Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2020, n° 17/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/SI
Numéro 20/01266
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 20/05/2020
Dossier : N° RG 17/02711 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GUB4
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
X-Z A
C/
SARL NAZA AUTO MONTAGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2020, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame C, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X-Z A
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Benoît BRIFFE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL NAZA AUTO MONTAGE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
RG : 11-15-565
Vu l=acte d’appel initial du 21 juillet 2017 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, rendu par le 20 octobre 2017 par le tribunal d’instance de DAX qui a :
— condamné X Z A à payer à la SARL NAZA une somme de 12.396 euros en règlement d’une facture de gardiennage du véhicule SAAB immatriculé BF 577 FE pour la période du 21 décembre 2013 au 23 novembre 2016 et au paiement de 800 euros en compensation de frais irrépétibles,
— débouté X Z A de son action tendant à soutenir que le contrat était nul ou qu’il ne s’était pas formé aux conditions indiquées par la SARL NAZA et retenues par le tribunal,
— mis hors de cause la SARL FINANCO, propriétaire du véhicule loué à X Z A ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2017 par la S.A.R.L. NAZA AUTOMONTAGE qui poursuit :
— à titre principal la confirmation du jugement,
— à titre subsidiaire sa condamnation à payer les frais jusqu’à l’enlèvement du véhicule, outre 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2017 par lesquelles X Z A conclut au débouté, à une vérification d’écriture en soutenant que le contrat est nul pour avoir été surchargé a posteriori et par lesquelles il conclut aussi reconventionnellement au paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
Vu l’absence de la SARL FINANCO en cause d’appel ;
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 11 décembre 2019.
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
MOTIFS
La SARL NAZA est dépositaire depuis le 21 décembre 2013 du véhicule SAAB immatriculé BF 577 FE appartenant à la SARL FINANCO, loué à X Z A à qui elle avait délégué tous pouvoirs pour exercer les actions d’un vendeur. La SARL NAZA est intervenue à la suite d’un accident mortel de la circulation dans lequel le véhicule s’est trouvé impliqué, ramenant le véhicule accidenté dans ses locaux où il se trouve toujours.
Le litige porte exclusivement sur la durée du gardiennage du véhicule depuis l’accident ; X Z A soutient que le contrat est nul pour les raisons exposées déjà exposées par lui mais rejetées en première instance, mais aussi, pour avoir été surchargé a posteriori ; compte tenu des circonstances (accident mortel impliquant de multiples interventions et contraintes en coordination avec les forces de l’ordre et les services de santé), il peut être admis que certaines mentions ont été apposées a posteriori, mais cela ne cause aucun grief à X Z A pour ce qui est du tarif de gardiennage qui est général, affiché et connu ; il s’impose à X Z A dès le moment de l’accident, car il a l’obligation de déposer le véhicule dans un premier temps auprès de la SARL intervenante.
X Z A, une fois informé de ce tarif qui a pu ne pas conserver en mémoire sur le moment, n’a jamais expressément résilié le contrat, ni cherché à négocier avec la SARL NAZA un autre tarif en raison de la durée ou en raison de circonstances personnelles, ni demandé à la SARL NAZA d’amener le véhicule dans un autre établissement avec lequel il aurait négocié un tarif moindre. Il avait pourtant la possibilité de le faire dès que s’étaient nouées les discussions relatives à l’évaluation des dommages et que les autorités judiciaires en charge de l’enquête avait estimé que le véhicule accidenté n’avait plus besoin de rester à leur disposition.
X Z A ne prouve pas davantage que la société FINANCO auprès de laquelle il a loué le véhicule, l’ait repris et l’ait vendu dans des conditions incompatibles avec la possession qu’ il en avait. Il ne rapporte pas la preuve
qu’il ait mis cette société propriétaire en demeure de décider du destin du véhicule en lui manifestant sa volonté expresse de ne pas assumer cette charge ; l’aurait-il fait qu’il lui appartenait encore d’en aviser la SARL NAZA. Le contrat de gardiennage s’est donc poursuivi au tarif indiqué et se poursuivra tant que le véhicule n’aura pas été enlevé, sur la base de ce tarif de 10 euros HT, parfaitement connu de X Z A.
La vérification d’écriture réclamée est inutile pour la détermination de l’existence et de l’étendue des obligations en débat.
Pour le surplus la cour adopte les motifs du jugement qui doit être confirmé dans toutes ses dispositions, à savoir la condamnation à payer 12.396 euros de frais de gardiennage calculés pour la période écoulée entre le
21 décembre 2013 et le 23 novembre 2016 sur la base de 10 euros H.T. par jour et la condamnation de X Z A au paiement de 800 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL NAZA est fondée à réclamer les frais de gardiennage complémentaires pour la période postérieure mais non couverte par l’autorité du jugement ; cette demande n’est pas une demande subsidiaire contrairement à ce que laisse croire une erreur de plume manifeste, ni une demande nouvelle, mais une demande complémentaire de la demande initiale, recevable en cause appel en raison du renouvellement mensuel de la même obligation qui la fait entrer dans le domaine d’application de l’article 566 du code de procédure civile ; il y sera donc fait droit sur la base du tarif de 10 euros H.T.
Les intérêts au taux légal, simple ou majoré selon la date d’échéance par rapport au jugement dont appel, courent jusqu’à l’enlèvement du véhicule et ce, conformément à la demande, depuis le 04 décembre 2014 sur les échéances antérieures à cette date qui est l date de mise en demeure d’enlever le véhicule, les intérêts sur les échéances impayées antérieures n’étant pas réclamés. Ces intérêts ne courent sur les termes postérieurs qu’à compter de leur échéance et la cour précise que le taux devant bénéficier à la SARL NAZA doit être le taux applicable aux professionnels.
Compte tenu de l’applicabilité du taux légal majoré, l’abus de procédure ne se trouve pas caractérisé puisque la longueur de la procédure imputable à X Z A se trouve sanctionnée par cette majoration légale.
L’équité commande d’allouer à la S.A.R.L. NAZA la somme de 3.500 euros dont elle réclame paiement en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
* y ajoutant
* condamne X Z A :
— à payer à la S.A.R.L. NAZA le coût du gardiennage sur la base de 10 euros H.T. par jour pour toute la période postérieure à la condamnation prononcée par le jugement et à retirer le véhicule contre paiement et jusqu’à la date de son enlèvement effectif
— à retirer le véhicule sauf le droit de rétention de la S.A.R.L. NAZA
* dit que chaque échéance impayée portera intérêts au taux légal applicable au taux des créances professionnelles depuis le 04 décembre 2014 et jusqu’à complet paiement
* déboute la S.A.R.L. NAZA de sa demande indemnitaire pour abus de procédure
* condamne X Z A aux dépens d’appel
* le condamne à payer à la S.A.R.L. NAZA la somme de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles par elle exposés en appel
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C D E
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