Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/05734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 15 septembre 2022, N° 20/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ CPAM DE L' AUDE, son Directeur en exercice y domicilié, FONDS DE GARANTIE Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires ( F.G.A.O ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05734 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 20/00995
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Amélie RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEES :
FONDS DE GARANTIE Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 10], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’AUDE représentée par son Directeur en exercice y domicilié
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée le 13 janvier 2022 – A personne habilitée
S.A. MAAF ASSURANCES
Service Client Auto
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2017 sur la commune de [Localité 14] dans l’Aude, M. [Y] [R], au volant de son véhicule assuré par la SA Maaf Assurances, a été percuté par le véhicule conduit par M. [U] [I], assuré par la Maif, ce dernier étant décédé dans l’accident.
Par procès-verbal d’enquête, les gendarmes ont indiqué que le véhicule de M. [U] [I], conduisant sous l’emprise de cannabis, s’est déporté sur l’axe de circulation opposé au sien, heurtant de plein fouet le véhicule de M. [Y] [R] arrivant en sens inverse.
Dès le 4 septembre 2017, M. [Y] [R] a subi une ostéosynthèse par plaque-vis malléolaire externe gauche, par cerclage-haubanage et vissage malléolaire interne gauche, par deux vis malléolaires internes droites. Sa fracture lombaire a quant à elle été traitée par le port d’un corset. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 16] jusqu’au 14 septembre 2017 et a ensuite été admis au Centre de Rééducation Fonctionnelle Francis Vals de [Localité 18].
Le 30 octobre 2017, la Maaf a versé à son assuré, M. [Y] [R], la somme de 3.100 euros à titre de provisions.
Le 31 décembre 2018, le Docteur [V] [X], mandaté le 31 octobre 2018 par la Maaf Assurances aux fins d’évaluer les dommages corporels de M. [Y] [R], a rendu son rapport d’expertise retenant :
un déficit fonctionnel temporaire total : du 4 septembre 2017 au 13 décembre 2017,
un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018,
un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 14 janvier 2018 au jour de la consolidation fixée au 24 septembre 2018,
des souffrances endurées résultant de l’aggravation de 4/7,
un préjudice esthétique temporaire : du 4 septembre 2017 au 13 décembre 2017 du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant,
un déficit fonctionnel permanent de 13 %,
un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
l’absence d’arrêt de travail du fait de sa situation de retraité mais une indisponibilité pour participer à la formation prévue comme agent de sûreté-sécurité du 4 septembre 2017 au 24 septembre 2018,
des séquelles limitant les activités professionnelles nécessitant une station debout prolongée comme celle d’agent de sécurité, mais pas celles en position assise comme celle de chauffeur (fonction qui a débuté le 1er octobre 2018),
l’absence de restrictions d’aptitude à la pratique des jeux de boule et du vélo, mais une inaptitude à la pratique des activités d’agrément nécessitant des manutentions itératives comme auprès de l’association des restos du c’ur.
Par lettre du 13 décembre 2019, la Maaf a informé M. [Y] [R], son assuré, que la Maif opposait la non-garantie des conséquences dommageables provoquées par son assuré, M. [U] [I].
Le 30 janvier 2020, le Docteur [E], médecin de recours que M. [Y] [R] a consulté, a rendu son rapport adoptant une analyse convergeant avec celle du Docteur [V] [X], sauf en ce qu’il a retenu :
des souffrances endurées à 4,5/7,
une assistance par tierce personne à raison de :
*1 heure par jour du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018,
*2 heures par semaine du 14 janvier 2018 au 28 février 2018.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 4 et 6 août 2020, M. [Y] [R] a assigné la SA Filia Maif, assureur de M. [U] [I], la SA Maaf Assurances, son assureur, ainsi que la CPAM de l’Aude, devant le tribunal judiciaire de Narbonne, en indemnisation de ses préjudicies corporels, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.124-3 du code des assurances et 1194 du code civil.
