Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 mai 2021, n° 17/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 février 2017, N° F15/00147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/MF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00210 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/00147
APPELANT :
Monsieur F-G X
de nationalité Française
[…], […], […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – BERNIER E MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL LA VIE NATURELLE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître F-Marc SOUCHET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2021, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévue au 07 avril 2021, prorogée au 05 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B C, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
Récemment diplômé d’une école de commerce de Bordeaux et âgé de 25 ans, M. F-G X a été engagé par le biais d’un contrat verbal le 8 mars 2011 en qualité de chef de projet chargé du développement du site de la société La Vie Naturelle – Sarl à associé unique gérée par un oncle, M. D A, ayant pour activité la vente en ligne de compléments alimentaires.
Au départ employé sur un poste basé au siège à Paris, le salarié a été muté au sein de la nouvelle agence de Montpellier qui avait ouvert ses portes en juin 2013 et dont il était chargé d’assurer la direction opérationnelle.
Parallèlement, son salaire de base qui d’un montant initial de 2.000 € sur treize mois, a évolué régulièrement pour atteindre la somme de 3.200 € (soit une rémunération mensuelle moyenne brute de 3.466,6 €).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la vente à distance. L’effectif de l’entreprise était de sept salariés.
Le 29 août 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2014. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2014.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 2 février 2015 pour contester son licenciement, demander à se voir reconnaître le statut de cadre en lien
avec des fonctions de directeur général exercées à compter du mois de juin 2013 et réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
La cour statue sur l’appel principal de M. X et l’appel incident de la société La Vie Naturelle contre le jugement du 6 février 2017 qui a :
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 21.662,56 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société La Vie Naturelle de remettre à M. X les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur des siennes,
— condamné l’employeur aux dépens.
Vu les uniques conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2017 par M. X qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— infirmer ledit jugement sur les autres dispositions en ce compris le montant alloué à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
— constater qu’il occupait la fonction de directeur général à compter du mois de juin 2013,
— fixer son salaire brut moyen à la somme de 3.466,67 € et condamner la société La Vie Naturelle au paiement des sommes suivantes :
— 3.466,67 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 2.461,56 € correspondant au solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 246,16 € au titre des congés payés afférents,
— 38.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
— 18.034,76 € à titre de rappels de salaire sur la période de juin 2013 à septembre 2014,
— 1.803,48 € au titre des congés payés afférents,
— 20.800 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner la société La Vie Naturelle au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les uniques conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2017 par la société La Vie Naturelle aux fins de voir :
— écarter des débats la pièce n° 4 (courriel du 29 septembre 2014) communiquée par
M. X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer 21.662, 56 € d’indemnité à ce titre outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau : rejeter la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats postulants avec application des dispositions de l’article 69 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2021 par mise à disposition au greffe. Le greffe a informé les parties que ce délibéré avait été prorogé au 5 mai 2021.
SUR CE :
Sur la qualification de l’emploi exercé :
Si la position du salarié est – notamment – définie par le niveau et le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, en matière de qualification, les fonctions exercées sont déterminantes. Un salarié est donc en droit de demander la réévaluation de son coefficient hiérarchique sans qu’il puisse lui être opposé qu’il aurait renoncé – en exécutant son contrat de travail – à solliciter les avantages que la convention collective attribue en fonction de la qualification de l’emploi effectivement exercé.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation à ce sujet, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, M. X prétend qu’il exerçait des fonctions de directeur général à compter du mois de juin 2013. Il demande à voir infirmer le jugement qui a rejeté ses prétentions à ce sujet, notamment sa demande d’indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, aux motifs qu’ « aucun document émanant de l’employeur (ne) fai(sai)t état d’une nomination à un poste de Directeur Général et que l’intitulé sur les bulletins de salaire à compter de juin 2013 (était) Chef de projet. »
Le salarié appelant fait à juste titre valoir que les mentions portées par l’employeur sur les bulletins de paie ou l’attestation destinée au Pôle Emploi sont insuffisantes pour déterminer sa qualification et la classification à laquelle il peut prétendre.
La cour constate cependant que, si la société La Vie Naturelle reconnaît lui avoir confié l’animation de l’établissement secondaire ouvert à Montpellier, M. X ne produit aucun élément de preuve permettant de lui attribuer la qualification de directeur général revendiquée. Notamment, il évoque dans ses conclusions des pièces (carte de visite et courriel de présentation et d’information réalisé par lui-même) qui ne figurent pas à son bordereau tandis que les deux attestations de Mmes Y et Z ne permettent pas d’apprécier les fonctions effectivement exercées par le salarié.
