Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 avr. 2022, n° 20/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 21 janvier 2020, N° 19/00065 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05228 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de MELUN
- RG n° 19/00065
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et assisté de Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X, gérant de la SCI Laura, est occupant à titre gratuit d’un bâtiment situé […], qui appartient à la SCI Laura. En qualité d’occupant, M. X a souscrit le 06 janvier 2015, par l’intermédiaire d’un agent général, auprès de la compagnie ALLIANZ une police d’assurance habitation renouvelable par tacite reconduction, garantissant notamment les catastrophes naturelles.
Le 30 mai 2016, à l’occasion d’un événement climatique exceptionnel, classé catastrophe naturelle, ce bâtiment a subi d’importantes inondations, occasionnant de nombreux dégâts: la maison a été inondée sous plus de 1,5 mètres d’eau, pendant une durée de 15 jours.
La commune de Montry a ainsi été reconnue par arrêté du 15 juin 2016 en état de catastrophes naturelles à la suite des inondations et coulées de boue qui ont eu lieu pour la période courant du 28 mai 2016 au 5 juin 2016.
Le 12 octobre 2016, M. X a signé, par l’intermédiaire de l’agent général d’assurance, des conditions particulières portant modification du contrat, comprenant une clause stipulant que la clause d’adaptation suivante, telle que définie aux dispositions générales, était désormais applicable : 'clause 5 : assurance pour compte en cas d’intérêt communs' (clause ainsi orthographiée).
Au terme d’une B amiable réalisée contradictoirement par le cabinet C D missionné par M. X et le cabinet A B missionné par Allianz, les dommages imputables au sinistre ont été décrits et évalués selon procès-verbal et tableau du 09 mai 2017, à la somme totale de 126 376,18 euros, en valeur à neuf, se décomposant notamment comme suit :
- 90 064,98 euros au titre des dommages immobiliers, couvrant des travaux de logistique de chantier, de couverture, de maçonnerie / structure, de bois et carrelage, de menuiserie, d’électricité, de plomberie, chauffage et conditionnement d’air, de plâtrerie et d’isolation, et d’embellissements ;
- 21 432 euros au titre des dommages mobiliers (plafond atteint) ;
- 2 200 euros au titre des mesures conservatoires (assèchement et forfait nettoyage réalisé par l’assuré) ;
- 13 059, 20 euros au titre des frais de déblais et démolition.
Dans un courrier recommandé du 1er juin 2017, la compagnie ALLIANZ a informé M. X que sa qualité d’occupant à titre gratuit excluait, selon elle, la prise en charge des dommages immobiliers, et que seuls la SCI propriétaire et son assureur pouvaient y prétendre.
La compagnie ALLIANZ lui a en revanche adressé par chèque la somme de 14 747 euros correspondant au calcul suivant : 20 127 euros, au titre des dommages mobiliers (limite de garantie souscrite), franchise Cat Nat de 380 euros et acompte de 5 000 euros déduits.
Par courriel du 29 janvier 2018, le service indemnisation IRD d’ALLIANZ IARD a informé le conseil de M. X avoir 'pointé les éléments concernant les postes installations et aménagements immobiliers répondant à nos conditions générales' et lui a adressé un tableau correspondant à l’indemnisation suivante : indemnité immédiate de 24 731,18 euros et indemnité sur présentation des factures de 6 731,28 euros.
