Infirmation partielle 16 novembre 2017
Infirmation 27 mars 2018
Cassation partielle 11 décembre 2019
Désistement 6 février 2020
Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 23 sept. 2021, n° 20/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03239 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 décembre 2019, N° 13/48443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. SELARL BRMJ, S.A. SOCIETE FRANCAISE DES TRANSPORTS GONDRAND FRERES, S.A. HELVETIA ASSURANCES, SELARL AJRS, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE L'OCEAN INDIEN, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), S.A.S. RINCENT BTP SERVICES, SAS NECOTRANS FRANCE, SARL LES COMPTOIRS FRANCAIS D'OUTRE-MER, SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE, S.A.S. COFRAMER, SCP BROUARD-DAUDE, SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
SUR RENVOI APRÉS CASSATION
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03239 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRB
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2019 (pourvoi N°R 18-11.195) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 16 novembre 2017 par pôle 5-chambre 5 de la cour d’appel de Paris (RG N°16/19549) sur appel du jugement en date du 04 juillet 2013 rendu par le tribunal de commerce de Paris – RG N°11/00199 et du jugement rectificatif en date du 07 novembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG N° 13/48443).
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SA ALLIANZ IARD
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: P435
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
LA SELARL BRMJ
ayant son siège social […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, en sa qualité de mandataire liquidateur de :
LA SARL LES COMPTOIRS FRANCAIS D’OUTRE-MER
Ayant son siège social […]
[…]
SAS COFRAMER
prise en la personne de SELARL BRMJ, en qualité de liquidateur judiciaire,
ayant son siège social […]
[…],
Représentées par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866
SCP CAVIGLIOLI-A-FOURQUIE prise en la personne de Maître Z A ès-qualités de mandataire ad hoc de la société MAGASINS ET AIRES DE STOCKAGE (MAS REUNION)
Demeurant 10 Rue Alsace-Lorraine
[…]
Non représentée (signification de la déclaration de saisine à personne morale en date du 11 mai 2020)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE LA REUNION (CRAMAR)
Ayant son siège […]
97348 SAINTE-AN
N° SIRET : 314 635 319
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE FRANCAISE DES TRANSPORTS GONDRAND FRERES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET: 602 002 461
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
Ayant son siège social 313, […]
[…]
N° SIRET: 772 057 460
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me François LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 178
Ayant son siège social […]
91080 EVRY-COURCOURONNES
N° SIRET : 391 222 874
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1575
substitué à l’audience par Me Emma SULTAN de l’AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0265
SAS NECOTRANS FRANCE anciennement dénommée NECOTRANS AATA
Ayant son siège social […]
[…]
Non représentée
SCP E-AJ-AK-B C prise en la personne de Maître D E ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NECOTRANS FRANCE
[…]
[…]
Non représentée (signification de la déclaration de saisine à personne morale en date du 27 juillet 2020)
SELARL AJRS prise en la personne de Maître F G ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société NECOTRANS FRANCE
[…]
[…]
Non représentée (signification de la déclaration de saisine à personne morale en date du 27 juillet 2020)
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) prise en la personne de Maître H I ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société NECOTRANS FRANCE
Demeurant 102 Rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Non représentée (signification de la déclaration de saisine à personne morale en date du 27 juillet 2020)
SCP K-AC prise en la personne de Maître J K ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NECOTRANS FRANCE
Demeurant 34 rue Saint-Anne
[…]
Non représentée (signification de la déclaration de saisine à personne morale en date du 27 juillet 2020)
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 339 489 379
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AN-AO AP, présidente de chambre et Mme AL SOUDRY, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme AN-AO AP, présidente de chambre
Mme AL SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme AN-AO AP, présidente de chambre et par Mme AL AM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits :
La société Rincent BTP Services Auscultation (ci-après société Rincent) a chargé la Société Française de Transports Gondrand Frères (ci-après société Gondrand) de l’organisation du transport de deux remorques (une remorque de mesure de portance FWD/HWD et une remorque de mesure d’adhérence/glissance STFT SARSYS) depuis la Réunion jusqu’en métropole.
La société Gondrand prétend avoir sous-traité l’organisation de ce transport à la société Necotrans AATA (ci-après société Necotrans).
Dans l’attente de leur embarquement, les marchandises ont été entreposées dans des locaux loués par la société Magasins et Aires de Stockage ' MAS Réunion (ci-après société MAS Réunion).
