Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 janv. 2021, n° 19/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00136 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 17 octobre 2018, N° 11-17-0580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FFINANCE c/ SELARL SELARL BALLY MJ |
Texte intégral
25/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00136 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXBL
CB/NB
Décision déférée du 17 Octobre 2018 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN – 11-17-0580
(Mme. X)
SA BNP PARIBAS PERSONAL FFINANCE
C/
A Y
C Z
SELARL BALLY MJ
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la société LASER COFINOGA qui vient elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE suivant actes de fusion absorption déposés au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015, à effet du 1er septembre 2015, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
SELARL BALLY MJ, pris en la personne de Maître BAILLY, es qualité de liquidateur de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE dont le siège social était […]
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président et A-M. ROBERT, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Suivant bon de commande en date du 1er juillet 2013 souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile et facture du 29 août 2013, M. A Y et Mme C Z ont conclu avec la Sarl Agence France Ecologie un contrat de fourniture, pose et raccordement au réseau public d’un système solaire photovoltaïque sur leur maison d’habitation située à Leojac (82) moyennant le prix de 21.500 € financé au moyen d’un prêt auprès de la Sa Sygma Banque suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2013 d’un montant de 21.500 € remboursable en 168 mensualités de
196,96 € hors assurance au taux effectif global de 5,95 % avec un différé d’amortissement de 12 mois.
Ils ont signé une attestation de livraison et d’installation le 13 août 2013, ce qui a permis le déblocage des fonds par l’établissement de crédit entre les mains de la Sarl Agence France Ecologie.
Ils ont pu procéder à la mise en service en juin 2014.
La Sarl Agence France Ecologie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 février 2017 et la Selarl Bally MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. Y et Mme Z auraient constaté que l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques installés (800 € par an en moyenne) était inférieure au niveau escompté (2 000 € par an en moyenne).
Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2017, ils ont fait assigner la Sa BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas), venant aux droits de la Sa Sygma Banque, devant le tribunal d’instance de Montauban en annulation du contrat de vente pour manoeuvres dolosives et inexécution et en résolution subséquente du contrat de prêt affecté.
Par acte séparé délivré les 20 décembre 2017, ils ont fait assigner aux mêmes fins la Sarl Agence France Energie.
Par jugement rendu le 7 février 2018, la jonction de ces deux instances a été prononcée.
Par nouvel acte d’huissier du 12 mars 2018, M. Y et Mme Z ont fait assigner la Sarl Agence France Ecologie pour régulariser la dénomination de la société.
Par jugement du 2 mai 2018, cette procédure a été jointe à la précédente.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, assorti de l’exécution provisoire le tribunal a :
— donné acte à la Sa BNP Paribas de ce qu’elle vient aux droits de la Sarl Agence France Ecologie,
— prononcé l’annulation du contrat de fourniture et pose de matériels de production d’énergie photovoltaïque passé le 1er juillet 2013 entre M. Y et Mme Z, d’une part, et la Sarl Agence France Ecologie, d’autre part
— dit que M. Y et Mme Z devront tenir les matériels de cette installation à la disposition de la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son liquidateur la Selarl Bailly MJ pour récupération
— condamné en tant que de besoin la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl Bailly MJ à démonter et reprendre à ses frais ces matériels et remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant son intervention dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi M. Y et Mme Z seront autorisés à en disposer
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Agence France Ecologie l’obligation de verser aux consorts Y-Z la somme de
21.500 € formée à l’égard de la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son liquidateur judiciaire
— constaté l’annulation du contrat de crédit affecté passé le 1er juillet 2013 entre M. Y et Mme Z d’une part, et la Sa Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la Sa BNP Paribas, d’autre part, en vue de financer cette installation
— débouté la Sa BNP Paribas de sa demande de remboursement de la somme de 21.500 € formée à l’égard de la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son liquidateur judiciaire
— débouté la Sa BNP Paribas de sa demande de remboursement du capital prêté formée contre M. Y et Mme Z
— condamné la Sa BNP Paribas à rembourser à M. Y et Mme Z les sommes déjà versées au titre des échéances dont ces derniers devront justifier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— débouté M. Y et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts en plus de la non restitution du capital formée à l’encontre de la Sa BNP Paribas
— condamné la Sa BNP Paribas, in solidum avec la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Bailly MJ, à payer à M. Y et Mme Z la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— condamné la Sa BNP Paribas in solidum avec la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son liquidateur la Selarl Bailly MJ aux dépens de l’instance
— fixé les créances de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et celle correspondant au montant des dépens de l’instance de M. Y et Mme Z, paiements auxquels la Sarl Agence France Ecologie est solidairement tenue avec la Sa BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Agence France Ecologie.
