Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 juin 2021, n° 20/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juillet 2020, N° 2020jc774 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
N° RG 20/04516
N° Portalis DBVX-V-B7E-NDKB
Décision du Juge commissaire de LYON
du 23 juillet 2020
RG : 2020jc774
S.C.I. LE PLACEMENT IMMOBILIER […]
C/
S.A.R.L. MAISON PERRIN
S.E.L.A.R.L. X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 Juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. LE PLACEMENT IMMOBILIER […]
[…]
[…]
Représentée par Me X ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680, substitué par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. MAISON PERRIN
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359, substituée par Me Elodie ROUET, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. X Y, prise en la personne de Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MAISON PERRIN
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2021
Date de mise à disposition : 24 Juin 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, pour le président empêché, et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2007, la SCI Le Placement Immobilier Lyonnais 72 (SCI PIL 72) a consenti à la SARL Vitton Ameublement un bail commercial de 9 ans à effet au 1er avril 2005 portant sur un local situé en rez-de-chaussée d’un immeuble sis 58 cours Vitton à Lyon 6e.
La SARL Maison Perrin est venue aux droits de la société Vitton Ameublement par subrogation de bail à compter du 3 septembre 2010.
Ce bail s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er avril 2014.
Après signification le 1er février 2018 par la société PIL 72 d’un congé avec offre de renouvellement portant nouveau loyer, la société Maison Perrin a signé le 26 novembre 2018 avec le bailleur un acte de renouvellement de bail d’une durée de 9 ans à effet au 1er octobre 2018'; cet acte contenait notamment l’inventaire des charges dues par le locataire et l’état provisionnel de travaux sur les trois années à venir, au nombre desquels figuraient la réfection du hall et de la cage d’escalier et celle de la
colonne électrique de l’immeuble.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l’égard de la société Maison Perrin avec désignation de la SELARL X Y représentée par Me Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 avril 2019, la société Bari Gestion immobilière (gestionnaire du bailleur la SCI PIL 72) a déclaré une créance à titre privilégié au passif de la société Maison Perrin à hauteur de 5 099,10 euros correspondant aux loyers et charges exigibles au 6 mars 2019 incluant les provisions pour travaux.
Par courrier du 8 août 2019, la SELARL X Y ès qualités a informé la SCI PIL 72 de la contestation de sa créance par la débitrice et a indiqué qu’il proposerait son admission pour la somme de 2.008,64 euros à titre privilégié et solliciterait le rejet pour le surplus.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge-commissaire a :
• admis la créance de la société Bari Gestion immobilière pour la somme de 827,14 euros à titre privilégié, et a rejeté le surplus,
• dit que l’ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R.624-4 du code de commerce,
• dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
• dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
• ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
La SCI PIL 72 a interjeté appel par acte du 12 août 2020 sauf en ce que le juge-commissaire a ordonné le dépôt au greffe de son ordonnance.
Par avis du 28 août 2020, l’affaire a été fixée, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à bref délai à l’audience du 6 mai 2021.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2020 fondées sur l’article L 624-2 du code de commerce, la SCI PIL 72 demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a admis sa créance que pour la somme de 827,14 euros et l’a rejetée pour le surplus, et statuant à nouveau,
à titre principal, vu l’absence de contestation sérieuse,
• admettre sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Maison Perrin pour un montant de 5 099,10 euros à titre privilégié,
• débouter la société Maison Perrin de sa demande d’admission de la créance à hauteur de la somme de 807,15 euros,
• condamner la société Maison Perrin à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, seulement si la cour estimait qu’il existe une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence,
• surseoir à statuer et renvoyer l’examen de la contestation devant la juridiction compétente,
• admettre la partie non contestée de sa créance pour un montant de 807,15 euros,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2020 au visa des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, la société Maison Perrin demande à la cour de :
• à titre principal, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis la créance de la SCI PIL 72 à son passif à la somme de 827,14 euros à titre privilégié, et la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
• débouter la SCI PIL 72 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• admettre la créance de la SCI PIL 72 à son passif à la somme de 807,15 euros,
à titre subsidiaire,
• confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée,
en tout état de cause,
• condamner la SCI PIL 72 à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SCI PIL 72 aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Juge Fialaire, avocat sur son affirmation de droit.
