Infirmation partielle 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 juin 2017, n° 15/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
X NEE F
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04044
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame B X née F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Pascal BIBARD substitué par Me Safia ABDELKRIM, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 31 janvier 2017 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme C D, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 juin 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 13 juin 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION :
Le 20 avril 2007, Monsieur Z X et Madame E F épouse X ont accepté une offre du CIC relative à un prêt d’un montant de 133420 € destiné à se substituer au prêt accordé initialement pour l’acquisition d’un immeuble sis à XXX
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de ce prêt suivant accord de cautionnement en date du 7 mars 2007 accepté par les époux X le 13 mars 2007.
Suite à la défaillance des emprunteurs, le CIC leur a adressé une mise en demeure le 28 février 2012 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 15 octobre 2012 pour un total dû de 129842,42 €.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 22 janvier 2013 le SA Crédit Logement a avisé les emprunteurs de ce qu’elle avait réglé en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance.
Par actes d’huissier en date du 10 avril 2014 la SA Crédit Logement a fait assigner les époux X aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 129531,49 € avec intérêts au taux de 4,9% à compter du 22 janvier 2013 et la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 17 juin 2015, La SA Crédit Logement a été déboutée de l’ensemble de ses demandes faute de justifier du paiement intervenu des sommes dues au CIC et a été condamné au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Wacquet & associés, les époux X étant pour leur part déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 juillet 2015, la SA Crédit Logement a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2016, la SA Crédit Logement demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 130317,77 €, montant de sa créance au 28 juillet 2015, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lebègue Pauwels Derbise, les époux X étant pour leur part déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016 les époux X demandent à la cour de dire les prétentions de la SA Crédit Logement relatives aux échéances antérieures au 10 avril 2012 irrecevables car prescrites et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’appelante ne démontre pas être subrogée dans les droits du CIC et de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de M° Bibard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2016 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 31 janvier 2017.
SUR CE,
— Sur la quittance subrogative:
Les époux X soutiennent que la quittance subrogative en date du 30 janvier 2013 produite à hauteur d’appel ne mentionne ni l’entité qui l’a émise ni la qualité de cette entité et doit donc être déclarée nulle ou à tout le moins dépourvue de toute force probante.
La SA Crédit Logement soutient qu’à défaut de pour les époux X de justifier d’un texte prescrivant des mentions obligatoires à peine de nullité pour la quittance subrogative leur demande de nullité ne peut prospérer.
Par ailleurs elle fait valoir que sa force probante ne peut être niée dès lors qu’il n’existe aucune contestation possible quant à l’entité qui l’a émise, dès lors que le nom du CIC est mentionné sur la quittance et que son cachet figure en bas du document avec le nom du signataire et qu’elle atteste sans conteste que le paiement a bien été effectué et que la banque a bien été désintéressée par la SA Crédit Logement
La quittance subrogative produite aux débats fait clairement apparaître que la société CIC et plus précisément son service contentieux représenté par C. Y reconnaît avoir reçu de la SA Crédit Logement la somme de 129491,14 € due par les époux X au titre du remboursement du prêt par eux souscrit en date du 7 mars 2007 et porte mention de la subrogation de la caution dans les droits et obligations du prêteur dont le cachet figure également sur la quittance.
Il convient de lui reconnaître force probante quant au paiement effectué par la caution et la subrogation intervenue.
— Sur la prescription :
Les époux X soutiennent que les prétentions de la SA Crédit Logement relatives aux échéances impayées antérieures au 10 avril 2012 sont irrecevables car prescrites.
Ils font valoir que la prescription est une exception inhérente à la dette et non une exception propre au créancier et que le point de départ des mensualités antérieures au 10 avril 2012 se situe bien à leurs dates d’échéances.
