Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 nov. 2021, n° 21/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04750 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 février 2021, N° 2020055555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04750 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIU7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020055555
APPELANTE
SAS EUROPANEL RESEARCH & ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 420 713 935
Représentée par Me D E de l’AARPI E-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIME
Monsieur Z X élisant domicile au cabinet de Me Marie COURPIED BARATELLI sis
[…]
[…]
Né le […] à Yaoundé
Représenté par Me Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
Assisté par Me Gabriella DE FRANCHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. B C, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par contrats de prestations de services conclus annuellement à partir du14 novembre 2016, M. Z X a été chargé, par la SA Europanel research & alternative asset management (Y), société de gestion de portefeuilles, de prestations d’assistance et de conseils au profit de cette dernière.
A la faveur d’une agmentation de capital d’Y, M. X a, le 31 mai 2018, souscrit à 3.000 actions nouvelles de la société Y, au prix de 171,88 euros par action, représentant un investissement de 515.640 euros, et a consenti une promesse de vente de ses actions au profit d’Y à un prix égal au prix de souscription.
A la suite de la transformation d’Y en société par actions simplifiée et de l’entrée au capital de cette dernière d’Edmond de Rothschild asset management, M. X a vendu, le 11 octobre 2019, 396 actions à la société Edmond de Rothschild asset management.
Son contrat de services n’ayant pas été renouvelé, M. X a proposé à la société Y de lui racheter ses actions, ce que cette dernière a refusé. M. X a assigné au fond la société Y devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de cession d’actions.
Dans l’attente du jugement au fond, il a, par acte du 16 décembre 2020, sollicité en référé du président du tribunal de commerce de Paris la mise sous séquestre du prix d’acquisition de ses actions.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 février 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, au visa de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
— ordonné la mise sous séquestre auprès de la SELARL Asperti-Duhamel huissiers-audienciers, en la personne de Me Asperti, domicilié […], […], de la somme de 447.575,52 euros correspondant au prix d’acquisition des 2.604 actions détenues par M. Z X ;
— laissé à la charge de la SAS Y les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41.94 euros TTC dont 6.78 euros de TVA.
La SAS Y a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mars 2021.
Par dernières conclusions remises le 10 juin 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 56, 872 et 873 du code de procédure civile et1961 du code civil, et des conclusions de M. X aux fins de désignation d’un médiateur par le tribunal de commerce de Paris, de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel incident et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de M. Z X ;
à défaut de nullité,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. Z X de sa demande de mise sous séquestre ;
en tout état de cause,
— condamner M. Z X à verser la somme de 10.000 euros à la société Europanel research & alternative asset management (Y) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D E dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque, en premier lieu, la nullité de l’assignation délivrée à l’initiative de M. X, faute de préciser son fondement légal comme le prescrit l’article 56 du code de procédure civile. En l’espèce, dans son assignation, M. X se fonde tantôt sur l’article 872 et 873 du même code. Il rend impossible tout débat contradictoire sur le respect des règles processuelles applicables tout en démontrant son incapacité à identifier les éléments qui pourraient justifier la mesure de séquestre sollicitée. La société Y ne pouvait pas organiser sa défense dans des conditions normales, conformes à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui constitue indéniablement le grief subi par Y. Le premier juge a cru devoir fonder sa décision sur l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile sous le visa duquel a été rendu le dispositif de l’ordonnance. Ainsi, le fondement juridique retenu par l’ordonnance est la disposition relative au référé provision alors que le séquestre sollicité par Monsieur X constitue une mesure conservatoire. Par sa propre erreur sur le fondement textuel de la décision au regard de la nature de la mesure sollicitée, l’ordonnance démontre en quoi l’assignation en référé était de nature à brouiller le débat.
Elle indique, en second lieu, que le premier juge n’a pas examiné si la créance que M. X invoque est fondée sur une demande sérieuse en application de l’article 1961 du code de procédure civile : en l’espèce, ni la propriété, ni la possession par Y des sommes dont le séquestre est demandé ne sont litigieuses, M. X ne disposant à ce jour d’aucun droit de revendiquer la propriété de cette somme et ce n’est qu’en cas d’annulation qu’il deviendra créancier d’Y.
