Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mars 2022, n° 21/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2021, N° 21/00320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OXXO EVOLUTION c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ROUDIE, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, S.E.L.A.R.L. MR3A RTINIE, ARCHITECTES), Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. BUREAU VERITAS, Société SMABTP |
Texte intégral
15/03/2022
ARRÊT N°203/2022
N° RG 21/02518 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTS
CBB//CD
Décision déférée du 12 Mai 2021 – Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00320)
M. X
[…]
C/
[…]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. ROUDIE
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX ***
APPELANTE
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MR3A anciennement SELARL MARTINIE, architectes, prise en la personne de des représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables Entreprise régie par le code des assurances
Prise en la personne de son directeur général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. […]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ROUDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ROUDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assigné le 1er juillet 2021 à Personne morale, Aucun avocat constitué
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Assigné le 2 juillet 2021 à Personne morale, Aucun avocat constitué
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France par la SASU LLOY
D’S FRANCE SAS, es qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS
[…]
[…]
Assigné le 1er juillet 2021 à Personne morale, Aucun avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SA Urbis a fait procéder à la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant des immeubles d’habitation et des villas, situé […] dont la SA Patrimoine Languedocienne est devenue propriétaire.
L’assurance Dommage Ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard et les travaux ont été confiés notamment à':
- la Selarl d’Architecture MR3A (anciennement Martinie) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la MAF Assurances,
- la Sasu Oxxo (RCS 685 450 363) pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA Axa,
- la Sarl Roudie pour les travaux de peinture, assurée auprès de la SMABTP,
- la SA Bureau Véritas pour le contrôle, assurée auprès des Lloyd’s de Londres.
La réception des travaux confiés à Oxo s’est échelonnée entre le 28 juin 2013 et le 16 juin 2014.
La SA Patrimoine Languedocienne a déclaré plusieurs sinistres auprès de l’assureur DO concernant les volets qui se délitent, avec arrachement de la serrurerie et apparition de champignons.
Elle a assigné la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance en date du 12 mars 2020, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert. Il a dressé une note le 2 août 2021.
Suivant ordonnance en date du 17 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à divers logements complémentaires.
PROCEDURE
Par acte en date du 10 février 2021, la SA Allianz Iard a fait assigner la Selarl d’Architecture MR3A, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Oxxo (RCS Macon 793 293 168), la SA Axa France Iard, la Sarl Roudie, la société mutuelle SMABTP, la SA Bureau Veritas et la société de droit étranger Les Souscripteurs du Llody’s de Londres devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur Y par l’ordonnance du 12 mars 2020 et complétées par l’ordonnance du 17 décembre 2020 leur soient rendues communes et opposables.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2021, le juge a’notamment :
- déclaré toute mise hors de cause comme prématurée
- donné acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
- déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise les opérations d’expertise confiées à M. Y, suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Par déclaration en date du 4 juin 2021, la Sasu Oxxo Evolution a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a':
- déclaré toute mise hors de cause comme prématurée,
- déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise les opérations d’expertise confiées à M. Y, suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU Oxxo Evolution, dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau
- prononcer sa mise hors de cause,
subsidiairement,
- débouter la SA Allianz Iard de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société concluante,
- débouter chaque intimé de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA Allianz France Iard au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Crepin, membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La SA Allianz Iard, dans ses dernières écritures en date du 9 août 2021, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
- sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de garantie pour la SA Allianz France Iard, mais tout en lui donnant acte de ses plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie,
- confirmer les termes de l’ordonnance de référé dont appel et de ce chef déclarer communes et opposables à :
*la Selarl d’Architecture MR3A,
*la Mutuelle des Architectes Français,
*la Sasu Oxxo Evolution,
*la SA Axa France Iard,
*la Sarl Roudie,
*la société mutuelle SMABTP,
*la SA Bureau Veritas,
*la société de droit étranger Les Souscripteurs du Llody’s de Londres
les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur Y par ordonnance en date du 12 mars 2020 et complétées par l’ordonnance du 17 décembre 2020,
- voir réserver les dépens.
