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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 juin 2020, n° 19/17771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
à Me SAMOUN BULOURDE
à Me HENNEQUIN
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2020
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17771 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVPN
Saisine : assignation en référé délivrée le 14 octobre 2019 suite au jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 07 février 2019
DEMANDERESSE
SARL LE WE CLUB
[…]
[…]
représentée par Me Karole SAMOUN BULOURDE de la SARL KAROLE SAMOUN BULOURDE
AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1526
DEFENDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PRESIDENT : Brigitte CHOKRON, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Frantz RONOT
DEBATS : audience publique du 06 Mars 2020
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 18 juin 2020
Signée par Brigitte CHOKRON, Président, assistée de Madame FOULON, Greffier présent lors de la
mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— fixé le salaire brut à la somme de 1.661,20 euros
— re-qualifié la prise d’acte de la rupture en licenciement nul
— re-qualifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet
— condamné la SARL Le WE Club prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer
à Mme Y X les sommes suivantes :
*36.179,10 euros à titre de rappels de salaire du 1er mars 2015 au 16 septembre 2017
*3.617,91 euros au titre des congés payés afférents
*9.967,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
*3.322,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*332,24 euros au titre des congés payés afférents
*898 euros à titre d’indemnité de licenciement
*1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.4121-1 et suivants du code
du travail
*9.967,20 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel
*3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— condamné la SARL Le WE Club aux dépens de l’instance .
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Le WE Club (SARL) suivant déclaration remise au
greffe de la cour le 19 septembre 2019 .
Vu l’assignation délivrée par la société Le WE Club à Mme X le 14 octobre 2019 aux fins de
voir le premier président statuant en référé ,
A titre principal
— arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement frappé d’appel
A titre subsidiaire
— autoriser la SARL Le WE Club à faire procéder au séquestre de la somme de 10.689,03 euros sur le
compte CARPA de son conseil Me Samoun Bulourde avocat au barreau de Paris
— fixer à la somme de 445,37 euros la somme qui devra être versée mensuellement par le séquestre à
Mme X
— réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par la société requérante qui réitère ses
demandes telles que formulées dans l’acte d’assignation et s’oppose à la demande de Mme X
au titre des frais irrépétibles .
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par Mme X aux fins de rejet des
demandes de la société requérante et de condamnation de celle-ci à lui verser 3.000 euros au titre des
frais irrépétibles et aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution .
SUR CE :
La demande de la société Le WE Club ne concerne que la part des condamnations soumises à
l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R.1454 -28 du code du travail, dans la limite de 9
mois de salaire ;
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'Le premier président peut arrêter l’exécution
provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et
lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', ces deux
conditions étant cumulatives ;
Il est essentiellement fait grief au jugement d’avoir écarté les éléments produits par l’employeur et
d’avoir fondé sa motivation sur les seules pièces produites par la salariée ce qui constituerait une
violation manifeste du principe du contradictoire ;
Force est toutefois d’observer à la lecture du jugement que les parties ont été entendues en leurs
prétentions et moyens lesquels ont été exposés et développés dans les motifs du jugement ; il
n’appartient pas au premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit de
juger de l’appréciation faite par le juge de la valeur probante des pièces respectives et au terme de
laquelle il décide de retenir ou d’écarter les éléments de preuve qui lui sont soumis ;
Aucune violation manifeste du principe du contradictoire n’est en conséquence démontrée;
Dès lors que l’une des conditions cumulatives de l’article 524 précité n’est pas satisfaite, la demande
d’arrêt de l’exécution provisoire de droit ne saurait prospérer ;
S’agissant de la demande subsidiaire formée au fondement de l’article 521 du code de procédure
civile, il importe de rappeler que selon l’article 524 ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le
premier président peut prendre les mesures prévues aux deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article
522" ;
L’article 521 alinéa 2 prévoit que ' En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation
d’un dommage corporel , le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à
charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine’ ;
La société Le WE Club soutient que le versement des sommes soumises à l’exécution provisoire de
droit 'est impossible sans mettre la société en danger’ (page 6 de ses conclusions);
Or, ces allégations ne sont pas corroborées par les relevés bancaires produits aux débats qui montrent
des rentrées en crédit de plus de 20.000 euros mensuellement , ni par le compte de résultat produit
aux débats qui fait apparaître que la société dispose de créances de 58.285,56 euros en 2017 et
84.887,65 euros en 2018 ;
Il s’ensuit qu’il n’est établi par la société requérante aucun motif légitime justifiant de priver Mme
X du bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
La demande d’aménagement par placement sous séquestre et versement fractionné est en
conséquence rejetée ;
L’équité commande de condamner la société Le WE Club à payer à Mme X la somme de
2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Succombant à l’instance, la société Le WE Club en supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire
Déboutons la société Le WE Club de ses demandes
Condamnons la société Le WE Club à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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