Le 4 août 2020, la procédure a été dénoncée au Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires De Dommages (FGAO) qui est alors intervenu volontairement à l’instance.
Le 10 février 2021, la Maaf a réglé à M. [Y] [R] la somme de 23.000 euros, au titre du solde de l’avance sur recours prévue par la garantie du contrat d’assurance les liant.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Rejette toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Homologue le rapport d’expertise en date du Docteur [G], complété par les observations du Docteur [E] sur l’assistance par tierce personne ;
Dit et juge que M. [Y] [R], né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 12], retraité, NNI [Numéro identifiant 2], a droit à réparation de l’intégralité de ses préjudices à la suite d’un accident de la circulation survenu le 4 septembre 2017 sur la commune de [Localité 14] dans l’Aude et dont M. [U] [I] est entièrement responsable ;
Fixe l’évaluation des différents préjudices ainsi qu’il suit :
Frais divers ' frais de formation : 1.300 euros,
Assistance tierce personne : 860 euros,
Incidence professionnelle : 12.000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 4.680 euros,
Souffrances endurées 4/7 : 12.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
Préjudice d’agrément : 1.000 euros,
Total : 34.340 euros,
Frais médicaux et divers restés à charge (prise en charge Maaf) : 1.117,10 euros,
Déficit fonctionnel permanent au titre de la garantie conducteur (prise en charge Maaf) : 26.100 euros ;
Déboute pour le surplus ;
Met hors de cause la SA Filia-Maif sans frais, ni dépens et indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. [Y] [R] de son désistement envers la SA Filia-Maif et la Maaf, uniquement en ce qui concerne cette dernière pour le règlement de la somme de 26.100 euros, intervenu en cours d’instance ;
Déclare pour le surplus le présent jugement opposable au Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires De Dommages (FGAO), pour les postes non pris en charge par la Maaf ;
Condamne la Maaf à payer à M. [Y] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge retient la responsabilité entière au plan civil de M. [U] [I] et le droit de M. [Y] [R] à être intégralement indemnisé de son préjudice, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il met hors de cause la SA Filia Maif, assureur du tiers responsable, en raison des clauses d’exclusion frappant le conducteur décédé qui était sous l’emprise de substances illicites.
Il relève que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [V] [X], dont l’essentiel ne fait pas l’objet de critiques sérieuses, constitue une base sérieuse pour apprécier les préjudices subis. Il constate que l’avis du Docteur [E] ne modifie pas fondamentalement l’évaluation des souffrances endurées et que sa proposition concernant la tierce assistance paraît plus sérieusement admissible.
Le premier juge liquide les différents postes de préjudices subis par M. [Y] [R], relevant que les demandes formulées par ce dernier, au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent sont justifiées. Toutefois, il constate que le montant des demandes de M. [Y] [R], formulées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément est injustifié. Dans le même sens, il requalifie le cadre de la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle, retenant une perte de chance de voir un projet professionnel pour lequel M. [Y] [R] avait pris déjà des dispositions en vue de le réaliser.
Par ailleurs, il met à l’entière charge de la Maaf l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et prend acte du désistement de M. [Y] [R] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent envers son assureur, relevant que le règlement de la Maaf, en cours de procédure, de la somme de 23.000 euros, s’ajoutant à celle de 3.100 euros versée à titre de provisions, solde le 10 février 2021 son obligation contractuelle après son assignation.
Il retient l’opposabilité du jugement au fonds de garantie, dans la limite des postes non réglés par une compagnie d’assurances, à l’exclusion des postes garantis par la Maaf au titre de ses obligations contractuelles.