Au contraire et comme l’objecte à juste titre la société La Vie Naturelle, l’appelant réclame le paiement d’heures supplémentaires qui ne pourrait lui être accordé s’il avait la qualité de directeur général, dont les fonctions relèvent du statut des cadres dirigeants. Or, en application de l’article L.3111-2 du code du travail, ces derniers ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail et ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Débouté de ses prétentions à ce titre en première instance, M. X fait valoir qu’à compter de juin 2013, il était présent au sein de l’agence de Montpellier de 9h à 19h30 du lundi au vendredi, de sorte qu’il travaillait 9 heures par jour une fois déduite la pause méridienne de 1h30, soit 45 heures par semaine. Il produit une attestation de Mme Y, secrétaire générale, témoignant de ce qu’en règle générale, ses horaires correspondaient à ce qu’il indique et qu’en période de bouclage les horaires pouvaient atteindre 2h du matin, et une attestation de Mme Z, assistante commerciale, déclarant qu’il était présent dans l’entreprise à 9h et lors de son départ à 18h30 chaque soir (sauf le vendredi, puisqu’elle terminait à 12h).
La cour estime que les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
En effet, si Mme Y indique qu’ 'en règle générale, les horaires de M. X et de moi-même étaient de 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 19h30 mais pendant les périodes de bouclage les horaires pouvaient être supérieurs à 2h00 du matin', il n’est pas justifié de ce que cette salariée était payée sur une base de 45 heures par semaine. Le fait que cette salariée ait pris la précaution d’indiquer 'en règle générale' signifie qu’il ne s’agissait pas d’un horaire systèmatique, contrairement aux déclarations de M. X à ce sujet. Par ailleurs, les indications de ce témoin sur des horaires tardifs infirment les déclarations du salarié sur le fait qu’il travaillait systèmatiquement 45 heures de travail par semaine entre 9h et 19h30 pause déjeuner d’une heure trente déduite.
De même, si Mme Z déclare que ce dernier était présent en même temps qu’elle, elle n’indique pas que ses propres horaires de travail étaient supérieurs à 35 heures par semaine de sorte qu’elle ne confirme pas les déclarations du salarié quant à un horaire de travail de 45 heures chaque semaine.
En l’absence d’élément suffisamment précis présenté par le salarié, le jugement entrepris sera donc confirmé sur le rejet de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et – par voie de conséquence – de la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé que le salarié justifie exclusivement par l’existence de ces heures supplémentaires.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. X a été licencié par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2014 faisant état d’une insuffisance professionnelle qui peut constituer une cause légitime de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Notamment, lorsque des objectifs ont été fixés au salarié, le juge doit vérifier s’ils étaient réalisables et, dans l’affirmative, rechercher les raisons pour lesquelles le salarié ne les a pas atteints. En effet, l’insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et il incombe à l’employeur qui s’en prévaut d’établir qu’elle a pour origine soit une faute disciplinaire, soit une insuffisance professionnelle objectivement imputable au salarié.
Par ailleurs, s’il invoque une faute, l’employeur se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Montpellier a estimé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir constaté que ce salarié n’avait jamais eu d’entretien individuel pour fixer des objectifs, qu’il ne lui avait jamais été proposé d’action de formation et que, depuis le 8 mars 2011, sa prestation de travail n’avait donné lieu à aucune remarque de la part de son employeur.
M. X demande la confirmation du jugement sur ce point mais réclame l’octroi à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une somme (38.400 €) plus importante que celle allouée (21.662,56 €), et la condamnation de la société La Vie Naturelle à lui payer 10.000 € dommages et intérêts pour préjudice distinct.
De son côté, la société La Vie Naturelle forme appel incident : elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter l’intégralité des demandes du salarié au titre du licenciement. Elle soutient que l’insuffisance professionnelle de M. X est démontrée par :
— la diminution de la part des ventes par internet, qui était passée de 58% en 2013 à 49% au moment du licenciement, avant de remonter à 54% dès le premier trimestre 2015 pour atteindre de nouveau 61% au deuxième trimestre 2016,
— un affaiblissement de la rentabilité, la marge étant passée de 12% à 8% entre 2013 et août 2014,
— le désintérêt du salarié pour la gestion des stocks,
— l’outrepassement des pouvoirs inhérents à ses fonctions, en s’auto-octroyant des congés au nom de la direction et en décidant seul des conditions du recrutement d’un salarié, M. E, l’un de ses amis proches ou en acceptant que des salariés travaillent de nuit sur des projets.
Parallèlement, l’employeur demande à la cour d’écarter des débats le mail adressé le 29 septembre 2014 au salarié par M. A, lequel avait signé 'ton oncle', comme étant couvert par le principe de confidentialité.
Force est cependant de constater sur ce point que le mail en cause ne relève pas des rapports familiaux existants entre le salarié et le représentant de la société La Vie Naturelle puisqu’il a expressément pour objet la 'procédure de licenciement', qu’il y est proposé un arrangement amiable en parallèle avec une saisine du conseil de prud’hommes et faisant état de l’envoi de la lettre de licenciement en l’absence de réponse de la part de M. X.
La demande de la société La Vie Naturelle tendant à voir écarter cette pièce des débats ne saurait donc être accueillie.
