Infirmation 16 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 mars 2018, n° 16/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 septembre 2016, N° 15/01904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/03/2018
ARRÊT N°18/404
N° RG : 16/05428
SDA/BC
Décision déférée du 22 Septembre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (15/01904)
I X
C/
O-P Z
R-S Y
SARL […]
[…]
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur I X
Le Communal
[…]
comparant en personne, assisté de Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Maître O-P Z agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU
[…]
[…]
[…]
Maître R-S Y agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la […] en procédure de sauvegarde
[…]
[…]
SARL […]
[…]
[…]
[…]
HANGAR H06 – ZONE NORD AEROPORT DE LYON-BRON
[…]
tous quatre représentés par Me Isabelle GOMME de la SCP G&B ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2018, en audience publique, devant Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
U V, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : K L
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par U V, présidente, et par K L, greffière de chambre.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été embauché le 16 novembre 1999 par la société Uniair en qualité de directeur technique adjoint, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée .
Le salarié a accepté le transfert de son contrat de travail auprès de la société Camo Air Support à effet du 1er octobre 2011, avec reprise de l’ancienneté. Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec cette société qui lui a confié les fonctions de responsable de navigabilité.
Le contrat de travail de M. X a ensuite été transféré à la société Business and commuter Aircraft (en abrégé BCA).
Fin avril 2015, la société BCA a transféré son fonds de commerce du Bourget et de Toulouse Blagnac à la société Repair & Overhaul Aircraft Center (en abrégé R & O) avec prise d’effet au 1er mai 2015.
Par courrier avec avis de réception du 27 avril 2015, M. X a été convoqué par la société BCA à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mai 2015, une mise à pied conservatoire lui étant également notifiée..
Le 19 mai 2015, il a été licencié par la société R & O pour faute grave, ladite société lui rappelant que son contrat de travail, comme tous les contrats des établissements de Toulouse et du Bourget, avait été transféré en son sein par application de l’article L1224-1 du code du travail.
Le 7 juillet 2015, M. X a saisi la juridiction prud’homale afin de voir juger que son employeur était la société BCA, le transfert ne lui ayant pas été notifié, et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— mis la société BCA hors de cause,
— jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. X de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que son employeur au moment du licenciement est la société BCA en l’absence de transfert formalisé, et de condamner solidairement les sociétés BCA et R & O à lui payer les sommes de :
— 15 690 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 1569 € au titre des congés payés y afférents,
— 23 012,48 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 126 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3500 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
— 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2018 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la société BCA, la société R & O , Me Y, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU BCA en procédure de sauvegarde et Me Z, mandataire judiciaire de la même, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la société R & O la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du contrat de travail
Le transfert d’un contrat de travail est prévu et organisé par l’article L. 1224-1 du code du travail qui stipule :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
C’est donc par le seul effet de la loi que les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les salariés.
Fin avril 2015, la société BCA a cédé ses fonds de commerce de maintenance aéronautique de Toulouse et du Bourget à la société R & O, avec entrée en jouissance au 1er mai 2015. Elle a conservé son activité sur le site de Lyon.
Cette cession a constitué le transfert d’une unité économique autonome conservant son identité et dont l’activité a été poursuivie par la société R & O.
Tous les salariés concernés ont été transférés par application de l’article L1224-1 susvisé, les contrats de travail étant maintenus dans les conditions même où ils étaient exécutés au moment du transfert, avec reprise de l’ancienneté et le maintien des avanatages individuels acquis.
Ce transfert produisant ses effets par l’effet de la loi, la société BCA n’avait pas l’obligation de le notifier à chacun des salariés concernés, contrairement à ce que soutient M. X.
La société BCA a consulté le comité d’entreprise sur la cession envisagée, lequel a émis le 28 février 2015 à l’unanimité un avis favorable.
Conformément aux dispositions de l’article L141-28 du code du commerce, la société a informé M. X de la possibilité qui lui était offerte en sa qualité de salarié de présenter une offre d’achat du fonds de commerce.
