Infirmation 28 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 28 mars 2019, n° 18/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/03/2019
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 28 MARS 2019
N° : 122 – 19
N° RG 18/00582 – N° Portalis
DBVN-V-B7C-FUPV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 17 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265214869419724
SELARL PHARMACIE SAINT MESMIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Hervé BENCHETRIT membre de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
SELAS PHARMACIE AUROUX-ROUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Hervé BENCHETRIT membre de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉ :
—
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265212050259836
Monsieur Z Y
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE DES PLANTES, SARL à associé unique immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 379 486 376, dont le siège social est sis […], par jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS du 11 septembre 2013
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats,
Mme Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 28 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Selon acte sous seings privés en date du 18 juillet 2013, l’EURL Pharmacie des plantes, représentée par Monsieur A X, qui exploitait une officine sise […] à
Orléans, a promis de céder les éléments du fonds de commerce hormis les éléments corporels et le droit au bail, le tout sous réserve du libre choix du pharmacien par la clientèle, à la Selarl Pharmacie Saint Mesmin et à la Selas Pharmacie AUROUX-ROUX.
La vente était conclue sous la condition suspensive que le fonds de commerce dont une partie des éléments faisait l’objet de la cession ne soit pas grevé de dettes inscrites d’un montant supérieur, en capital et accessoires, à la valeur des immobilisations incorporelles, précision étant faite que le cédant avait justifié de l’état du montant des dettes des créanciers inscrits sur le fonds faisant apparaître que celles-ci n’étaient pas, le 18 juillet 2013, supérieures au montant du prix.
L’acte précisait également que la vente était soumise à la condition suspensive de ce que l’ARS compétente autorise la restitution de la licence attachée au fonds.
Les parties convenaient expressément que l’acte itératif de vente devrait intervenir à compter du 1er octobre 2013, la prise de possession étant souhaitée 'au plus tôt' à cette même date.
Monsieur X s’engageait, avec la précision qu’il s’agissait d’une obligation «essentielle et déterminante» de la cession à apposer pendant trois mois à compter de la promesse une signalisation indiquant que les ordonnanciers et registres étaient transférées aux cessionnaires et à faire tous ses efforts pour que la clientèle se reporte sur celles-ci, et a fermer définitivement son officine ' au jour d’effet des présentes'.
Etait mise à la charge de Monsieur X l’obligation également décrite comme essentielle et déterminante qu’il écrive à l’Agence Régionale de Santé du Centre (l’ARS) compétente, dans les huit jours de la promesse, un courrier recommandé avec avis de réception ayant pour objet la restitution de la licence, le texte du courrier devant être envoyé étant précisé sous cette mention.
Enfin l’acte prévoyait que la partie défaillante serait tenue de verser à l’autre partie une somme forfaitaire et irréductible de 40.000 euros représentant la totalité du prix de vente à titre de dommages intérêts forfaitaires et de clause pénale.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Pharmacie des plantes par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 11 septembre 2013 ayant désigné Maître Y en qualité de liquidateur.
Ce dernier a assigné la Selarl Pharmacie Saint Mesmin, et la Selas pharmacie AUROUX-ROUX devant le tribunal de commerce d’Orléans, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de cette même ville, en réclamant leur condamnation à verser à la liquidation la somme de 40.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices consécutifs à la non réalisation de l’acte.
Par jugement en date du 17 janvier 2018 le tribunal de grande instance a condamné in solidum la Selarl Pharmacie Saint Mesmin et la Selas Pharmacie AUROUX-ROUX à payer à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Pharmacie des plantes la somme de 40.000 euros outre une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu’à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que l’engagement des parties sur la cession du fonds de commerce de l’officine était ferme et définitif, qu’était prévue une clause d’indemnité d’immobilisation d’un montant de 40.000 euros et que le cédant n’avait commis aucune faute en fermant l’officine au mois de juillet 2013 puisque l’acte de cession prévoyait expressément cette fermeture et que les cessionnaires avaient accepté de libérer la cédante de toute exploitation.