Ils font valoir que la prescription extinctive ne peut donner lieu qu’à des causes d’interruption résultant d’actes de poursuite exercés par le créancier contre le débiteur soit de la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier et qu’une mise en demeure n’est pas interruptive de prescription et qu’en conséquence aucun acte interruptif n’est intervenu entre le mois de juillet 2011 et la date de la citation.
La SA Crédit logement fait observer que lorsqu’elle a réglé le créancier la dette n’était pas prescrite, la première échéance impayée datant du mois de juillet 2011 et fait valoir que le cautionnement était solidaire et qu’en conséquence son paiement en ce qu’il vaut reconnaissance de dette a interrompu la prescription et que le paiement de la dette par la caution solidaire interrompt également la prescription à l’égard du débiteur.
Elle soutient surtout que la prescription invoquée est celle de l’action de la caution dont le point de départ est le paiement effectué par la caution qui ne peut être subrogée avant ce paiement et qu’en conséquence l’action introduite le 10 avril 2014 sur le fondement de l’article 2305 du code civil l’a été avant toute prescription.
La Cour relève que l’action a été engagée par la SA Crédit Logement sur le fondement de l’article 2305 du code civil donc sur le fondement du recours personnel, en arguant de la validité de la quittance subrogative attestant de son paiement et donc de sa créance à l’encontre des époux X.
La cour relève par ailleurs que le paiement fait par la caution le 30 janvier 2013 a porté sur une créance non éteinte par la prescription dès lors qu’il n’est pas contesté que le premier incident de paiement était en date du 5 juillet 2011.
Si la caution ne peut se prévaloir du recours subrogatoire que dans la mesure des droits du créancier et si la prescription du recours subrogatoire est dès lors calquée sur celle de l’obligation principale, dans le cadre du recours personnel, la prescription court à compter du jour du paiement fait par la caution.
En application de l’article L137-2 du code de la consommation alors applicable la prescription applicable est la prescription biennale.
En l’espèce la SA Crédit Logement justifie du paiement effectué le 30 janvier 2013 et de son assignation des débiteurs en avril 2014 soit dans le délai biennal.
Il convient de dire que la créance de la SA Crédit Logement n’est pas éteinte par la prescription. – Sur le montant des sommes dues:
Il résulte des documents produits, et notamment du contrat de prêt , tableau d’amortissement et différents décomptes de créances et de l’application de la prescription encourue sur les échéances antérieures au 10 avril 2012 que la SA Crédit logement est en droit d’obtenir le remboursement de la somme par elle acquittée au CIC soit 129491,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 date de leur mise en demeure.
— Sur la responsabilité de la SA Crédit Logement:
Les époux X soutiennent que la SA Crédit Logement a manqué de bonne foi à leur égard en ne cherchant aucune solution alors qu’elle connaissait leurs difficultés financières malgré leurs nombreuses démarches au regard de l’inertie de l’ensemble des intervenants.
Ils font en outre observer que l’assurance garantissant l’emprunt aurait dû prendre en charge le règlement des échéances et être mise en oeuvre par le prêteur ou la caution.
La SA Crédit Logement soutient qu’en sa qualité de caution elle n’a pas à mettre en oeuvre une assurance emprunteur et fait observer de surcroît que les garanties cessent à la date de déchéance du terme.
Il convient de relever que si les époux X justifient avoir saisi en novembre 2011 le prêteur d’une demande tendant à voir mise en oeuvre la garantie incapacité de travail puis invalidité ils n’établissent pas que cette garantie pouvait effectivement leur bénéficier et au demeurant ils ne peuvent imputer à la caution le défaut de prise en charge par l’assurance.
Il convient en l’absence de caractérisation d’une faute commise par la SA Crédit Logement ou d’un abus de son droit d’agir en justice, de débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties en première instance et à hauteur d’appel.
Il convient de condamner les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux X
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne solidairement Madame B F épouse X et Monsieur Z X à payer à la SA Crédit Logement la somme de 129491,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties en première instance et à hauteur d’appel
Condamne in solidum Madame B F épouse X et Monsieur Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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