Infirmation partielle 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mars 2019, n° 17/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 2 mai 2017, N° 15/01120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2019
N° RG 17/01594 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FXW4
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 02 Mai 2017, RG 15/01120
Appelants
M. A X, demeurant […]
SCI L’C D, dont le […]
Représentée par la SCP D’AVOCATS P.O. SIMOND – A.FAUCHER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GRAND ROC représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MOLLAND dont le siège social est situé […]
Représenté par Me Michel Z, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET I ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2018 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI L’C D, dont M. A X est le gérant, est propriétaire de divers lots situés dans la galerie commerciale de l’ensemble immobilier mixte dénommé Grand Roc à Argentière (commune
de Chamonix-Mont-D), et notamment du lot n° 496 à usage de bar, grill et terrasse. M. X est lui-même, à titre personnel, propriétaire de deux lots dans le même immeuble, dont le lot n° 484 à usage de restaurant.
En 2004, la SCI L’C D a donné à bail à M. X les lots lui appartenant pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant.
Mme E F est propriétaire dans le même ensemble immobilier du lot n° 651 à usage commercial. Elle a donné ce local à bail à la société Le Rencard, dont M. G Y est le gérant, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide.
Lors d’une assemblée générale tenue le 18 avril 2009, les copropriétaires ont adopté deux résolutions consistant pour l’une en un réaménagement des places de stationnement relevant des parties communes, et l’autre à concéder à la société Le Rencard la jouissance à titre précaire d’une partie de l’espace libéré afin d’y installer une terrasse.
La SCI L’C D et M. X ont contesté cette assemblée générale devant le tribunal de grande instance de Bonneville lequel a, par un jugement du 17 septembre 2010, prononcé l’annulation des résolutions précitées au motif qu’elles n’avaient pas été votées à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas spontanément fait le nécessaire pour faire cesser l’occupation illicite des parties communes, la SCI L’C D et M. X ont fait inscrire un projet de résolution en ce sens à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2011. Cette résolution ayant été rejetée, la SCI L’C D et M. X ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Bonneville en annulation de celle-ci.
Par jugement aujourd’hui définitif du 9 janvier 2014, le tribunal a rejeté cette demande.
Le 27 avril 2013, l’assemblée générale des copropriétaires, votant à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, a de nouveau autorisé la société Le Rencard à occuper des parties communes extérieures à titre précaire et moyennant une redevance.
Cette résolution a fait l’objet d’un nouveau recours par la SCI L’C D et M. X. Cette action a donné lieu à un jugement d’annulation par le tribunal de grande instance de Bonneville du 17 avril 2015, infirmé en totalité par arrêt de cette cour en date du 3 janvier 2017, lequel a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 5 avril 2018.
L’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2014 a de nouveau adopté une résolution n° 18 intitulée «autorisation d’occupation précaire de parties communes extérieures à donner à M. Y (établissement Le Rencart)», à la majorité de l’article 24, contestée par la SCI L’C D et M. X devant le tribunal de grande instance de Bonneville, lequel a rejeté cette demande par jugement du 2 mai 2017 (R.G. 14/00929), confirmé par arrêt distinct rendu ce jour (R.G. 17/01593).
Une nouvelle fois, l’assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2015 a renouvelé la convention d’occupation précaire à la société Le Rencard à la majorité de l’article 24.
Le texte adopté est le suivant (résolution n° 12):
«L’assemblée générale considérant:
- que la partie commune extérieure objet de la sollicitation de M. Y n’est pas nécessaire au respect de la destination de l’immeuble,
- que l’occupation demandée est une occupation à titre précaire,
- la dynamique commerciale de la Galerie Grand Roc,
donne mandat au syndic pour mettre en place avec le propriétaire du commerce Le Rencart, une convention d’occupation précaire de la terrasse précédemment autorisée.
La présente convention sera convenue pour une période de 1 an à compter du premier juillet 2015 et jusqu’au 30 juin 2016.
M. Y s’il le souhaite devra solliciter la présente autorisation chaque année en assemblée générale.
En contrepartie, le propriétaire du commerce Le Rencart versera une indemnité de 300 euros par trimestre.»