[…], et la Selas pharmacie AUROUX-ROUX ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 février 2018.
Elles en poursuivent l’infirmation en demandant à la cour à titre principal de débouter Maître Y de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de réduire la clause pénale à la somme d’un euro et en tout état de cause de condamner l’intimé à verser une indemnité de procédure de 6.000 euros, soit 3.000 euros à chacune d’entre elles, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que Monsieur X a sollicité dès le 30 juillet 2013 la fermeture de son officine alors que la prise de possession des éléments cédés devait s’effectuer au plus tôt le 1er octobre 2013 ; que la pharmacie des plantes a déposé son bilan le 6 septembre 2013 et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Elles soutiennent n’avoir commis aucune faute puisque l’article L.5125-16 II du code de la santé publique leur imposait d’obtenir l’accord de l’ARS préalablement à la cession et que Monsieur X s’était engagé à fermer son officine le premier octobre 2013 ; qu’il a cependant sollicité et obtenu un arrêté de caducité de sa licence en date du 2 août 2013 qui a entraîné la fermeture de l’officine et sa disparition définitive dès le 2 août 2013 alors qu’elle n’aurait dû disparaître qu’à compter du 1er octobre suivant.
Elles font valoir que le tribunal s’est fondé à tort sur un paragraphe rayé de l’acte de cession pour retenir que les parties avaient convenu de libérer Monsieur X de l’obligation de laisser son officine ouverte après le mois de juillet.
Elles affirment que l’intimé prétend inexactement qu’elles ont bénéficié de la clientèle de la Pharmacie des plantes et soutiennent qu’il ne peut leur être reproché un quelconque comportement déloyal, seule l’attitude de Monsieur X étant à l’origine de ses déboires.
A titre subsidiaire, elles font valoir que la demande de réduction de la clause pénale n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle n’est que l’accessoire de leur demande principale de rejet des prétentions de l’intimé et concerne l’application des clauses du contrat et elles prétendent que la disparition de la clientèle, élément essentiel d’un fonds de commerce, doit conduire à réduire la clause pénale à un euro.
Maître Y ès qualités sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant au versement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et réclame condamnation des appelantes à lui verser cette somme outre une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Hugues LEROY.
Il soutient que la promesse prévoyait que la cédante devait inviter la clientèle à se reporter sur les officines de la Selas pharmacie AUROUX- ROUX et de la Selarl pharmacie Saint Mesmin au cours de la fermeture de l’officine durant les congés d’été du 21 juillet au 31 août 2013 ; qu’elle a ainsi procédé dès le 21 juillet et cessé toute activité dès le 2 août ; que l’ARS a pris son arrêté de caducité de la licence d’exploitation en considérant qu’après la cessation d’activité, la couverture pharmaceutique du quartier serait notamment assurée par la société PHARMACIE AUROUX – ROUX.
Il prétend que le projet de cession est intervenu pour un prix dérisoire puisque le 23 janvier 2009 une promesse était intervenue moyennant le prix de 450.000 euros mais a échoué sous la pression, auprès de l’ARS, des pharmaciens les plus proches parmi lesquels figuraient les prédécesseurs des sociétés appelantes.
Il rappelle que l’acte du 18 juillet 2013 constituait une vente ferme et définitive, qu’il était bien prévu que son prix était forfaitaire et irréductible quelle que soit la clientèle effectivement transférée au profit de chacun des acquéreurs et il affirme que les appelantes ont d’ailleurs bénéficié de la clientèle
de la Pharmacie des plantes sans bourse délier.
