 600 m² d’oliveraie, et n’est pas construit à ce jour. C’est donc à juste titre que la propriété a été considérée au jour du partage comme agricole, sans que soit prise en compte la possibilité de construire sur une partie du terrain, éventualité qui ne s’est pas concrétisée 17 années après le partage.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant observé que la donation-partage n’étant pas contestable, les libéralités en cause ne peuvent donner lieu à recel.
Sur la rémunération et les créances de Mme [S]
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, 'l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice'.
Mme [S] réclame 4.600 euros au titre de six factures de janvier 2022 à août 2023, sur la base de 30 euros de l’heure.
Toutefois, il lui appartenait de les transmettre à la notaire commise afin que celle-ci puisse en tenir compte dans son projet d’état liquidatif du 23/03/2023. Faute pour l’appelante d’avoir procédé à cette formalité, elle n’est plus recevable à faire état d’une créance antérieure à cette date. En revanche, sont recevables les demandes relatives aux factures postérieures, à savoir la facture n° 5 du 31/03/2023 et celle n° 6 du 23/08/2023, de respectivement 360 et 370 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il s’est agi d’obtenir des dégrèvements et des déductions sur les factures [2], [3], pour les biens de [Localité 1] et d'[Localité 5], de demandes de factures, de gestion de la forêt de [Localité 12] (renouvellement du plan de gestion avec ordre de travaux à la [4]. Ces démarches admistratives ont bénéficié à l’indivision, et il sera fait droit à la demande, à hauteur de 730 euros.
L’appelante réclame en outre dans les motifs de ses conclusions le remboursement d’un constat d’huissier du 30/09/2020 de 476,21 euros et la duplication d’une télécommande de volet roulant d’une cuisine, de 66 euros, réglée le 23/05/2018.
Ces réclamations n’ont pas été adressées au notaire commis, alors que la liquidation de la succession de [R] [Q] implique celle de l’indivision successorale et sont ainsi irrecevables.
Quant à la demande relative à la prise en charge des frais d’expertise, elle sera examinée dans le cadre du sort des dépens.
Sur les bijoux
Le 20/03/2012, a été dressé un 'inventaire bijoux légués par [L] [Q] à sa fille [K] [S]', en provenance d’un coffre à la Société [5] et d’une 'cachette cave [Adresse 5]', aboutissant à une valeur totale de 73.738 euros.
Toutefois, il s’est agi d’un inventaire effectué pour l’assurance des biens concernés, c’est à dire d’après leur valeur de remplacement à neuf, alors que celle à prendre en considération lors des opérations de partage doit correspondre à leur valeur marchande, dans leur état actuel.
En l’occurrence, une estimation a été faite par commissaire-priseur le 15/04/2019, pour un montant de 8.360 euros. Seul ce montant pourrait être retenu, s’il s’agissait d’une libéralité rapportable.
Or, comme l’a relevé dans son projet d’état liquidatif le notaire commis, les bijoux, tous féminins, doivent être considérés comme propres à la défunte. En effet, sont propres, en vertu de l’article 1404 du code civil, 'tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne'. Du reste, ils sont qualifiés comme tels dans l’inventaire du 20/03/2012. En outre, [L] [Q] avait reçu en héritage de sa mère [T] [F] un solitaire, une montre Piaget et un bracelet or.
Le présent litige ne concernant que la succession de [R] [Q], c’est à tort que le premier juge a ordonné le rapport des bijoux. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rapport de 34.000 euros par Mme [S]
Mme [S] a vendu un bien lui appartenant pour racheter une autre propriété de sa mère et d’un autre membre de la famille de cette dernière, Mme [U], au moyen d’un prêt relais souscrit auprès de la Société [5] de 167.000 euros.
Le bien acquis l’a été au prix de 240.000 euros. Selon l’attestation de Me [O], notaire, du 30/11/2009, Mme [U] a reçu sa quote-part de 120.000 euros, tandis que [L] [Q] faisait donation de 85.000 euros à sa fille.
L’intimé conclut à la réformation du jugement au motif que [L] [Q] aurait fait une donation de 34.000 euros à sa fille, soit le restant de sa quote-part.
Il résulte du relevé de compte du notaire (pièce appelant n° 155) que le 12/03/2010, la somme de 32.500 euros a été virée au compte de [L] [Q], ainsi que celle de 148,53 euros le 09/06/2010, après déduction des frais et émoluments du notaire.
Dès lors, la libéralité alléguée n’est pas démontrée. Au surplus, il s’agirait d’une donation d’un propre à la défunte. Ainsi, elle ne concerne pas le présent litige dont l’ objet est la succession de [R] [Q], comme l’a d’ailleurs rappelé le notaire dans son projet d’acte.
Sur l’occupation gratuite des appartements de [Localité 6] et [Localité 1]
M. [J] [Q] a été logé dans le deux pièces de [Localité 6] 20° durant 5 ans et demi, tandis que son frère [G] a occupé les lieux une année. Par ailleurs, leur soeur a résidé six ans dans un appartement du Parc Jouvet à [Localité 1] puis 9 années dans un autre, [Adresse 6].
Il est de principe que la mise à disposition gratuite d’un logement au profit d’un enfant constitue un avantage indirect à son profit. Pour autant, pour qu’elle soit qualifiée de libéralité, il faut que soit établie l’intention libérale des parents.
Le défunt a pris entièrement à sa charge les taxes foncières et d’habitation, ce qui excède un simple prêt. Il n’a en échange de l’occupation des appartements, reçu aucune contrepartie. En revanche, il a voulu aider ses enfants, à une époque où ils commençaient à travailler. Son geste s’analyse ainsi non en un simple prêt, mais en une aide, qui doit être ainsi qualifiée de libéralité.