Le 12 décembre 2009, cet entrepôt, dans lequel se trouvait également un conteneur de la société Gondrand, a été ravagé par un incendie ayant débuté dans une cellule utilisée par Les Comptoirs Français d’Outre-Mer exploitant sous la dénomination de Coframer (ci-après société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer – Coframer).
La société Axa France Iard (ci-après la société Axa), assureur de la société Rincent, a indemnisé celle-ci à hauteur de 50.000 euros au titre de la perte d’une remorque (STFT SARSYS).
Le 20 mai 2010, une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de la Réunion (ci-après « Groupama OI »), assureur de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer – Coframer, expertise qui s’est poursuivie au contradictoire de la société Gondrand.
L’expert, M. Z-AE AF, a établi un rapport en l’état le 12 février 2011, faute de consignation par la société Groupama OI du complément de provision demandé.
Parallèlement, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint Denis a requis M. Z-AG X, en qualité de personne qualifiée, en vue de déterminer l’origine et les causes de l’incendie. M. X a établi un rapport le 5 octobre 2010.
Procédure
Par acte du 9 décembre 2010, la société Rincent et son assureur ont fait assigner la société Gondrand et son assureur, la société Groupama transport devenue Helvetia, la société MAS Réunion et son assureur, la société Allianz, et la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer – Coframer et son assureur, la société Groupama OI, en paiement de la somme de 50.000 euros versée par l’assureur à la société Rincent et de 115.000 euros au titre du préjudice subi par la société Rincent non indemnisé par son assureur.
Le 10 décembre 2010, les sociétés Gondrand et Helvetia ont appelé en garantie les sociétés Necotrans et MAS Réunion et ont sollicité, en outre, leur condamnation à payer la somme de 40.424,55 euros au titre de la destruction de la marchandise transportée dans le conteneur.
La société Necotrans a appelé la société MAS Réunion et son assureur en garantie.
Le 27 janvier 2010, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer – Coframer.
Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de commerce d’Avignon a adopté le plan de sauvegarde de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ' Coframer.
Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit que les demandes de la société Rincent et de son assureur étaient recevables,
Condamné solidairement la société Gondrand et son assureur, la société Necotrans ainsi que la société MAS Réunion et son assureur à leur payer la somme de 115.600 euros et à cet assureur la somme de 50.000 euros, outre des intérêts ;
Condamné la société Coframer à payer solidairement aux sociétés condamnées et leurs assureurs la somme de 165.600 euros, outre des intérêts ;
Condamné solidairement la société Necotrans ainsi que la société MAS Réunion et son assureur à payer à la société Gondrand et son assureur la somme de 40.424,55 euros, outre des intérêts ;
Condamné la société Coframer à payer à la société Necotrans, à la société MAS Réunion et à son assureur la somme de 40.424,55 euros, outre des intérêts.
— Condamné la société Coframer à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 euros à la société Rincent et son assureur, 1500 euros à la société Gondrand et son assureur, 1500 euros à la société Necotrans, 1500 euros à la société MAS Réunion et son assureur,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Condamné la société Coframer aux dépens.
Par jugement rectificatif du 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit en recti’cation du jugement prononcé le 4 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Paris, qu’aucune condamnation non régulièrement formulée à l’encontre de la société Coframer n’est prononcée en principal intérêts, article 700 et frais, au bénéfice des sociétés Gondrand et son assureur, Necotrans, MAS Réunion et son assureur,
— constaté qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ainsi que le paiement des dépens à l’encontre de la société Coframer,
— Confirmé les autres condamnations objets du jugement prononcé le 4 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Paris. , -
— ordonné que, conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la décision soit portée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
— Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe seront à la charge du Trésor Public.
La société Necotrans a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2013.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de Saint Denis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MAS Réunion.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de Saint Denis a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société MAS Réunion pour insuffisance d’actif.
Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d’appel de Paris a :
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle ;
— Dit que la société Necotrans devrait faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société MAS Réunion qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et d’une clôture pour insuffisance d’actif par décision du tribunal de Saint Denis de la Réunion en date du 26 novembre 2014, et procéder à son assignation à comparaître dans la présente instance
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour après mise en cause de Me Z A, désigné en qualité d’administrateur ad hoc de la société MAS Réunion.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Necotrans.
