Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 5 avr. 2022, n° 22/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01014 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQD4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2022, à 13h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. A B DE X
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Marie Anne Tchoudjem avocat de permanence au barreau de Paris et de M. Y Z (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 03 avril 2022, à 13h37 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2022 à 19h26 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 avril 2022, à 01h31, par le préfet de police ;
- Vu l’ordonnance du 04 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. A B de X, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c’est à tort que le premier juge a considéré comme disproportionné l’arrété de placement en rétention de M. C B de X au motif qu’il est arrivé en France comme touriste le 24 mars 2022 et dispose des garanties pour son séjour et son retour alors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé s’est vu refus l’entrée sur le territoire à l’aéroport et a été placé en rétention après avoir été maintenu en zone d’attente alors qu’il avait refusé d’être réacheminé par refus de test PCR et par refus d’embarquer ce qui établit la volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et l’absence de caractère disproportionné de l’arrêté de placement en rétention, aucune autre solution moins coercitive que le placement en rétention ne pouvant permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. C B de X est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de la rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. C B de X dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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