Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 1er avr. 2021, n° 17/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 juillet 2017, N° F16/01865 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 17/03834 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RXHO
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01865
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe E
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Dominique POLION, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 076 333
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe NOIZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115
Représentant : Me Christophe E, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17720
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 1er août 1994 en qualité d’opérateur territoire par la société Unisys France
selon contrat de travail à durée déterminée.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, M. X exerçait les fonctions de coordinateur technique,
statut cadre position II.
L’entreprise, qui est spécialisée dans le secteur du conseil et de la maintenance en systèmes et
logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève des conventions collectives de la
métallurgie.
Air France constitue l’un de ses clients les plus importants.
Longtemps affecté sur le site d’Orly, M. X a été affecté sur le site de […] à
compter du 3 mars 2014.
Il est constant qu’au sein de l’entreprise, les salariés travaillant sur les sites de la société Air France,
qui ne pouvaient accéder à la cantine de l’entreprise dont le siège est à Colombes (92), bénéficiaient
en contrepartie, pour leurs repas, d’un remboursement de frais dans la limite de 9 euros, sur
présentation de justificatifs.
Le 18 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé
au 25 mars 2016, et mis à pied à titre conservatoire, et le 31 mars 2016, il a été licencié pour faute
grave.
Le 23 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a demandé de :
— condamner la société Unisys France au paiement des sommes suivantes : 3 269,93 euros à titre de
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 326,99 euros à titre de rappel de congés
payés sur rappel de salaires, 16 127,37 euros au titre du préavis, 1 612,73 euros au titre des congés
payés sur préavis, 3 574,50 euros à titre d’indemnité pour recherche d’emploi, 55 908,10 euros à titre
d’indemnité légale de licenciement, 64 509,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, 32 254,74 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société aux dépens.
La société a conclu au rejet des prétentions du salarié, et a demandé au conseil de condamner M.
X au paiement des sommes suivantes : 2 916 euros au titre des remboursements de frais de
repas indûment perçus, 822,24 euros au titre des frais d’huissiers, 675,62 euros au titre des frais de
désarchivage, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 juillet 2017 , le conseil (section encadrement) a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement de M. X est respectée,
— dit et jugé que la faute grave de M. X est démontrée,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société Unisys France la somme de 2 916 euros au titre des
remboursements de frais de repas indûment perçus,
— condamné M. X à paver à la société Unisys France la somme de 822,24 euros correspondant à
un tiers des frais de huissier,
— condamné M. X à paver à la société Unisys France la somme de 675,62 euros correspondant à
un tiers des frais de désarchivage,
— condamné M. X à payer à la société Unisys France 300 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de droit et fixé le salaire moyen à 5 375.79 euros,
— dit que les éventuels dépens seront à la charge de M. X en application de l’article 696 du code
de procédure civile.
Le 25 juillet 2017, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 janvier 2020, date à laquelle l’affaire, à
la demande des parties, a été renvoyée au 1er février 2021.
Par dernières conclusions écrites du 8 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
3 269,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
326,99 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaires,
16 127,37 euros à titre du préavis (trois mois),
1 612,73 euros à titre de congés payés sur préavis,
3 574,50 euros à titre d’ indemnités pour recherche d’emploi,
55 908,10 euros à titre d’indemnités légales de licenciement,
64 509,48 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
32 254,74 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés
pour ceux le concernant par M. Y, AARPI JRF Avocats conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer son licenciement comme reposant sur une
cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement n’est pas causé par une faute grave,
en conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
3 269,93 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
326,99 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaires ;
16 127,37 euros à titre de préavis (trois mois) ;
1 612,73 euros à titre de congés payés sur préavis ;
3 574,50 euros à titre d’indemnités pour recherche d’emploi ;
55 908,10 euros à titre d’indemnités légales de licenciement,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de ses demandes formulées en cause d’appel, à savoir :
1 500 euros à titre de dommages intérêts,
sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera
effectué pour ceux le concernant par M. Y, AARPI JRF Avocats conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 13 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X aux sommes de :
2 916 euros au titre des remboursements de frais de repas indûment perçus ;
822,24 euros au titre des frais d’huissiers ;
675,62 euros au titre des frais de désarchivage ;
Au surplus :
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre
d’une partie des préjudices matériel, moral et d’image par elle subis ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Christophe E, Avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Coordinateur Technique. A ce titre, vous
encadrez des salariés intervenant sur les sites de l’un de nos clients le plus important, la société Air
France.
