Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 juin 2019, n° 17/01097
CPH Épinal 10 avril 2017
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CA Nancy
Infirmation partielle 19 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que les faits établis laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la société Viskase n'ayant pas prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits établis laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, impactant la santé de M. X.

  • Rejeté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le tableau fourni par M. X n'était pas suffisamment détaillé pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Droit à un jour de RTT

    La cour a constaté que le jour de RTT avait été pris le jour de la visite médicale, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents

    La cour a jugé que M. X n'a pas justifié de l'effectivité de son préjudice, entraînant le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'Epinal, à l'exception de la condamnation de la société Viskase à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Viskase, qui soutenait que M. X ne pouvait pas agir devant la juridiction judiciaire en raison de l'autorisation préalable de licenciement accordée par l'inspection du travail. La Cour a également rejeté la demande de prescription de la société Viskase, estimant que certains faits de discrimination syndicale étaient prescrits mais que d'autres ne l'étaient pas. La Cour a ensuite jugé que la société Viskase était responsable d'une discrimination syndicale à l'égard de M. X, en raison de divers faits établis par ce dernier. La Cour a condamné la société Viskase à payer à M. X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Cour a également jugé que la société Viskase était responsable d'un harcèlement moral à l'égard de M. X, en raison de certains faits établis par ce dernier. La Cour a condamné la société Viskase à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, la Cour a débouté M. X de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de réduction du temps de travail, ainsi que de sa demande de remise tardive des documents de fin de contrat. La Cour a condamné la société Viskase aux dépens de la procédure d'appel et l'a également condamnée à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 juin 2019, n° 17/01097
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/01097
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 avril 2017, N° F15/00201
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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