A la suite du refus par l’assureur de la prise en charge des dommages immobiliers, M. X a, par acte d’huissier du 6 décembre 2018, assigné la compagnie ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de MELUN au visa de l’article L. 121-6 du code des assurances, aux fins de le garantir des dommages subis sur l’habitation à la suite du sinistre survenu le 03 juin 2016, et de condamnation à lui verser notamment les sommes suivantes : 92 633,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 octobre 2017 et 13 616,02 euros contre remise de justificatifs de réalisation des travaux correspondants, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par décision contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de MELUN a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ ;
- débouté la compagnie ALLIANZ de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X pour procédure abusive ;
- condamné M. X à verser à la compagnie d’assurance ALLIANZ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration électronique du 13 mars 2020, enregistrée au greffe le 9 avril 2020, M. X a interjeté appel en mentionnant que son appel porte sur le fait que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre ALLIANZ et l’a condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions d’appel de la société ALLIANZ, y inclus les 12 pièces dont ALLIANZ sollicite qu’elles soient versées aux débats,
- dit qu’ALLIANZ est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour, jugeant recevable son appel, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- juger que son sinistre doit être garanti en son intégralité par la société ALLIANZ IARD, responsable des manquements fautifs de son agent d’assurances et d’une police d’assurances ambivalente,
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 90 064,98 euros TTC au titre des dommages immobiliers, selon le chiffrage établi contradictoire par les experts choisis par les parties, outre la somme de 2 420 euros TTC reconnue due par la compagnie d’assurances, au titre de l’assèchement.
- condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser les frais de déblais et démolition en lui versant la somme de 13 059,20 euros TTC ;
- assortir cette indemnité, due au titre de la garantie CATASTROPHE NATURELLE des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 (trois mois après le procès-verbal contradictoire chiffrant les dommages).
A défaut, il demande de :
- juger que la société ALLIANZ IARD a donné son accord pour l’indemniser du fait des 'installations et aménagements immobiliers répondant aux conditions générales’ ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser les dommages installations et aménagements immobiliers en lui versant la somme de 63 802,20 euros TTC, outre la somme de 2 420 euros TTC reconnue due par la compagnie d’assurances, au titre de l’assèchement ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser les frais de déblais et démolition en lui versant la somme de 10 666,70 euros TTC ;
- assortir cette indemnité, due au titre de la garantie CATASTROPHE NATURELLE des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 (trois mois après le procès-verbal contradictoire chiffrant les dommages).
En tout état de cause, il demande de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive à indemniser correctement son assuré,
- condamner la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que, si l’appelant formule une demande de condamnation dans le dispositif de ses conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, seule la société ALLIANZ était intimée, comme mentionnée en première page des conclusions de l’appelant et dans la déclaration d’appel, conforme en cela à la société défenderesse qui a comparu devant le tribunal, de sorte que, s’agissant manifestement d’une erreur de plume, il convient de considérer que seule la société ALLIANZ est dans la cause.
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 121-6 du code des assurances ;
Il résulte de ces textes qu’il appartient à l’assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie ; qu’en matière d’assurance de chose (ce qui est le cas de la garantie catastrophe naturelle), toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci peut la faire assurer, et que l’assureur, lorsqu’il accepte de l’assurer, n’est pas tenu de procéder à une vérification relative à la propriété de cette chose. Sauf assurance pour compte de tiers, le droit d’exiger le versement de l’indemnité est attaché à la qualité d’assuré, laquelle découle, en principe, de la qualité de souscripteur.
1) Sur la garantie d’ALLIANZ du fait du manquement de son agent général à son obligation d’information et de conseil, et d’une police d’assurance ambivalente
Pour la première fois en cause d’appel, au regard des moyens et prétentions soutenus dans l’assignation et de ceux repris dans le jugement déféré, l’appelant soutient au visa de l’article L. 511-1 du code des assurances, que l’agent général d’assurance a manqué à son devoir de conseil à son égard, et que la police d’assurance en cause est ambivalente, de sorte que l’assureur doit sa garantie.
L’appelant reproche plus précisément à l’agent général de la société ALLIANZ de ne pas avoir proposé au moment de la souscription du contrat, la clause n°5 ainsi intitulée 'Assurance pour compte en cas d’intérêts communs', qui aurait été plus adaptée à sa situation personnelle, comme en atteste le fait que cet agent a, après le sinistre, soumis à la signature de M. X une modification contractuelle en ce sens.
Aucun moyen en réplique n’est soutenu par la société ALLIANZ, ses conclusions d’intimée ayant été déclarées irrecevables. Il ne peut être considéré qu’elle s’approprie les motifs du jugement sur ce point dès lors que le jugement n’a pas statué de ce chef.