Courant février 2016, le département Ethique de notre groupe nous a communiqué un courrier
anonyme qu’il avait réceptionné.
Ce courrier dénonçait au service Ethique l’existence de pratiques consistant dans la production de
fausses notes de restaurant. Son auteur indiquait ainsi, qu’alors même que depuis plusieurs années
vous apportez votre déjeuner sur votre lieu de travail que vous partagez régulièrement avec
Messieurs H A et Z I, vous produisiez des notes de frais que Monsieur Z
I approuvait. Il mettait en parallèle ces pratiques avec l’obligation de chacun des salariés de
signer un code éthique alors que les managers ne faisaient pas preuve de probité et de loyauté.
Ce courrier était accompagné de photos de votre bureau sur le site de Paray-Vieille-Poste que vous
partagez avec Monsieur A, sur lesquelles figurent une petite imprimante de marque Zebra
Technologies, ainsi qu’un rouleau de papier.
A la suite de ce courrier et face à la gravité de ces accusations, nous avons été contraints d’étudier
vos notes de frais.
Nous avons constaté que vos tickets de repas ainsi que ceux présentés par Messieurs H A
et Z I présentent des formats similaires pour plusieurs restaurants. Un contrôle plus
approfondi nous a permis de découvrir que deux autres salariés présentaient également des tickets
de ce même format.
Nous interrogeant sur ce constat de format similaire pour le moins étonnant, nous avons décidé de
nous rendre dans les restaurants concernés. L’un de nos salariés a ainsi déjeuné, les 18, 24 février et
2 mars 2016, dans les restaurants d’où provenaient les tickets que vous avez présentés au
remboursement. Or il est apparu que les formats et les mentions des tickets de repas directement
édités par les restaurants concernés étaient différents de ceux que vous présentiez.
Nous avons aussi découvert que la marque Zebra Technologies, figurant sur les photographies de la
lettre anonyme envoyée au département Ethique, produit des imprimantes utilisées pour l’impression
de ticket au format des notes de frais de restauration.
Après ces premières constations et devant la potentielle gravité des faits que nous découvrions, nous
avons demandé à trois huissiers de justice de se rendre dans les restaurants concernés, les 3 et 4
mars 2016, afin de vérifier l’authenticité des tickets de repas que vous aviez présentés.
A la présentation de ces tickets, les restaurateurs ont clairement et sans hésitation indiqué que ces
tickets de repas ne provenaient pas de leur établissement.
Les constats suivants ont notamment été opérés :
- Les polices, les mentions et le format diffèrent de ceux directement édités par les restaurants
concernés ;
- Certaines données sont absentes ;
- Certaines données sont ajoutées ;
- Le numéro de téléphone est erroné sur des tickets de repas présentés au remboursement pour le
restaurant le Mandarin de la Madeleine ;
- Certains des tickets de repas en cause pour le restaurant le Mandarin de la Madeleine sont édités
le lundi alors même qu’il s’agit du jour de fermeture hebdomadaire de ce restaurant ;
- En outre, plusieurs restaurateurs ont indiqué que le format et les mentions de leurs tickets de repas
n’avaient pas changé depuis de nombreuses années.
Vous avez également produit des justificatifs de frais de repas émanant du restaurant Tamega à
Gonesse pour l’année 2015. Or, l’huissier de justice a constaté, le 3 mars 2016, qu’à l’adresse de ce
restaurant se trouvait un autre établissement de restauration à l’enseigne Eden Wok, lequel était
fermé. L’huissier ayant contacté le service commerces et entreprises de la mairie de Gonesse,
celui-ci l’a informé que le restaurant Tamega avait cessé son activité depuis mars 2014 alors que
vous nous avez présenté – encore très récemment – des notes de frais de cet établissement.