La SELARLU F G prise en la personne de Me F G en qualité d’administrateur judiciaire , la S.C.P. E AJ AK B C prise en la personne de Me D E en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL MJA prise en la personne de Me H I en qualité de mandataire judiciaire et la S.C.P. K-AC prise en la personne de Me J K es qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à l’instance.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Rincent et son assureur recevables en leurs demandes ;
L’a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit la société Gondrand et son assureur irrecevables en leurs demandes au titre du conteneur MSCU ;
Mis hors de cause la société Necotrans et les organes de la procédure collective ouverte à son encontre ;
Débouté la société Coframer de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société Rincent et de son assureur au regard des dispositions régissant la procédure de sauvegarde et la procédure d’exécution du plan de sauvegarde de la société Coframer ;
Débouté la société Rincent et son assureur de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAS Réunion et de son assureur, de la société Coframer et de son assureur au titre des remorques FWD/HWD et STFT Sarsys ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Rincent et son assureur aux entiers dépens à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Rincent et son assureur ont formé un pourvoi en cassation.
La société Gondrand et la société Helvetia ont formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé sauf en ce qu’il a déclaré la société Rincent BTP services auscultation et la société
Axa France Iard recevables en leurs demandes et en ce qu’il a mis hors de cause la société Necotrans et les organes de la procédure collective ouverte à son encontre, l’arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
au visa des articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile,
Aux motifs que :
« S’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ;
pour rejeter les demandes de la société Rincent et de son assureur, la cour d’appel s’est prononcée au visa de leurs conclusions déposées le 12 juin 2014 ;
en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 10 mars 2015 par la société Rincent et son assureur qui répondaient aux conclusions déposées entre-temps, d’une part, par la société Necotrans, en contestant le caractère de force majeure de l’incendie tiré de son origine inconnue, d’autre part, par la société Allianz, assureur de la société MAS Réunion, en déniant tout lien contractuel avec celle-ci, et sans exposer ces moyens, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
au visa des articles 31 et 126 du code de procédure civile,
Aux motifs que :
« Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société Gondrand et son assureur contre les sociétés Necotrans et Allianz, ce dernier en qualité d’assureur de la société MAS Réunion, au titre de la perte du conteneur, l’arrêt, après avoir énoncé que le commissionnaire de transport ne peut agir à titre principal contre ses substitués que s’il a désintéressé la victime du dommage, retient que la société Gondrand et son assureur, qui n’avaient pas qualité à agir au jour de l’introduction de la demande, n’apportaient pas la preuve de l’indemnisation effective des ayants droit à la marchandise avant le 12 décembre 2010, date à laquelle était acquise la prescription annale, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai pour agir ;
en statuant ainsi, alors que l’indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relève de son intérêt à agir contre ses substitués, dont le défaut pouvait être régularisé jusqu’à ce que le juge statue, la cour d’appel a violé les texte susvisés ».
Par déclaration du 11 février 2020, la société Allianz a saisi la cour d’appel de renvoi.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2020, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2013 rectifié par le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Gondrand, Helvetia, MAS Réunion et Allianz à payer à la société Axa France Iard la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts de droits à compter du 10 décembre 2010 ;
Y ajoutant,
Dire que la responsabilité de la société Coframer est engagée à hauteur de la somme en principal de 50.000 euros envers la société Axa France Iard ;
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion (Groupama) solidairement avec les sociétés Gondrand, Helvetia, MAS Réunion et Allianz à payer la somme 50.000 euros à la société Axa France Iard ;
Réformer le jugement du 4 juillet 2013 rectifié par le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de sa demande de condamnation à l’encontre des sociétés Gondrand, Helvetia, MAS Réunion et Allianz au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Gondrand, Helvetia, MAS Réunion et Allianz et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion (Groupama) aux dépens de première instance et d’appel ;
Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Axa France Iard au titre de ses frais irrépétibles encourus en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Axa France Iard au titre de ses frais irrépétibles encourus en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 août 2020, la société Rincent BTP Service SAS venant aux droits de la société Rincent demande à la cour de :
Vu les articles L. 132-5 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1927 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2013 rectifié par le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Gondrand, MAS Réunion et Allianz à payer à la société Rincent la somme de 115.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 et anatocisme ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2013 rectifié par le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu’il a condamné la société Coframer à payer à la société Rincent BTP Services SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dire et juger que la responsabilité de la société Coframer est engagée à hauteur de la somme en principal de 115.600 euros envers la société Rincent BTP Services SAS ;
