Infirmation partielle 7 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 7 oct. 2019, n° 17/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 337 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
AFFAIRE N° : N° RG 17/01368 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C4AS
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section activités
diverses – du 27 Mars 2017.
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Tania GALVANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
97141 VIEUX-FORT
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2017/001891 du 07/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2019
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales (BOS) par contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de contrats uniques d’insertion à compter du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 en qualité d’accompagnatrice de proximité de soutien scolaire.
Estimant que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de son dernier contrat, Mme X saisissait le 19 octobre 2015 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses sommes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— reçu Mme X-B Z en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
— jugé que Mme X-B Z a effectivement travaillé au sein de l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales de décembre 2013 au mois d’avril 2014,
— condamné l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales à payer à Mme X-B Z les sommes suivantes :
* 7222,56 euros au titre des salaires impayés de décembre 2013 à avril 2014,
* 2124,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1274,85 euros au titre d’indemnités de congés payés,
* 212,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6374,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales de remettre à Mme X-B Z, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents suivants :
* les bulletins de paie de décembre 2013 à avril 2014,
* le certificat de travail conforme, comportant la rupture du contrat de travail,
* la lettre de licenciement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales, aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2017, l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales a formé appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 septembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées à l’intimée le 2 mai 2018, l’association BOS demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement déféré,
— juger que le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties est arrivé normalement à expiration le 30 novembre 2013,
— constater que la relation de travail ne s’est pas poursuivie au-delà du 30 novembre 2013,
En conséquence,
— juger que Mme X Z a été entièrement remplie de ses droits,
— débouter Mme X Z de l’intégralité de ses demandes,
— juger que Mme X Z ne pouvait ignorer l’étendue de ses droits,
— juger que l’action engagée par Mme X Z a dégénéré en abus du droit d’agir,
— condamner Mme X Z à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive,
— condamner Mme X Z à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’association BOS soutient que :
— Mme X ne justifie pas avoir poursuivi son activité au-delà du terme de son contrat de travail,
— la salariée a d’ailleurs entrepris de donner des cours à son domicile de manière frauduleuse et a ensuite créé une structure de soutien scolaire pour une activité exercée à son domicile, démontrant qu’elle n’a nullement travaillé au sein des locaux de l’association,
— Mme X devra être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées à l’association appelante le 12 mars 2018, Mme X demande à la cour de :
— constater qu’elle a effectivement travaillé au sein de l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales de décembre 2013 au mois d’avril 2014,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales à lui payer les sommes suivantes :
* 7222,56 euros au titre des salaires impayés de décembre 2013 à avril 2014,
* 2124,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1274,85 euros au titre d’indemnités de congés payés,
* 212,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6374,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— ordonner à l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents suivants :
* les bulletins de paie de décembre 2013 à avril 2014,
* le certificat de travail conforme, comportant la période de préavis
* l’attestation Pôle Emploi comportant la date réelle de la rupture du contrat de travail,
* la lettre de licenciement,
— condamner l’association la Baillifienne Oeuvres sociales à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nabab Guylène, avocat au Barreau de Guadeloupe.
Elle soutient que :
— il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des attestations, qu’elle a continué à travailler pour l’association BOS à l’issue du terme de son contrat de travail,
— l’association en saurait lui reprocher une quelconque fraude ou activité concurrente,
— la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse justifiant le versement d’indemnités liées à la cessation des relations contractuelles, ainsi qu’un rappel de salaire.
MOTIFS :
Sur le contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Il résulte des pièces du dossier que Mme X a été embauchée par l’association BOS par un contrat à durée déterminée de type CUI du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, compte tenu des renouvellements de celui-ci.
A l’issue du terme de ce contrat, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de trois attestations, qu’elle a poursuivi son activité d’accompagnatrice de proximité de soutien scolaire auprès de l’association. Il est en effet établi par trois attestations concordantes qu’elle s’est rendue au sein de cette association de manière régulière, durant la période du mois de décembre 2013 au 30 avril 2014, dans le cadre de sa prise de poste. Cette situation est également confirmée par un parent
d’élève, qui atteste de l’effectivité des cours dispensés par l’intéressée.