Par ailleurs, alors que votre lieu de travail est définitivement passé d’Orly à Roissy en mars 2014,
vous avez continué à produire de fausses notes de frais de repas, ainsi qu’à en soumettre pour de
nouveaux restaurants situés aux alentours de votre nouvelle affectation.
Au regard de ces éléments, nous avons ainsi découvert que, de manière récurrente, organisée et
concertée avec d’autres salariés :
- Vous avez produit de fausses notes de frais de repas afin d’en obtenir le remboursement indu au
préjudice de la société Unisys et cela depuis de très nombreuses années ;
- Vous avez poursuivi ces agissements, reproduisant le même schéma, après un changement de site
sur Roissy, courant 2014.
Ces comportements sont d’autant plus intolérables que vous encadrez des salariés et que vous aviez,
par conséquent, un devoir renforcé de probité et de loyauté que vous n’avez pas respecté.
Lors de l’entretien du 25 mars 2016, vous avez refusé de donner des explications sur les griefs qui
vous sont reprochés. Vous vous êtes contenté d’une formule générale pour contester la véracité et la
qualification que nous avons donnée à ces faits, comme, d’ailleurs, les autres salariés convoqués
pour les mêmes griefs.
En X de vos agissements, votre autorité auprès de nos salariés et notre confiance sont
définitivement entachées.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans
l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Le salarié considère que les preuves apportées par la société à l’appui du licenciement sont
irrecevables. Le document appelé 'lettre anonyme’ qui est produit, rédigé en anglais, n’est pas daté et
n’a pas fait l’objet d’une traduction certifiée par un traducteur professionnel ou agréé, mais d’une
traduction libre, et au surplus, il n’est pas indiqué les raisons pour lesquelles son auteur entendait
conserver l’anonymat. Il n’est pas démontré que les photos annexées à ce document représentent bien
son bureau, et enfin, il est indiqué que le département 'éthique’ a reçu ce document courant février
2016 alors que la seule date figurant sur l’enveloppe est celle du cachet de la poste, soit le 21 janvier
2016. Les constats d’huissier sur lesquels se base la société sont également irrecevables, pour n’avoir
pas été contradictoires. Sur les faits reprochés, il soutient que le système mis en place était
parfaitement connu et toléré de l’employeur, comme en attestent les très nombreux témoignages de
ses collègues de travail qu’il a versés aux débats. Il expose que la société avait mis en place diverses
procédures de prise en charge des frais de repas de ses salariés, et que la pratique des 'fiches maison'
que les salariés avaient pris l’habitude de remettre pour en bénéficier avait été mise en place au fil du
temps, de concert entre les salariés et la direction sur l’ensemble des sites. Contrairement aux
allégations de la société, il n’a jamais été à l’origine de cette pratique, qui était déjà en place lorsqu’il
est entré en fonction, et il n’a pas non plus agi de manière concertée, d’autres salariés sur d’autres
sites ayant été mis en cause, avec lesquels il n’avait aucun lien. S’agissant de la sanction prononcée, il
estime qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire, relevant que d’autres salariés de la société,
sur l’ensemble du territoire national, et pour les mêmes faits, n’ont pas été licenciés et n’ont fait l’objet
que de sanctions de principe. Soulignant qu’il exerçait ses fonctions au sein de l’entreprise depuis 22
ans et qu’il était reconnu par sa hiérarchie comme un excellent professionnel, il considère que la
société, qui n’a pas tenu compte de ces éléments, ne justifie pas de critères objectifs au soutien de la
sanction prononcée, au regard de celles dont ont fait l’objet d’autres salariés.
La société soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche au salarié, lequel, au
demeurant, ne conteste pas avoir produit de fausses notes de frais à son bénéfice. Elle considère
qu’ils sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par un manager, dont il était légitimement
attendu qui’il fasse preuve d’une parfaite exemplarité, et souligne qu’elle a subi, du fait de ces
comportements et des risques encourus, des préjudices importants.