M. [Y] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2023, M. [Y] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qui concerne :
L’homologation du rapport d’expertise en date du Docteur [G], complété par les observations du Docteur [E],
La reconnaissance du droit à réparation de M. [Y] [R] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 septembre 2017 et dont M. [U] [I] est reconnu entièrement responsable,
La mise hors de cause de la SA Fillia-Maif,
Le désistement envers la Maaf uniquement en ce qui concerne le règlement de la somme de 26.100 euros intervenu en cours d’instance,
L’opposabilité du jugement au Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires De Dommages pour les postes non pris en charge par la Maaf,
La condamnation de la Maaf à payer à M. [Y] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Les frais divers,
L’assistance tierce personne,
Le déficit fonctionnel temporaire,
Le préjudice esthétique temporaire,
Le préjudice esthétique permanent,
Le préjudice d’agrément,
Les frais médicaux et divers restés à charge,
Le déficit fonctionnel permanent ;
Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qui concerne les postes :
Souffrances endurées,
Perte de gains professionnels actuels,
Perte de gains professionnels futurs,
Incidence professionnelle ;
Condamner le Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires De Dommages à payer à M. [Y] [R] en deniers ou quittances pour tenir compte de l’exécution provisoire :
Souffrances endurées : 20.000 euros,
Perte de gains professionnels actuels :
*A titre principal : 17.221,05 euros,
*A titre subsidiaire : 11.882,52 euros,
Perte de gains professionnels futurs :
*A titre principal : 211.578 euros,
*A titre subsidiaire : 145.988,82 euros,
*A titre infiniment subsidiaire : 64.440 euros sans tenir compte d’une perte de chance ou 44.436,60 euros en tenant compte d’une perte de chance de 69 %,
Incidence professionnelle :
*A titre principal : 48.112,48 euros,
*A titre subsidiaire : 14.653 euros ;
Condamner le Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires De Dommages à payer à M. [Y] [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner le Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires De Dommages aux entiers dépens de l’appel.
M. [Y] [R] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées, estimant ce montant justifié tant au regard de la souffrance physique et morale qu’il a subi pendant plus d’un an, que de la jurisprudence habituelle en la matière.
L’appelant conclut à titre principal à l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 17.221,05 euros, affirmant que cette perte n’est pas hypothétique dans la mesure où il présentait les qualités nécessaires pour exercer le poste d’agent de sécurité et que son expérience démontre qu’il aurait réussi son examen.
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 11.882,52 euros, par application du taux de réussite à l’examen de 69 %. Compte tenu de ces éléments et par application de la jurisprudence de la cour de cassation, M. [Y] [R] soutient que sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs est justifiée, quand bien même il n’exerçait pas le métier d’agent de sécurité. Il sollicite ainsi à titre principal la somme de 209.526,66 euros sur la base du différentiel entre le salaire dont il aurait dû bénéficier selon lui et celui de son emploi actuel. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 144.573,39 euros sur la base d’une perte de chance de 69 % de réussir sa formation d’agent de sécurité.
Il sollicite la somme de 48.112,48 euros au titre de l’incidence professionnelle, estimant ce montant justifié au regard de la jurisprudence habituelle en la matière.
L’appelant conclut, s’agissant des frais médicaux, à la confirmation de leur mise à la charge de la Maaf, soutenant que ces frais ont été nécessités par les blessures, et qu’il appartient à son assureur de l’indemniser en vertu de la garantie contractuelle et du principe de subsidiarité inhérent à l’intervention du fonds de garantie.
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2023, la SA Maaf Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Accueillir l’appel incident ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
Mis à la charge de la Maaf Assurances les frais médicaux et divers restés à la charge de M. [Y] [R],
Condamné la Maaf Assurances au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Rejeter la prise en charge par la Maaf Assurances des frais divers restés à la charge de M. [Y] [R] ;
Débouter M. [Y] [R] de sa demande de condamnation à l’endroit de la compagnie d’assurances Maaf de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de toutes ses autres dispositions ;
Condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens et à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Maaf Assurances, soutient qu’elle n’a pas vocation à intervenir pour la liquidation du préjudice de son assuré, de sorte qu’il appartient au fonds de garantie de prendre en charge directement les dépenses de santé restées à la charge de M. [Y] [R].