En outre, celui-ci a signé le 20 mars 2015 une demande d’agrément personnel en sa qualité de responsable de navigabilité de la société R & O.
Il en découle que M. X était parfaitement informé de la cession à intervenir,
que la procédure de licenciement a été initiée valablement le 27 avril 2015 par la société BCA et que
le licenciement a été justement notifié à M. X par la société R & O le 19 mai 2015, en sa qualité de nouvel employeur.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société BCA et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse comme notifié par une société qui n’était pas son employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 19 mai 2015 qui prononce le licenciement de M. X pour faute grave reproche à ce dernier les faits suivants :
— alors d’une part que le 27 mars 2015, M. A, technicien aéronautique B1, avait déposé l’ensemble radar météo de l’avion F-GJCR en vue de sa réparation, qu’un dossier avait été constitué le même jour avec un bon de commande WO n°060-BCAN-15 et une APRS émise à cette même date, et que d’autre part, M. A avait communiqué à M. X le 13 avril suivant le relevé d’heures faisant apparaître que l’avion avait volé du 30 mars au 9 avril 2015, sans l’équipement radar à bord, M. X n’a pas donné l’ordre immédiat à l’exploitant de l’avion de le laisser au sol;
— M. X a alors constitué un dossier de demande de dérogation adressé à l’OSAC le 14 avril afin que l’avion puisse voler sans radar météo, dérogation refusée le 15 avril au motif que l’avion n’était plus conforme à son certificat type et était donc réputé non navigable; il s’agissait d’un nouveau dossier de dépose de radar météo en date du 14 avril 2015, M. X emettant et validant de faux documents destinés à effacer toute trace de l’intervention du 27 mars et des vols réalisés sans équipement radar jusqu’au 13 avril 2015; M. X a ainsi demandé à M. A l’émission d’une nouvelle APRS en date du 14 avril, a fait revalider au PART 145 et au client DASSAULT un bon de commande de même référence ( 060 bcan 15) et de même contenu que celui du 27 mars, ainsi que l’OE interne PART 145 n°0E15-20472 dont les dates ont été rectifiées à la main; M. X a transmis ces documents falsifiés à l’OSAC afin de cacher que l’avion F-GJCR avait volé du 30 mars au 13 avril 2015 tout en étant non navigable; M. B, responsable du bureau technique a indiqué que l’ARPS originale du 27 mars 2015 avait été détruite et M. X avait reconnu avoir effacé la date sur le bon de commande passé auprès du fournisseur SEAM du 1er avril 2015 ( document avec date effacée transmis à l’OSAC);
— l’OSAC, à la suite de cette tromperie manifeste, a informé la DGAC qui a notifié par lettre recommandée du 24 avril 2015 à la société BCA un écart de niveau 1 avec suspension des sites d’Istres et de Bron de son agrément PART 145;
— de ce fait, aucun salarié de PART 145 de Lyon n’a pu procéder à la moindre opération de maintenance sur avion, l’activité réduite à néant mettant l’ensemble des salariés et donc la société BCA en situation critique.
………………………..
Il convient d’abord, au regard des éléments versés aux débats, de déterminer quelles étaient précisément les fonctions de M. X et les obligations qui lui incombaient de ce chef.
La société R & O, ayant pour activité la maintenance aéronautique, est titulaire d’agréments délivrés par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) qui a donné délégation à l’OSAC d’assurer l’instruction desdits agréments et la surveillance des organismes disposant de ces agréments.
Deux types d’agréments sont mentionnés dans le présent litige: celui délivré au PART M et celui délivré au PART 145.
M. X en sa qualité de responsable de navigabilité, relevait du PART M disposant d’un agrément permettant à la société d’assurer le suivi de la navigabilité des aéronefs civils.
La mission d’un organisme de gestion de navigabilité PART M est notamment de définir des programmes d’entretien des aéronefs dont il a la charge, de suivre et de déclencher les maintenances inhérentes aux programme d’entretien, d’assurer la traçabilité de toutes les opérations de maintenance.