A titre liminaire, quant à la recevabilité des preuves produites par la société :
S’il est de droit que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur
des témoignages anonymes, un témoignage anonyme ne constitue pas, en soi, un moyen de preuve
illicite devant la juridiction prud’homale, où la preuve est libre. En conséquence, le courrier de
dénonciation reçu par le département 'éthique’ au mois de février 2016 n’a pas à être écarté des débats
pour ce seul motif, la cour appréciant ensuite, souverainement, sa valeur et sa portée probante.
Le grief tenant au fait que ce courrier, écrit en anglais, n’aurait fait l’objet que d’une 'traduction libre'
est devenu sans objet, dès lors que la société a produit, en cause d’appel, une traduction établie par un
interprète assermenté, non utilement remise en cause par l’appelant.
Ni l’absence de date du document, ni l’absence d’indication de la date à laquelle il a été reçu ne sont,
en soit, des causes de rejet, de même que l’absence de preuve, selon le salarié, de ce que les
photographies annexées représenteraient son bureau, ces éléments étant pris en compte, le cas
échéant, dans l’appréciation par la cour de la valeur probante du document produit, soumis à la libre
discussion des parties.
C’est donc à tort que le salarié soutient que le document versé par la société sous sa pièce n°6 serait
'radicalement irrecevable'.
S’agissant des constats d’huissier, il est sans emport qu’ils n’aient pas été dressés contradictoirement,
dès lors qu’ils sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la
juridiction, et qu’il revient ensuite au juge du fond d’en apprécier souverainement la valeur et la
portée.
C’est donc de même à tort que le salarié en invoque l’irrecevabilité.
Quant à la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur
doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
A l’appui du licenciement opéré, la société produit, outre la lettre simplement signée 'un lanceur
d’alerte’ adressée au bureau de la déontologie du groupe Unisys aux Etats Unis, expédiée le 21
janvier 2016 depuis la France, et les photographies annexées, représentant selon l’auteur anonyme le
bureau de M. X, l’ordinateur et l’imprimante servant à la conception et à l’impression des
fausses factures et évoquée dans la lettre de licenciement,
— les procès-verbaux de constat en date des 3 et 4 mars 2016 des vérifications opérées par Maître Sia,
Maître Cottinet et la SCP Philippe Biswang, huissiers de justice, auprès des restaurants concernés,
qui confirment ce qu’énonce la lettre de licenciement,
— des copies de factures de restaurant produites par M. X, ainsi que par d’autres salariés, et des
factures de comparaison, permettant d’objectiver des différences entre les tickets remis par ces
salariés pour obtenir le remboursement de leurs frais et les tickets émanant réellement des
établissements concernés,
— des extraits du site internet de la société Zebra, qui confirment qu’elle distribue des imprimantes
mobiles permettant l’édition de tickets divers,
— des notes de frais de repas de M. X des mois de janvier, février, mars, avril, juin et juillet août
et septembre, octobre et novembre 2014, et des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet,
septembre, octobre, novembre et décembre 2015, accompagnées des tickets correspondants
censément émis par les établissements ' New Taj Mahal'', 'Cheval d’Or', 'Asia Grill', 'Le Mandarin de
la Madeleine', 'Family Pizza', 'Tamêga', mais soit reniés par les exploitants de ces établissements, soit
correspondant à des établissements n’existant plus à la date prétendue de l’émission du ticket (
'Tamêga', qui n’existe plus depuis le mois de mars 2014) ou ayant changé de nom ( 'Cheval d’Or',
devenu 'Royal d’Orly’ en 2011),
— une attestation de M. J K qui indique que le bureau qui était affecté à MM. X et
A à Paray Vieille Poste avant leur transfert à Roissy leur était resté affecté après leur transfert,
et qu’ils l’occupaient lors de leurs passages réguliers à Paray Vieille Poste, ce qu’au demeurant le
salarié reconnaît lui-même dans ses écritures ( cf page 3 : 'Bien que basé à Roissy [il] se rendait
régulièrement sur le site d’Orly sur lequel il avait conservé un bureau de passage pour le personnel
d’Unisys ; il avait conservé ses clés en cas d’intervention à Orly dans le cadre de ses astreintes'.)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui corroborent en tous points les énonciations du courrier
anonyme du mois de janvier 2016, il est démontré que M. X, avec d’autres salariés, a bien établi
des fausses notes de restaurants pour justifier ses dépenses, et obtenir la prise en charge de ses frais
de repas, ces faits s’étant produits de manière très régulière, quasi quotidiennement au vu des notes
produites, et au moins sur plusieurs mois.