Cette assemblée générale a également rejeté une résolution n° 13 intitulée «alternativement à la résolution précédente: mandat à donner au syndic pour ester en justice à l’encontre du propriétaire du commerce Le Rencart afin si nécessaire d’exiger l’enlèvement de la terrasse».
Par acte délivré le 17 juillet 2015, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grand Roc devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d’annulation de ces deux résolutions et d’expertise pour chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
La SCI L’C D est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 5 octobre 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2017, le tribunal a:
— constaté l’intervention volontaire de la SCI L’C D,
— débouté M. X et la SCI L’C D de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du 2 mai 2015 du syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Roc,
— constaté que M. X et la SCI L’C D, aux termes de leurs dernières conclusions, ne maintiennent pas leur demande d’expertise,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. X et la SCI L’C D de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et la SCI L’C D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et la SCI L’C D aux entiers dépens dont distraction au profit de Me H I, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 juillet 2017, la SCI L’C D et M. X ont interjeté appel de cette décision.
Entre temps, lors de l’assemblée générale annuelle tenue en 2016, les copropriétaires ont renouvelé la convention d’occupation précaire consentie par le syndicat à la société Le Rencard. Cette résolution a de nouveau fait l’objet d’une contestation en justice par la SCI L’C D et M. X, le tribunal de grande instance de Bonneville ayant statué, de manière identique, par un jugement rendu le 25 juillet 2017, également frappé d’appel.
Par ordonnance rendue sur incident le 1er février 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des appelants tendant à la jonction des trois appels concomitants.
L’affaire a été clôturée à la date du 13 décembre 2018 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2018, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 mars 2019.
Par «conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état», notifiées le 13 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Roc demande, au visa des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, de dire et juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par la SCI L’C D et M. X dans leurs conclusions notifiées le 30 novembre 2018 tendant à dire que le droit de jouissance octroyé à la société Le Rencard n’est pas précaire et que la terrasse n’est pas une structure temporaire et démontable, une expertise étant demandée subsidiairement portant sur ce point. Le syndicat sollicite que l’incident soit joint au fond.
Par «conclusions en réplique sur incident», notifiées le 13 décembre 2018, la SCI L’C D et M. X soutiennent que les articles 908 et 910-4, dans leur version issue du décret du 6 mai 2017, tels qu’invoqués par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas applicables à l’espèce, l’appel ayant été formé avant l’entrée en vigueur de ce décret. Les appelants soutiennent qu’en tout état de cause, l’évolution du litige ensuite de l’arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2018 justifie les prétentions nouvelles.
L’incident a été évoqué à l’audience de la cour et a été joint au fond.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI L’C D et M. X demandent en dernier lieu à la cour de:
— vu les articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— vu l’appel interjeté le 11 juillet 2017,
— dire et juger inapplicables en l’espèce les dispositions des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile issues des décrets du 6 mai 2017, entrés en vigueur le 1er septembre 2017,
— vu l’article 330 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire, à titre accessoire, de la SCI L’C D au soutien des prétentions de M. X,
— retenir la qualité et l’intérêt à agir de la SCI L’C D et de M. X,
— constater que, depuis 2009, la société Le Rencard bénéficie, pour les besoins de son exploitation commerciale, à titre exclusif, d’une terrasse construite sur les emplacements de stationnement parties communes de la copropriété,
— dire et juger que le caractère précaire du droit de jouissance ne peut être valablement retenu,
— constater que l’ouvrage litigieux ne constitue pas une structure temporaire, éphémère, démontable,
subsidiairement,
— désigner un expert aux fins de décrire l’ouvrage litigieux, donner son avis sur son caractère permanent, ses conséquences préjudiciables – détériorations des parties communes – notamment pour le syndicat des copropriétaires,
— dire et juger qu’il y a eu transformation, et amélioration, des places de stationnement en terrasse au sens de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater que les copropriétaires sont privés de la jouissance des emplacements communs de stationnement qui leur étaient jusque là réservés,
— dire et juger, en conséquence, applicable l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour la prise des résolutions n° 12 et n° 13 de l’assemblée générale du 2 mai 2015,
— constater également que «le droit de jouissance exclusif, dont bénéficie la société Le Rencard, porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux conditions de jouissance des autres copropriétaires et que, dès lors, une telle autorisation requiert l’unanimité»;