Pour statuer ainsi il a relevé que le contrat de vente était affecté d’irrégularités formelles au regard des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation, d’ordre public, entraînant sa nullité et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, écarté toute confirmation de l’acte au sens de l’article 1338 du même code, procédé aux remises en état en imposant à la banque de restituer les échéances versées mais en retenant une faute de sa part pour n’avoir pas vérifié la régularité du contrat principal la privant du droit à obtenir la restitution du capital prêté.
Par déclaration du 9 janvier 2019, la Sa BNP Paribas a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat de fourniture du 1er juillet 2013 ainsi que celle du contrat de crédit, l’a déboutée de sa demande de restitution du capital mis à disposition avec condamnation à restituer aux consorts Y-Z les échéances déjà versées et l’a condamnée au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
La Sa BNP Paribas demande dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2019, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1338 du Code civil, 9 du code de procédure civile, L.123-23 du code de la consommation, de :
— dire qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la Sarl Agence France Ecologie, les consorts Y-Z ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, puis en procédant à l’exécution du contrat de prêt sans aucune réserve ni avertissement au prêteur, puis en profitant depuis près de 5 ans d’une installation produisant de l’électricité et pour laquelle il perçoivent des revenus de la revente, puis en faisant procéder en 2017 à des travaux de maintenance pour conserver à l’installation son caractère fonctionnel
— dire qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune inexécution de ses obligations par la Sarl Agence France Ecologie d’une gravité telle que le contrat principal encourrait la résolution au visa de l’article 1184 du code civil
— débouter M. Y et Mme Z de l’intégralité de leurs moyens et demandes
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de prêt par accessoire,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les consorts Y-Z l’ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la Sarl Agence France Ecologie, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds
— rappeler qu’elle n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion de l’emprunteur pas plus qu’elle ne doit rendre compte de l’exécution par le prestataire, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d’assistance du maître d’ouvrage à la réception
— dire que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L 311-31 du code de la consommation implique que la prestation principale ne soit pas fournie, ce qui n’est pas le cas des consorts Y-Z dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L311-31 (L312-48 nouveau), au plus tard en juin 2014 de leur propre aveu
— dire qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de sa part ni d’aucun préjudice en corrélation, l’installation étant au contraire reconnue comme fonctionnelle et générant des revenus de production au profit des intimés
— débouter M. Y et Mme Z de leurs demandes telles que dirigées contre elle
— les condamner solidairement à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 21.500 € avec déduction des échéances déjà versées
En toute hypothèse,
— condamner M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle s’en rapporte sur la nullité du contrat principal pour cause d’irrégularité formelle mais fait valoir que celle-ci est couverte par une volonté non équivoque de M. Y et Mme Z de vouloir profiter de la centrale photovoltaïque, ce qui est incompatible avec leur action judiciaire opportuniste dans la mesure où l’installation est raccordée, fonctionnelle, productrice d’électricité revendue par eux de telle sorte que les fruits dont ils ont déjà profité ne feront l’objet d’aucune restitutions sous
quelque forme que ce soit ; elle se prévaut de divers actes d’exécution non équivoques du contrat antérieurs à la réclamation judiciaire valant ratification au sens de l’article 1338 alinéa 2 du code civil, s’agissant de nullité relatives ; elle souligne qu’ils n’ont formulé aucun grief à l’égard du prestataire après la signature du contrat notamment quant aux délais d’exécution de la prestation ou la qualité et la désignation des matériels fournis, qu’ils ont signé le procès-verbal de réception des travaux et prestations sans aucune réserve y compris en ce qui concerne la marque des matériels installés, laissé le prestataire exécuter ses prestations alors qu’ils ont déjà signé l’attestation de réception conforme et pas encore obtenu toutes les autorisations administratives qui le seront par la suite, signer le contrat de rachat avec EDF, percevoir des revenus de leur revente d’électricité, exécuter le contrat de prêt sans aucune réserve et en 2017 faire remplacer l’onduleur et les chemins de câbles ; elle soutient que cette succession d’actes volontaires tendent tous au même but et objet à savoir la production d’électricité et son rachat, total ou partiel par ERDF et traduit donc une ratification des éventuelles causes de nullité liées au formalisme du bon de commande ou au consentement des consorts Y Z à une époque où il avaient nécessairement conscience de l’existence de ces vices.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle n’a aucune obligation légale ou contractuelle de contrôle de la validité du contrat principal, rappelle qu’elle n’est pas partie à ce contrat signé avec la Sa Agence France Ecologie, prestataire librement choisi par les consorts Y-Z, que ses seules obligations d’information et de vérification tiennent aux conditions d’octroi du prêt considéré quant aux facultés de remboursement de l’emprunteur, n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisque leur libération est intervenue au vu d’une attestation de livraison et de fin de travaux et que la prestation financée a finalement été exécutée en totalité en juin 2014, date de la mise en service, alors que la première échéance de prêt n’est exigible qu’en septembre 2014 de sorte que leurs obligations n’ont pas pris effet avant cette date, le prêteur n’ayant rien reçu ni exigé de leur part.
