Infirmation 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 24 avr. 2019, n° 17/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04390 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°223
N° RG 17/04390 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OAVH
SA ALSTOM SHIPWORKS
C/
M. D X
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Avril 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SA ALSTOM SHIPWORKS, anciennement dénommée société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me D LEDOUX de la SCP D LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[…]
[…]
représenté par Mme H I (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. D X, né le […], a travaillé pour le compte de la société Chantiers de l’Atlantique, devenue la société Alstom Shipworks, en qualité de manoeuvre, puis d’ouvrier sur machine, d’échafaudeur et enfin de charpentier, du 29 janvier 1968 au 31 janvier 2002.
Le 24 août 2011, M. X a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un 'carcinome épidermoïde avec lobectomie droite MP 30Bis'.
Le certificat médical initial établi par le Docteur Y le 02 août 2011 fait état d’une 'exposition passée à l’amiante, lobectomie supérieure droite (19/7/11) = carcinome épidermoïde pT1BNO'.
Après avoir recueilli, du fait de « travaux non mentionnés dans la liste limitative » du tableau, l’avis favorable motivé du 15 mars 2012 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X, par décision notifiée le 16 avril 2012 au titre d’un cancer broncho pulmonaire primitif.
Le 07 mai 2012, M. X s’est vu attribuer une rente à effet du 04 août 2011 en réparation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 67 %.
Après avoir saisi en vain la Caisse d’une tentative de conciliation, M. X a saisi, le 19 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Chantiers de l’Atlantique à l’origine de sa pathologie.
M. X a accepté le 06 novembre 2013 l’offre d’indemnisation que lui avait transmis, à sa demande, le FIVA, à hauteur d’une somme totale de 59 300 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de M. D X concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur ;
déclaré recevable le recours du Fiva ;
dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. X est imputable à une faute inexcusable de la société Chantiers de l’Atlantique ;
fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
dit que la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante ;
dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
dit que cette majoration sera versée directement au Fiva, en sa qualité de créancier subrogé, par la Caisse ;
fixé à 59 300 € le montant des indemnités dues au titre du préjudice personnel de M. X ;
dit que la Caisse versera ainsi au fiva la somme totale de 59.300 € ;
dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
dit que la Caisse dispose, le cas échéant, d’une action récursoire à l’encontre de la société Chantiers de l’Atlantique ;
condamné, au besoin, la société Chantiers de l’Atlantique au remboursement desdites sommes à la Caisse ;
condamné la société Chantiers de l’Atlantique à verser la somme de 1.000 € au Fiva et celle de 1.000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 06 juin 2017, la société Chantiers de l’Atlantique a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions en réplique auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société Alstom Shipworks, anciennement dénommées Chantiers de l’Atlantique, demande à la cour de :
A titre principal,
juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la pathologie de M. X ;
réformer le jugement entrepris ;
débouter M. X et le Fiva de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible sa faute inexcusable était reconnue,
Premièrement,
Sur l’irrégularité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. X,
constater que la Cpam ne justifie pas l’avoir interrogée en sa qualité de dernier employeur ;
constater que la Cpam ne justifie pas que la pathologie déclarée par M. X est conforme aux conditions du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles ;
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée ;
Sur l’action en remboursement de la Caisse primaire,
constater que la décision de prise en charge est entachée d’irrégularités tenant au fond de cette décision ;
réformer le jugement entrepris ;
débouter la Cpam de sa demande de remboursement ;
Deuxièmement,
Sur la majoration de la rente servie à M. X,
constater que la Cpam doit présenter une juste et précise évaluation du montant de la majoration de la rente servie à M. X justifiant qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible ;
contraindre la Caisse primaire à exposer le montant de la créance qu’elle présentera en dehors de tout débat judiciaire ;
Sur le quantum des indemnités demandées par le Fiva,
réduire le montant des indemnités susceptibles d’être allouées au Fiva au titre du pretium doloris ;
débouter le Fiva de sa demande de versement d’une indemnité en réparation du préjudice d’agrément.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé son avocat à l’audience, M. X demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
fixer à son maximum la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
condamner en cause d’appel la société Alstom Shipworks, anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique, au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, le Fiva demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la société Alstom Shipworks, anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique, à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la Caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter la société Alstom Shipworks de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Que la société fait valoir qu’il n’est pas établi que la pathologie déclarée lui est imputable dès lors que l’avis du CRRMP n’a pas été produit aux débats et qu’elle n’a pas pu en connaître les conclusions, qu’il n’est pas justifié qu’elle-même et M. X aient été interrogés par la caisse, qu’ elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé M. X avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 et que ce n’est que par décret du 22 mai 1996 qu’ont été intégrés dans la liste des travaux figurant au tableau 30 les travaux de la nature de ceux effectués par M. X, qu’elle a cessé d’utiliser des produits contenant de l’amiante à partir du milieu des années 1970, substituant à ceux-ci des produits garantis sans amiante, et veillant à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels comme l’établissent ses pièces n°14 à 30.