La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 16 août 2021, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
- confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
- condamner la Sasu Oxxo Evolution au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société mutuelle SMABTP, dans ses dernières écritures en date du 16 août 2021 demande à la cour de':
- confirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 12 mai 2021,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la Sasu Oxxo Evolution comme étant prématurée,
- condamner la Sasu Oxxo Evolution à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même partie aux entiers dépens d’instance dont distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl MR3A et la Mutuelle des Architectes Français, dans leurs dernières écritures en date du 18 août 2021 demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
- confirmer l’ordonnance dont appel en date du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
par voie de conséquence,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la Sasu Oxxo Evolution comme étant en tout de cause prématurée,
- condamner la Sasu Oxxo Evolution au profit des concluantes au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Roudie, la SA Bureau Veritas, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres t la Sasu Lloyd’s France n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
La Sasu Oxxo Evolution sollicite sa mise hors de cause considérant qu’elle n’a pas participé à la construction de l’immeuble en question. Elle fait valoir en effet, que c’est la Sasu Oxxo immatriculée au RCS 685 450 363 assurée auprès d’Axa sous le n° 4859192904, qui s’est vue confier le lot des menuiseries extérieures suivant marché du 19 décembre 2011. Cette société a été admise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Macon le 31 mai 2013 qui a homologué le plan de redressement par cession au profit de la société Cevital qui n’a repris que certains éléments d’actif et aucun passif'; et la Sasu Oxxo a été autorisée à poursuivre son activité jusqu’en juin 2013. La Sasu Oxxo Evolution s’est par la suite substituée à la société Cevital : elle n’a donc pas repris de passif et n’a conclu aucun autre marché de travaux concernant cette opération immobilière. Les travaux de la première tranche correspondant aux villas 1, 26 à 51, et des bâtiments A,B,C,D,E ont été réceptionnés le 28 juin 2013 soit pendant la poursuite d’activité de la Sasu Oxxo. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que les volets sont des biens d’équipements relevant exclusivement de la garantie biennale expirée depuis 2016 de sorte que l’appel est sans fondement puisque l’action est exclusivement fondée sur le caractère décennal des désordres et non sur l’obligation de délivrance au demeurant également prescrite ou sur la théorie des dommages intermédiaires dont toutefois, les conditions ne sont pas réunies. Mieux encore, elle soutient qu’aux termes du CCTP, la Sasu Oxxo n’a pas été mandatée pour effectuer un traitement fongicide des volets.
La SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur DO soutient que l’acte de cession prévoit une entrée en jouissance au 1er juin 2013 à 00 h le cessionnaire reprenant les affaires en cours à compter de la date d’entrée en jouissance et les procès verbaux de réception, même ceux de la première tranche, sont établis au nom de Sasu Oxxo Evolution. Par ailleurs, les désordres sur les volets qui menacent de tomber rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination au regard du risque pour la sécurité des personnes de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale'; et les opérations d’expertise qui sont toujours en cours permettront de vérifier l’origine du sinistre. La présomption de plein droit qui pèse sur les constructeurs risque d’être engagée ce qui justifie, l’appel en cause diligenté. Le motif légitime étant pour l’assureur DO le risque d’une action judiciaire intentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de pré-financement des travaux de reprise.
La SA Axa sollicite également le maintien en la cause de la Sasu Oxxo Evolution notamment en ce qu’elle entend mettre en cause le fabricant des menuiseries.
La SMABTP conclut dans le même sens considérant que la société Cevital a aux termes du jugement d’homologation du plan de cession repris le chantier en question. Et la Sasu Oxxo Evolution s’est substituée à Cevital.
Il en est de même de la Selarl d’Architecture MR3A et son assureur la Maf qui rappellent les stipulations du plan de cession, la présence de la Sasu Oxxo Evolution aux procès verbaux de réception et sa désignation par le juge commissaire pour assurer le service après vente des chantiers
Oxxo, de sorte qu’elle vient aux droits de Sasu Oxxo et doit garantir le chantier des désordres qui pourraient être qualifiés décennaux à l’issue des opérations d’expertise'; la question de la prescription ne pouvant à ce stade de la procédure être tranchée par le juge des référés.
Suivant marché à forfait en date du 4 juin 2012 la SA urbis a confié à la Sasu Oxxo n° Siret 685 450 363 le lot menuiseries PVC dans le cadre de la réalisation de l’opération immobilière « Villa Trévise
».