A ce titre, elle fait valoir qu’en vertu du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [Y] [R], les sommes qu’elle verse ne peuvent constituer que des avances sur recours. Elle ajoute également que les prestations dont M. [Y] [R] sollicite le remboursement sont exclus des frais couverts par la garantie contractuelle, indiquant que les frais de télévision et de déplacement de l’épouse de son assuré n’ont pas été nécessités par les blessures.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 15 septembre 2022 ;
Débouter M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Mettre les dépens de l’appel à la charge de M. [Y] [R].
Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires conclut au rejet de la demande de condamnation formulée à son encontre, soutenant que la décision à intervenir peut uniquement lui être déclarée opposable.
Il soutient que la demande de réformation du jugement formulée par l’appelant au titre des souffrances endurées est injustifiée, arguant que l’évaluation accordée a pris en compte l’ensemble des circonstances invoquées par M. [Y] [R].
Il conclut au rejet des demandes de l’appelant au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, arguant que ces pertes sont hypothétiques dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [Y] [R] aurait réussi la formation et obtenu un emploi, qui plus est aux conditions financières escomptées.
Il sollicite la confirmation du montant alloué au titre de l’incidence professionnelle, affirmant que le calcul proposé par l’appelant repose sur une perte de revenus hypothétique de sorte qu’il n’est pas justifié.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler qu’en référence au rapport d’expertise établi le 31 décembre 2018 par le docteur [X], les parties s’accordent pour retenir une date de consolidation au 24 septembre 2018.
I/ Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
Les frais médicaux et les frais divers
Le jugement dont appel a retenu une somme de 1.117,10 € au titre des frais médicaux restés à la charge de la victime, et a indemnisé les frais divers par l’allocation d’une somme de 1.300 euros qui correspond aux frais d’inscription à une formation que la victime n’a pu suivre du fait de l’accident ce qui est confirmé par l’expert en page 5 de son rapport.
Les frais médicaux couvrent la dépense liée à l’utilisation d’une télévision au cours de l’hospitalisation (237,10 euros) et aux dépenses de transport engagées par l’épouse de M. [R] pour les visites et les consultations (880 euros).
Il est admis que les frais médicaux correspondent aux dépenses de santé intégrant les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime. A cet égard, le forfait hospitalier, qui représente les prestations non médicales délivrées par un établissement de santé, ne peut intégrer les dépenses de santé et peut en revanche être pris en compte au titre des frais divers.
Ainsi, les frais qualifiés de médicaux par le premier juge correspondent à des frais divers et doivent être indemnisés en tant que tel. La décision sera infirmée de ce chef.
Au titre des frais divers, figurent également les frais de formation engagés par la victime.
Une dépense ne doit être écartée du poste des frais divers que s’il est démontré qu’elle n’entretient pas de lien avec le dommage corporel.
Il a ainsi été admis le remboursement des frais d’annulation d’un week-end touristique.
Il s’ensuit que les frais de formation réglés par la victime, qui n’a pu la concrétiser du fait de la survenance de l’accident, doivent également donnés lieu à indemnisation.
Il convient de fixer le poste des frais divers à la somme de 2.417,10 euros.
Sur la question de la prise en charge, le premier juge a condamné la Maaf considérant qu’il s’agissait de frais médicaux. S’agissant en réalité de frais divers, cette disposition du jugement sera infirmée et l’indemnisation sera fixée au même titre que les autres préjudices.
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels vise à réparer la perte de revenus subie par une victime en raison d’un fait dommageable et elle s’apprécie in concreto c’est à dire en comparant les revenus de l’intéressé avant l’accident et la perte de revenus depuis l’accident et jusqu’à la date de la consolidation.
Saisi d’une demande de fixation d’une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 17.221.05 euros, le premier juge a rejeté cette prétention considérant que le projet d’être embauché par la société France Securitas à l’issue de la validation d’une formation au métier d’agent de sécurité est purement hypothétique de sorte que M. [R] ne peut prétendre au caractère irrésistible et certain de son statut.
