Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 déc. 2021, n° 19/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 janvier 2019, N° 16/07490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2021
N° RG 19/00879 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K34F
X Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/07490) suivant déclaration d’appel du 15 février 2019
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 1 lieu-dit Ezemard – 33190 LOUPIAC DE LA REAOLE
représenté par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître BARBOT FRANCHE substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 1er février 2003, X Y a contracté un prêt immobilier pour un montant de 76 000 euros auprès de la Caisse d’épargne. Dans ce cadre, il a souscrit auprès de la société C. N. P. Assurances un contrat d’assurance no 7504G devant le garantir en cas d’incapacité de travail ou de maladie pour le règlement de son prêt immobilier.
À la suite d’un arrêt de travail du 20 janvier 2014 pour discopathies avec inflammations et douleurs lombaires, il a sollicité la prise en charge du prêt au titre de la garantie contre l’incapacité totale de travail.
Par courrier du 7 octobre 2014, la société C. N. P. Assurances a refusé sa garantie en faisant valoir une exclusion contractuelle.
X Y a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 1er juillet 2015, alors qu’il souffrait d’une spondylarthrite ankylosante, d’une atteinte dégénérative du genou droit, de neuropathie et de douleurs permanentes, auxquelles était associé du diabète.
Le médecin du travail a constaté son inaptitude et il a été licencié par la société Cassagne le 3 septembre 2015.
Il a de nouveau sollicité la prise en charge des échéances de son prêt auprès de la société C. N. P. Assurances au titre de la garantie contre l’invalidité.
La société C. N. P. Assurances a, par courrier du 11 février 2016, maintenu son refus de prise en charge.
C’est dans ces conditions que par acte du 6 juillet 2016, X Y a assigné la société C. N. P. Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la voir condamner à prendre en charge le prêt immobilier.
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2019, le tribunal a :
' Débouté X Y de l’intégralité de ses demandes ;
' Débouté la société C. N. P. Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné X Y aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2019, X Y a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2019, X Y demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société C. N. P. Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dire et juger X Y recevable et bien fondé en son action ;
' Constater l’inopposabilité des exclusions et restrictions de garantie au titre de l’incapacité totale de travail pour défaut de signature ;
' Dire et juger que le contrat d’assurance no 7504G conclu entre X Y et C. N. P. Assurances doit s’appliquer ;
En tout état de cause,
' Constater que l’inaptitude de X Y est due à son état général, ayant conduit à son licenciement ;
' Condamner la société C. N. P. Assurances à prendre en charge le prêt immobilier no 0000000001643939 tel qu’elle le doit conformément au contrat d’assurance no 7504G et à rembourser les échéances réglées, cela rétroactivement à la date déclaration de l’inaptitude, le prêt étant quasiment soldé ;
' Dire et juger que C. N. P. Assurances a fait preuve d’une mauvaise foi contractuelle indéniable ;
' Condamner en ce sens C. N. P. Assurances à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par X Y ;
' Condamner la société C. N. P. Assurances à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société C. N. P. Assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021, la société anonyme C. N. P. Assurances demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 janvier 2019 ;
En conséquence,
' Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Dire et juger que C. N. P. Assurances est bien fondée dans son refus de prise en charges des deux sinistrés déclarés par X Y, et ce en application des dispositions contractuelles convenues entre les parties ;
' Dire et juger que C. N. P. Assurances n’a commis aucune faute, ni manquement de nature à
engager son éventuelle responsabilité contractuelle ;
' Débouter X Y de sa demande de dommages et intérêts infondée et injustifiée ;
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour ne considérerait pas la position de C. N. P. Assurances fondée, une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat ;
En tout état de cause,
' Débouter X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre reconventionnel,
' Condamner X Y à verser à C. N. P. Assurances, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021 et l’audience fixée au 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de l’exclusion et des restrictions de garantie :
Le bulletin de demande d’admission dans l’assurance, signé le 1er février 2003 par X Y, comporte à sa suite les principales dispositions du contrat d’assurance (pièces no 1 de l’appelant et no 2 de l’intimée).