en conséquence, réformant la décision entreprise,
— prononcer l’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 2 mai 2015 et, corrélativement, l’annulation de la résolution n° 13 adoptée par abus de droit de la majorité,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des demandeurs, une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grand Roc demande en dernier lieu à la cour de:
— vus les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles des appelants figurant dans leurs conclusions récapitulatives, comme n’ayant pas été formulées dans le délai de 3 mois suivant l’appel,
— vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI L’C D en ce qu’elle n’a pas contesté l’assemblée générale du 2 mai 2015 par voie d’assignation dans le délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SCI L’C D et M. X (devenue sans objet depuis l’arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2018 et non maintenue par les appelants),
— vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, confirmant le jugement entrepris,
— dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 2 mai 2015, ni celle de la résolution n° 13, aucun abus de majorité n’étant caractérisé,
— en conséquence, débouter la SCI L’C D et M. X de toute demande,
— confirmant le jugement entrepris, vu l’article 1382 du code civil, condamner in solidum M. X et la SCI L’C D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. X et la SCI L’C D de toutes demandes,
— condamner in solidum la SCI L’C D et M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre celle accordée en première instance,
— condamner in solidum la SCI L’C D et M. X à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me H I (cabinet I & Associés) pour ceux de première instance, et au profit de Me Z pour ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les appelants dans leurs dernières conclusions en se fondant sur les dispositions des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
Toutefois, les dispositions invoquées sont issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui ne s’appliquent qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.
En l’espèce, l’appel a été formé le 11 juillet 2017, soit avant l’entrée en vigueur du décret précité, de sorte que l’irrecevabilité soulevée n’est pas encourue.
2/ Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI L’C D
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la SCI L’C D en nullité des résolutions de l’assemblée générale par voie d’intervention volontaire.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En raison de l’autonomie de chaque assemblée générale, une demande d’annulation constitue nécessairement une demande principale qui ne peut être formée que par voie d’assignation, ce qui exclut qu’elle puisse être formée comme une demande additionnelle ou connexe.
Ainsi, le copropriétaire qui n’a pas agi en nullité par voie d’assignation contre le syndicat dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 précité, est irrecevable à demander cette nullité par intervention volontaire principale.
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il résulte de la lecture des conclusions datées du 5 octobre 2016 par lesquelles la SCI L’C D est intervenue volontairement devant le tribunal (pièce n° 30 du syndicat), que celle-ci ne s’est alors jamais présentée comme intervenant volontaire à titre accessoire, mais comme demandeur principal aux côtés de M. X. Ce n’est qu’après les conclusions du syndicat devant la cour, soulevant l’irrecevabilité de cette demande, qu’elle s’est prévalue des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.
Or, nonobstant l’invocation de ce texte, les conclusions récapitulatives des appelants présentent toujours la SCI L’C D comme partie principale, et non comme intervenant volontaire à titre accessoire.
Il n’est pas contestable que la demande en nullité des résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du 2 mai 2015 formée par la SCI L’C D par conclusions du 5 octobre 2016 est irrecevable comme n’ayant pas été formée par assignation dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale reçue le 19 mai 2015 (pièce n° 24 du syndicat).
En conséquence, la SCI L’C D sera déclarée irrecevable en sa demande.
3/ Sur la demande en nullité des résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du 2 mai 2015
En application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Cette majorité est donc celle qui s’applique à défaut de disposition particulière.
L’article 26 b de la même loi dispose que, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Il est de jurisprudence constante que l’autorisation d’occupation à titre précaire des parties communes relève de la majorité simple de l’article 24.
' sur la résolution n° 12:
En l’espèce, la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 2 mai 2015, dont les termes sont rappelés ci-dessus, précise que la convention d’occupation de parties communes consentie à la société Le Rencard l’est à titre précaire, sur une zone clairement délimitée, pour une période d’un an, renouvelable sur nouvelle demande d’autorisation faite à l’assemblée générale.
M. X soutient que cette présentation est fausse et qu’en réalité l’occupation consentie est permanente et contraire au règlement de copropriété en ce que les parties communes à usage de stationnement ont été modifiées et qu’en outre il est porté atteinte à la destination des lieux.
