Infirmation partielle 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 juin 2019, n° 17/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 avril 2017, N° F15/00201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 JUIN 2019
N° RG 17/01097
N°Portalis
DBVR-V-B7B-D53J
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
10 avril 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur B-Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY, substituée par Me Elisabeth LASSERONT, avocate au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SASU VISKASE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : PALPACUER Chantal
Conseillers : BRUNEAU Dominique
D-E F
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 26 Mars 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mai 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2019 puis au 19 Juin 2019 ;
Le 19 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
PH N° /2019
FAITS ET PROCÉDURE
M. B-Y X a été engagé, à compter du 1er juin 1977, par la SAS Viscora devenue Viskase, en qualité de technicien-chimiste 2e échelon, avec reprise de son ancienneté.
En date du 21 août 2014, il a été déclaré inapte définitivement à tous les postes de l’entreprise, par le médecin du travail, en raison d’un danger immédiat pour sa santé.
Par courrier en date du 17 septembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 octobre 2014 auquel il n’a pas pu se rendre.
Un nouvel entretien lui a été proposé fixé au 17 octobre 2014 mais M. X ne s’y est pas présenté.
M. X ayant le statut de salarié protégé, l’avis du comité d’entreprise a été sollicité lequel a émis un avis favorable quant au licenciement lors de la réunion en date du 24 octobre 2014.
Par la suite, le licenciement de M. X a été autorisé par l’inspection du travail par décision du 26 novembre 2014.
M. X a alors été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2014.
Par requête du 28 mai 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir la condamnation de la société pour discrimination syndicale, harcèlement moral, rappel d’heures supplémentaire et RTT ainsi que remise tardive des documents de fin de contrat.
Par un arrêt du 10 avril 2017, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— jugé que M. X n’a pas été victime de discrimination syndicale et n’a pas subi de harcèlement moral,
— condamné la société Viskase au paiement de :
— 2 073,36 euros brut de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 207,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 151,55 euros brut au titre de rappel d’un jour de RTT,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Viskase aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions déposées par voie électronique le 7 décembre 2018, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
PH N° /2019
y faisant droit :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Viskase à lui payer les sommes suivantes:
* 2 073,36 euros brut de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 207,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 151,55 euros brut au titre de rappel d’un jour de RTT,
* 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
— déclarer recevable son action relative à la discrimination syndicale ;
— juger qu’il a été victime de discrimination syndicale au sein de la société Viskase ;
en conséquence :
— condamner la société Viskase à lui payer une somme de 70000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— juger que M. X a subi des agissements de harcèlement moral au sein de la société Viskase;
en conséquence :
— condamner la société Viskase à lui payer une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société Viskase à lui payer les sommes suivantes :
* 1 001,36 euros brut à titre de rappel heures supplémentaires (solde),
* 100,13 euros brut à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
*1 363,95 euros brut au titre d’un rappel de RTT (10-9 = 9 jours),
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de rupture,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
— condamner la société Viskase aux éventuels dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. X soutient que :
— à titre liminaire, sur la compétence du conseil de prud’hommes, il est de jurisprudence constante qu’un salarié qui s’estime victime de discrimination syndicale puisse solliciter devant le conseil de prud’hommes une action en réparation du préjudice subi ; la compétence du conseil de prud’hommes et donc de la cour de céans doit être retenue ;
— sur la discrimination syndicale, à titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société Viskase l’action n’est nullement prescrite dans la mesure où, en l’absence de révélation de l’existence d’une discrimination syndicale, le délai de prescription n’a pas commencé à courir ;
— à compter de 2001, sa carrière a brusquement stagné sans raison objective autre que son implication syndicale et ses mandats de représentant du personnel ; de plus, il a été confronté à des difficultés dans l’exercice de ses fonctions en raison de ses mandats, la direction lui ayant fait qu’elle désapprouvait ses mandats syndicaux et de représentation du personnel et ayant entravé ses missions tant dans l’exercice de ses mandats en ne lui payant pas ses heures de délégation, que dans son propre travail en ne le remplaçant pas pendant ses heures de délégation pour ensuite lui reprocher un prétendu travail non réalisé, en sus d’autres mesures révélatrices d’une discrimination à son égard; PH N° /2019
— sur le harcèlement moral, à partir du 1er avril 2011, il a été affecté à un poste de responsable de la formation interne nouvellement créé mais en réalité, sous couvert d’une promotion, il s’est rapidement aperçu qu’il s’agissait, en réalité, d’une véritable 'mise au placard’ ; de surcroît, la direction n’a jamais répondu à sa demande d’aménagement de son temps de travail en raison du handicap de son fils né en 2005 ; lors de son retour de CIF, il s’est retrouvé totalement inoccupé et aucune mission ne lui a été confiée.