Par jugement du 31 mai 2013 le tribunal de commerce de Mâcon a':
- converti en liquidation judiciaire la procédure collective ouverte à son encontre,
- ordonné la cession des actifs dépendant du redressement au profit du groupe Cevital «'ou toute personne morale qu’il entendrait se substituer », comprenant la reprise des commandes en cours et à venir à compter de l’entrée en jouissance sauf pour 65 marchés non repris figurant sur une liste annexée au jugement,
- autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 30 juin 2013 inclus,
- maintenu la AJ Partenaire dans ses fonctions d’administrateur pendant tout le temps nécessaire à la cession.
L’opération immobilière « Villa Trévise » ne figure pas dans la liste ainsi annexée au jugement que seule la SMABTP a produite. Il s’en déduit que le cessionnaire a repris ce marché.
Il ressort de l’extrait K bis de la Sasu Oxxo Evolution qu’elle a été immatriculée le 17 juin 2013 avec un début d’activité au 5 juin 2013 à la suite de l’achat dans le cadre d’un plan de cession.
Aux termes d’un acte en date du 18 décembre 2013, la Sasu Oxxo représentée par son administrateur judiciaire a cédé à la Sasu Oxxo Evolution venant aux droits de la SPA Cevital son fonds de commerce de fabrication, vente et pose de fenêtres et fermetures en PVC à destination de chantiers collectifs de logements privés et publics. L’acte prévoit , d’une part que le jugement arrêtant le plan de cession de la Sasu Oxxo a emporté de plein droit avec effet rétroactif à compter de la date de l’entrée en jouissance du cessionnaire, la cession judiciaire des contrats souscrits par la Sasu Oxxo au profit du cessionnaire la Sasu Oxxo Évolution, Et d’autre part que le cessionnaire s’est engagé à compter de son entrée en jouissance à poursuivre, notamment les commandes de clients fermes en cours de fabrication ou dont la fabrication était à venir au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire.
Par ailleurs, suivant ordonnance en date du 22 novembre 2013, la Sasu Oxxo évolution a été désignée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Mâcon pour assurer le service après-vente des chantiers Sasu Oxxo durant un an sur présentation de factures trimestrielles jusqu’à un plafond de 300'000 €.
En outre il ressort de la note expertale établie par M. Y que les procès-verbaux de réception sont paraphés par la Sasu Oxxo Évolution et ce dès le 28 juin 2013 jusqu’au 16 juin 2014 soit aussitôt après la reprise effective du fonds de commerce Oxo par substitution du Groupe Cevital.
Il en résulte que la Sasu Oxxo évolution vient aux droits et obligations de la Sasu Oxxo en qualité de constructeur tubulaire du lot menuiseries extérieures par poursuite des contrats Oxo et qu’elle n’apparaît pas avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés, étrangère à l’opération immobilière dénommée « Villa Trévise ».
Par ailleurs, s’il est vrai que les volets des fenêtres sont des biens d’équipement relevant de la garantie biennale expirée en l’espèce depuis 2016, la garantie décennale ne peut être exclue dès lors qu’en raison de leur importante dégradation et des menaces d’arrachage et de chute, ils constituent un risque pour la sécurité des personnes et sont alors susceptibles de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ainsi, seule une expertise au contradictoire de la Sasu Oxxo évolution permettra de déterminer l’origine et la cause des désordres (faute d’exécution, erreur de conception, vice des matériaux utilisés), et leur amplitude afin de déterminer les responsabilités encourues et les travaux de reprise propres à y remédier.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, au motif que la SA Allianz Iard à l’origine de la demande d’extension des opérations d’expertise, justifie d’un litige plausible dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner, l’action judiciaire envisagée n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du12 mai 2021 en toutes ses dispositions.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la Sasu Oxxo évolution à verser à la SA Allianz Iard, la SA Axa France Iard, la SMABTP la somme de 500 € à chacune d’elles et la même somme de 500€ à la Selarl d’Architecture MR3A et son assureur MAF ensemble.
- Condamne la Sasu Oxxo évolution aux dépens d’appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. Z A B C
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