En appel, M. [R] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point réclamant une somme de 17.221,05 euros ou subsidiairement une somme de 11.882,52 euros sur le fondement d’une perte de chance évaluée à 69% de réussir sa formation et d’être embauché par France Sécuritas. Il rappelle être demandeur d’emploi depuis le 4 janvier 2017 et avoir engagé dans ce contexte une formation d’agent de sécurité.
En l’état, M. [R], âgé de 62 ans au moment de l’accident, est retraité de la marine depuis 2015 et percevait une pension de retraite.
Il est justifié d’une inscription le 11 juillet 2017 à une session de formation dispensée par le CQP APS du 4 septembre 2017 au 6 octobre 2017 que M. [R] n’a pu suivre en raison de l’accident.
Cela étant, si M. [R] revendique une perte de revenus occasionnée par l’impossibilité de mener à terme son projet professionnel qui est conditionné à la validation de sa formation qu’il n’a pu suivre en raison de son accident, et s’il produit un courrier daté du 9 mars 2020 émanant de la société Securitas faisant état d’une possible embauche dans le cadre d’un CDD pouvant déboucher sur un emploi dans le cadre d’un CDI sur la base d’un revenu de 1.565,55 euros, ce projet reste purement hypothétique tant sur la validation de la formation que sur l’obtention d’un contrat de travail à la date du 6 octobre 2017 comme il le revendique, ou encore la durée de travail envisagée et la rémunération qui en découle nécessairement de sorte que celui-ci ne justifie pas d’une perte réelle de revenus.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents:
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Saisi d’une demande de fixation d’une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 192.374,88 euros, le premier juge a rejeté cette prétention considérant que le projet d’être embauché par la société France Securitas à l’issue de la validation d’une formation au métier d’agent de sécurité est purement hypothétique de sorte que M. [R] ne peut prétendre au caractère irrésistible et certain de son statut.
En appel, M. [R] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point réclamant une somme de 211.578 euros ou subsidiairement une somme de 145.988,82 euros ou à titre infiniment subdiaire une somme de 64.440 euros sur le fondement d’une perte de chance évaluée à 69% de réussir sa formation et d’être embauché par France Sécuritas.
Pour rappel, à la date de l’accident, M. [R], âgé de 62 ans, est retraité de la marine depuis 2015 et demandeur d’emploi depuis le 4 janvier 2017.
Il justifie s’être inscrit pour suivre une formation d’agent de sécurité et revendique une perte de revenus de l’ordre de 1.565,55 euros par mois comme l’établit l’attestation émanant de la société Veritas.
Le premier juge a rejeté cette demande considérant que le projet d’être embauché par la société France Securitas à l’issue de la validation d’une formation au métier d’agent de sécurité est purement hypothétique de sorte que M. [R] ne peut prétendre au caractère irrésistible et certain de son statut. Il rappelle entre autre que l’exercice d’une telle profession à l’âge de 62 ans n’est nullement garanti, le métier d’agent de sécurité supposant une forme physique que l’âge ne garantit pas nécessairement.
A cela, la cour, qui s’associe à l’argumentation du premier juge, observe qu’après la date de consolidation du 24 septembre 2018, il est justifié que M. [R] a été embauché en CDD le 1er octobre 2018 par l’association « La mission de la mer » de [Localité 17] en qualité de chauffeur au service des marins en escale, puis dans le cadre d’un CDI à compter du 1er août 2019 pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures rémunérée 869,30 euros.
La cour observe que la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un revenu de 1.565,55 euros est purement hypothétique tant sur l’obtention même d’un contrat en qualité d’agent de sécurité que sur le nombre d’heures de travail envisagé.
A cet égard, l’appelant ne justifie nullement d’une perte de revenus futurs alors même qu’il démontre par l’obtention d’un premier contrat suivi d’une deuxième conclu à durée indéterminée qu’il perçoit un revenu de 869,30 euros.