Selon des dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2019, la SASU Viskase demande à la cour de :
— in limine litis, se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Nancy s’agissant des demandes relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale d’un salarié protégé ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 10 avril 2017 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes:
* 2 073,36 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 207,34 euros brut au titre de congés payés afférents,
* 151,55 euros à titre de rappel d’un jour de RTT,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Viskase soutient que :
— la procédure de licenciement de M. X a été soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, considération prise de sa qualité de salarié protégé ; l’inspection ayant autorisé le licenciement de M. X, ce dernier n’est plus en droit de contester son licenciement devant le juge judiciaire ni même de voir reconnaître qu’il a été victime de harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale ;
— sur la discrimination, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; M. X soutenant avoir fait l’objet d’une discrimination caractérisée par une stagnation de sa carrière à compter de l’année 2001 et ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 mai 2015, est irrecevable en sa demande ; M. X n’établit aucun élément matériel de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; en effet, s’agissant d’une discrimination relative au non paiement des heures de délégation au titre des heures supplémentaires, l’argumentaire est inopérant dans la mesure où en vertu d’un accord collectif d’entreprise est prévue la non comptabilisation de ces heures à ce titre; l’absence de suivi et de remplacement de M. X pendant les heures de délégation ne peut être reproché à l’employeur dans la mesure où le salarié ne l’en avisait pas, ce qui empêchait celle-ci de s’organiser ;
— sur le harcèlement moral, M. X est totalement défaillant dans l’administration de la preuve d’un quelconque harcèlement moral et s’abstient d’apporter le moindre élément justifiant de PH N° /2019
la réalité comme de la teneur du préjudice subi ; en outre, il est surprenant que M. X n’ait jamais dénoncé ses conditions de travail ou ce prétendu harcèlement moral, ou saisi l’inspection du travail au stade de l’enquête relative à l’autorisation de son licenciement et qu’il ait patienté six mois après la rupture de son contrat pour saisir le conseil de prud’hommes ; M. X ne s’est jamais plaint des conditions matérielles de travail et du bureau qu’il pouvait occuper et ne peut alléguer que l’affectation temporaire dans ce bureau avait pour objet de l’isoler du reste du personnel ; en outre, alors que M. X se plaint de l’inconsistance du nouveau poste occupé, il réclame, de manière surprenante, le paiement d’heures supplémentaires, étant souligné que son poste était bien réel telle qu’en atteste la fiche de fonctions ; à son retour de CIF, des missions et demandes spécifiques quant à la réalisation de son travail lui ont été confiées ;
— s’agissant de l’aménagement du temps de travail de M. X afin de s’occuper de son fils handicapé, la société s’est montrée sensible à ses contraintes familiales puisqu’un aménagement des horaires avait été mis en place, lui permettant de quitter son travail plus tôt le vendredi et de le reprendre plus tard le lundi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2019 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2019 lequel a été prorogé au 12 juin 2019, puis au 19 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Le 26 novembre 2014, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. X pour inaptitude.
Contrairement à ce que soutient la société Viskase, M. X a le droit d’agir contre elle devant la juridiction judiciaire pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et, notamment, du harcèlement moral ou de la discrimination syndicale.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Viskase.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
[…]
Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
M. X soutient qu’en première instance, il ne disposait pas des éléments de comparaison qui mettaient en évidence la discrimination.
Toutefois, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 28 mai 2015 à fin de voir
PH N° /2019
reconnaître des faits de discrimination syndicale à son encontre, avec la nécessité pour lui de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Force est de constater que parmi les faits listés, certains remontent au-delà du 28 mai 2010.
Dès lors, il y a lieu de dire que les faits antérieurs au 28 mai 2010 sont prescrits mais que ceux postérieurs à cette date ne le sont pas.