Il souligne que l’acte de vente portait exclusivement sur certains éléments du fonds de commerce et qu’en était exclue la licence qui a pour unique objet de permettre l’exploitation de l’activité pharmaceutique sur les lieux de vente de la Pharmacie des plantes, de sorte que la restitution de cette licence n’avait aucune influence sur la cession de la seule clientèle qui était orientée vers les établissements des cessionnaires. Il fait valoir que l’acte de cession prévoyait expressément que l’officine serait fermée entre le 21 juillet 2013 et le 31 août 2013 et que les parties avaient accepté, en rayant un paragraphe du contrat concernant la fermeture définitive, de libérer la cédante de toute obligation d’exploitation de l’officine dans l’attente de la prise d’effet de la cession.
Il prétend que le défaut d’exécution spontanée de l’acte de cession a entraîné d’incontestables préjudices accessoires pour la liquidation judiciaire de la Pharmacie des plantes, ce qui justifie le paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Il fait par ailleurs valoir que la demande de réduction de la clause pénale est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu’aux termes de l’article L.5125-16 II du code de la santé publique, toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une même commune ou de communes limitrophes à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-7 et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné ;
Qu’en application de ces dispositions, il appartient au pharmacien désirant vendre son officine d’obtenir l’accord de l’ARS compétente sur l’opération projetée ;
Attendu que l’acte de cession comprenait le paragraphe suivant qui a été raturé: «Jusqu’à la date d’entrée en jouissance, l’officine dont les éléments sont cédés restera sous la garde et la surveillance du vendeur, qui s’engage à la tenir ouverte, à l’exploiter dans des conditions normales et légales et à maintenir dans leur état présente, tous ses éléments.»;
Que le tribunal a retenu qu’en cancellant ces dispositions, les cessionnaires ont accepté expressément de libérer la cédante de toute exploitation de l’officine dans l’attente de la prise d’effet de la cession et qu’il n’avait donc pas été prévu d’obligation, pour Monsieur X, de continuer à exercer jusqu’au mois d’octobre 2013 ;
Mais attendu que cette argumentation ne peut être approuvée puisque l’acte signé contenait l’obligation qualifiée par les parties d'« essentielle et déterminante » qui était mise à la charge de Monsieur X de « fermer définitivement son officine au jour d’effet des présentes » ;
Qu’il était par ailleurs expressément prévu que la date d’effet de la promesse de cession devant intervenir 'au plus tôt le premier octobre 2013" ;
Que le même acte précisait expressément, dans une clause manuscrite ajoutée et signée par les parties qu’interviendrait 'une fermeture estivale entre le 21 juillet et le 31 août 2013" ;
Qu’une telle clause entraînait nécessairement l’obligation de rouvrir l’officine le premier septembre, fin de cette fermeture estivale, jusqu’à la date d’effet de la cession;
Que l’annulation du paragraphe prévoyant l’ouverture constante de l’officine jusqu’à la cession, qui ne peut être considérée isolément mais doit être lue au regard des autres clauses du contrat, s’explique donc par l’autorisation de procéder à une fermeture estivale mais ne pouvait être comprise par le tribunal comme étant une autorisation de fermeture définitive dès le 21 juillet ;
Attendu qu’il était en effet clairement prévu que le vendeur s’engageait à fermer définitivement la Pharmacie à la date de la cession, ce qui était d’ailleurs la seule manière de permettre la cession d’une clientèle encore existante après l’avoir invitée à se reporter sur les officines des acquéreurs ;
Qu’était également mise à la charge de la cédante l’obligation, également qualifiée 'd’essentielle et de déterminante 'd’adresser à l’ARS un courrier restituant la licence d’exploitation dont les termes étaient expressément mentionnés et qu’elle avait l’obligation de reproduire ;
Que la Pharmacie des plantes avait notamment l’obligation d’écrire : ' Je vous remercie de vouloir prendre en considération la présente restitution à effet du jour de la cession, date depuis laquelle je n’exerce plus au sein de ladite officine' ;
Qu’il sera relevé que l’avocat rédacteur des actes de cession avait déposé le 22 juillet 2013 (pièce n°3 des appelantes
) auprès de l’ARS la demande d’avis de fermeture de la pharmacie et que la restitution de
licence était prévue dans les 8 jours à compter de l’acte de cession définitif, soit à partir du 1er octobre 2013.