A titre subsidiaire, elle souligne que l’ordonnance ne répond pas aux conditions d’application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, en ce que :
— M. X n’établit pas le lien entre l’existence d’une prétendue man’uvre ou mensonge et sa
décision de souscrire des actions alors que cette double preuve lui incombe : selon la jurisprudence, la charge pèse sur le demandeur en nullité et celui-ci doit être débouté dans tous les cas où il ne peut démontrer l’existence des différents éléments constitutifs du dol (Cass. Civ. 3, 7 avril 2016, n°15-13.064) ; si M. X prétend que son consentement aurait été vicié lors de sa souscription au capital de la société, au motif que la direction d’Y lui aurait fait croire qu’il serait embauché, il n’est pas en mesure de caractériser le dol, de sorte qu’il échoue à établir le principe-même de sa créance, et donc la matérialité du dommage qu’il invoque pour voir ordonner une mesure provisoire ;
— il ne risque pas de subir le dommage qu’il invoque : si, selon l’intimé, le dommage imminent serait le fait qu’il perde tout l’argent qu’il a investi sous l’effet de man’uvres dolosives de la société, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— le dommage imminent invoqué par M. X n’est nullement caractérisé : M. X ne rapporte pas la preuve de l’imminence du prétendu dommage, en l’espèce l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Y, alors même que cette dernière dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à une éventuelle condamnation à restitution du prix de souscription des actions, aussi improbable soit-elle, et que la mesure de séquestre sollicitée est impropre à préserver les droits de M. X.
Elle soutient que la mesure conservatoire a été sollicitée de mauvaise foi et est motivée par une intention de nuire à Y, uniquement pour obtenir d’Y un accord sur un rachat de ses titres.
L’appelante invoque enfin le caractère disproportionné du séquestre en ce qu’il entraînerait :
— une violation du ratio de fonds propres réglementaires : Y doit à tout moment disposer de fonds propres supérieurs au quart des frais généraux de l’année précédente en vertu des articles 311-1-A, 312-3, 312-4, 317-2 et 317-3 du règlement général de l’AMF ; or, la mise sous séquestre de presque 500.000 euros viendrait empêcher Y de respecter ses obligations ;
— une fragilisation disproportionnée de la trésorerie : le plan de trésorerie sans séquestre présenté par Y fait apparaitre, dans la pire configuration, un niveau de trésorerie atteignant environ 908.000 euros ; si l’on retire de ce montant la somme de 447.575,52 euros, le niveau de trésorerie de la société deviendra inférieur à 500.000 euros, et sera donc insuffisant pour couvrir deux mois de frais généraux selon le rythme observé au 28 février 2021, d’où un risque de placement d’Y en redressement judiciaire ;
— un risque de déchéance du prêt consenti par la banque CIC et garanti par l’Etat : la mise sous séquestre sollicitée pourrait, en vertu du contrat de PGE, ouvrir un cas d’exigibilité anticipée dudit prêt, forçant Y à rembourser la somme de 800.000 euros, ce qui aurait un impact catastrophique sur son niveau de trésorerie et pourrait la conduire rapidement à un état de cessation des paiements.
Sur l’appel incident de M. X tendant à ce que la mise sous séquestre soit assortie d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard et à ce que le séquestre soit autorisé à saisir la somme sur les comptes d’Y ouverts en France, l’appelante observe à ces demandes ne figuraient pas dans la demande de première instance et que la vigueur de ces mesures est contradictoire avec l’initiative de M. X visant à la désignation d’un médiateur et la suspension des poursuites qu’il a acceptée amiablement tant que la médiation est en cours.
M. Z X, par dernières conclusions remises le 23 juillet 2021, demande à la cour, au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 17 février 2021
en ce qu’il a ordonné la mise sous séquestre de la somme de 447.557,52 euros entre les mains de la SELARL Asperti-Duhamel huissiers-audienciers, en la personne de Me Asperti, domicilié […], […] ;
statuant à nouveau,
— ordonner la mise sous séquestre de la somme de 447.557,52 euros entre les mains de la SELARL Asperti-Duhamel, huissiers-audienciers, en la personne de Me Asperti, domicilié […], […] sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner qu’à défaut d’exécution de la part de la société Y dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, SELARL Asperti-Duhamel huissiers-audienciers, en la personne de Me Asperti, domicilié […], […] sera autorisé à saisir la somme de 447.557,52 euros sur les comptes de la société Y ouverts en France ;
— condamner la société Y à verser à M. Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la de mande de nullité de l’assignation, dès lors que n’est établi aucun grief, que la société Y a été en mesure de faire valoir sa défense en concluant très longuement sur l’incompatibilité de l’article 873-1 avec la mesure de séquestre demandée et sur l’absence de dommage imminent ; en outre, dans la mesure où la motivation de l’ordonnance reprend textuellement la formulation prévue à l’alinéa 1er de l’article 873 du code de procédure civile, il est incontestable que c’est bien au visa de cet article que le président du tribunal de commerce a rendu son ordonnance.