En conséquence,
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion (Groupama) solidairement avec les sociétés Gondrand, Helvetia, MAS Réunion et Allianz à payer à la société Rincent la somme de 115.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 et anatocisme ;
En tout état de cause,
Débouter toutes demandes formées à l’encontre de la société Rincent ;
Condamner solidairement la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion (Groupama), les sociétés Gondrand et Allianz, Helvetia, MAS Réunion et Allianz à payer à la société Rincent la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juin 2020, la société Gondrand et la société Helvetia demandent à la cour de :
Reformer le jugement entrepris ;
Voire mettre hors de cause la société Gondrand ;
Condamner les sociétés Rincent et Axa à payer à la société Gondrand une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En toutes hypothèses :
Débouter la compagnie Allianz de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Déclarer la compagnie Helvetia et la société Gondrand recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Et y faisant droit,
Dire et juger les sociétés Necotrans et MAS responsables et garantes des dommages survenus ;
Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir purement et simplement la société la société Gondrand et la compagnie Helvetia Assurances de toutes les condamnations qui pourraient, éventuellement, être mises à leur charge, tant en principal, intérêts de droit, article 700 et dépens, et ce avec exécution provisoire ;
Les condamner, en outre, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En toutes hypothèses :
Condamner la société Allianz à payer à la société Helvetia et à la société Gondrand les sommes de :
40.424, 55 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 décembre 2010, ces intérêts devant être capitalisés conformément aux dispositions de l’article de 1154 du code civil,
5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise à hauteur de la somme de 1.338 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2021, la société Allianz demande à la cour de :
Vu les articles 1915 et suivants du code civil,
Vu l’article 1384 alinéa 2 du même code,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’article 1251 ancien du code civil,
Infirmer les jugements entrepris sauf en ce que le jugement en date du 4 juillet 2013 a dit que Coframer devait être considéré comme le responsable de l’incendie ;
Dire et juger que l’incendie du 12 décembre 2009 a pris naissance dans les entrepôts de la société Coframer et s’est communiqué aux entrepôts voisins dont celui occupé par la société MAS Réunion ;
Dire et juger que MAS Réunion qui a apporté tous les soins qu’elle devait aux choses entreposées qui n’ont été détruites que par une cause extérieure qui lui est étrangère doit être exonérée de toute responsabilité sur le fondement des articles 1927 et 1933 du code civil ;
Et pour le surplus,
Dire et juger que cet incendie a été qualifié de hors normes par un expert judiciaire ;
Dire et juger que les circonstances résultant des rapports d’expertise versés aux débats constituent un cas de force majeure et qu’en application des dispositions de l’article 1929 du code civil la société MAS Réunion doit être exonérée de toute responsabilité de l’incendie ;
Dire et juger que les conclusions des deux experts désignés précisent que l’incendie a pris naissance dans les cellules 5 et 6 louées par la société Coframer ;
Dire et juger en conséquence que la société MAS Réunion n’est pas le détenteur de l’immeuble dans lequel a pris naissance l’incendie ;
Dire et juger au surplus qu’aucune faute de la société MAS Réunion n’est invoquée, ni démontrée ;
Dire et juger par suite que MAS Réunion n’a aucune responsabilité ni sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ni sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ;
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAS Réunion et de la compagnie Allianz ;
Condamner in solidum les sociétés Rincent et Axa à restituer à la Compagnie Allianz la somme en principal de 168.878,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Dire et juger en toute hypothèse que la compagnie Allianz subrogée du fait du paiement effectué entre leurs mains dans les droits des sociétés Rincent BTP et Axa est recevable et fondée à demander que les défendeurs assignés par ces derniers ' à l’exception de Necotrans et des organes de sa procédure collective définitivement hors de cause – soient tenus solidairement ou à défaut in solidum
à la garantir de toute condamnation en principal intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner par suite en toute hypothèse à garantir Allianz solidairement ou à défaut in solidum la société Gondrand Frères et son assureur Helvetia venant aux droits de GAN Eurocourtage ainsi que Coframer et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de l’Océan Indien (Cramar) ;
Condamner solidairement toute partie succombante au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 août 2020, la société BRMJ agissant en qualité de liquidateur de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer-Coframer et la société Coframer demandent à la cour de :
Statuant en ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé,
Déclarer hors de cause la société Coframer immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°439 482 266 ;
Condamner Allianz Iard au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2013 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer sur le fondement de l’article 1384 al. 2 du code civil ;
Dire et juger qu’aucune faute n’est prouvée sur le fondement de l’article précité à la charge de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ;
Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer en liquidation judiciaire ;