Or il ressort de ce courrier électronique que la rupture est motivée par 'un comportement qui ne me convient pas', et que ce motif d’ordre purement personnel a été habillé par une insuffisance professionnelle et un certain nombre de griefs qui – pour certains – relèvent de la faute disciplinaire, ce qui est corroboré par la mention 'licenciement pour faute grave' portée en pages 2 et 4 de l’attestation destinée au Pôle Emploi sur le motif de la rupture.
Les griefs numérotés 6 (relatif au recrutement d’un salarié sans l’accord du responsable de la société sur son contrat de travail) et 7 (absence de transmission des demandes de congés, autovalidées par lui-même) sont en effet des motifs d’ordre disciplinaire et ne peuvent donc pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Par ailleurs, sur le bien fondé de ces deux griefs, la société La Vie Naturelle indique avoir confié à M. X la 'direction opérationnelle' ou 'l’animation' de l’établissement ouvert à Montpellier en juin 2013 – où M. A ne se rendait en définitive qu’un jour et demi par mois – mais elle ne justifie pas des missions effectivement confiées au salarié, de la fiche de poste à laquelle il devait se conformer ou d’instructions données auxquelles il aurait ainsi contrevenu.
Pour ce qui concerne la baisse des résultats et la détérioration de la marge invoquées dans le cadre de l’insuffisance professionnelle, force est de constater que la société La Vie Naturelle n’établit pas qu’ils pouvaient être imputés au salarié.
De même, les griefs relatifs aux problèmes d’organisation ne sont pas justifiés en l’absence d’élément permettant de penser qu’il incombait à M. X de gérer le stock et qu’il lui avait été demandé de transmettre des reportings par écrit à une fréquence déterminée.
Au contraire, la lettre de licenciement fait état d’instructions tardives quant au suivi des opérations marketing – puisqu’elles datent du mois de mars 2014 – et il en ressort qu’elles ont effectivement donné lieu à l’établissement d’un document transmis par le salarié dès le mois de juin 2014.
C’est donc par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a décidé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, le salarié demande à la cour d’augmenter le montant de l’indemnité allouée en première instance en faisant valoir qu’il est toujours demandeur d’emploi. Cependant il produit seulement un avis de situation délivré par le Pôle Emploi le 26 août 2016 indiquant qu’il a bénéficié de 466 jours d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 7 janvier 2015 et ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle ultérieure.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la cour confirmera le jugement qui a condamné la société La Vie Naturelle à lui verser la somme de 21.662,56 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X réclame également – dans le corps de ses conclusions – un solde d’indemnité compensatrice de préavis (2.461,56 € majorée des congés payés correspondant) en faisant valoir que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 8 octobre 2014 de sorte que le préavis de trois mois prévu à l’article 14 de la convention collective applicable aux cadres courait à compter du 1er novembre 2014, pour se terminer le 31 janvier et non le 7 janvier 2015 comme cela avait été le cas.
Cependant, et comme l’objecte à juste titre la société La Vie Naturelle, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui – seul – saisit la cour.
Par ailleurs, si l’on prend en compte les demandes numérotées 5 et 6 (au titre d’un 'solde d’indemnité compensatrice de congés payés' et des 'congés payés afférents') en considérant l’existence d’une erreur matérielle puisque les montants correspondent à la demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis tandis que le salarié ne motive pas une demande de solde de congés payés dans le corps de ses écritures, il convient alors d’observer, d’une part, que le licenciement a été notifié le 30 septembre 2014 puisque la lettre de notification a bien été postée ce jour-là et, d’autre part, que le salarié ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’annexe applicable aux cadres, dont il ne faisait pas partie.
Au soutien de son appel, M. X revendique à nouveau l’octroi d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct, dont il a été débouté en première instance aux motifs qu’ 'aucune mesure vexatoire n’apparai(ssait) dans le dossier du salarié'. L’appelant se fonde sur les menaces dont il a fait l’objet de la part de son oncle dans le mail daté du 29 septembre 2014.
Or, le fait que le salarié a effectivement fait l’objet d’un chantage a bien été pris en considération pour l’appréciation des motifs du licenciement, et de ses circonstances. Et la cour constate que M. X se contente d’allégations quant à l’existence d’un 'préjudice distinct' dont il ne rapporte nullement la preuve, lorsqu’il affirme se retrouver 'dans un état de stress considérable’ à chaque entretien professionnel, 'espérant que le potentiel employeur n’entrera pas en contact avec la société La Vie Naturelle pour vérifier ses références'. Il ne justifie en effet nullement avoir été invité à participer à des entretiens d’embauche ou avoir essuyé un refus suite à un échange entre un potentiel employeur et le représentant de la société La Vie Naturelle.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions relatives au licenciement et à ses conséquences financières.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur la remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire, ainsi que sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Le présent arrêt bénéficiant de plein droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner et la demande du salarié à ce titre s’avère dépourvu de fondement.
En l’état de la confirmation du jugement, M. X sera condamné aux dépens de l’appel et chacune des parties conservera la charge des frais qu’elles ont exposés en cause d’appel et qui n’y sont pas compris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 6 février 2017 par le conseil des prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
la greffière, le président,
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