Il appartient donc à la cour d’examiner si cette prétention est fondée en droit et en fait, étant précisé, qu’à supposer avérés les manquements reprochés à l’agent général, qui n’a pas été attrait en la cause et contre qui aucune demande de condamnation solidaire n’est formulée, M. X ne pourrait tout au plus que prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance, laquelle n’est pas soutenue, même à titre subsidiaire.
Or, la cour observe que l’exemplaire des conditions générales produit au débat par l’appelant, (version de juillet 2012), sur qui repose la charge de la preuve, ne contient aucune des deux clauses évoquées, que ce soit la clause 5 'assurance pour compte en cas d’intérêt commun' dont il affirme que l’agent général aurait dû l’inclure dans les conditions particulières dès leur souscription, parce que cette clause semblait 'plus en adéquation avec sa situation personnelle', que la clause 4 'assurance pour compte du propriétaire' que le tribunal aurait, selon l’appelant retenue par erreur.
Certes, il est justifié de ce que la police d’assurance a été modifiée, après la survenance du sinistre, par la signature le 12 octobre 2016 de nouvelles conditions particulières, comportant la stipulation selon laquelle 'est applicable la clause d’adaptation suivante, telle que définie aux dispositions Générales' 'clause 5 : Assurance pour compte en cas d’intérêt communs') de sorte que la bonne foi de l’assuré n’est pas remise en cause, lorsqu’il soutient qu’à cette date, il aurait pu, éventuellement, prétendre au bénéfice de cette clause, venue lever l’ambivalence qu’il reproche au contrat initial.
Il ne démontre cependant pas qu’à la date initiale de souscription du contrat d’assurance, le 06 janvier 2015, l’agent général aurait été en mesure de lui proposer le bénéfice d’une telle clause, qui aurait eu, éventuellement, vocation à s’appliquer lors de la survenance du sinistre, le 03 juin 2016, et ainsi à couvrir les dommages immobiliers de l’habitation, propriété de la SCI avec qui il revendique un intérêt commun.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
2) Sur la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle
M. X fait essentiellement valoir, de façon pour le moins confuse, que s’il n’était pas couvert par la garantie catastrophe naturelle pour les dommages immobiliers, parce qu’il n’est pas propriétaire de l’habitation sinistrée, il incombait à la compagnie d’assurance de revoir les conditions particulières et le taux de commission de la garantie catastrophes naturelles ; à défaut, il pensait être légitimement assuré pour son habitation et son contenu, peu important qu’il occupe l’habitation à titre gratuit.
Il ajoute que seule la faute de l’agent général d’assurance a pu conduire à cette discussion juridique qui est effacée par 'l’aveu’ de la société ALLIANZ du 29 janvier 2018 concernant la prise en charge des postes 'installations et aménagements immobiliers'.
Il n’est pas contesté que les experts mandatés par l’assuré et l’assureur ont, à la suite d’une réunion contradictoire tenue le 22 mars 2017, constaté les causes, circonstances et l’évaluation des dommages, dans un procès-verbal dans lequel ils notent avoir constaté ce qui suit : 'inondation déclarée en catastrophe naturelle survenue dans la maison de la SCI LAURA propriétaire non occupant et occupée à titre gratuit par M. X (…) La maison a été inondée sous plus de 1,5 m de hauteur pendant une durée de 15 jours et a endommagé du mobilier et des agencements locatifs réalisés aux frais de M. X '.
Les experts ont ensuite évalué les dommages imputables au sinistre, en procédant à la distinction suivante, sous forme de tableau en date du 09 mai 2017 :
- mesures conservatoires,
- déblais, démolitions,
- dommages immobiliers,
- dommages mobiliers,
parvenant à un total, franchise déduite, de 126 376,18 euros en valeur à neuf, soit, vétusté déduite, un règlement immédiat de 112 760,16 euros et un règlement différé de 13 616,02 euros.
* les frais d’installations et aménagements immobiliers
M. X soutient que son contrat d’assurance prévoit une assimilation des travaux d’habitation qu’il a réalisés à 'des biens assurés comme si vous en êtes propriétaires', qui doivent donc être indemnisés.