En premier lieu, M. X, qui se prévaut, à tout le moins, d’une tolérance de son employeur,
n’apporte pas la preuve que, comme il le prétend, un tel système était parfaitement connu de
l’employeur, ou 'validé par la direction depuis toujours', ou même, mis en place 'de concert avec la
direction’ sur l’ensemble des sites.
Ainsi, si plusieurs salariés admettent avoir eu la même pratique, ou indiquent qu’il s’agissait d’une
pratique courante, tels M. B ( salarié depuis 1998), M. C ( technicien de 1978 à 2015), et M.
D ( salarié jusqu’en 2000) et si M. C et M. D attestent que les différents responsables en
charge de la validation avaient toujours accepté ces justificatifs en connaissance de cause, et sans
jamais faire de remarque ou de remontrance, force est de constater que ni l’un ni l’autre ne donne de
précision sur ce point, ne cite aucun nom, ni fonction, des personnes en cause, permettant d’établir
que la direction de l’entreprise, informée d’une telle pratique, l’aurait effectivement tolérée.
S’il ressort du témoignage de M. L, salarié de l’entreprise de 1987 à 2001, que la direction a pu
admettre la prise en charge, sur présentation d’une 'fiche maison', des 'gamelles’ qu’apportaient sur
leur lieu de travail, par commodité ou souci d’économie, certains collaborateurs, il n’est pas démontré
qu’une telle pratique, sur laquelle M. L ne donne pas de plus amples précisions, ait eu quoi que
ce soit à voir avec la confection, et à tout le moins la présentation, de fiches de restaurants
apocryphes qui est reprochée à M. X.
Enfin, certains des courriers électroniques produits par la société témoignent de la surprise de
l’employeur lorsque les faits ont été mis au jour.
En deuxième lieu, M. X, qui, en substance, impute la responsabilité des faits à la société qui
'plutôt que de faire application des dispositions conventionnelles de la convention collective
imposait à ses salariés le remboursement des frais de repas sur justificatifs', ne précise pas, tout
d’abord, de quelles dispositions conventionnelles il aurait dû bénéficier, et a fortiori ne précise
aucune argumentation à ce titre, et ensuite, ne justifie pas davantage qu’il remplissait les conditions
pour en bénéficier.
S’il soutient, par ailleurs, que la société exigeait que les justificatifs produits soient des notes de
restaurant, il n’en apporte pas la preuve. La note de service en vigueur à compter du 1er avril 2014
indique en effet : ' Unisys participe aux frais de déjeuner sous forme d’une indemnité compensatrice,
dans la limite d’un plafond de 9,00 euros [8,30 euros auparavant], sous réserve de la justification des
frais de déjeuner', sans indiquer qu’il s’agit de notes de restaurant, et le courrier électronique que
produit le salarié, mentionnant que les justificatifs de repas doivent autant que possible être des
documents imprimés par le restaurateur et qu’il convient d’éviter les notes manuelles, d’une part, est
postérieure à son licenciement, et d’autre part, à sa lecture, ne concerne pas nécessairement les frais
de déjeuner susvisés. En outre, la société établit avoir remboursé des frais de repas sur présentation
de tickets de supermarché, et M. B, dont le témoignage est produit par le salarié lui-même,
indique que le remboursement des repas s’effectuait 'sur présentation d’un ticket sans autre
précision'.