Que M. X et le FIVA répliquent notamment que l’exposition non protégée du salarié aux poussières d’amiante est avérée à l’occasion de ses fonctions pour le compte des Chantiers de l’Atlantique.
Considérant qu’il est constant que M. D X a exercé pour la société Chantiers de l’Atlantique des fonctions de man’uvre (1968), Ouvrier sur machine (1968-1977), échafaudeur (1977-1989) puis de charpentier (1989-2002) -pièce n°1 de la société-.
Que M. X et le FIVA par les attestations circonstanciées et concordantes d’ anciens collègues de M. X ayant travaillé avec lui aux Chantiers de l’Atlantique établissent que celui-ci a été exposé habituellement à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité pour la société à partir de 1968, M. Z (pièce n°11 de M. X) indiquant que M. X utilisait pour se protéger lors des meulages de soudure des rideaux de toile d’amiante « qui se dégradaient au fil du temps par l’usure» lors de ses activités de machiniste soudeur de 1968 à 1977, M. A (pièce n°12 de M. X) indiquant que M. X utilisait pour se protéger lors des meulages des blocs pour la construction des navires des coussins et voiles d’amiante se détériorant lors de ses activités de 1987 à 2000, M. B (pièce n°10 de M. X) précisant que M. X utilisait lors des découpes et meulages de soudure des gants et coussin d’amiante « qui avec l’usure se dégradaient et se dispersaient dans l’atelier » lors de ses activités de charpentier-fer, MM. C et Harel (pièces n°13 et 14 de M. X) indiquant que M. X utilisait pour se protéger de la chaleur en atelier de 1987 à 2000 de la toile et des coussins d’amiante qui s’usaient, dégageant des particules d’amiante dans l’atmosphère de l’atelier.
Que l’inspecteur-conseil régional pour la CRAM des Pays de Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société Chantiers de l’Atlantique ) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l’usage de l’amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution ; qu’il résulte ainsi de cette pièce que « le milieu des années 1970 » invoqué par la société n’a pas marqué le terme de l’utilisation de l’amiante en son sein, mais le début d’un abandon progressif de son usage ;
Qu’il est ainsi établi que lors de ses activités pour la société, le salarié a été exposé de 1968 à 1977, puis de 1987 à 2000 habituellement aux poussières d’amiante, les productions de la société Chantiers de l’Atlantique en pièces n°14 à 30 ne permettant au surplus nullement d’établir l’arrêt de l’utilisation
de l’amiante par celle-ci au milieu des années 1970.
Considérant que l’employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l’utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. X ; que les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, au regard d’une liste des travaux devenue d’ailleurs simplement indicative à compter de 1955 ; qu’en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau; que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur de M. X sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières; que dès lors la carence de l’Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature à ou susceptibles d’apporter chez le personnel des affections professionnelles. Qu’il appartenait à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. X. Que la société ne conteste d’ailleurs pas avoir eu connaissance des dangers de l’inhalation de poussières d’amiante puisqu’elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970.