Le tribunal l’a débouté de cette demande aux motifs notamment que les dommages subis par le propriétaire sur l’immeuble ne sont pas couverts par la garantie revendiquée, et qu’en toute hypothèse, il ne démontre pas qu’il est victime du dommage immobilier constaté par les experts, les réparations invoquées relevant de grosses réparations incombant au propriétaire des lieux et non à l’occupant des lieux.
Le tribunal a par ailleurs estimé que M. X ne pouvait revendiquer la qualité de propriétaire, à tout le moins, des travaux qu’il a réalisés, à ses frais, avant le sinistre, en dépit des factures produites en ce sens (notamment de carrelage), dès lors que de tels travaux ne le rendent propriétaire ni des travaux, qui se sont incorporés par voie d’accession à l’immeuble, ni des locaux occupés, de sorte qu’il n’a pas qualité pour prétendre à une indemnité pour les dommages immobiliers tels que décrits à l’B, qui sont des dommages subis par le propriétaire des lieux, à savoir la SCI ; l’assurance n’ayant pas été souscrite pour le compte du propriétaire, le tribunal a jugé que la demande d’indemnisation du préjudice immobilier ne pouvait qu’être rejetée.
Les experts se sont mis d’accord sur la description des dommages immobiliers en y incluant les postes suivants : travaux de logistique de chantier, de couverture, de maçonnerie / structure, de bois et carrelage, de menuiserie, d’électricité, de plomberie, chauffage et conditionnement d’air, de plâtrerie et d’isolation, et d’embellissements.
Il n’est pas contesté que ces postes entrent dans le cadre des 'installations et aménagements immobiliers' définis en page 7 des conditions générales du contrat d’assurances comme étant 'les installations et aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction, exécutés à l’intérieur de votre habitation : ils comprennent les peintures et vernis, revêtements de boiseries, faux plafonds, installations de chauffage ou de climatisation, les systèmes d’alarme, tous revêtements de sols, murs, plafonds, ainsi que les salles de bains et cuisines
aménagées (hors équipements électroménagers) et les placards'.
Certes, comme l’a fait valoir l’assureur devant le tribunal, le contrat ajoute que 'si vous êtes locataire, et si vous avez réalisé à vos frais des installations et aménagements tels que visés ci-dessus, nous les considérons comme des biens assurés si vous en êtes propriétaire (…)', de sorte qu’il appartient à l’assuré, locataire, de justifier qu’il est bien propriétaire des installations et aménagements ainsi énumérés, pour prétendre à l’indemnisation des dommages subis.
C’est cependant à tort que le tribunal en a déduit que M. X ne pouvait prétendre à aucune indemnisation sur ce poste de préjudice.
En effet, le propre service indemnisation IRD de l’assureur a par courriel du 29 janvier 2018, sans aucune réserve autre que le quantum indemnitaire, clairement admis le bénéfice de sa garantie dans les termes suivants :
'Je reviens vers vous concernant le dossier référencé ci-dessus.
Nous avons pointé les éléments concernant les postes installations et aménagements immobiliers répondant à nos conditions générales.
Par conséquent, vous trouverez ci-joint le tableau correspondant à notre indemnisation, soit une indemnité immédiate de 24 731,18 euros et 6 731,28 euros sur présentation des factures.
Dans l’attente de votre accord, en vue d’émettre le règlement'.
Ce faisant, la société ALLIANZ a pris position sur le principe et le quantum de sa garantie, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles elle avait diminué les postes de travaux pourtant chiffrés contradictoirement par les experts.
