Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 juin 2021, n° 19/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 décembre 2018, N° F17/01020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 17 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/00121 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZWD
Madame A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/19/1768 du 04/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE – ANCIENNEMENT DÉ NOMMÉE GUNNEBO FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2018 (R.G. n°F 17/01020) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2019,
APPELANTE :
A X
née le […] à […], demeurant […]
assistée et représentée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE – ANCIENNEMENT DÉ NOMMÉE GUNNEBO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseiller
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Riviere,
greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2002, la société Fichet Sécurité Electronique a engagé Mme X en qualité de chargée d’appels avec la qualification Niveau III Echelon 2 Coefficient 225.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
La société Fichet Sécurité a été absorbée par la société Gunnebo France en 2008. Un avenant au contrat de travail a été régularisé le 24 février 2009.
Par lettre du 15 juillet 2014, Mme X qui travaillait sur le site de Mérignac a été mutée à Toulouse en qualité d’assistante commerciale à compter du 1er septembre 2014.
Mme X a été en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2016 jusqu’au 17 juillet 2016.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 18 juillet 2016, la salariée a été déclarée inapte au poste d’assistante commerciale sur le site de Toulouse ainsi qu’à tous les postes de l’agence de Toulouse.
Le 31 août 2016, son employeur a contesté l’avis d’inaptitude.
L’inspection du travail a confirmé l’avis d’inaptitude de Mme X par notification du 11 octobre 2016.
Par courrier du 15 novembre 2016, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable à un licenciement.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 décembre 2016.
Le 29 juin 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités. La société a demandé au conseil de prud’hommes de voir constater notamment l’absence de faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude physique de Mme X.
Par jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• dit que la société Gunnebo France a satisfait à son obligation de reclassement,
• dit qu’il n’existe pas de faute de la société Gunnebo France à l’origine de l’inaptitude de Mme X et que son licenciement pour inaptitude est fondé et justifié,
• dit que Mme X ne justifie pas d’une exécution déloyale de son contrat de travail,
• dit qu’il n’existe pas de manquement de la société Gunnebo France quant à son obligation de sécurité de résultat,
• dit qu’il n’existe pas de manquement de la société Gunnebo France quant à son obligation d’adaptation,
• débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes aux titres :
— d’un licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
— d’un manquement à l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— de l’absence de formation et non respect de l’obligation d’adaptation,
— de la demande de préavis,
— de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Gunnebo France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 janvier 2019, Mme X a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• juge qu’elle a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• condamne la société Fichet Security Solutions France au paiement des sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de formation et non respect de l’obligation d’adaptation au poste,
— 4 344 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir que son état dépressif réactionnel sévère est en lien direct avec le comportement de son supérieur hiérarchique ; que l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et son emploi ce qui est à l’origine de son inaptitude, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle conteste le caractère sérieux des recherches effectuées par l’employeur compte tenu de la taille de l’entreprise qui appartient d’ailleurs à un groupe.
Elle soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne suivant pas les recommandations du médecin du travail ; en ne procédant pas à des entretiens de carrière, ce que confirme l’inspectrice du travail ; qu’il n’a pas non plus rempli son obligation d’adaptation et de formation en ne proposant pas de formation pertinente pour adapter ses compétences à l’évolution prévisible de son emploi
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2019, la société Fichet Security Solutions France venant aux droits de la société Gunnebo France sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal,
• constate son absence de faute à l’origine de l’inaptitude physique de Mme X,
• constate qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
• constate que Mme X ne justifie pas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ni d’une exécution déloyale du contrat de travail ni d’un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation,
• déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
• constate que Mme X ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de son licenciement,
• limite toute condamnation à verser à Mme X la somme de 12 897,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail,
• limite toute condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 299,08 euros bruts,
En tout état de cause,
• condamne Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne Mme X aux dépens.
La société Fichet Security Solutions France fait valoir qu’elle a assuré l’accompagnement de Mme X lors de sa mutation à Toulouse et que le véritable motif d’inaptitude est lié à des considérations d’ordre personnel et qu’aucun reproche ne peut être relevé à l’encontre de son supérieur hiérarchique et qu’ainsi, aucun lien ne peut être établi entre le comportement de l’employeur et l’inaptitude de Mme X.
Sur le reclassement, elle justifie de ses recherches. Elle conteste tout manquement à son
obligation de sécurité, toute exécution déloyale du contrat de travail ou manquement à l’obligation d’adaptation et de formation compte tenu des formations réalisées par la salariée.