Elle estime qu’en toute hypothèse M. Y et Mme Z ne justifient d’aucun préjudice en relation de causalité avec le manquement allégué ; elle note que l’installation est réalisée et fonctionnelle depuis sa mise en service, les autorisations administratives ayant été obtenues et le raccordement au réseau ayant été effectué et des opérations de maintenance ayant même eu lieur en 2017 ; elle fait remarquer que la privation du droit à restitution pour le prêteur conduirait les emprunteurs à profiter d’une installation fonctionnelle sans bourse déliée, ce qui s’analyse en un enrichissement sans cause, étant acquis que le prestataire en liquidation judiciaire ne procédera jamais à la dépose et à la récupération de l’installation.
M. Y et Mme Z demandent dans leurs conclusions du 3 juillet 2019 signifiées le 4 juillet 2019 à l’intimée non constituée, au visa des articles articles L120-1, L121-1 à L121-7, L121-21, L121-98, L122-11 à L122-15, L141-5, L311-18 et R311-5, L311-1, L311-8, L311-9, L311-18, L311-21, L311-31, L311-32, L311-33, L311-36, L311-38, L311-48,
L311-49 ; L311-52, L141-5, du code de la consommation en vigueur à la conclusion des contrats, de :
— juger recevable la demande de nullité du contrat de vente du 1er juillet 2013 – dire le contrat nul et en conséquence de condamner la Sarl Agence France Ecologie représentée par son mandataire liquidateur à enlever l’installation photovoltaïque et à remettre en état initial la toiture dès le prononcé de ce jugement et sous astreinte 150 € par jour de retard
— juger recevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté à la réalisation de la vente souscrit auprès de la Sa BNP Paribas
— condamner la Sa BNP Paribas :
* à leur rembourser les échéances déjà perçues, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
* à la déchéance des intérêts et la priver de la restitution du capital par eux
* à leur payer la somme de 10.000 € au titre des préjudices subis
— condamner solidairement la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son mandataire liquidateur à payer 3.000 € au titre des frais prévus par l’article 700 code de procédure civile
— fixer l’ensemble des créances de la Sarl Agence France Ecologie au passif de la liquidation
— fixer les frais d’expertise aux dépens et en tous solidairement condamner la Sarl Agence France Ecologie et la Sa BNP Paribas aux dépens
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente du 1er juillet 2013
— dire le contrat résolu et en conséquence de condamner la Sarl Agence France Ecologie représentée par son mandataire liquidateur à enlever l’installation photovoltaïque et à remettre en état initial la toiture dès le prononcé de ce jugement et sous astreinte 150 € par jour de retards
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté à la réalisation de la vente souscrit auprès de la Sa BNP Paribas
— condamner BNP Paribas
* à leur rembourser les échéances déjà perçues, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
* à la déchéance des intérêts et la priver de la restitution du capital par eux
* à leur payer la somme de 10.000 € au titre des préjudices subis
— condamner solidairement la Sarl Agence France Ecologie prise en la personne de son mandataire liquidateur à payer 3.000 € au titre des frais prévus par l’article 700 code de procédure civile
— fixer l’ensemble des créances de la Sarl Agence France Ecologie au passif de la liquidation
— fixer les frais d’expertise aux dépens et en tous solidairement condamner la Sarl Agence France Ecologie et la Sa BNP Paribas aux dépens.