Sur l’existence de la discrimination syndicale
Selon les dispositions de l’article L2141-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Les dispositions de l’article L1134-1 du même code prévoient que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
En l’espèce, M. X, au soutien de sa demande, liste les faits non prescrits suivants, soit sur la
période allant du 28 mai 2010 au 26 novembre 2014, étant souligné qu’il est en droit de procéder à des comparaisons avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification à la même date que l’intéressé, celle-ci fut-elle antérieure à la période non prescrite :
— absence d’évolution de son coefficient et de sa classe,
— au quotidien à des difficultés dans l’exercice de ses fonctions en raison de ses missions de délégué syndical et de représentant du personnel à savoir :
* demande pour justifier de l’utilisation de ses heures de délégation
* paiement de ses heures de délégation avec retard et partiellement
* non prise en compte de ses heures de délégation dans le temps de travail effectif et donc au titre d’heures supplémentaires
* absence de suivi de son travail pendant ses heures de délégation
* absence de remplacement à son poste pendant ses heures de délégation et reproches à son encontre quant au travail prétendûment non réalisé ou réalisé avec retard
* refus de la direction de lui procurer des renforts au regard de sa charge de travail * modification des outils de décompte des heures de délégation sans qu’il en soit prévenu
* refus de congés ou difficultés pour obtenir la validation de ses demandes de congés,
PH N° /2019
— mise à l’écart du suivi professionnel et absence d’entretien professionnel,
— absence de réponse à sa demande faite en septembre 2012 tendant à voir aménagé son temps de travail en raison du handicap de son fils,
— arrêt de son évolution professionnelle régulière :
* M. Claude Jacquier et Mme Z A, jamais impliqués syndicalement, embauchés en même temps de lui ont terminé leur carrière comme cadre
* le poste de responsable des formations internes est une 'mise au placard'
* le nombre de points de la majoration individuelle de qualification semestrielle (MIQ) est resté figé à 29
* bénéfice que des seules augmentations applicables à l’ensemble du personnel
* refus des formations demandées hors formations obligatoires.
M. X établit les faits de :
— absence d’évolution de son coefficient et de sa classe par la production de ses bulletins de paie,
— confrontation au quotidien à des difficultés dans l’exercice de ses fonctions en raison de ses missions de délégué syndical et de représentant du personnel par la production d’échanges de mails, de l’accord du 18 mars 1997,
— mise à l’écart du suivi professionnel et absence d’entretien professionnel par la production de l’accord du 16 janvier 2006,
— absence de réponse à sa demande faite en septembre 2012 tendant à voir aménagé son temps de travail en raison du handicap de son fils par la production de son courrier de demande
— arrêt de son évolution professionnelle régulière par la production de la fiche d’évaluation de la MIQ, ses bulletins de paie.
Les faits établis pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence de discrimination syndicale.
Il appartient à la société Viskase de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, elle ne parvient pas à faire cette démonstration pour les faits listés suivants puisqu’en effet :
— sur l’absence d’évolution du coefficient de base et de la classe de M. X, s’il est vrai qu’à partir de 2011, M. X a obtenu le poste de responsable de formations internes, force est de constater que ses nouvelles responsabilités n’ont eu aucune incidence sur son coefficient et sa classe, qui sont restés identiques à ceux de 2001,
— sur les difficultés quotidiennes de M. X dans l’exercice de ses fonctions en raison de ses missions de délégué syndical et de représentant du personnel : alors que M. X produit des mails datés de juin et juillet 2010 qui justifient de sa contestation quant au paiement de ses heures de délégation, la société se contentant d’y répondre qu’elle aboutissait à une différence de comptabilisation, sans toutefois détailler sa méthode de calcul permettant de faire échec à la demande de M. X ; sur l’absence de prise en compte des heures de délégation de M. X dans le temps de travail effectif et donc à titre d’heures supplémentaires, la société Viskase ne répond pas pas à l’argumentation de M. X qui porte sur les heures de délégation exécutées sur le temps de PH N° /2019
travail et ne justifie pas que ces heures ont été indemnisées selon les modalités de l’accord invoqué;
sur l’absence de suivi du travail de M. X pendant ses heures de délégation, la société ne justifie pas, d’une part, que ce dernier n’utilisait pas le système mis en place des bons de délégation et de ce que, dans la période non prescrite, il l’avisait tardivement de ses heures de délégation et, d’autre part, elle a pourvu au remplacement de M. X lorsqu’il s’absentait pour ses fonctions représentatives ou avait allégé sa charge de travail en compensation ; sur la modification des outils de décompte des heures de délégation sans que M. X en soit prévenu, la société Viskase ne se positionne pas.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus avant le restant des faits listés et établis par M. X, il apparaît que la société Viskase est responsable d’une discrimination syndicale à l’égard de ce dernier.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation
Au regard de la nature et la durée des faits de discrimination syndicale subis par M. X, il y a lieu de condamner la société Viskase à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts.
[…]
Sur l’existence de harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X prétend avoir été victime de harcèlement moral par la société Viskase à compter du 1er avril 2011.
Au soutien de cette affirmation, il invoque les faits suivants :
— pensant qu’il s’agissait d’une opportunité professionnelle, il a accepté d’être affecté au poste de responsable de la formation interne au sein de l’établissement de Thaon Les Vosges mais, dans les faits, s’est vu imposer une 'mise au placard',
— à son retour de congé individuel de formation, au mois de juin 2014, il s’est retrouvé totalement inoccupé et a été installé dans un bureau type 'bocal’ en verre, au milieu d’un 'open
PH N° /2019
space’ sans confidentialité ;
— à compter de son accident de travail, il n’a pas été examiné par le médecin du travail.
