Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 19/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 avril 2019, N° f17/01954 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/02052 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFQ7
AFFAIRE :
D X
C/
SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : f 17/01954
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES
Me F C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à KINSHASA
de nationalité Congolaise
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES,
Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
APPELANT
****************
SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 384 228 508
[…]
[…]
Représentant : Me Audrey NAMUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J061
Représentant : Me F C, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 6 août 2012 en qualité d’agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, par la société Fiducial Energie Sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 26 novembre 2014, M. X est devenu chef de poste, niveau 4 échelon 1 coefficient 160.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 6 juillet 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant mener à son licenciement, fixé au 17 juillet 2015 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 juillet 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’effectuer son préavis, qui lui a été rémunéré, et indication de ce qu’il allait être procédé à la régularisation des salaires liés à la période de mise à pied conservatoire.
Le 19 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre auquel il a demandé de condamner la société à lui verser :
— 10 985,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 662 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct,
— 1 831 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 avril 2019, le conseil (section activités diverses) a :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de toutes ses demandes faites à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement abusif,
— débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Le 2 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites du 18 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
10 985,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 662 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’adaptation et de formation ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions écrites du 17 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 avril 2019 ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M. F C, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'A la demande de notre client, un exercice incendie s’est déroulé au sein du site L’Oréal de Levallois-Perret, sur lequel vous êtes affecté en qualité de Chef de Poste, le 26 juin 2015.
Au cours de cet exercice, les manquements suivants ont été relevés :
- à 10h47, une première alarme 'Feu’ est déclenchée dans le couloir 'Affaires Sociales’ du site concerné.
- à 10h49, vous acquittez l’alarme sans avoir eu le temps matériel de procéder ni à la levée de doute, interrompant par là même l’alerte sans vérification permettant de valider l’opportunité d’une telle interruption ;
- quelques secondes après, alors qu’une deuxième alarme est déclenchée, vous procédez une nouvelle fois à un acquittement immédiat, sans procéder aux vérifications et à la levée de doute obligatoires;
- à 10h51, après une nouvelle alarme, cette fois-ci non interrompue, alors que l’exercice d’évacuation débute, vous abandonnez le PC et vous rendez à l’accueil du bâtiment, au mépris des consignes applicables à un chef de poste en cas de pareil exercice, abandonnant purement et simplement le PC;
- en début d’après-midi, vous adressez à votre Responsable de Site un rapport écrit relatif à cet exercice Incendie, indiquant notamment que le premier acquittement a été réalisé par un de vos collègues et que le second l’a été après levée de doute par deux agents;
- votre version différant de celle de l’agent dont vous indiquez qu’il a procédé au premier acquittement, le représentant du client a procédé à l’analyse du rapport du SSI et nous a confirmé que l’exploitation de cette extraction infirmait votre version et confirmait que vous aviez, à deux reprises et à intervalles suffisamment proches pour rendre matériellement impossible la moindre levée de doute, pris l’initiative d’acquitter l’alarme mettant ainsi fin sans vérification, à la procédure d’évacuation;
Lors de notre entretien préalable du 17 juillet 2015, vous nous avez indiqué que d’une part, l’acquittement de l’alarme ne nécessitait aucune manipulation complexe de sorte qu’il suffisait à n’importe qui d’appuyer sur un seul bouton pour la mettre en oeuvre et que, d’autre part, vous n’avez procédé aux acquittements qu’après levée de doute formelle.
Or, nous constatons que d’une part, l’acquittement ne peut se réaliser qu’à travers une manipulation élaborée nécessitant, quoiqu’il en soit, l’insertion d’un code précis et que, d’autre part, le délai entre la prise en compte des alarmes et les acquittements mis en oeuvre rend matériellement impossible la moindre levée de doute sur un site de cette envergure.
Concernant votre abandon du PC, vous nous avez indiqué vous être rendu à l’accueil afin de confier le registre de sécurité et les clefs alors que cette transmission pouvait être gérée par l’un des agents de l’équipe sans préjudice pour la sécurisation de l’exercice et du site.
Dans ces conditions, nous estimons que ces faits ont directement exposé la sécurité du site de notre client et de ses occupants puisqu’en interrompant la procédure de sécurité sans procéder à la levée de doute préalable, vous avez pris le risque d’interrompre l’évacuation du site en présence d’un incendie qui aurait pu être réel. En réitérant cette manipulation et ce manquement consistant à ne pas mettre en oeuvre de levée de doute, vous avez répété ce manquement grave en stricts termes de sécurité-incendie. Accessoirement, votre gestion de l’évacuation lors du dernier déclenchement cette fois-ci non-interrompu, a elle-même été calamiteuse puisque vous avez abandonné le PC dont vous étiez pourtant le Chef de Poste.