Condamner tout succombant au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Assous Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2020, la société Groupama OI demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1384 alinéa 2 dans sa rédaction applicable en la cause, devenu 1242 alinéa 2 ensemble l’article 1315 devenu 1353 du code civil,
Sur les demandes de la compagnie Allianz :
Déclarer irrecevables les demandes de la compagnie Allianz dirigées contre les sociétés Coframer et Groupama OI ;
Subsidiairement,
Débouter la compagnie Allianz de ses demandes dirigées contre les sociétés Coframer et Groupama OI ;
Sur les demandes de la société Axa :
Débouter la société Axa de ses demandes dirigées contre les sociétés Coframer et Groupama OI ;
Sur les demandes de la société Rincent BTP Service :
Débouter la société Rincent BTP Service SAS de ses demandes dirigées contre les sociétés Coframer et Groupama OI ;
En toute hypothèse :
Condamner in solidum le cas échéant, toute partie succombante au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP E-AJ – AK- B C, prise en la personne de Maître D E ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Necotrans France, la SELARLU F G, prise en la personne de Me F G ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Necotrans France, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître H I, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Necotrans France, la SCP K-AC, prise en la personne de Maître J K ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Necotrans France n’ont pas conclu après renvoi.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2017, elles demandent à la cour de
— leur donner acte de leur intervention volontaire ;
— dire que les conclusions sont recevables ;
— infirmer les jugements entrepris, sauf en ce que le jugement en date du 4 juillet 2013 a dit que la société Coframer devait être considérée comme le responsable de l’incendie ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Concernant la destruction des deux remorques :
— dire les sociétés Rincent et Axa, d’une part, et les sociétés Gondrand et Groupama (devenue Helvetia), d’autre part, irrecevables et mal fondées en leurs demandes
— dire que la société Necotrans n’est pas impliquée dans la destruction des remorques litigieuses ;
— en tout état de cause, dire que la destruction des deux remorques résulte d’un cas de force majeure ;
— en tout état de cause, dire et juger que l’incendie d’origine inconnue constitue un cas exonératoire de responsabilité pour Necotrans ;
— débouter les sociétés Rincent et Axa, d’une part, et que les sociétés Gondrand et Groupama (devenue Helvetia), d’autre part, de toutes leurs demandes dirigées contre la société Necotrans ;
Concernant la destruction du conteneur n°MSCU 982754/7 :
— dire et juger les sociétés Gondrand et Groupama (devenue Helvetia) irrecevables et mal fondées en leurs demandes ;
— dire et juger que la société Necotrans n’est pas impliquée dans la destruction du conteneur n°MSCU
982754/7 ;
— en tout état de cause, dire et juger que la destruction du conteneur n° MSCU 982754/7 résulte d’un cas de force majeure ;
— en tout état de cause, dire que l’incendie d’origine inconnue constitue un cas exonératoire de responsabilité pour Necotrans ;
— en conséquence, débouter les sociétés Gondrand et Groupama (devenue Helvetia) de toutes leurs demandes dirigées contre la société Necotrans ;
— en tout état de cause, condamner les sociétés Gondrand et Groupama (devenue Helvetia) à payer chacune à la société Necotrans la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait que l’incendie ne résulte pas d’un cas de force majeure,
— dire et juger que les demandes de Necotrans à l’encontre de Coframer ne constituent pas des demandes nouvelles et qu’elles sont recevables en cause d’appel
— dire que l’incendie résulte de la responsabilité délictuelle de la société Coframer qui devra être directement condamnée en tant que responsable ;
— mettre en conséquence hors de cause la société Necotrans ;
— dire que la société Necotrans n’a aucune créance contre la société Coframer SARL et qu’elle n’avait donc pas à produire sa créance ;
— condamner en conséquence la société Coframer à payer les sommes réclamées par les sociétés Rincent et Axa, d’une part, et les sociétés Gondrand et Groupama (devenue Helvetia) d’autre part ;
A titre plus subsidiaire, au cas où la Cour devait condamner Necotrans,
— déclarer l’appel en garantie de la société Necotrans contre la société MAS Réunion recevable et bien fondé ;
— dire que la société MAS Réunion avait la garde des deux remorques litigieuses et du conteneur n°MSCU 982754/7 lors de l’incendie ;
— dire que la société MAS Réunion n’est pas en droit de s’exonérer de sa responsabilité de dépositaire à l’égard de la société Necotrans, à défaut de pouvoir se prévaloir d’un cas de force majeure et de rapporter la preuve qui lui incombe d’avoir apporté les soins suffisants aux marchandises litigieuses ;
— dire que la société Necotrans est recevable et bien fondée à demander la condamnation de la compagnie Allianz IARD sur le fondement de l’action directe contre l’assureur du responsable, conformément à l’article L124-3 du code des assurances ;
— fixer la créance de la société Necotrans au passif de la société MAS Réunion ;
— en conséquence, condamner la société MAS Réunion, Me R S ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAS Réunion et la compagnie Allianz IARD à relever et garantir la société Necotrans de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et frais ;
— condamner également dans cette hypothèse la société MAS Réunion, Me R S ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAS Réunion et la compagnie Allianz IARD à payer à la société Necotrans la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me Z A, désigné en qualité d’administrateur ad hoc de la société MAS Réunion, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS Coframer
La SAS Coframer revendique sa mise hors de cause en affirmant être une société distincte de la SARL Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ' Coframer.