Sur la demande de séquestre judiciaire, M. X fait valoir que :
— les conditions du séquestre judiciaire sont réunies :
— il existe un litige en cours consécutif à la demande de résolution du contrat de cession d’actions conclu avec Y : la société Y n’a, en effet, pas hésité à le tromper en lui promettant un contrat de travail en contrepartie de sa souscription d’actions et en multipliant les man’uvres tout au long de la relation contractuelle pour le laisser continuer à croire que la société lui proposerait un contrat ;
— il résulte de l’article 1961 du code civil que le litige peut naître de la contestation ou de la disparition du titre de vente duquel le droit sur la chose a été transmis ou la chose détenue ou possédée ; il y a bien une contestation de cette nature lorsque le demandeur sollicite l’anéantissement du titre d’acquisition du détenteur actuel du bien ;
— il y a un dommage imminent du fait de l’avenir incertain de la société Y dont la situation financière est obérée ; compte tenu, en effet, du prêt garanti par l’Etat qui lui a été accordé, des dettes sociales (700.000 euros) et de la baisse du chiffre d’affaires consécutif à la vente de l’activité la plus rentable, la société Y devrait enregistrer des pertes.
Il ajoute que la société Y n’est pas fondée à invoquer les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait le séquestre demandé, alors que sa trésorerie est amplement suffisante pour faire face à la mise sous séquestre du prix d’acquisition des actions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
M. X a, dans son assignation, présenté sa demande tout à la fois au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de sorte que l’acte introductif de l’instance n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 56 du même code relatives à la détermination du fondement juridique des demandes et que la nullité de cet acte est encourue.
La société Y ne justifie toutefois d’aucun grief qui lui aurait été causé par le vice de forme affectant l’assignation, dès lors que celle-ci a conclu en réplique au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Y de son exception de nullité.
Sur la demande de séquestre
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que ' le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
La mesure de séquestre sollicitée en application de l’article 1961 du code civil ne se justifie que s’il existe un litige sérieux et si elle tend à faire face à un risque de dommage imminent.
Sur le premier point :
— M. X accrédite l’existence d’un lien entre l’achat des actions de la société Y et la promesse de cette dernière de l’embaucher, ainsi que cela ressort :
— de la promesse de vente d’actions signée le 31 mai 2018 qui stipule que l’adhésion de M. Z X est subordonnée notamment à la conclusion d’ ' un contrat de travail avec la société au poste de responsable du développement qui débutera au 1er janvier 2019 » ;
— du courriel du 9 juillet 2018 de M. F G, chief executive officer au sein d’Y : 'Nous prolongerons donc le contrat de Z rétroactif depuis la fin du précédent contrat 12 avril. Les nouvelles conditions sont celles qui prévaudront à son embauche le 1er février 2019") (pièce X n°21) ;
— il est constant que d’une part, le contrat de prestation de services signé avec M. X n’a pas été renouvelé, d’autre part, qu’aucun contrat de travail n’a été conclu avec lui ;
— il s’en déduit qu’existe un litige sérieux sur les conditions dans lesquelles M. X a procédé à l’acquisition de 3.000 actions de la société Y.
Sur le second point, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il résulte des éléments du débat qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, les données relatives à la situation financière d’Y accréditent une fragilité de l’état de cette société ; ainsi :
— la perte comptable de -2.158.120 euros au 31 décembre 2019, alors que le compte de résultat prévisionnel Y pour 2019 prévoyait un résultat net prévisionnel d’environ 2 millions d’euros (pièce X n°14) ;
— la diminution des actifs sous gestion : de 97 millions à 28 millions concernant le fonds Y Long Short Equity ; de 60 millions à 2,4 millions concernant le fonds Y Premia Low Vol ; de 325 millions à 26 millions concernant le fonds Y Premia ;
— la dépréciation des titres Y dans les comptes de l’actionnaire principal la société Edmond de Rothschild asset management.
Ces éléments, sans que l’état ponctuel de la trésorerie, invoqué par Y, soit un élément déterminant, sont de nature à laisser craindre un dommage imminent par la perte de valeur de la société Y et des titres Y détenus par M. X et par une impossibilité de la société de faire face au paiement des actions en cas de succès de l’instance introduite au fond par M. X. La société Y n’est pas fondée à invoquer les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait le séquestre demandé, alors-même qu’elle prétend être dans une situation financière saine et disposer d’une trésorerie suffisante.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de séquestre de M. X.
M. X sera débouté de ses demandes tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée et à ce que le séquestre soit autorisé à saisir la somme sur les comptes d’Y ouverts en France, aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à accréditer qu’Y n’exécuterait pas spontanément la mesure de séquestre ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute M. Z X de ses demandes tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée et à ce que le séquestre soit autorisé à saisir la somme sur les comptes d’Y ouverts en France ;
Condamne la société Europanel research & alternative asset aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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