Son fonctionnement est défini dans le manuel de gestion du maintien de la navigabilité ( MGN) qui est approuvé par l’OSAC.
Ainsi, les propriétaires d’aéronefs peuvent déléguer la gestion de navigabilité à une société comme BCA ou R & O, et dans ce cas, le responsable de navigabilité assure les fonctions ci-dessus précisées.
Cependant, les propriétaires demeurent responsables du respect des conditions de navigabilité de leurs appareils, et peuvent passer outre l’avis donné par le responsable de navigabilité sur l’aptitude ou non de l’aéronef de voler conformément à son manuel de vol.
Le PART 145 correspond à un organisme d’entretien d’aéronefs ou atelier de maintenance disposant d’un agrément, ayant pour fonction d’assurer l’entretien des appareils qui lui sont confiés.
Les salariés d’un atelier PART 145 exécutent les travaux sur demande de l’organisme de navigabilité PART M désigné par le propriétaire de l’appareil.
Le fonctionnement d’un atelier de maintenance aéronautique 145 est défini dans un manuel des spécifications de l’organisme d’entretien ( MOE) qui lui est propre.
En l’espèce, la société Dassault, propriétaire d’un avion F-GJCR, a confié à la société BCA la responsabilité de l’entretien de cet appareil.
Le contrat de maintenance signé par les parties prévoit que l’entretien confié à la société BCA doit permettre d’assurer l’aptitude au vol de l’aéronef et le maintien de sa navigabilité, le propriétaire transférant ainsi ses responsabilités à l’organisme PART M. dans les limites de ses obligations propres.
L’avion F-GJCR était équipé d’un radar météo. Conformément au Master Minimum Equipement List qui lui était applicable, il ne pouvait voler sans cet équipement particulier. En cas de panne du radar météo, l’aéronef n’était apte au vol qu’à condition que cet équipement soit maintenu à bord.
Le radar météo du F-GJCR est tombé en panne.
Suivant mail du 27 mars 2015, M. A, technicien de l’atelier de maintenance de PART 145, a demandé à M. X l’ouverture d’un ordre d’exécution pour la dépose de l’ensemble radar météo
du F-GJCR « pour dépannage atelier ».
Suivant mail en retour du même jour, M. X a envoyé à M. A un ordre d’exécution 060-BCAN-15 en vue des travaux sollicités.
Cet ordre d’exécution lui a été renvoyé le jour même avec la signature de M. C, responsable d’atelier PART 145.
Dans un courrier en date du 18 mai 2015 adressé à la présidente de la société, Mme D, M. A a reconnu avoir déposé l’équipement en oubliant de compléter sur ce point le carnet de route et "de faire retour de cette opération à M. X".
L’APRS c’est à dire l’autorisation pour la remise en service délivrée à l’issue des travaux n’a pas été envoyée à M. X, M. A précisant dans le courrier précité que l’APRS en date du 27 mars 2015 n’avait été envoyée à ce dernier que le 14 avril 2015. Il doit être observé qu’il ressort des pièces versées aux débats que cette APRS n’a jamais été retrouvée, M. B estimant qu’elle avait été détruite, les autres intervenants dont M. X déclarant qu’elle n’avait jamais existé.
Suivant mail du 13 avril 2015 adressé à M. X à 22h56, M. E, technicien et responsable de navigabilité PART M, a informé ce dernier que le radar avait été déposé, que l’APRS n’avait pas été établie, s’inquiétant du fait que l’avion ait pu voler sans le radar.
Il en découle que M. X n’a pas eu connaissance avant cette date de la dépose effective du radar météo. En outre, aucun élément ne permet de considérer qu’il ait été informé avant le 14 avril de la réalisation des travaux de réparation .
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’employeur, dans le mail envoyé le 3 avril 2015, M. A n’a communiqué à M. X les heures de vol de l’aéronef F-GJCR que jusqu’au 27 mars 2015, date à laquelle il a demandé un ordre d’exécution pour la dépose de l’ensemble radar météo, et non jusqu’au 9 avril suivant.