Le salarié ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il prétend que les remboursements qu’il a obtenus
n’étaient pas indus, puisque la société prenait en charge les frais de repas, alors que comme indiqué
ci-dessus, le montant de 9 euros était un plafond, et qu’il convenait pour le salarié de justifier de ses
dépenses.
Enfin, si le salarié prétend qu’il était contraint, en X des conditions d’exercice de ses missions et
de ses horaires de travail, de prendre ses repas sur son lieu de travail effectif, il n’en apporte pas la
preuve, ne produisant aucun élément, en dehors d’attestations établies dans des termes généraux, qui
ne permettent pas d’établir qu’il était lui-même, à l’époque des faits, dans l’obligation de prendre ses
repas sur son lieu de travail, sans pouvoir se rendre dans l’un des établissements situés à proximité,
dans lesquels, comme en justifie la société, certains salariés prenaient leurs repas.
En troisième lieu, s’agissant de la sanction prononcée, le salarié invoque une discrimination, mais
sans préciser sur quel motif prohibé elle serait fondée, de sorte que le moyen est inopérant.
S’il est établi que certains salariés ayant commis des faits de même nature que M. X n’ont pas
été licenciés, il doit être rappelé que l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir
d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis
une faute semblable.
La société, sans être utilement contredite par le salarié, explique sa décision, par le fait que M.
X disposait d’importantes responsabilités, puisqu’il encadrait les techniciens basés à Roissy et
qu’au vu du caractère managérial et hiérarchique de ses fonctions, il était attendu qu’il fasse preuve
d’une exemplarité totale.
Au regard de la nature de la faute commise, de sa réitération très régulière durant au moins plusieurs
mois, des importantes responsabilités, notamment d’encadrement qui étaient les siennes, les fautes
reprochées à M. X rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que
l’employeur était fondé à le licencier pour faute grave, nonobstant son ancienneté dans l’entreprise et
la qualité de son travail.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a considéré que le
licenciement pour faute grave était justifié, et a débouté le salarié de ses demandes de rappel de
salaire et de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de
préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour recherche d’emploi, étant précisé que le salarié ne
précise pas en quoi consiste cette dernière demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Sans s’expliquer plus avant sur cette prétention, le salarié sollicite une somme de 32 254,74 euros
pour procédure abusive et vexatoire.
Si tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, M. X ne
justifie pas que son licenciement est intervenu dans de telles circonstances, et ne justifie pas d’un
préjudice à ce titre. En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur les demandes de la société Unisys France :
Quant au remboursement de frais :
Le salarié, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, n’invoque
aucun moyen, de fait ou de droit, à l’appui de sa contestation de la condamnation prononcée à son
encontre au paiement des sommes de 2 916 euros au titre des remboursements de frais de repas
indûment perçus, 822,24 euros au titre de frais d’huissier, et 675,62 euros au titre de frais de
désarchivage, dont la société sollicite, pour sa part, la confirmation.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ces différents points.
Quant à la demande de dommages et intérêts :
La société sollicite la condamnation de M. X à lui régler une somme de 1 500 euros de
dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et d’image qu’elle a subis, du fait
des agissements de M. X.
Le salarié s’oppose à cette demande, considérant que la société ne démontre en rien les préjudices
subis.
Indépendamment des préjudices invoqués et des justificatifs produits, la responsabilité du salarié
envers son employeur n’est engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle suppose la preuve d’une
intention de nuire. En l’occurrence, la société, qui a licencié M. X pour faute grave, et non pour
faute lourde, n’apporte pas la preuve d’une telle intention. Sa demande indemnitaire ne peut dès lors
prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. X doit supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par M.
E, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les
conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à régler à la société une somme de 1 200 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, et sera débouté de sa
propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le conseil de
prud’hommes de Nanterre ( section encadrement),
Y ajoutant,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Déboute la société Unisys France de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
moral et d’image,
Condamne M. X à payer à la société Unisys France une somme de 1 200 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel, et autorise M. E, avocat, à recouvrer ceux dont il
aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante dans les conditions prévues par l’article 699
du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur M N,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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