Ils font valoir que le bon de commande est atteint de nullité pour être affecté de nombreuses irrégularités au regard des articles L 111-1, L 111-7 et 121-23 du code de la consommation pour ne pas comporter de bon de rétractation, ne pas préciser la marque, le modèle des panneaux photovoltaïques proposés à la vente, ne pas mentionner les conditions d’exécution de la prestation, les démarches administratives prises en charge par la société et la date prévisible de livraison des produits ; ils ajoutent que le bon de commande en leur possession est vierge, ce qui ne leur permet pas de comprendre la nature de leur engagement.
Ils ajoutent que les modalités de financement de cette installation sont totalement floues (absence de mention du montant emprunté, du nombre de mensualités du TAEG…) puisque le contrat de financement est, en fait, vierge, toutes irrégularités de nature à vicier leur consentement puisque le montage financier exorbitant ne pourra jamais s’autofinancer.
Ils affirment qu’il n’ont jamais confirmé le contrat au sens de l’article 1338 du code civil et renoncé à la nullité dès lors qu’au moment de la signature du procès-verbal de livraison ils n’étaient pas en mesure de connaître la cause de nullité affectant le contrat au regard des règles protectrices du code de la consommation et qu’ils avaient demandé la suspension des échéances de l’emprunt compte tenu de l’absence de raccordement.
Ils soulignent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité de plein droit du crédit affecté en vertu de l’article L 311-32 du code de la consommation.
Subsidiairement, ils demandent la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil en raison des nombreux manquements contractuels de la Sarl Agence France Ecologie qui s’était engagée à une prestation complète jusqu’au raccordement à la mise en service à sa charge alors que l’installation n’ a pas été finalisée mais entièrement réglée ; ils précisent qu’une panne de l’onduleur en 2017 a permis de constater que l’installation n’avait pas été effectuée dans les normes et que le positionnement de certains panneaux recevant beaucoup d’ombre entraînait une coupure générale du système de production, tous manquements mis en exergue par le rapport d’expertise de la société ACA Expertise versé aux débats ; ils rappellent que la résolution du contrat principal entraîne également celle du contrat de crédit affecté en raison de l’interdépendance existant entre eux.
Ils soutiennent que la Sa Sygma a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; ils font remarquer qu’étant en possession de la copie du bon de commande elle a pu s’apercevoir des irrégularités concernant les mentions du crédit ; ils ajoutent qu’elle a délivré les fonds sur une facture datée du 29 août 2013 alors que l’installation ne sera finalisée que début 2017, en violation de l’article L 311-31 qui prévoit que le déblocage des fonds ne doit pas intervenir avant la fin de la
prestation ; ils en déduisent que la banque doit être privée de la restitution du capital restant dû.
Ils réclament, en outre, la condamnation de l’établissement de crédit à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir subi une perte de production de l’installation de 2013 à 2016 et devoir faire face à une perte totale de production jusqu’à ce que l’installation soit mise aux normes par le bais de travaux coûteux dont le changement de branchements et de l’onduleur.
La Selarl Bally MJ es qualité de liquidateur de la Sarl Agence France Ecologie qui a été assignée à personne habilitée par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2019 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 janvier 2019, elle a indiqué que 'l’impécuniosité de ce dossier ne lui permet pas de constituer avocat'.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’annulation des contrats
L’examen du bon de commande, en date du 1er juillet 2013, établit qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, effectivement renseigné et signé des parties.
Sa production aux débats en photocopie, même en cause d’appel, ne permet pas de savoir s’il était dressé recto/verso et de vérifier si le formulaire de rétractation était ou non physiquement et facilement détachable sans amputer le bon de commande de signatures, ainsi que retenu par le premier juge.
Aucune date d’exécution ne figure sur ce contrat ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés ni les conditions d’exécution du contrat puisqu’il est seulement noté à la rubrique 'Désignation' 'une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 38Wc comprenant 12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II de type Monocristallin, un système d’intégration au bâti -onduleur-coffrets de protection-disjoncteurs-coffrets parafoudre, un forfait d’installation de l’ensemble, la mise en service, le consuel et le tirage de cables entre le compteur et l’onduleur, les démarches administratives (mairie, ERDF, consuel etc..) les frais de raccordement au réseau ERDF à la charge de la société Agence France Ecologie, garantie constructeur longue durée rendement des panneaux photovoltaïques 25 ans, garantie constructeur longue durée onduleur 20 ans'.
