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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 15 mars 2022, n° 22/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 mars 2022
[…]
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/00759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMCD
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2022, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l’ordonnance du 14 mars 2022, à 14h36, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Monsieur X Y enregistré sous le numéro RG 22/646 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 22/645, déclarant le recours de Monsieur X Y recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X Y irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur X Y et disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X Y ;
- Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 14 Mars 2022 , à 14h53;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Mars 2022, à 18h42, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 14 mars 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur X Y à 19h01
- à Me Ailey ALagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris à 18h50
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 18h50 ;
- En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que Monsieur X Y ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier, que Monsieur X Y ne peut justifier d’un domicile certain, l’intéressé déclarant résider à une adresse à Rosny-sous-Bois dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence du 10 mars 2022, et résidant à une autre adresse sur cette commune; au surplus, il s’oppose à son éloignement ;
Qu’au vu des éléments susvisés, Monsieur X Y n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 16 mars 2022 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 mars 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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