L’association BOS, qui se borne à invoquer des prestations réalisées de manière frauduleuse au domicile de la salariée, un détournement de clientèle et la création ultérieure de sa propre société, ne s’explique pas sur la présence de celle-ci au sein de ses locaux durant la période précitée. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que Mme X aurait dispensé des cours à son domicile, au demeurant invoquée sans précision relative à leur étendue, n’est pas exclusive de la constatation de la poursuite des relations contractuelles avec l’association à la suite du terme de son contrat de travail.
Par suite, il résulte de l’analyse menée ci-dessus que Mme X a poursuivi son activité au sein de l’association à l’issue du terme de son contrat, lequel est devenu un contrat à durée indéterminée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne le licenciement :
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’employeur ait adressé à la salariée une lettre de licenciement, alors que les relations contractuelles ont cessé le 30 avril 2014. La cour observe qu’il n’est ni allégué ni établi que la rupture aurait été initiée par la salariée.
Par suite, la rupture du contrat de travail, imputable à l’employeur et réalisée en méconnaissance de l’exigence de motivation de l’article L. 1232-6 du code du travail, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquence financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et des dispositions de l’article 4.4.3 de la convention collective d’animation du 28 juin 1988, Mme X, qui comptait une ancienneté de deux ans et cinq mois, est fondée à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Il convient de lui accorder une somme de 2124,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
L’article 4.4.3 de la convention collective applicable prévoit que tout salarié licencié pour un motif personnel, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit après 1 année de présence dans l’entreprise une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise.
Il convient d’allouer à Mme Y, qui comptait une ancienneté de deux ans et sept mois, incluant le délai de préavis, une somme de 212,86 euros à titre d’indemnité de licenciement, dans la limite de ses conclusions.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Mme X, qui sollicite le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, doit être regardée comme demandant l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l’ancienneté de la salariée de deux ans et sept mois, de son âge au moment du licenciement (50 ans), de son salaire brut mensuel et de ses observation sur sa situation à l’issue de son licenciement, Mme X est fondée à solliciter le versement d’une indemnité d’un montant de 6374,28 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaires :
Conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, alinéa 2 depuis le 1er octobre 2016, il appartient à l’association BOS de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de versement des salaires de Mme X, notamment par la production de pièces comptables.
En l’absence de justification du paiement des salaires de l’intéressée durant la période du mois de décembre 2013 au 30 avril 2014, il convient d’allouer à Mme X une somme de 5311,90 euros (5x1062,38 euros) à ce titre.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les congés payés :
En application des articles L.3141-1, L. 3141-3 et L.3141-22 du code du travail, dans leur version applicable, Mme X, qui précise sans être contredite ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ses congés payés, est fondée à solliciter, le versement d’une indemnité de congés payés d’un montant de 1274,85 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La procédure ne présentant pas un caractère abusif, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par l’association BOS devra être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner à l’association BOS de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les fiches de paie pour la période du mois de décembre 2013 à avril 2014, sans qu’il soit toutefois besoin d’ordonner le versement d’une astreinte,
Le licenciement de la salariée étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une lettre de licenciement.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, observation étant faite que Mme X, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais qui n’auraient pas été pris en charge à ce titre.
Les dépens sont mis à la charge de l’association BOS, dont distraction au profit de Me Nabab Guylène, avocat au barreau de Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que le licenciement de Mme X Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre entre Mme X Z et l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales, sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association Baillifienne Oeuvres Sociales à verser à Mme X Z la somme de 7222,46 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2013 à avril 2014,
— ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie de décembre 2013 à avril 2014, le certificat de travail conforme comportant la rupture du contrat de travail et la lettre de licenciement,
— condamné l’association Baillifienne Oeuvres Sociales à verser à Mme X Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales à verser à Mme X Z la somme de 5311,90 euros à titre de rappels de salaires de décembre 2013 à avril 2014,
Ordonne à l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales de remettre à Mme X Z un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les fiches de paie pour la période du mois de décembre 2013 à avril 2014,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens sont mis à la charge de l’association la Baillifienne Oeuvres Sociales, dont distraction au profit de Me Nabab Guylène, avocat au barreau de Guadeloupe.
Le greffier, La présidente,
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