Toutefois, les termes de la résolution sont conformes aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il s’agit d’une occupation de parties communes consentie à titre précaire, donc révocable, sur une surface bien déterminée, ce qui relève manifestement de la majorité de l’article 24, et non de la majorité qualifiée de l’article 26.
Quant à la modification des places de stationnement, dont l’annulation a été prononcée par jugement du 17 septembre 2010, ce point est indifférent à la solution du présent litige dès lors que les parties communes dont l’occupation est autorisée ne sont pas nécessaires à la destination de l’immeuble. Il s’agit en effet d’espaces extérieurs (places de stationnement) dont il n’est pas démontré que l’occupation privative telle qu’elle est pratiquée porterait atteinte à la destination de l’immeuble.
Il n’appartient pas au juge saisi d’une demande d’annulation d’une résolution de vérifier si celle-ci est bien respectée par le bénéficiaire. Si la société Le Rencard et M. Y ne respectent pas les termes de cette décision, il appartient au premier chef au syndicat des copropriétaires d’agir à leur encontre, et, en cas de carence du syndicat, les copropriétaires lésés peuvent être recevables à agir en ses lieux et place.
A cet égard, c’est en vain que M. X soutient que l’autorisation délivrée ne serait ni précaire ni temporaire pour avoir été constamment renouvelée depuis 2009. En effet, le renouvellement annuel de l’autorisation donnée à la société Le Rencard et à M. Y, dont le caractère précaire est systématiquement rappelé par chaque assemblée générale depuis 2009, n’a pas pour effet de la transformer en occupation permanente, dès lors qu’il peut y être mis fin chaque année s’il plaît à l’assemblée générale des copropriétaires.
En tout état de cause, il résulte de l’examen des pièces produites que la terrasse installée par la société Le Rencard est bien démontable (pièces n° 14 et 22 du syndicat), et ne comporte aucun ouvrage maçonné ancré au sol. La structure ne cause donc aucune dégradation aux parties communes sur lesquelles elle est posée, et il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise sur ce point, M. X n’apportant aucun élément probant de nature à remettre en cause le caractère démontable de l’ouvrage.
Il n’est pas non plus démontré que la mise en place de cette terrasse procéderait de travaux de transformation des parties communes soumis à la majorité qualifiée de l’article 26.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 2 mai 2015.
' sur la résolution n° 13
M. X, pour seul motif d’annulation de cette résolution, invoque la nullité de la résolution n° 12 précitée, laquelle a été rejetée ci-dessus, et soutient l’existence d’un abus de majorité, sans plus de précisions.
Toutefois, cette résolution n° 13, qui tendait à obtenir que le syndicat des copropriétaires réclame à la société Le Rencard le retrait de la terrasse litigieuse, a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires parce qu’elle n’a pas recueilli le nombre de voix nécessaire à son adoption, son rejet étant d’ailleurs induit par l’adoption de la résolution n° 12.
Il n’est aucunement démontré par M. X un quelconque abus de majorité et c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de cette résolution.
4/ Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la SCI L’C D et de M. X, mais également du fait du préjudice que l’absence d’ouverture de l’établissement des appelants et l’état d’abandon de celui-ci causent à l’ensemble de la copropriété, outre l’accès à la piscine toujours impossible malgré les décisions de justice intervenues.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En effet, les appelants, qui avaient précédemment obtenu gain de cause devant le tribunal de grande instance de Bonneville, n’avaient pas connaissance, lorsque l’action a été engagée, des décisions qui ont été postérieurement rendues, l’arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2018 étant, lui, postérieur à l’appel.
Par ailleurs, s’il est exact que l’établissement de M. X et de la SCI L’C D est resté fermé pendant plusieurs années, il n’est pas démontré par le syndicat que l’absence de réouverture serait
constitutive d’une faute à son égard, ni que la copropriété en ait subi un réel préjudice.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SCI L’C D et M. X, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Michel Z, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes formées par M. A X en cause d’appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 2 mai 2017 (R.G. 15/1120) sauf en ce qu’il a admis la recevabilité des demandes formées par la SCI L’C D,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la SCI L’C D irrecevable en ses demandes de nullité des résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grand Roc du 2 mai 2015,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI L’C D et M. A X à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grand Roc en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI L’C D et M. A X aux entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Michel Z, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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