Les occupants des lieux devront ainsi rapporter à la succession une indemnité d’occupation, représentative de la libéralité reçue.
Les indications portées par le notaire commis page 18 de son projet d’état liquidatif ne sont pas contestées par les parties, à savoir :
— M. [J] [Q] a occupé l’appartement de [Localité 6] (deux pièces, 46 m²), pendant 66 mois ; le loyer mensuel étant estimé à 600 euros, l’indemnité d’occupation est ainsi, compte tenu d’un abattement pour précarité de 20%, de (600€ x 66 mois x 80%) soit 31.680 euros ;
— M. [G] [Q] l’a occupé une année, soit une indemnité de 5.760 euros ;
— Mme [S] a occupé un appartement Parc Jouvet à [Localité 1] durant 6 ans; sa valeur locative étant de 580 euros, l’indemnité due est, après application d’un abattement pour précarité de 20%, de (41.760 euros x 80%) soit 33.408 euros ;
— elle a ensuite occupé un autre appartement, [Adresse 7] à [Localité 1] durant 9 années; la valeur locative mensuelle étant de 700 euros, après abattement pour précarité, l’indemnité due est de (108 mois x 700 € x 80%) soit 60.480 euros.
Les héritiers devront ainsi rapporter à la succession ces montants, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les fautes de gestion de M. [G] [Q]
Les appelants lui réclament 15.023 euros au titre de pénalités payées pour un défaut de demande de dégrèvement de la taxe d’habitation relative à l’immeuble de [Localité 6] et de pertes de loyers pour un refus de mettre en location des garages à [Localité 1].
C’est exactement que le premier juge a considéré que, s’agissant d’une créance revendiquée pour le compte de l’indivision à l’encontre d’un coindivisaire, elle relève des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et aurait dû faire l’objet d’une réclamation auprès du notaire .
Faute d’une telle déclaration de créance, la demande est irrecevable.
En tout état de cause, des dégrèvements ont été obtenus de l’administration fiscale. Par ailleurs, il pouvait être passé outre au refus de mettre en location des garages opposé par l’intimé, puisque, en vertu de l’article 815-3 1°) du code civil, 'le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis'.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le rapport de la somme de 3.500 euros
Le jugement a ordonné le rapport à la succession par M. [G] [Q] de 3.500 euros au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier du [Adresse 4] à [Localité 11].
Les appelants concluent à la confirmation de la décision déférée tandis que l’intimé déclare ne pas contester ce point. Dès lors, la décision déférée est définitive sur ce point, n’ayant pas été contestée.
Sur le recel successoral
Les appelants font valoir qu’il a fallu l’analyse des documents contenus dans l’ordinateur du défunt pour que soient mises en évidence des donations qui n’avaient pas été déclarées par M. [G] [Q], à savoir :
— 26.540,07 euros de plantations d’oliviers
— 19.652,65 euros de travaux dans la maison de [Localité 11]
— 3.250 euros au titre d’une montre [6]
— 3.500 euros au titre des travaux de la maison de [Localité 11], étant observé qu’il a déjà été statué sur la valorisation du terrain [Localité 8] échangé par la suite avec d’autres appartenant à la commune.
Le recel successoral doit, pour être établi, réunir deux éléments, l’un matériel, la dissimulation de libéralités, le second, moral, des manoeuvres commises sciemment dans le but de rompre l’égalité du partage.
Compte tenu des nombreuses donations effectuées à l’ensemble des parties, il était compliqué pour les héritiers d’indiquer au notaire, dès l’ouverture de la succession, l’ensemble des libéralités reçues, dont certaines étaient indirectes.
Il a fallu une analyse précise des tableaux rédigés par le défunt pour qu’une liste précise soit établie, laquelle n’a du reste été contestée que très partiellement. La volonté d’attenter à l’égalité du partage par l’intimé n’est ainsi pas démontrée, alors que c’est ce dernier qui a pris soin de récupérer l’ordinateur de son père et de le confier au notaire. Il n’est pas prouvé non plus que des fichiers auraient été volontairement effacés par M. [G] [Q].
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a considéré que le recel successoral n’était pas fondé.
Sur les autres demandes
* les dommages-intérêts
Les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour caractériser un abus du droit d’ester en justice susceptible d’occasionner un dommage aux appelants. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* les dépens
L’expertise sollicitée ayant contribué à clarifier le litige, et ayant été ordonnée par le juge du fond, fait ainsi partie des dépens. Ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage, et répartis par tiers entre les parties, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné le rapport de bijoux à la succession par Mme [S], déclaré irrecevable la demande de rémunération de Mme [S] et rejeté les demandes de rapport des libéralités constituées par les occupations gratuites des biens immobiliers mis à disposition ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rapport par Mme [S] des bijoux donnés par sa mère;
Déclare partiellement recevable la demande de Mme [S] de rémunération;
Fixe sa créance à ce titre sur l’indivision successorale à la somme de 730 euros ;
Dit que M. [J] [Q] rapportera à la succession la somme de 31.680 euros pour l’occupation de l’appartement de [Localité 6] pendant 66 mois ;
Dit que M. [G] [Q] rapportera à la succession une indemnité de 5.760 euros pour l’occupation de ce même appartement ;
Dit que Mme [S] rapportera à la succession la somme de 33.408 euros pour l’occupation d’un appartement Parc Jouvet à [Localité 1] durant 6 ans et celle de 60.480 euros pour celle d’un appartement, [Adresse 7] à [Localité 1] durant 9 années ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et répartis par tiers entre les parties ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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