Ce n’est que par un mail du 13 avril que M. A a envoyé à M. X les heures des vols effectués par le F-GJCR jusqu’au 9 avril.
Suivant mail du 14 avril 2015 à 7h36, M. X a demandé alors à M. A :
— s’il avait effectué les travaux et reposé le radar sur le F-GJCR, et dans ce cas, de lui envoyer l’APRS,
— dans le cas où la repose du radar n’aurait pas été effectuée, si l’avion avait volé sans radar.
M. A lui a répondu le même jour à 9h37: l’ensemble radar météo était toujours en dépannage et l’avion avait volé sans radar. Il fait pas état d’une APRS établie ou envoyée.
Dès 9h51, M. X a alerté M. E, déjà cité, et Mme F, responsable qualité, en ces termes:
« Voilà, encore une fois, le noeud du PB, l’avion a une définition de type et de configue ( sic) avec radar, pour voler l’avion doit être dans sa complétude ou avoir une MEL lui permettant de déroger sous divers aménagements à sa complétude opérationnelle.
Le tout étant limité plus ou moins dans le temps.
De plus, la MEL ne permet pas le vol sans l’équipement à bord.
Donc, si l’avion vole sans radar et sans possibilité de dérogation, il faudrait au minimum une autorisation exceptionnelle voire un LP.
Ma question à la qualité est la suivante que devons-nous faire’ Alors que l’avion vole sans dérogation au termes du P-04-00 et sans APRS suite à dépose du radar."
Dans l’attente de directives, M. X, par mails du 16 avril 2015, a informé M B, directeur technique BCA Bron, M. A, les exploitants et propriétaire de l’aéronef ( Dassault aviation) que le F-GJCR n’était pas navigable et ne pouvait voler en l’état, demandant la confirmation de la prise en compte de cette situation.
Il a été rappelé ci-dessus que les propriétaires demeurent responsables du respect des conditions de navigabilité de leurs appareils.
Il ne peut donc être reproché à M. X de n’avoir pas accompli les diligences nécessaires dès qu’il a été informé du non respect par le PART 145 de la procédure prévue par la réglementation applicable.
Le 14 avril 2015, Mme G, responsable qualité , écrit que le PART 145 se trouve dans une situation de non-conformité si les faits communiqués par M. X sont avérés.
M. X reconnaît avoir présenté le jour-même à la représentante de l’OSAC, Mme H, une demande de dérogation exceptionnelle afin que l’avion puisse voler.
Ce document mentionne que le lieu de stationnement de l’aéronef est Istres, que l’autorisation est sollicitée jusqu’au 27 avril 2015, date de la repose prévue du radar météo.
Le 15 avril 2015, Mme H a demandé à M. X le dossier de dépose.
Il ressort des mails échangés le jour même au matin, entre M. X et M. A, avec copie à N C, responsable d’atelier BCA et M B, directeur technique BCA , que M. A a , sur demande de M. X, établi un nouvel ordre d’exécution 060 BCAN 15 et une APRS en date du 14 avril 2015.
M. B a lui-même envoyé à M. X l’ordre d’exécution signé portant la date du 14 avril.
M. X a ainsi communiqué à Mme H ces documents au soutien de la demande de dérogation exceptionnelle.
Le 16 avril 2015, M. B a expliqué à Mme H le déroulement des faits concernant l’aéronef F-GJCR depuis le 27 mars 2015, précisant que le service navigabilité et la direction n’en avaient eu connaissance que le 14 avril. Il l’a informée du souhait de BCA Navigabilité et BCA de régulariser la situation en effectuant une demande de dérogation exceptionnelle afin que l’avion puisse voler à compter de la date de l’éventuelle dérogation.
Il ressort des mails échangés entre M. X, M. B et Mme F le 17 avril 2015 qu’ils ont conclu, après quelques hésitations, que l’établissement de 2 ordres d’exécution n’était pas finalement possible puisque l’initial couvrait déjà l’ensemble des travaux, ce qui génère un doute sur l’intention de M. X d’émettre et de valider de faux documents.