Que les attestations des anciens collègues de M. X, sur ce point également précises et concordantes, (pièces n°10 à 14 de M. X ) établissent qu’aucune protection individuelle ou collective n’était mise en oeuvre lors des activités qu’ils décrivent les exposant avec M. X aux poussières d’amiante ; qu’ainsi, l’employeur qui n’ignorait pas (ou ne devait pas ignorer) que de l’amiante était utilisé par son salarié lors de ses fonctions n’établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l’inhalation de poussières d’amiante, ses pièces n°14 à 30 n’y pourvoyant pas suffisamment.
Considérant qu’il s’ensuit que la preuve est rapportée par M. X et le FIVA, que M. D X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société les Chantiers de l’Atlantique qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger; que le CRRMP des Pays de la Loire, saisi par la caisse au motif de « travaux non mentionnés dans la liste limitative » du tableau n°30 bis , établit dans son avis motivé du 15 mars 2012, produit par la caisse en pièce n° 5, une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, notamment de machiniste-soudeur et charpentier métaux. Qu’ainsi est établie la faute inexcusable de la société les Chantiers de l’Atlantique, à l’origine de la maladie professionnelle de M. D X, peu important que la société n’ait pas été entendue par la caisse lors de l’instruction.
Sur les majorations et réparations
Considérant que M. X ayant bénéficié du versement d’une rente (et non d’un capital), il y a lieu, par voie de réformation, de fixer à son maximum la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, qui sera versée directement par la caisse à M. X comme le sollicite le FIVA à ses écritures .
Considérant que le FIVA justifie, au regard d’une consolidation survenue le 03 août 2011 et du certificat médical initial l’existence des souffrances physiques de M. X issues de la maladie avant consolidation, souffrances liées à l’intervention chirurgicale pratiquée (lobectomie) et ses suites jusqu’à la consolidation ; qu’au regard de ces éléments il convient en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’allouer au FIVA subrogé la somme de 12 000 € réparant intégralement les souffrances physiques subies avant consolidation par M. X en conséquence de la maladie, les souffrances physiques subies après consolidation étant pour leur part déjà réparées par la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent.
Que s’agissant de la réparation du préjudice moral, il apparaît que le FIVA établit que les souffrances morales subies par M. X en relation avec sa maladie ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Qu’en effet l’annonce d’un « carcinome épidermoïde» constitue un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et son diagnostic engendre, par lui-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable; qu’au regard de ces éléments il convient en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’allouer au FIVA subrogé la somme réclamée de 25 600 € réparant intégralement le préjudice moral subi par M. X.
Que le préjudice d’agrément ne peut être lié qu’à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie, et ce à l’exclusion de la gêne dans la vie sociale et les activités de la vie courante ; que les attestations du FIVA produites sous sa pièce n°12, faisant en l’espèce simplement référence à une limitation ou diminution de ses activités de bricolage et marche, n’établissent pas l’existence d’une pratique régulière d’une activité spécifique de sport ou de loisir à laquelle il est impossible pour M. X de se livrer suite à la maladie. Que le Fiva sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Que le préjudice esthétique lié à une cicatrice après lobectomie sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 € sollicitée par la FIVA.
Que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ces sommes seront versées au FIVA par la caisse.
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle et sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société les Chantiers de l’Atlantique.
Considérant que la société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée lui est inopposable faute d’investigations et d’enquête menée auprès d’elle par la caisse afin de connaître notamment les conditions de travail de M. X, la caisse ne pouvant donc pas invoquer la présomption d’imputabilité.
Que la caisse réplique qu’il importe peu qu’elle ne prouve pas la réalisation d’une enquête auprès de la société appelante, dès lors que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait la priver de son action récursoire .
Considérant que la maladie professionnelle a été déclarée le 24 août 2011.
Que la de’cision prise par une caisse dans les conditions pre’vues par l’article R. 441-14 du code de la se’curite’ sociale dans sa re’daction issue du de’cret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la le’gislation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, l’irre’gularite’ de la proce’dure conduisant a’ la prise en charge, par une caisse, au titre de la le’gislation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dont il de’coule que l’irre’gularite’ de la proce’dure ne prive pas la caisse du droit de re’cupe’rer sur l’employeur, apre’s reconnaissance de cette faute, les
comple’ments de rente et indemnite’s verse’s par elle et que l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge en découlant ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse.