La SELARL X Y, ès qualités, assignée le 2 septembre 2020 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La SCI PIL 72 fait grief au juge-commissaire d’avoir rejeté l’admission de sa créance au titre des travaux dans l’immeuble sans aucune explication sauf à relever que la société Maison Perrin contestait’devoir en assumer la charge ; elle soutient que le preneur est tenu de participer au financement des travaux de réfection du hall, de la cage d’escalier et de la colonne électrique qui ne peuvent pas être assimilés à de grosses réparations au sens de l’article R'.145-35 du code de commerce dans sa version issue du décret du 3 novembre 2014, s’agissant soit de travaux d’embellissement, soit de travaux d’amélioration, soulignant que la liste des grosses réparations de l’article 606 du code civil est limitative de sorte que tous les autres travaux non visés ne relèvent pas de la qualification de grosses réparations.
La société Maison Perrin réplique qu’en sa qualité de preneur, elle ne saurait être tenue des grosses réparations comme des travaux de mise en conformité de l’immeuble dans lequel se trouve le local donné à bail'; elle critique l’acte de renouvellement de bail ayant pris effet le 1er octobre 2018 en ce qu’il a mis à sa charge les travaux imputables à la vétusté, soutient en substance que les travaux de réfection de la colonne électrique relèvent de l’obligation de délivrance du bailleur dès lors qu’il s’agit de travaux prioritaires de sécurité devant lui permettre d’exercer son activité commerciale telle que prévue au bail, mais également qu’en sa qualité de locataire de locaux situés au rez-de chaussée elle n’a pas à participer aux travaux de réfection de la cage d’escalier, tout en formulant d’autres objections quant à l’imputation à sa charge d’une quote-part du coût des autres travaux engagés dans l’immeuble.
En droit, l’article L.624-2 du code de commerce prévoit': «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'»
L’article R. 145-23 du code de commerce précise quant à lui que les contestations en matière de bail
commercial autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire)'; il s’en déduit que les contestations nées de l’exécution d’un bail commercial échappent à la compétence du tribunal de commerce.
La créance contestée trouve indiscutablement son origine dans l’exécution du contrat de bail commercial liant la SCI PIL 72 et la société Maison Perrin, la solution du litige impliquant de déterminer la nature des travaux pouvant être mis à la charge du preneur, soit en vertu du bail, soit en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière'; les moyens soutenus respectivement par chacune des parties constituent donc une contestation sérieuse en ce qu’ils impliquent d’analyser la validité des clauses d’un bail commercial.
De plus fort, indépendamment de l’existence ou pas d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire n’avait pas compétence pour statuer sur la contestation de créance qui ne relevait pas de la compétence d’attribution du tribunal de la procédure collective dont il relève, à savoir le tribunal de commerce de Lyon, sinon de celle d’une autre juridiction, à savoir le tribunal judiciaire.
Au vu de ces constatations et considérations, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, d’inviter la société Maison Perrin à saisir la juridiction compétente pour faire trancher ses contestations sur le montant des sommes déclarées par le bailleur. Il est donc sursis à statuer sur l’admission de la créance de la SCI PIL 72 dans l’attente d’une décision irrévocable de la juridiction du fond, ou expiration du délai de forclusion.
Ce sursis à statuer est prononcé à l’égard de la créance déclarée prise dans sa globalité, sans qu’il y ait lieu de distinguer les arriérés de loyers et provisions pour charges et travaux ni d’admettre la créance pour le montant reconnu par la société Maison Perrin (807,15 euros), le montant total de la créance de la SCI PIL72 ne pouvant être déterminé qu’à l’issue de la décision à intervenir sur le fond.
Il s’applique également à l’égard des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui seront réservées en fin de cause.
En raison du temps nécessaire à cette instance au fond, la cause est radiée du rôle de la cour.
L’ordonnance déférée est infirmée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer jusqu’à décision irrévocable sur la contestation de la SARL Maison Perrin par le juge du fond, ou expiration du délai de forclusion,
Invite la SARL Maison Perrin à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification par le greffe du présent arrêt, à peine de forclusion de sa contestation,
Réserve les dépens et les demandes d’indemnité de procédure en fin de cause,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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