M. X parvient à établir la réalité de ces faits par la production d’attestations de témoins et de photographies.
Ces faits établis pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il apparaît que la société Viskase ne parvient pas à s’en dédouaner puisqu’en effet :
— sur l’affectation de M. X sur le poste de responsable de la formation interne, elle n’explique pas, de façon cartésienne, pour quelles raisons, M. X s’est vu attribué un local très exigu alors que ses nouvelles fonctions censées être plus gratifiantes nécessitaient qu’il reçoivent du public ;
— sur l’inactivité de M. X à son retour de congé individuel de formation en juin 2014 et son installation dans un bureau type 'bocal’ en verre, au milieu d’un 'open space’ sans confidentialité : la société Viskase n’explique pas pourquoi, elle a doté M. X d’un bureau constitué exclusivement de baies vitrées et donc transparent, au demeurant situé au centre d’un espace de plusieurs bureaux, empêchant ainsi, M. X bénéficiant de mandats représentatifs de les exercer auprès des salariés avec la confidentialité nécessaire ; la fiche de poste produite n’est qu’indicative et ne démontre pas que M. X avait une activité à temps plein effective, étant souligné que la société Viskase n’est pas en mesure de produire les mails du responsable des ressources humaines de nature à établir que M. X avait une véritable activité, régulière et à temps plein ;
— sur le défaut de visite médicale auprès du médecin du travail, la société Viskase ne se positionne pas.
L’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. X est établie, étant souligné que cette situation a eu un impact indéniable sur la santé de l’intéressé qui s’est vu déclaré inapte au travail.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur l’indemnisation
Au regard de la nature et de la durée des faits de discrimination syndicale subis par M. X, il y a lieu de condamner la société Viskase à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts.
[…]
M. X demande la condamnation de la société Viskase à lui payer la somme de 2073,36 euros brut pour heures supplémentaires et celle de 207,33 euros pour les congés payés afférents.
PH N° /2019
L’article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient, en premier lieu, au salarié d’apporter des éléments suffisamment détaillés au soutien de sa demande et, en second lieu, à l’employeur d’y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, le juge appréciant souverainement les éléments produits de part et d’autre devant lui, et, d’abord, le caractère suffisamment étayé de la demande du salarié.
M. X produit un tableau 'mois de mars 2013" lequel n’est pas suffisamment détaillé pour permettre à la société Viskase de se positionner puisqu’il ne précise pas les jours visés par M. X.
Ce dernier est donc débouté de ses demandes formulées de ce chef et le jugement entrepris est infirmé.
SUR LE RAPPEL DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
La société Viskase reconnaît que M. X avait droit à un jour de RTT mais soutient, à juste titre, qu’il a été pris le jour où le salarié devait se rendre à la visite médicale de reprise, ce qui résulte du mail de l’intéressé du 9 septembre 2014.
Pour les jours restants, faute pour M. X de justifier de leur existence, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
M. X demande la somme de 1500 euros pour le préjudice subi du fait que la société Viskase lui a adressé tardivement les documents de fin de contrat.
A défaut pour M. X de justifier de l’effectivité de son préjudice, il y a lieu de le débouter de cette demande.
Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE
Le jugement entrepris est confirmé.
PH N° /2019
A hauteur d’appel, il convient de condamner la société Viskase aux dépens, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X sur le même fondement la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 10 avril 2017 sauf en ce qu’il condamné la SAS Viskase à payer à M. B-Y X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant de nouveau :
- SE DECLARE compétente pour statuer ;
- DECLARE prescrite l’action de M. B-Y X pour discrimination syndicale de la SAS Viskase en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 28 mai 2010 ;
- LA DECLARE non prescrite pour la période allant du 28 mai 2010 au 2 décembre 2014;
- DIT que la SAS Viskase a commis à l’encontre de M. B-Y X des faits de discrimination syndicale;
- CONDAMNE la SAS Viskase à payer à M. B-Y X la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale;
- DIT que la SAS Viskase a commis à l’encontre de M. B-LucBulet des faits de harcèlement moral ;
- CONDAMNE la SAS Viskase à payer à M. B-LucBulet la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
- DEBOUTE M. B-Y X de ses autres demandes ;
Y ajoutant :
PH N° /2019
- CONDAMNE la SAS Viskase aux dépens de la procédure d’appel ;
- CONDAMNE la SAS Viskase à payer à M. B-Y X la somme de 2500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la SAS Viskase de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 et signé par Monsieur Dominique Bruneau, conseiller pour le Président de Chambre empêché, et par Monsieur Patrick Pochet, agent du pôle social faisant fonction de greffier.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
Minute en douze pages
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