Aucun autre renseignement technique n’est donné ; aucune indication n’est ainsi fournie sur le nombre d’éléments compris dans la centrale, sur la marque ou l’identité du fabricant des panneaux, sur leurs caractéristiques essentielles (puissance, dimensions etc).
Ainsi, le bon de commande ne comporte pas les éléments déterminants pour le consommateur qui n’a pas disposé des informations nécessaires pour se forger une opinion sur la qualité du dispositif et le comparer à d’autres offres, alors qu’ils sont nécessairement connus du vendeur.
L’examen de la facture en date du 29 août 2013 permet, en effet, de savoir qu’il s’agit de 'la fourniture d’un kit 3000wc comprenant 12 panneaux de 250 wc Thomson cadrés, intégration GSE 250, onduleur SMA3000, […], […], écran de sous toiture MULTIVAP cable solaire 4 mm² garantie de rendement des panneaux 25 ans à 90 % et 10 ans à 80 % de la puissance nominale Garantie onduleur 20 ans NF61215 CE 61730' et 'échaffaudage, forfait dépose des tuiles, préparation de l’étanchéité, pose des écrans de sous toiture, pose des modules, raccordement des modules et mise à la terre, raccordement de l’onduleur, pose d’un coffret AC et d’un coffret DC, passage de gaine RO2V jusqu’au compteur de production, mise en service' dont le prix est ventilé entre la fourniture (17.093,46 € HT) et la pose
(3.000 € HT)'.
Toutes ces données auraient du être communiquées lors de la conclusion du contrat de sorte que le consommateur n’a pas disposé à ce moment là des informations nécessaires et légalement requises.
Ces mentions sont exigées par l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 à peine de nullité.
Cette nullité relative, s’agissant d’un ordre public de protection, n’a pu être couverte, comme soutenu par la banque, par la signature de l’attestation de travaux et le règlement des mensualités du prêt dès lors qu’il n’est pas démontré que M. Y et Mme Z avaient connaissance du vice affectant le contrat et l’intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu’ils aient été parfaitement informés de leurs droits ; or, rien ne permet de dire que, lorsqu’ils ont signé l’attestation de livraison le 13 août 2013 et demandé à la banque de payer, ils avaient préalablement connaissance de la violation des dispositions légales destinées à les protéger, de sorte que ce fait tout comme le commencement de remboursement du crédit ne sont pas univoques d’une volonté d’y renoncer et n’ont pas, à eux seuls, eu pour effet de couvrir l’irrégularité affectant le contrat principal.
Le jugement qui a annulé le contrat conclu entre M. Y et Mme Z d’une part et la Sarl Agence France Ecologie d’autre part et par voie de conséquence le contrat de financement accessoire conclu avec la Sa Sygma devenue BNP Paribas en application du principe de l’interdépendance des contrats posé par l’article L 311-32 du code de la consommation devenu L 312-55 par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sera donc confirmé.
Sur les restitutions
Les dispositions du jugement relatives aux conséquences de la nullité du contrat principal ne sont pas critiquées, ni par les appelants ni par les intimés, et échappent ainsi à la saisine de la cour si ce n’est sur la demande d’astreinte qui a été, à juste titre, écartée par le premier juge.
L’anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif et celui-ci ayant reçu un commencement d’exécution, chacun doit restituer ce qu’il a reçu ; le banquier doit ainsi restituer à l’emprunteur les échéances versées ; l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s’il n’a pas transité par l’emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf en cas d’absence d’exécution du contrat principal ou de faute du prêteur dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.
M. Y et Mme Z sont bien fondés à exiger de la Sa BNP Paribas la restitution des
échéances acquittées du prêt et pour leur montant intégral prélevé (capital, intérêts, primes d’assurances et frais), sur justificatifs, comme indiqué dans le jugement, étant souligné qu’aucune partie n’a estimé utile d’en produire le décompte détaillé ni même le chiffrage devant la cour, sans que le prononcé d’une astreinte, comme sollicité par les emprunteurs, ne soit nécessaire.
Ils sont également tenus au remboursement du capital emprunté de 21.500 €.