L’assuré n’est pas contredit lorsqu’il soutient qu’ALLIANZ avait joint à son courriel du 29 janvier 2018, une annexe (communiquée en pièce n°12) faisant état d’un chiffrage total de 31 462,47 euros TTC, correspondant en effet au total de la somme de l’indemnité immédiate et de celle différée proposées (24 731,18 euros + 6 731,28 euros) dans le courriel émanant de son service indemnisation IRD, selon un détail de postes qui diffère sensiblement, tout autant que le chiffrage, des postes et du chiffrage retenus par les experts, cette annexe faisant ainsi état des postes suivants, dont seulement certains se recoupent avec ceux retenus par les experts : Assèchement, Installation chantier, Remplacement carrelage au sol, Remplacement Faïence, Remplacement cuisine, Plafond murs peinture pièce de rangement, Murs peinture local adoucisseur, Protection et nettoyage fin chantier, Remplacement revêtement de sol.
Or, comme le fait valoir l’assuré, l’article 8.3 des conditions générales du contrat stipule, en page 50 du contrat, à ce sujet que les dommages sont évalués 'd’un commun accord entre vous et nous.
Nous pouvons également vous proposer la solution d’indemnisation la mieux adaptée à votre besoin.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, vos dommages pourront être évalués par deux experts désignés, l’un par vous et l’autre par nous.
Les honoraires de votre expert sont pris au titre des 'pertes pécuniaires’ si vous avez souscrit ce renfort de garanties.
Si ces experts ne sont pas d’accord, ils font appel à un troisième et tous les trois opèrent en commun et à la majorité des voix'.
Comme relevé ci-dessus, les deux experts désignés sont parvenus à un accord le 09 mai 2017 sur un chiffrage notamment pour les dommages immobiliers.
Il appartenait à la société ALLIANZ, en cas de désaccord avec le chiffrage réalisé par les deux experts, de faire appel à un troisième expert, comme stipulé au contrat, ce qu’elle n’a pas fait.
En cause d’appel, M. X communique le décompte établi contradictoirement à l’époque de l’B amiable, poste par poste, concernant le sous-sol, le local adoucisseur, l’annexe (cabanon en bois) et les extérieurs, et fait observer, à juste titre, que la société ALLIANZ lui avait réclamé avant de formuler une proposition d’indemnisation au titre du poste 'installations et aménagements immobiliers', notamment l’original des factures des travaux de la maison sinistrée outre un désistement des gérants de la SCI au profit du locataire, ce qu’il a fait, de sorte que sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Il n’est pas contredit lorsqu’il explique qu’en comparant la proposition de la compagnie d’assurances du 29 janvier 2018 et les postes retenus lors de l’B contradictoire, il apparaît que la société ALLIANZ a consenti à indemniser les dommages affectant le sous-sol, le local adoucisseur et l’annexe mais a exclu les extérieurs dans le cadre de l’application des conditions générales, ce dont il prend bonne note, ouvrant ainsi droit à l’indemnisation d’un préjudice subsidiaire de 63 802,20 euros TTC au titre des installations et aménagements immobiliers.
Ce montant est celui fixé par la cour.
* les frais de démolition et de déblais
L’appelant sollicite l’indemnisation des frais de démolition et de déblais estimés par les experts à hauteur de 10 666,70 euros TTC au motif que leur prise en charge n’est pas conditionnée et qu’il n’y a pas lieu à distinguer si ces frais découlent de dommages mobiliers ou immobiliers.
Le tribunal a débouté M. X de cette demande d’indemnisation au motif que l’assuré n’établissait pas avoir assumé ces frais et que ce préjudice lui était propre, ces frais étant rattachables au préjudice immobilier.
Cependant, comme le fait valoir l’assuré, en page 14 des dispositions générales, la garantie en cas de catastrophe naturelle est rédigée comme suit : 'Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Sont également garantis, en plus des dommages matériels directs aux biens assurés :
- les mesures de sauvetage résultant d’un sinistre garanti survenu dans vos biens assurés,
- les frais de démolition et de déblais.'
Cette clause ne fait pas la distinction entre les frais issus de dommages mobiliers ou de dommages immobiliers.
Ces frais, générés par les installations et aménagements immobiliers couverts par la société ALLIANZ, ayant été chiffrés contradictoirement par les experts des cabinets A et C D et arrêtés à la somme de 13.059,20 euros TTC, il convient de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire à hauteur de 10 666,70 euros TTC tenant compte des frais de décharge pour les aménagements extérieurs pour un montant de 2 175 euros HT, qu’ il convient de déduire du montant retenu par les experts.
