Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 mars 2022, n° 21/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03364 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 mai 2021, N° 2020M08416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. TEMSYS c/ S.A.R.L. D&D, S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 MARS 2022
N° RG 21/03364 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME5X
c/
S.A.R.L. D&D
S.E.L.A.R.L. Y Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 27 mai 2021 (R.G. 2020M08416) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juin 2021
APPELANTE :
S.A. TEMSYS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en ectte qualité au siège sis, immeuble […]
représentée par Maître Emilie PECASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Remi PRADES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. D&D, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en ectte qualité au siège sis, […]
non représentée
S.E.L.A.R.L. Y Z, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L D&D, domicilié en ectte qualité au siège sis, […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
SARL un contrat cadre aux termes duquel la société D&D a pris deux véhicules en location longue durée.
Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société D&D SARL. La SELARL Y Z a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 juillet 2019, la société Temsys a déclaré sa créance au passif pour la somme de 9 339,12 euros à titre chirographaire et à échoir.
Par lettre recommandée du 2 mars 2020, la SELARL Y Z a proposé le rejet total de la créance de la société Temsys au motif que la somme déclarée n’était pas exigible au jour de l’ouverture de la procédure.
Par courrier du 04 mars 2020, la société Temsys a maintenu sa déclaration de créance en produisant le détail des sommes à échoir.
Elle a adressé sa déclaration de créances actualisée et définitive le 20 octobre 2020, dans le cadre de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 1er avril 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mai 2021, la société Temsys n’ayant pas comparu, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance
La société Temsys a relevé appel de la décision par déclaration du 11 juin 2021 énonçant les chefs de l’ordonnance expressément critiqués, intimant la société D&D et la SELARL Y Z.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu le 13 septembre 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Temsys demande à la cour de :
- à titre principal,
- annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance, rendue en violation manifeste du principe du contradictoire,
- et, statuant à nouveau :
- fixer à son profit au passif du redressement judiciaire une créance d’un montant de 9 324,63 euros se décomposant comme suit :
- créance échue antérieure au jugement (article L.622-24 du code de commerce) : 598,97 euros, correspondant à l’échéance de loyers et accessoires du mois de mai 2019 (facture n°805321630),
- créance échue postérieure au jugement (article L.622-17 du code de commerce) : 584,57 euros correspondant à l’échéance de loyer du mois de juillet 2019,
- 8.141,09 euros au titre des créances à échoir au titre du contrat de location longue durée conclu avant l’ouverture du redressement judiciaire et dont le terme et les échéances étaient déjà fixées,
- à titre subsidiaire,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance déclarée au passif du redressement
- et, statuant à nouveau :
- fixer à son profit au passif du redressement judiciaire une créance d’un montant de 9 324,63 euros se décomposant comme suit :
- créance échue antérieure au jugement (article L.622-24 du code de commerce) : 598,97 euros, correspondant à l’échéance de loyers et accessoires du mois de mai 2019 (facture n°805321630),
- créance échue postérieure au jugement (article L.622-17 du code de commerce) : 584,57 euros correspondant à l’échéance de loyer du mois de juillet 2019,
- 8 141,09 euros au titre des créances à échoir au titre du contrat de location longue durée conclu avant l’ouverture du redressement judiciaire et dont le terme et les échéances étaient déjà fixées,
- en tout état de cause,
- juger que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la
La société Temsys fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la convocation du greffe ; que l’ordonnance du juge-commissaire est nulle car rendue en violation du principe du contradictoire ; qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’audience ; qu’elle a déclaré ses créances échues et à échoir conformément aux dispositions du code de commerce.
La société D&D et la SELARL Y Z, à qui la société Temsys a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2022, et l’audience fixée le 08 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
sur la nullité alléguée de l’ordonnance :
L’appelante soutient d’abord qu’elle n’a jamais reçu la convocation du greffe, de sorte que l’ordonnance du juge-commissaire est nulle car rendue en violation du principe du contradictoire.
L’adresse mentionnée sur le jugement est aussi celle figurant sur les deux déclarations de créance des 31 juillet 2019 et 20 octobre 2020, ainsi que sur les courriers du mandataire judiciaire qui sont manifestement parvenues à la société Temsys puisqu’elle y a répondu. (pièces 6 à 9 de l’appelante).
Aucun élément ne permettant de considérer que l’ordonnance critiquée a été rendue en violation du principe du contradictoire, la demande de nullité sera rejetée, et c’est sur la demande d’infirmation formée à titre subsidiaire, (qui au demeurant emporte les mêmes conséquences), que la cour statuera.
sur le fond :
La déclaration de créance régularisée le 31 juillet 2019 par la société Temsys, dans le cadre du redressement judiciaire de la société porte sur les sommes de :
- 584,97 euros correspondant au loyer de mai 2019 impayé (créance antérieure – article L.622-24 du code de commerce) ;
- 598,57 euros correspondant au loyer de juillet 2019 impayé (créance échue postérieure – article L.622-17 du code de commerce) ;
- 9 339,12 euros au titre de la créance à échoir chirographaire.
Par courrier du 02 mars 2020, le mandataire judiciaire a contesté la créance pour le montant de 9 339,12 euros au titre de la créance chirographaire, créance à échoir non exigible au jour du jugement d’ouverture. Les deux autres montants ont donc été admis, et ne sont pas l’objet de la saisine du juge commissaire qui n’a statué que sur la créance de 9 339,12 euros à échoir.
Le juge commissaire a rejeté la créance au motif que le fait générateur de la créance résultant d’un contrat à exécution successive réside non pas dans la date de conclusion du contrat mais au jour de la fourniture de la prestation caractéristique, et que le fait générateur de la déclaration litigieuse était postérieur au redressement judiciaire.
La société Temsys conteste l’ordonnance en faisant valoir justement qu’en mentionnant la créance à échoir, elle n’a fait que se conformer aux dispositions de l’article L.622-25 du code de commerce, qui dispose que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. (…) », de sorte que lorsque la créance résulte d’un contrat à exécution successive, le créancier déclare l’intégralité des sommes dues.
Pour autant, c’est bien la somme due, et exigible, au jour du jugement d’ouverture, qui peut seule être admise au passif de la société. Les sommes à échoir, nées postérieurement au jugement d’ouverture, sont régies par les dispositions de l’article L.622-17 qui leur réserve un traitement privilégié mais différent.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la créance chirographaire et à échoir déclarée par la société ALD/Temsys au passif du redressement judiciaire de la société D&D, l’évolution de la situation contractuelle, notamment après la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, étant par ailleurs indifférente, la cour n’étant pas saisie du sort des créances dans le cadre de cette liquidation judiciaire.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux
Condamne la société ALD/Temsys aux dépens d’appel.
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