La société Allianz s’oppose à cette demande en prétendant que les décisions de justice rendues précédemment visent les deux sociétés.
En l’espèce, les extraits du registre du commerce et des sociétés produits aux débats font apparaître l’existence de deux sociétés distinctes ayant deux formes distinctes:
une SARL Les Comptoirs Français d’Outre-Mer, immatriculée sous le numéro 410 765 739, dont le siège social était initialement situé rue des Pays-Bas à Orange avant d’être situé à partir de 2014, […], ayant pour activité le transport routier, qui a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 27 octobre 2010, dont le plan de sauvegarde a été adopté par jugement du même tribunal le 19 octobre 2011, puis après résolution de ce plan par jugement du 19 octobre 2016, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire;
une SAS Coframer, immatriculée sous le numéro 439 482 266, dont le siège social est […], ayant pour activité le transport routier.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz, il n’existe aucune ambiguïté quant à l’identité de la société attraite dans les procédures relatives à l’incendie du 12 décembre 2009. Il convient en effet de relever que l’assignation en référé délivrée le 26 mars 2010 par la société Groupama OI tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise visait bien une « SARL Coframer, rue des Pays Bas-ZI-[…] », que les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de la « SARL Coframer », que les jugements du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2013 et du 7 novembre 2013 mentionnent comme partie « SARL Coframer, dont le siège social est Rue des Pays-Bas- ZI-[…] »; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2017 fait état à titre de partie de la « SARL LES COMPTOIRS FRANCAIS D’OUTRE MER – Coframer », […] ayant son siège social Rue des Pays-Bas- Zone Industrielle -[…] et que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 fait état à titre de partie de la « société Les Comptoirs français d’outre-mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], […], […] » et de la société BRMJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les comptoirs français d’outre-mer.
Dans ces conditions, c’est à tort que la société Allianz a attrait, dans sa déclaration de saisine de la
cour de renvoi du 11 février 2020, à la fois la SARL Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ainsi que son liquidateur judiciaire, la société BRMJ, et la SAS Coframer.
La SAS Coframer sera donc mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société Necotrans
Il convient de relever que deux actions distinctes ont été engagées à la suite de l’incendie survenu à Saint Denis de la Réunion le 12 décembre 2009 :
— d’une part, la société Axa et la société Rincent demandent le remboursement du préjudice subi en raison de la destruction de deux remorques ;
— d’autre part, la société Gondrand et la société Helvetia demandent le remboursement du préjudice subi en raison de la destruction d’un conteneur n°MSCU 982754/7.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 16 novembre 2017, qui n’a pas été cassé sur ce point, que la société Necotrans et les organes de la procédure collective ont été mis hors de cause en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice résultant de la destruction des deux remorques.
En revanche, les demandes des sociétés Gondrand et Helvetia à l’encontre de la société Necotrans au titre du conteneur MSCU ont été déclarées irrecevables par la cour d’appel pour cause de prescription. Or la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 décembre 2019, a cassé l’arrêt sur ce point en relevant que l’indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relevait de son intérêt à agir contre ses substitués, et non de sa qualité à agir, de sorte que le défaut pouvait être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.
En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2017 est devenu définitif en ce qu’il a mis hors de cause la société Necotrans au titre de la destruction des deux remorques. La demande de la société Gondrand et de la société Helvetia visant à voir déclarer la société Necotrans responsable au titre de la destruction des remorques et à la garantir de ce chef excède la saisine de la cour de renvoi.
En ce qui concerne la destruction du conteneur MSCU, les sociétés Gondrand et Helvetia maintiennent leur demande de garantie à l’encontre de la société Necotrans. Or, cette dernière, représentée par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires désignés dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet, a soulevé dans ses dernières conclusions soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé l’irrecevabilité de cette demande en raison de sa prescription.