Dès le 18 avril, M. B, M. X et M. E ont annulé l’ordre d’exécution et l’APRS du 14 avril, prenant acte qu’il n’était pas possible d’éditer à nouveau ce document alors que les travaux avaient déjà été effectués le 27 mars .
Le rapport d’évènement établi le 20 avril 2015 par Mme F confirme que le nouvel ordre d’exécution 0/60- BCAN-15 avait répondu à une volonté d’obtenir une dérogation de la part de l’OSAC non pour régulariser les vols antérieurs de l’avion F-GJCR mais pour permettre à ce dernier de voler à compter de la date de l’éventuelle dérogation, confirmant ainsi les déclarations de M. B à l’OSAC.
Un doute subsiste en conséquence sur la volonté de M. X d’émettre et de valider de faux documents et de tenter d’effacer ainsi toute trace de l’intervention du 27 mars et des vols réalisés par le F-GJCR sans équipement radar dont il n’avait eu connaissance que le 14 avril, étant observé que les non-conformités de vol étaient imputables au PART 145 et non au PART M.
Aucun élément en permet davantage d’imputer à M. X la destruction alléguée par M. B de l 'APRS originale du 27 mars 2015 alors que rien de démontre qu’elle ait existé.
De même, le fait que M. X ait apposé une annotation manuscrite « '' voir avec BCA » couvrant ainsi la date figurant sur le service order n° SV 15- 3284, document de travail interne à l’atelier de réparation 145 est insuffisant à caractériser une tentative de tromperie de l’OSAC.
Il sera observé qu’au regard de tous ces éléments, la DGAC a seulement relevé un écart de niveau 1 concernant le PART 145.
En conséquence, en l’absence de preuve que M. X a manqué à ses obligations alors qu’il a informé le propriétaire de l’avion que celui-ci devait rester au sol dès qu’il a eu connaissance des non-conformités imputables au PART 145, et au regard du doute qui subsiste sur les manoeuvres reprochées au salarié dans le but de tromper l’OSAC, doute qui doit lui profiter, il convient de juger, par réformation du jugement entrepris, que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et à fortiori sur aucune faute grave.
M. X, âgé de 49 ans au moment du licenciement, disposait d’une ancienneté de 15 ans et 6 mois au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés.
Son salaire de base mensuel brut s’élevait à 4827 €.
Il sera alloué à M. X la somme de 3500 € qu’il sollicite à titre de rappel de salaire pendant sa mise à pied, cette somme ne faisant l’objet d’aucune critique.
M. X, conformément à l’article 27 et 29 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres, est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Les sommes qu’il sollicite, soit la somme de 14 481 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1448,10 € au titre des congés payés y afférents et celle de 23 012,48 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne font l’objet d’aucune critique de la part de l’employeur et doivent en conséquence lui être allouées.
M. X justifie qu’au 14 août 2017, il était encore inscrit à pôle emploi. Il déclare qu’il ne perçoit qu’une allocation de retour à l’emploi qui s’est élevée à 1111,37 € pour le mois de juillet 2017.
La société intimée produit l’extrait kbis d’une société NAV-Pro, créee le 5 juillet 2015, dont M. X et M. E sont les gérants.
Cependant, aucun élément ne permet d’en déduire que l’activité de cette société procure à M. X des revenus.
Il sera donc alloué à M. X la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
La société R & O qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, par réformation du jugement entrepris, et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4 du code du travail. Il convient d’ordonner le remboursement par la société R & O à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a mis hors de cause la société Business and Commuter Aircraft et qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au transfert du contrat de travail,
Le confirme sur ces points ,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Repair & Overhaul Aircraft Center à payer à M. X les sommes suivantes:
— 3500 € à titre de rappel de salaire pendant sa mise à pied,
— 14 481 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1448,10 € au titre des congés payés y afférents,
— 23 012,48 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par la société Repair & Overhaul Aircraft Center à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Repair & Overhaul Aircraft Center aux dépens de première instance et d’appel .
Le présent arrêt a été signé par U V, présidente, et par K L, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K L U V
.
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