Non-lieu à statuer 26 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 26 févr. 2022, n° 22/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00578 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJBR
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2022, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
non comparant, le greffe ayant été informé de la mise en liberté à la suite de l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis par décision du tribunal administratif de Montreuil du 25 février 2022, ayant eu en première instance Me Salome Cohen, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 24 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 février 2022 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2022, à 13h40, par M. X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par décision du 25 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine Saint Denis à l’encontre de M. X Y, fondement de l’arrêté de placement en rétention.
Cette annulation ayant mis fin à la rétention de l’intéressé, son appel est devenu sans objet.
Il convient de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel sans objet,
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2022 à 10h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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