Que dans ces conditions l’irrégularité de procédure commise par la caisse, non contestée par cette dernière qui n’a pas instruit la maladie au contradictoire de la société Chantiers de l’Atlantique, ne lui adressant pas de questionnaire et ne l’ interrogeant pas sur les conditions du tableau, si elle conduit à devoir déclarer inopposable pour cette raison ladite prise en charge à l’égard de la société, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Que cependant, la société Chantiers de l’Atlantique se prévaut également, à l’effet de priver la caisse de toute action récursoire, d’une inopposabilité « de fond » à son égard de la décision de prise en charge tenant à l’absence d’établissement du caractère professionnel de la pathologie prise en charge (conditions du tableau). Qu’elle articule à cet effet que la caisse n’a pas justifié médicalement que la pathologie diagnostiquée et visée au certificat médical initial est un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Que la caisse réplique qu’elle n’est pas liée par l’intitulé du certificat médical initial et que le caractère professionnel de la pathologie affectant M. X, vérifié à deux reprises par son médecin-conseil au vu de l’entier dossier médical, est établi.
Qu’en l’espèce la caisse n’établit pas par ses productions que M. X était atteint d’un « cancer broncho pulmonaire primitif »; qu’en effet, alors que le certificat médical initial vise un « carcinome épidermoïde », les seuls avis du médecin-conseil de la caisse des 14 novembre et 08 décembre 2011 )qui ne sont pas opposables à l’employeur (visant un code syndrome « 030 BAC 34X » au titre d’un « Cancer broncho-pulmonaire » et un « scanner ») pièces n°3 et 4 de la caisse(, de même que l’avis du CRRMP faisant état comme motif de la saisine d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif » avec « travaux non mentionnés dans la liste nominative ») pièce n° 5 de la caisse (, sont insuffisants à caractériser avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau 30 bis, et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge.
Que dès lors, en l’absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n°30 bis, et alors que la caisse ne soutient pas à ses écritures que la décision de prise en charge du 16 avril 2012 avait acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle, l’inopposabilité à la société découlant de cette irrégularité de fond privant la société de tout recours recursoire en récupération sur l’employeur des comple’ments de rente et indemnite’s verse’s par la caisse.
Sur les autres demandes
Que succombant partiellement en son appel, la société, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles d’appel une somme supplémentaire de 1 000 € au FIVA, et une somme supplémentaire de 1 000 € à M. X.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration sera versée directement au Fiva par la Caisse ;
— fixé à 59 300 € le montant des indemnités dues au titre du préjudice personnel de M. X et dit que la Caisse versera ainsi au Fiva la somme totale de 59.300 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la Caisse dispose, le cas échéant, d’une action récursoire à l’encontre de la société Chantiers de l’Atlantique et condamné, au besoin, la société Chantiers de l’Atlantique au remboursement desdites sommes à la Caisse.
ET statuant de nouveau des chefs infirmés:
— Fixe à son maximum la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que cette majoration sera versée directement à M. X par la CPAM de Loire-Atlantique ;
— Fixe l’indemnisation du préjudice personnel de M. D X à la somme totale de 38 600 €, se décomposant de la façon suivante:
Souffrances physiques : 12 000 €
Souffrances morales : 25 600 €
Préjudice esthétique : 1000 €
— Dit que la CPAM de Loire-Atlantique versera au FIVA la somme totale de 38 600 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
— Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. X.
— Déclare inopposable à la société Alstom Shipworks, anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique, la décision du 16 avril 2012 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 24 août 2011 par M. X.
— Déboute la CPAM de Loire-Atlantique de sa demande de condamnation de la société Alstom Shipworks, anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance suite à reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus
CONDAMNE la société Alstom Shipworks, anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique à payer au FIVA une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société Alstom Shipworks, anciennement dénomméeChantiers de l’Atlantique à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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