La clôture a été fixée au 7 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
L’article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, Mme X a été déclarée inapte à l’issue de deux visites par le médecin du travail qui a indiqué : 'inaptitude totale et définitive à son poste d’assistante commerciale dans la société Gunnebo France sur le site de Toulouse ainsi qu’à tous les autres postes de l’agence de Toulouse. Pourrait être reclassée sur un poste administratif de niveau de qualification équivalent basé à Mérignac'.
A la suite de la contestation par l’employeur de cet avis d’inaptitude, l’inspectrice du travail a indiqué que Mme X était inapte à son poste d’assistante commerciale dans la société gunnebo.
Il n’est pas contesté que la société Fichet Security Solutions fasse partie d’un groupe. Il ressort d’ailleurs des pièces produites par l’employeur qu’il a adressé des courriers aux fins de reclassement de Mme X en Alsace et dans la Marne ainsi qu’à deux pays étrangers.
Cependant, l’employeur ne verse aucunement aux débats un registre unique du personnel, ni aucun organigramme permettant de connaître le périmètre de rechaussement et n’a aucunement interrogé l’agence de Mérignac sur l’existence de postes disponibles. Il n’est dès lors pas possible de vérifier si des postes correspondant aux compétences de Mme X étaient effectivement disponibles.
Il en résulte que la société Fichet Security Solutions n’a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et qu’ainsi, il convient de déclarer le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
• sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
En application de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, Mme X n’a pas effectué de préavis compte tenu des deux avis d’inaptitude prononcés par le médecin du travail.
Il lui est donc attribué la somme de 4 299,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire tel qu’il ressort de l’attestation destinée à Pôle Emploi et 429,90 euros au titre des congés payés afférents.
• sur les dommages et intérêts :
Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, de l’âge de la salariée (56 ans), de son salaire et de son ancienneté (14 années) au moment du licenciement, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 30 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
L’article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme X affirme que son employeur n’a pas respecté son obligation car lors d’une visite, le médecin du travail l’a déclaré apte mais a indiqué qu’un point ressources humaines est souhaitable pour envisager un retour sur Bordeaux afin de préserver sa santé. Cependant, Mme X qui avait postulé sur un poste d’assistante commerciale à Toulouse et occupé ce poste depuis le mois de septembre 2014 ne peut valablement reprocher à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en n’étudiant pas les conditions de travail six mois plus tard de la salariée. De plus, il ressort de l’entretien individuel réalisé en mai 2015 que Mme X, débutante dans la fonction d’assistante commerciale, doit s’adapter à ses nouvelles fonctions et qu’elle a mentionné son souhait de retour sur l’agence de Mérignac avec des déplacements sur Toulouse.
Cependant, ces éléments, s’ils permettent de conclure que Mme X, très rapidement après son arrivée sur Toulouse, a souhaité retourner travailler à Mérignac, ne permettent pas d’en déduire un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
De plus, les allégations de Mme X concernant le comportement méprisant et inadapté de son supérieur e sont étayées par aucun élément. D’une part, les retours négatifs sur sa
mission de GPC volante sur la région Paca n’émanent pas de son supérieur hiérarchique ; d’autre part, le courrier de M. Z du 30 novembre 2015 concernant les missions de Mme X et les adaptations qu’elle doit apporter ne peuvent être qualifiés d’attitudes dévalorisantes et vexatoires.
Le jugement déboutant Mme X de sa demande sur ce point est confirmé.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
Mme X ne développe pas de moyen au soutien de sa prétention relative à l’exécution déloyale du contrat de travail. Elle souligne seulement que ses conditions de travail se sont dégradées dans la mesure où l’employeur ne l’a pas fait revenir à l’agence de Mérignac et que ses conditions de travail ont entraîné la dégradation de son état de santé.
Le jugement déboutant Mme X est confirmé sur ce point.
Sur l’absence de formation et d’adaptation :
L’article L 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été recruté en tant que chargée d’appels en 2002, fonction qu’elle a exercé jusqu’en 2014, date de sa promotion comme assitante commerciale à Toulouse.
Mme X qui affirme qu’elle a été limitée dans sa recherche d’emploi de reclasssement et que son évolution professionnelle a été compromise en l’absence de formation pertinente ne le démontre pas.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
La société Fichet Security Solutions succombant sur le licenciement est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens la société Fichet Security Solutions est condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 décembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande au titre du licenciement et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de Mme A X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fichet Security Solutions à payer à Mme A X les sommes suivantes :
• 4 299,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 429,90 euros de congés payés afférents.
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fichet Security Solutions aux dépens et première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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