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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 22 févr. 2007, n° 47544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47544 |
| Cour des comptes, Communauté urbaine du Creusot Montceau-les-Mines (Saône et Loire), 22 février 2007 | |
| Date(s) de séances : | 25 janvier 2007 |
| Date du document : | 22 février 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00082095 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme CASAS, Conseillère référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. COLLINET, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ----
QUATRIEME chambre
— ----
première seCTION
Arrêt n° 47544
COMMUNAUTE URBAINE DU
CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES
(Saône et Loire)
Appel d’un jugement de la chambre
régionale des comptes de Bourgogne
Rapport n° 2006-760-0
Audience du 25 janvier 2007
Lecture publique du 22 février 2007
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne le 21 novembre 2005, par laquelle MM. X, comptable de la COMMUNAUTE URBAINE DU CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES de 1997 à 2000, au 29 juin, et Y, comptable successeur de 2000, du 30 juin, à 2001, ont élevé appel du jugement du 28 juillet 2005 par lequel ladite chambre les ont constitués débiteurs des deniers de la communauté urbaine respectivement pour les sommes de 228 874,94 € et 102 514,35 €, augmentées des intérêts de droit ;
Vu les avis de réception faisant preuve de la notification de ladite requête à toutes les parties désignées par ledit jugement ;
Vu le réquisitoire du procureur général de la République en date du 7 mars 2006 appuyant la transmission de la requête ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le jugement provisoire du 10 février 2005, et le jugement définitif du 28 juillet 2005 dont est appel ;
CR
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°64-729 modifié du 17 juillet 1964 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n°79-124 du 5 février 1979 modifié relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics ;
Vu les lettres du 9 janvier 2007 informant les appelants et les autres parties intéressées de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;
Vu le rapport de Mme Casas, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Casas, rapporteure, dans son exposé, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, les appelants, informés de l’audience, n’étant pas présents ;
Entendu, hors la présence du public, du rapporteur et du ministère public, M. Collinet, président de chambre maintenu en activité, en ses observations ;
Sur la recevabilité :
Attendu que MM. X et Y ont qualité et intérêt à élever appel du jugement du 28 juillet 2005 précité ; que leur requête a été introduite dans les formes et délai réglementaires ; qu’en conséquence la requête introduite par M. Y est recevable ;
Attendu, toutefois, que la requête n’a été signée que par M. Y, en son nom propre et en celui de son prédécesseur ; que l’article L. 243-1 du code des juridictions financières habilite les comptables à faire appel devant la Cour des comptes mais que l’article R-243-2 précise que cette faculté n’est transmise de droit qu’à leurs ayants-droit ;
Attendu que la procuration délivrée le 30 juin 2000 par M. X à M. Y à l’occasion de la remise de service, sur le fondement des dispositions de l’article 2 du décret du 5 février 1979 susvisé, ne concernait que la capacité de M. Y à signer les comptes et à répondre aux injonctions du juge de premier ressort ; qu’elle ne mentionnait pas la volonté de M. X de s’en remettre à M. Z pour introduire une requête en appel en son nom ; que cette procuration ne peut donc être tenue comme suffisante pour donner à M. Y qualité pour agir au nom de son prédécesseur devant le juge d’appel ;
Attendu que le courriel du 25 novembre 2005, échangé entre MM. X et Y, ne peut pas non plus être tenu comme donnant qualité à M. Y pour agir au nom de son prédécesseur puisque l’accord qu’il mentionne, au demeurant postérieur à l’enregistrement de la requête déposée, ne saurait être assimilé à un mandat donné par M. X à M. Y pour élever appel ;
Qu’en conséquence la requête introduite par M. Y au nom de M. X ne peut être considérée comme recevable ;
Sur le fond
Attendu que, par jugement du 28 juillet 2005, la chambre régionale des comptes de Bourgogne a constitué MM. X et Y débiteurs des sommes de 228 874,94 € et 102 514,35 €, correspondant au paiement de dix mandats émis entre le 4 mars 1997 et le 30 août 2001 en vue de rémunérer la Compagnie générale des eaux pour des prestations de services sur les réserves d’eau de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines ;
Attendu qu’à l’appui de ces mandats n’étaient produits qu’un état liquidatif faisant référence à un marché négocié conclu le 13 novembre 1987 et une pièce justifiant le coefficient d’actualisation appliqué au prix de base de ce marché ; qu’en outre le marché de 1987 ne comportait aucun délai d’exécution ni date d’achèvement ;
Attendu que la chambre régionale des comptes a considéré qu’en application des dispositions de l’article 255 du code des marchés publics, les pièces constitutives de tout marché devaient impérativement comporter la mention d’un délai d’exécution ou d’une date d’achèvement ; qu’en l’absence de cette mention, le contrat conclu en 1987 ne pouvait être considéré comme un marché au sens du code et que les pièces produites pour son exécution ne pouvaient être tenues pour suffisantes ; qu’elle en a déduit que les dépenses correspondantes étaient irrégulières ;
Attendu que l’appelant fait valoir en appel que l’omission de certaines mentions prévues par le code des marchés publics ne justifierait une suspension de paiement de la part du comptable que pour autant que cette omission ferait obstacle à la vérification des calculs de liquidation ; qu’en l’espèce l’omission d’une mention relative au terme de l’exécution des prestations ne faisait pas obstacle à l’exercice du contrôle du comptable ;
Attendu toutefois que les dispositions de l’article 255 du code des marchés publics prévoient explicitement que « les pièces constitutives du marché mentionnent au moins… 6°) le délai d’exécution du marché ou la date de son achèvement » ; que le délai d’exécution ou la date d’achèvement sont donc bien des mentions qui doivent figurer dans les pièces produites au comptable en vue du paiement de rémunérations en exécution d’un marché ;
Attendu que, dans le cadre de son contrôle, M. Y aurait dû relever que cette mention obligatoire ne figurait pas dans le marché de 1987 ; que ce marché ne pouvait donc servir de fondement à l’état liquidatif qui lui était produit et qu’en raison du caractère incomplet du marché auquel elles se rapportaient, les pièces produites au comptable ne pouvaient servir de justification aux paiements litigieux ;
Attendu qu’aux termes du décret portant règlement général de la comptabilité publique du 29 décembre 1962, les comptables publics, lorsqu’ils constatent des irrégularités, doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ; qu’en l’espèce, M. Y n’a pas suspendu le paiement ; que c’est donc à bon droit que la chambre régionale des comptes a engagé sa responsabilité en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
La requête de M. Y introduite en son nom propre est admise.
La requête de M. Y introduite au nom de son prédécesseur M. X est déclarée irrecevable.
Le jugement du 28 juillet 2005, de la chambre régionale des comptes de Bourgogne est confirmé en ce qu’il a constitué M. Y débiteur de la somme d’un montant total de 102 514,35 € ;
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section, le vingt cinq janvier deux mil sept. Présents, MM. Pichon, président, Collinet, président de chambre maintenu en activité, Moreau, président de section, Ganser, Thérond, Pallot, et Martin, conseillers maîtres.
Signé: Pichon, président et Reynaud, greffier
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°79-124 du 5 février 1979
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Code des marchés publics
- Code des juridictions financières
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