En conséquence, l’appelant ne démontre pas la perte d’un revenu futur ou la perte d’une chance d’un revenu futur de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice protéiforme qui indemnise notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou préjudice de carrière, la perte de lien social'.
Le premier juge a reconnu l’existence d’une incidence professionnelle dans la mesure où l’accident a empêché M. [R] de mener à bien sa formation d’agent de sécurité dont il est justifié qu’elle devait débuter le 4 septembre 2017 jour de l’accident et qu’il n’a pu finaliser.
Il lui a ainsi alloué une somme de 12.000 euros.
En appel, M. [M] réclame à titre principal la somme de 48.112,48 euros soutenant par ailleurs que les séquelles provoquées par l’accident limitent sa capacité physique à l’obtention d’un emploi d’agent de sécurité qu’il considère plus valorisant que l’emploi actuellement occupé. Il évoque encore une dévalorisation et la perte d’une éventualité favorable.
La cour observe que l’accident a mis à néant le projet de formation d’agent de sécurité pour lequel M. [M] s’est investi de sorte que la reconnaissance d’une incidence professionnelle est justifiée.
Toutefois, sur la limitation à exercer une profession et sur l’augmentation de la pénibilité, l’appelant a néanmoins obtenu un CDI à compter du 1er août 2019 pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures rémunérée 869,30 euros lui permettant de réintégrer le monde du travail.
Au vu des éléments susvisés, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II/ Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires : les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident au jour de la consolidation.
Ces souffrances sont évaluées par l’expert [X] à 4 /7 tandis que le docteur [E] fixe un taux de 4,5/7.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 12.000 euros prenant ainsi en considération le référentiel ainsi que les conclusions des parties.
L’expert relève une douleur physique consécutive aux blessures et aux soins qu’elles ont rendus nécessaires, de la souffrance psychique induite par le traumatisme et ses conséquences ainsi que les répercussions morales de l’accident.
A la lecture de l’expertise, il est établi que M. [R] a présenté suite à l’accident une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, une fracture articulaire de la cheville droite fermée, une fracture des arcs antérieurs de 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème côtes droites. Il a été hospitalisé du 4 au 14 septembre 2017 pour subir une ostéosynthèse par plaque-vis malléolaire externe gauche par cerclage-haubanage et vissage malléolaire interne gauche par deux vis malléolaires internes droites. Il a ensuite subi pendant 6 semaines une immobilisation par attelle et le port d’un corset nécessaire lors de la verticalisation. Il a ensuite été orienté vers un centre de rééducation jusqu’au 13 décembre 2017 date à laquelle il est rentré à domicile t a suivi des séances de kinésithérapie jusqu’au 20 décembre 2018.
Ces éléments justifient la fixation d’un préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 15.000 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
III. Sur la prise en charge du FGAO :
Il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, le FGAO ne peut faire l’objet d’une condamnation et seule l’opposabilité de la décision à intervenir peut être ordonnée par la juridiction.
L’appelant sera donc débouté de la demande tendant à obtenir la condamnation du Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires De Dommages à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice corporel.
IV. Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel.
La MAAF sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne sauf en ce qu’il a :
Fixé l’indemnisation des préjudices corporels de M. [Y] [M] à :
-12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-12.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.117,10 euros au titre des frais médicaux restés à charge qui seront pris en charge Maaf ;
— 1.300 euros au titre des frais de formation
Condamné la Maaf à payer à M. [Y] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 1.117,10 euros correspond à des frais divers dont la prise en charge n’incombe pas à la MAAF,
Fixe l’indemnisation des préjudices corporels de M. [Y] [M] à :
— 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-15.000 euros au titre des souffrances endurées ,
-2417,10 euros au titre des frais divers.
Déboute M. [Y] [M] de la demande en condamnation du Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires,
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la MAAF aux dépens.
Le greffier La Présidente
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