Pourtant l’indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport à l’encontre de ses substitués relève de son intérêt à agir et non de sa qualité à agir et le défaut d’intérêt à agir peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue en application des dispositions des articles 31 et 126 du code de procédure civile.
Il échet donc de vérifier si la société Gondrand et son assureur ont indemnisé les ayants droit à la marchandise détruite avant que le juge de première instance ne statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société Gondrand et la société Helvetia que les ayants-droit à la marchandise détruite dans le conteneur n°MSCU 982754/7 ont été indemnisés ainsi qu’il suit:
1/ M. Z-AH AI à hauteur de la somme de 2.185,98 euros par chèque du 31 mai 2010;
2/ La société LE CROISSANT D’OR à hauteur de la somme de 6.630 euros par quittance du 29 mars 2010,
3/ M. T U à hauteur de la somme de 6.235,12 euros par virement du 14 juin 2010,
4/ Mme F V «CHAUSS EN FOLIE» à hauteur de la somme de 5.078,95 euros par quittance du 4 février 2010,
5/ Le laboratoire RENANBATZ à hauteur de la somme de 1.577,78 euros par par virement du 14 juin 2010,
6/ M. W AA à hauteur de la somme de 1.446,51 euros par virement du 14 juin 2010,
7/ La société STAR FOOT- COSEDIM à hauteur de la somme de 11.545,57 euros par quittance du 4 février 2010.
Le défaut d’intérêt à agir de la société Gondrand à l’égard de la société Necotrans est donc régularisé dans les conditions de l’article 126 du code de procédure civile et l’action de la société Gondrand et de son assureur à l’encontre de la société Necotrans sera donc déclarée recevable.
A l’appui de leur action à l’encontre de la société Necotrans, les sociétés Gondrand et Helvetia soutiennent que celle-ci est intervenue dans l’opération de transport en qualité de commissionnaire de transport substitué en ce qu’elle a pris la décision de stocker le conteneur dans les entrepôts de la société MAS Réunion. La société Necotrans et les organes de la procédure collective répliquent qu’aucun élément de preuve ne démontre l’intervention de la société Necotrans.
Il ne résulte d’aucun élément versé à la procédure que la société Gondrand a fait appel à la société Necotrans en qualité de commissionnaire substitué, ni même que le dépositaire MAS aurait reçu de la société Necotrans instruction de stocker la marchandise. Il sera relevé que l’expert désigné par la société Helvetia, M. Y, indique que les marchandises qui se trouvaient dans le conteneur ont été stockées par la société Gondrand dans les locaux de la société MAS. Par ailleurs, dans une lettre du 15 décembre 2009, la société MAS s’adresse directement à la société Gondrand en ce qui concerne l’indemnisation des dommages résultant de l’incendie. Ces documents ne font aucunement état de l’intervention de la société Necotrans en qualité de commissionnaire substitué.
Dans ces conditions, la demande de garantie des sociétés Gondrand et Helvetia à l’égard de la société Necotrans sera rejetée.
Sur les demandes concernant la destruction de deux remorques
Sur la responsabilité de la société Gondrand à l’égard des sociétés Rincent et Axa
Les sociétés Rincent et Axa recherchent, en application des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce, la condamnation de la société Gondrand, qui a pris en charge les remorques de la société Rincent en qualité de commissionnaire.
La société Gondrand sollicite sa mise hors de cause.
En application des dispositions de l’article L.132-5 du code de commerce le commissionnaire de transport 'est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. »
En vertu de l’article L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire est également responsable de plein droit des faits des différents intervenants qu’il s’est substitué et auxquels il a confié la
marchandise. Néanmoins pour être responsable de plein droit du fait de ses substitués, encore faut-il que la responsabilité de ceux-ci puisse être retenue. Or en l’espèce, la société Allianz, assureur de la société MAS Réunion à laquelle la société Gondrand avait remis les deux remorques, se prévaut de l’existence d’un cas de force majeure excluant la responsabilité de son assurée.
La force majeure en matière contractuelle découle de la survenue d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution. Ainsi la condition d’imprévisibilité est appréciée lors de la conclusion du contrat, en fonction notamment de la probabilité de survenue de l’événement considéré, et l’irrésistibilité au moment de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, la société Allianz prétend que l’incendie du 12 décembre 2009 aurait constitué un événement irrésistible en raison de sa violence et de sa puissance et imprévisible de sorte qu’il n’aurait pas été possible de le prévenir ou limiter par des mesures de sécurité normales.