Que cependant Monsieur X a écrit le 26 juillet 2013 à l’ARS : 'Par la présente j’ai l’honneur de vous informer que, par acte sous seing privé en date à Orléans du 18/ 7/ 2013 j’ai cédé à la Selarl Pharmacie Saint Mesmin et à la Selas Pharmacie AUROUX-ROUX les éléments du fonds de commerce d’officine de pharmacie que j’exploitais à Orléans avenue de saint Mesmin. Par conséquent je demande un avis préalable dans le cadre d’une restructuration avec indemnisation avec fermeture immédiate et vous joins par la présente la licence 381 délivrée par la préfecture du Loiret jointe en annexe en copie. Je vous joins également un extrait de l’acte de cession du 18 juillet 2013" ;
Que le 30 juillet 2013 Monsieur X adressait un nouveau courrier à l’ARS en lui demandant 'd’autoriser la fermeture définitive le plus rapidement possible' ;
Que la lecture de ces deux courriers permet de vérifier qu’il n’a pas rempli son obligation d’adresser à l’ARS le courrier précisé dans l’acte de cession demandant à l’ARS de ' prendre en considération la présente restitution à effet du jour de la cession';
Que répondant à sa demande l’ARS a retenu une fermeture définitive au 2 août 2013 ;
Attendu qu’en fermant sa pharmacie définitivement en juillet 2013 soit plusieurs mois avant la fermeture définitive contractuellement prévue en octobre, comme en n’adressant pas à l’ARS une demande de prise en considération, de la licence à compter de la date de cession ce qui a entraîné la fin d’effet de la licence au 2 août 2013, Monsieur X n’a pas respecté deux des obligations 'essentielles et déterminantes’ de la convention ;
Qu’il est ainsi démontré que la cession n’a pu intervenir du seul fait du non respect, par la cédante, de ses obligations contractuelles ;
Qu’il importe peu qu’une partie de la clientèle de la Pharmacie des plantes ait pu se reporter sur les pharmacies des appelantes, ce report, dont la proportion ne peut d’ailleurs être déterminée, ne résultant pas d’une invitation faite par le cédant en application du contrat mais de l’obligation dans laquelle s’est trouvée la clientèle de rechercher un autre pharmacien et de son choix purement personnel ;
Qu’en conséquence il convient, par infirmation du jugement déféré, de constater que l’absence de régularisation de l’acte incombe entièrement à la Pharmacie des plantes et de débouter son liquidateur de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées envers les cessionnaires ;
Attendu que Maître Y, succombant à l’instance, devra en supporter les dépens et qu’il sera fait application, au profit des appelantes, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Maître Z Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL Pharmacie des plantes, de toutes ses demandes,
LE CONDAMNE à payer d’une part à la Selarl Pharmacie Saint Mesmin, d’autre part à la Selas Pharmacie AUROUX-ROUX la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Souche ·
- Rejet ·
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Usage ·
- Partie ·
- Expert ·
- Défaut d'entretien
- Affichage ·
- Automobile ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Titre
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Impartialité ·
- Sous-traitance ·
- Lien ·
- Filiale ·
- International ·
- Témoin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Montant ·
- Disjoncteur ·
- Installation
- Béton ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vis ·
- Concurrence ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Clause
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Camping car ·
- Marque ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Non conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Tarifs ·
- Compensation ·
- Frais irrépétibles ·
- Enlèvement ·
- Vérification d'écriture ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Surcharge ·
- Demande
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Verre ·
- Garantie décennale ·
- Tempête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Manifeste ·
- Jugement ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dessaisissement ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Ministère public
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse ·
- Compétence ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.