L’article 3 La garantie n’intervient pas de ces principales dispositions prévoit l’exclusion de garantie suivante :
« RISQUES EXCLUS :
[']
« En outre ne sont jamais prises en charge par l’assureur les incapacités de travail :
[']
« ' consécutives à une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intravertébrale et leurs
complications neuromusculaires, sauf :
« ' si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d’incapacité de travail. »
Le dernier article, l’article 11 Conditions d’admission, du même document prévoit :
« Je soussigné Y X déclare accepter d’être assuré pour le prêt ci-dessus pour les
risques Décès, PTIA, ITT suivant les modalités du contrat d’assurance collective dont un exemplaire m’a été remis par le prêteur et sous les éventuelles réserves mentionnées ci-dessous. »
Suit un cadre « Restrictions de garantie » ainsi complété : « Troubles ostéo-articulaires / PTIA ITT ». À côté de ce cadre est réservé un emplacement pour la signature de l’assuré.
X Y conteste l’opposabilité de ces clauses aux motifs que :
' il n’a pas signé ce document ;
' la clause de l’article 11 précité n’est pas formelle et limitée.
a) Sur la signature des principales dispositions du contrat d’assurance :
X Y verse aux débats l’exemplaire de ce document contractuel à conserver par le client. Il s’agit du contre-calque du bulletin de demande d’admission dans l’assurance, qui porte la signature de X Y au pied de la première page, mais dont l’emplacement réservé à la fin de l’article 11 est vierge.
Pour sa part, la société C. N. P. Assurance verse aux débats l’original de l’exemplaire destiné au prêteur, qui est le calque du bulletin de demande d’admission dans l’assurance (pièce no 11 de l’intimée). Ce document porte non seulement le décalque de la signature de X Y au pied de la première page, mais également sa signature originale au pied de l’article 11. Elle justifie ainsi que X Y a eu connaissance des clauses d’exclusion et de restrictions de garantie qu’elle lui oppose.
Si cette seconde signature est datée du 10 mars 2003, l’intimée explique ce décalage parce que X Y ayant répondu « oui » à plusieurs questions dans son questionnaire de santé, il n’a pu accepter les conditions mises par l’assureur à son admission qu’après que la société C. N. P. Assurances eut examiné sa demande d’admission du 1er février 2003. Au demeurant, la cour constate que les deux signatures apposées sur ce document sont identiques entre elles, ainsi qu’avec celles qui figurent sur les attestations médicales d’invalidité-incapacité de X Y (pièces nos 3 et 4 de l’intimée).
b) Sur le caractère formel et limité de la clause :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des Assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la clause Conditions d’admission qui prévoit la garantie des risques de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité totale de travail, sous la réserve des troubles ostéo-articulaires, n’énonce pas une exclusion de garantie mais définit l’étendue de la garantie souscrite. Elle n’est donc pas soumise aux exigences de l’article précité.
Le tribunal a pu retenir à bon droit que les clauses litigieuses sont opposables à X Y.
Sur l’application du contrat d’assurance :
L’appelant soutient que son inaptitude résulte de son état général de santé, affecté par différentes pathologies qui n’entrent pas dans le champ d’application des exclusions et restrictions de garantie.
X Y justifie qu’il présente des lombosciatalgies gauches invalidantes (sa pièce no 11), une spondylarthrite ankylosante depuis 2010, une lombalgie invalidante associée à une lipomatose, ainsi que des douleurs tri-compartimentales du genou gauche, une atteinte dégénérative fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire depuis janvier 2015, entraînant des douleurs aux genoux (sa pièce no 12).
Le premier juge a néanmoins fait une exacte lecture des attestations médicales d’invalidité-incapacité explicitant celles des affections de l’assuré auxquelles sont imputables ses incapacités de travail : pour l’arrêt de travail du 20 janvier 2014, des « discopathies sur les étages L4-L5 et L5-S1 avec aspects de remaniement inflammatoire au niveau des disques – canal lombaire » (pièce no 3 de l’intimée, p. 3) ; pour l’arrêt de travail du 1er juillet 2015 et l’invalidité qui s’ensuivit, une « spondylarthrite ankylosante » (pièce no 4 de l’intimée, p. 3).
Ces affections étant visées par les clauses précitées du contrat d’assurance, la société C. N. P. Assurances ne doit pas sa garantie.
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il découle des développements précédents que l’appelant n’est pas fondé à reprocher à la société C. N. P. Assurances d’avoir commis une faute contractuelle en déniant sa garantie.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il déboute X Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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