La banque a, certes, commis des fautes en libérant les fonds d’une part, sur la base d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile alors qu’il était affecté de causes de nullité qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle et d’autre part, au vu d’un 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services’ dans lequel M. Y a reconnu expressément que toutes les prestations de services avaient été pleinement réalisées et a demandé au prêteur de débloquer les fonds.
Or, cette attestation n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre à la Sa Sygma Banque de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ; celui-ci comprenait non seulement la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques mais également les démarches administratives (mairie, ERDF, consuel) la mise en service, raccordement entre le compteur et l’onduleur inclus dans le coût de la prestation financée, le coût de l’installation du raccordement au réseau ERDF étant pris en charge par la Sarl Agence France Ecologie, ce que cet organisme de crédit ne pouvait ignorer dès lors qu’il ne prétend pas ne pas avoir été en possession du bon de commande qu’il a d’ailleurs lui-même versé aux débats.
En débloquant dans ces conditions le 29 août 2013 l’intégralité des fonds alors que la prestation de services réalisée n’était que partielle, ce qui à la seule lecture du bon de commande ne pouvait échapper à son attention de professionnel du crédit, la Sa Sygma Banque a fait preuve de négligence, étant rappelé que selon les dispositions de l’article L 311-31 dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.
Il incombe, toutefois, à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien de causalité.
Or M. Y et Mme Z n’en ont subi aucun causé par la faute de l’établissement de crédit.
L’installation a été intégralement achevée, raccordée et fonctionne ; le consuel a été obtenu le 25 novembre 2013 ; les travaux de raccordement au réseau ERDF ont été terminés le 9 décembre 2013 et la mise en service effectuée dès le 18 juin 2014 ; depuis cette date, M. Y et Mme Z revendent de l’énergie à la société EDF suivant contrat d’achat signé le 3 juin 2015 avec effet rétroactif à compter du 18 juin 2014 et suivant relevés d’index des compteurs d’énergie électrique versés aux débats pour la période du 18 juin 2014 au 17 juin 2017, alors que la première échéance de prêt a été prélevée en septembre 2014 soit postérieurement à la mise en service.
Après compensation de ces créance et dette réciproques à hauteur de la plus faible, M. Y et Mme Z seront condamnés à payer à la Sa BNP Paribas sa créance résiduelle.
Le jugement qui a refusé de faire droit à la demande de la banque de restitution du capital prêté sera infirmé sur ce point.
M. Y et M. Z sont mal fondés à exiger de la banque l’octroi d’une indemnité de 10.000 € aux motifs précisés à la page 30 de leurs conclusions 'qu’ils se retrouvent en 2018 avec une installation jugée dangereuse par l’expert qui a préconisé l’arrêt de l’installation car elle présente de trop grandes atteintes aux normes de sécurité et est un danger de départ de feu. Donc après une perte de production entre 2013 et 2016, ils doivent faire face à une perte totale de production jusqu’à ce que l’installation soit mise aux normes par le biais de travaux coûteux dont le changement de branchements et de l’onduleur'.
Les préjudices allégués en raison de l’existence de désordres qui peuvent affecter l’installation,
révélés par l’expertise unilatérale du 31 mai 2018, sont dépourvus de tout lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la Sa BNP Paribas, qui n’est pas partie au contrat principal d’autant que celui-ci est rétroactivement anéanti et ne peut produire aucun effet.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées, sauf à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Sarl Agence France Ecologie représentée par son liquidateur judiciaire alors que le jugement a seulement fixé la créance à l’encontre de cette société.
En effet, les frais irrépétibles et dépens mis à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision qui statue sur leur sort de sorte que lorsque celle-ci est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, les condamnations de ce chef entrent dans les prévisions de l’article L 622-17 du Code de commerce.
Les dépens d’appel suivront le même sort que ceux de première instance, étant précisé que les frais de l’expertise amiable de la société ACA Expertise n’en font pas partie conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui en dresse la liste limitative.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives aux restitutions consécutives à l’annulation du prêt et aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
— Dit que M. Y et Mme Z doivent restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté à savoir 21.500 €.
— Ordonne la compensation entre cette dette et la créance de M. Y et Mme Z sur cette banque au titre de l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit.
— Condamne en conséquence M. Y et Mme Z à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme résiduelle.
— Déboute M. Y et Mme Z de leur demande en dommages et intérêts présentée à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Condamne in solidum la Sa BNP Personal Finance et la Sarl Agence France Ecologie représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Bailly MJ, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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