- les frais d’assèchement
Chiffrés à hauteur de 2 200 euros dans l’annexe du courriel de la société ALLIANZ, ils sont chiffrés à hauteur de 1 500 euros par les experts, aux côtés du forfait nettoyage réalisé par l’assuré (700 euros), portant le total des mesures conservatoires à 2 200 euros.
Il sera fait ainsi droit à la demande à hauteur de 2 200 euros uniquement, le surplus de 220 euros réclamé dans les conclusions de l’appelant n’étant pas justifié (2 420 euros TTC).
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. Y comme suit :
- 63 802,20 euros TTC au titre des installations et aménagements immobiliers,
- 10 666,70 euros TTC au titre des frais de démolition et de déblais,
- 2 200 euros TTC au titre des frais d’assèchement.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points et la société ALLIANZ sera condamnée à verser à M. X les sommes précitées.
3) Sur les intérêts au taux légal
Vu l’article L. 125-2 du code des assurances ;
En l’espèce, le procès-verbal signé dans le cadre de l’B amiable a permis dès le 09 mai 2017 d’évaluer l’état des pertes revendiquées par l’assuré ; or, l’assureur ne lui a proposé le versement d’une somme indemnitaire, sous la forme tout d’abord d’une indemnité immédiate de 31 462,46 euros qu’il n’a pas encaissée, que le 29 janvier 2018, pour les postes installations et aménagements immobiliers.
La décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle ayant été publiée le 15 juin 2016, soit bien avant ce procès-verbal, qui vaut prise de date de remise de l’état estimatif des biens endommagés, il est démontré que l’assureur n’a justifié d’aucune offre, ne serait-ce que provisionnelle, dans le délai imparti par les dispositions dont se prévaut à juste titre l’assuré, qui est ainsi fondé à bénéficier des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2017, à l’issue du délai de 03 mois courant après le procès-verbal contradictoire chiffrant contradictoirement les dommages.
4) Sur la résistance abusive
L’appelant sollicite, pour la première fois en cause d’appel, la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive dont la compagnie d’assurance a fait preuve selon lui, en précisant qu’il n’a pas pu jouir librement de son habitation parce qu’il n’a pas pu la remettre en état immédiatement.
Au regard de l’B amiable, qui a abouti à une évaluation contradictoire des dommages dès le 09 mai 2017, la proposition d’indemnisation formulée tardivement, le 29 janvier 2018, dans le cadre d’une garantie catastrophe naturelle qui nécessite d’agir avec célérité, caractérise une résistance abusive de la part de l’assureur, qui a manifestement sous-estimé le périmètre de sa garantie et causé à son assuré un préjudice distinct de celui réparé par l’article L. 125-2 du code des assurances, dès lors que M. X a été privé de la possibilité de remettre en état au plus vite son lieu d’habitation.
La cour fixe le préjudice subi par M. X à ce titre, compte tenu des circonstances de l’espèce, à la somme de 5 000 euros.
5) Sur les autres demandes
La cour n’est pas saisie de l’examen de la demande de dommages et intérêts formulée par ALLIANZ devant le tribunal, à l’encontre de son assuré.
Compte tenue de l’issue du litige, le jugement est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société ALLIANZ sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Rejette le moyen tendant à juger que la société ALLIANZ doit garantir en son intégralité le sinistre subi par M. X du fait du manquement de son agent général à son obligation d’information et de conseil, et d’une police d’assurance ambivalente ;
Condamne la société ALLIANZ à payer à M. Z X les sommes suivantes :
. 63 802,20 euros TTC au titre des installations et aménagements immobiliers ;
. 2 200 euros au titre des frais d’assèchement et du forfait nettoyage réalisé par l’assuré ;
. 10 666,70 euros TTC au titre des frais de déblais et démolition ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 09 août 2017 ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens ;
Condamne la société ALLIANZ à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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