Ceci étant exposé, les explications recueillies au cours de notre entretien ont permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits en cause. En effet, au regard de la divergence entre votre version et celle de l’exploitation de l’extraction informatique du système de sécurité-incendie et des vérifications ayant eu lieu ne peut s’expliquer que :
- soit une position de mauvaise foi de votre part, visant à minorer vos responsabilités, par un acte fautif de mensonge portant atteinte au principe de probité régissant la déontologie de notre métier;
- soit à une bonne foi de votre part, matérialisant alors une incompétence manifeste dans la gestion pourtant élémentaire et déterminante, des exercices et systèmes de sécurité incendie.
Dès lors, afin de ne pas préjuger de vos intentions réelles, nous avons pris la décision, suite aux explications recueillies lors de notre entretien, de considérer, au regard de votre ancienneté sur ce site et de votre fonction de Chef de Poste, que ces manquements ne relevaient pas d’une démarche fautive mais indubitablement, malgré les formations dont vous avez disposées (votre recyclage SSIAP1, notamment nécessaire à la gestion d’un Système de Sécurité Incendie est récente puisqu’elle a été effectuée le 26 et 27 janvier 2015), d’une insuffisance professionnelle matérialisée par :
- votre méconnaissance des consignes de sécurité-incendie du site-client (abandon du PC, manque de coordination des agents);
- votre méconnaissance dans la gestion des Systèmes de Sécurité Incendie.
La nature de cette insuffisance professionnelle au regard notamment de ses implications en termes de sécurité, du risque qu’elle a fait courir au site et à ses occupants et de son atteinte à notre image, nous contraint ce jour à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel non fautif.
En effet, il convient de souligner que votre comportement :
- constitue un manquement à vos obligations professionnelles et à vos missions de Chef de Poste ;
- a exposé la sécurité du site de notre client et de ses occupants ( environ 900 personnes) ;
- a impacté l’image de notre entreprise vis à vis de son client principal, les représentants de ce dernier ayant dû procéder aux vérifications induites par votre positionnement ( sur le prétendu 'acquittement de l’alarme en manipulation d’un seul bouton') et indiqué ne plus se sentir en sécurité suite à cet exercice du 26 juin 2015 et aux insuffisances qu’il a révélées vous concernant ;
- a porté atteinte à la crédibilité de nos chefs de poste tant vis-à-vis des équipes que des tiers.'
Le salarié soutient que les tâches qui lui étaient demandées de formation d’un agent, lecture et manipulation du tableau de signalisation et direction du PC de sécurité ne relevaient pas de sa qualification professionnelle. Bien qu’exerçant la fonction de Chef de Poste, il n’avait en effet jamais suivi la formation de SSIAP 2, alors que les prétendus manquements qui lui sont reprochés relèvent de la mission de l’agent titulaire de cette formation, ainsi qu’il résulte de l’arrêté du 2 mai 2005 définissant les missions des personnels des services de sécurité incendie et leur formation. Ainsi, au vu des définitions des tâches définies par cet arrêté, et par la convention collective (annexe 2, classification des postes d’emploi), il est manifeste que lui ont été confiées des tâches qui ne correspondaient pas à sa formation, de sorte que la société ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher de prétendus manquements dans leur exécution. En deuxième lieu le salarié fait valoir que la société ne justifie pas de la réalité des prétendus manquements qu’elle lui reproche, et qu’elle ne démontre ni que c’est bien lui qui aurait effectivement acquitté la première alarme, ni qu’il se serait abstenu de procéder aux vérifications nécessaires avant d’acquitter la deuxième, ni encore qu’il aurait été en tort de se rendre à l’accueil du bâtiment lors de la nouvelle alarme de 10 heures 51.
La société conclut à la confirmation du jugement déféré. Il est établi selon elle qu’à deux reprises, le salarié a interrompu le système d’alarme sans avoir vérifié au préalable si l’incendie était réel ou non, et en quittant le PC Sécurité, traduisant ainsi une méconnaissance des systèmes de sécurité incendie et des consignes de sécurité, et ces erreurs dans la mise en oeuvre d’une procédure qui ne souffre aucune exception justifiaient son licenciement. Contrairement à ce que soutient le salarié, les tâches demandées relevaient bien de ses qualifications. Si la détention d’un diplôme SSIAP 2 est requise lorsque le salarié occupe le poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie au sein d’un établissement recevant du public ou d’un immeuble de grande hauteur, le site sur lequel était affecté M. X n’était ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur, de sorte que la détention du diplôme SSIAP 2 n’était pas obligatoire pour exercer les fonctions de chef de poste. La convention collective, par ailleurs, ne démontre en rien que les tâches demandées – prendre en compte tout déclenchement d’alarme et s’assurer du respect des consignes de sécurité applicables – ne relevaient pas de sa qualification. Enfin, les éléments qu’elle verse aux débats justifient des manquements commis par M. X.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. Si, comme souligné par la société, l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur, qui doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Si le 'rapport d’exercice incendie’ qu’a envoyé M. X le 26 juin 2015 à 13 heures 33 à son supérieur hiérarchique M. Y, responsable du site, indique que le premier signal sonore a été arrêté par M. Z, et qu’une levée de doute a été effectuée après le deuxième, par M. Z et M. A, agent en formation, il ressort des pièces produites par l’employeur, et notamment du courrier électronique envoyé le 26 juin 2015 par M. Y à M. B, responsable environnement hygiène et sécurité au sein de la société L’Oréal, et du courrier envoyé le 3 juillet 2015 par M. B à M. Y et à M. G, responsable d’affaires au sein de la société Fiducial Energie Sécurité, que les systèmes de sécurité ont été réarmés après la première puis après la deuxième alarme sans qu’il y ait eu de levée de doute, ce que décrit précisément M. Y qui indique à M. B que c’est lui-même qui a sollicité les détecteurs incendie, pour réaliser l’exercice, et qu’il a constaté à deux reprises l’extinction de la lampe led du détecteur, signifiant un réarmement du SSI, avant d’appeler le PCS pour leur interdire de réarmer le SSI à nouveau, et qu’en
réalité, c’est M. X lui-même qui a, à deux reprises, réarmé le système. Le rapport de M. Y confirme également que le chef de poste a abandonné le PC pendant l’exercice d’évacuation, finalement déclenché avec succès, pour se poster à l’accueil.
Les manquements reprochés au salarié sont en conséquence établis.
Le salarié est mal fondé à invoquer les dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur pour prétendre que les missions confiées excédaient ses qualifications, dès lors que la société justifie ( cf sa pièce n°7) que le site sur lequel il était affecté, soit le campus de Levallois, n’était ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur.
L’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, annexé à la convention collective, désormais abrogé mais applicable au présent litige, n’exige pas que le salarié soit titulaire, pour exercer les fonctions de chef d’équipe, d’un diplôme de SSIAP 2, se bornant à renvoyer à la réglementation en vigueur, laquelle, comme indiqué ci-dessus, n’exige le SSIAP 2 pour le chef d’équipe que pour les services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Les tâches dont l’exécution par M. X s’est avérée défectueuse relevaient bien des missions lui incombant aux termes de cet accord, qui prévoit que l’agent des services de sécurité incendie a pour mission, notamment, la prévention des incendies, l’alerte et l’accueil des secours, l’intervention précoce face aux incendies et l’exploitation du PC de sécurité incendie, et que le chef d’équipe, a pour mission, notamment, le management de l’équipe de sécurité et la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
L’employeur était donc fondé à reprocher à M. X d’avoir réarmé le système de sécurité sans vérification préalable, et d’avoir quitté le poste de sécurité durant une évacuation.
Les manquements reprochés, alors que le salarié intervenait dans le domaine de la sécurité incendie, et alors que le client a fait part à l’employeur de son insatisfaction ( cf mail du 3 juillet 2015 de M. B, lui demandant, 'étant donné la gravité de l’incident ( réarmement du SSI suite au déclenchement d’une tête DI sans levée de doute et cela à 2 reprises) et la version fausse des événements remontée par M. X', de le retirer du site), sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. X.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation :
Le salarié sollicite une somme de 3 662 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L.6321-1 du code du travail, soutenant que l’employeur a manqué à l’obligation prévue par ce
texte, en ne lui permettant pas de suivre la formation de SIAAP 2, après la signature de l’avenant à son contrat de travail en date du 26 novembre 2014, alors qu’elle était nécessaire à l’exécution de ses tâches.
La société conclut au rejet de cette demande, rappelant qu’elle a fait suivre au salarié la formation SSIAP 1 à son embauche, puis une formation de recyclage SSIAP 1 les 26 et 27 janvier 2015.
Comme indiqué ci-dessus, la formation de SSIAP 2 n’était pas nécessaire à l’exécution par le salarié des tâches confiées par son employeur. En conséquence, le manquement invoqué n’est pas caractérisé, et la demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le salarié considère que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, l’employeur l’ayant mis à pied à titre conservatoire, ce qui faisait accroire un licenciement pour faute grave, pour finalement estimer qu’il n’y avait pas de faute mais une insuffisance professionnelle et que la mise à pied n’était pas justifiée. Il ajoute que la mise en doute de ses capacités professionnelles lui a également causé un préjudice moral.
La société conclut au rejet de la demande.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Le salarié ne rapporte pas la preuve, toutefois, que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, cette preuve ne résultant pas du seul constat que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire, dans l’attente de son entretien préalable, alors que l’employeur envisageait un licenciement disciplinaire avant de modifier son appréciation après avoir recueilli ses explications, étant relevé que l’employeur a immédiatement indiqué au salarié que cette période de mise à pied lui serait rémunérée.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle du salarié étant retenue, l’argument tenant à la mise en cause de ses capacités professionnelles ne peut être retenu.
En conséquence, la demande du salarié est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié qui succombe en ses demandes doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et M. C, avocat, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ( section activités diverses),
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X aux dépens d’appel, et autorise M. C, avocat, à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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