Il convient en conséquence de vérifier si les conditions de la force majeure sont réunies.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2011 que l’incendie est survenu dans un bâtiment comportant 8 cellules; que l’alerte a été donnée à 18 heures au CODIS dont les équipe se sont rendues immédiatement sur les lieux et se sont trouvées en présence d’un feu généralisé de contenu; l’incendie étant déjà en phase expansée.
Tant le rapport d’expertise judiciaire que le rapport de M. X situent le départ de l’incendie dans les cellules 5 et 6 occupées par la société Coframer. Ils ont relevé que ces cellules contenaient une charge calorifique très importante constituée principalement par:
« -100m3 d’huile végétale,
— un stockage important de produits alimentaires emballés,
— deux containers réfrigérés,
-4 camions porteurs contenant vraisemblablement une quantité significative de gasoil,
— des huiles moteur et matériels d’entretien. »
Les experts ont également souligné que chaque cellule contenait des matériaux combustibles.
Les deux experts ont exclu une origine criminelle de l’incendie privilégiant une cause accidentelle dont ils n’ont pas pu déterminer la cause avec certitude. Les deux rapports ont relevé que les recoupements entre cellules (sauf pour les cellules 5 et 6 occupées par la société Coframer qui ne comportaient pas de séparation) étaient réalisés par des élévations en parpaings d’aggloméré de béton, sur des hauteurs variables, la partie supérieure étant close par des éléments de bardage métallique simple peau et que ce type de séparation ne présentait aucune propriété coupe-feu. Ils ont expliqué que « dans un tel contexte, lorsque le volume de fumée dégagé par une combustion va dépasser les capacités d’évacuation des exutoires et que la séparation entre les différents entrepôts ne sera plus étanche, ces résidus auront une tendance naturelle à envahir tous les volumes disponibles sous la toiture. », que l’on pouvait « schématiquement résumer un tel phénomène en quatre séquences distinctes: réchauffement – augmentation de la pression – -détente- embrasement (et qu') alors que les deux premières phases peuvent durer plusieurs heures et même plusieurs jours dans certains cas, les deux dernières ne prennent que quelques secondes. Les combustions qui s’en suivent sont violentes, persistantes et très calori’ques; de fait, très difficiles à maîtriser. » Les deux experts ont ainsi indiqué que l’incendie, après avoir pris naissance dans les cellules 5 et 6 de l’entrepôt, s’était développé très lentement et avait mis plusieurs heures avant de se généraliser à l’ensemble du
bâtiment.
L’expert judiciaire a souligné qu’outre l’absence de coupe feu en partie haute des cloisons séparant les différentes cellules, celles-ci ne contenaient pas d’exutoires de fumée suffisants.
Il résulte également des deux rapports que si l’entrepôt était équipé d’un système d’alarme anti-intrusion, il n’existait aucune alarme anti-incendie.
Enfin il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y avait aucune présence humaine sur le site entre 11 heures 13, heure du départ du dernier employé de la société Coframer, et 18 heures, heure d’arrivée des pompiers.
S’agissant d’un entrepôt de marchandises, le risque d’incendie était parfaitement prévisible par le dépositaire, la société MAS Réunion, au moment de la conclusion du contrat de dépôt. Il lui appartenait en conséquence d’instaurer les mesures de sécurité nécessaires pour se prémunir contre la survenue d’un tel risque. Or ainsi qu’il résulte des rapports d’expertise, les cellules 3 et 4, dans lesquelles étaient entreposées des matières inflammables (notamment du gaz réfrigérant), ne comportaient aucune alarme incendie. Cette omission exclut toute force majeure, dès lors qu’elle a empêché de détecter et de maîtriser immédiatement l’incendie né dans les cellules voisines. En effet, l’installation d’une alarme incendie ou la présence d’un gardien aurait permis de détecter l’incendie et d’éviter sa propagation. Les deux rapports ont en effet souligné qu’il s’était écoulé plusieurs heures entre le début de l’incendie et l’intervention des pompiers. Les conditions d’imprévisibililité et d’irrésistibilité nécessaires à la caractérisation de la force majeure font donc défaut.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la société Gondrand à l’égard des sociétés Rincent et Axa.
Sur la responsabilité de la société MAS Réunion à l’égard des sociétés Rincent et Axa
Les sociétés Rincent et Axa recherchent la responsabilité de la société MAS Réunion en se prévalant de l’existence d’un contrat de dépôt.
La société Allianz, assureur de la société MAS Réunion, dénie toute responsabilité de son assurée. Elle conteste tout d’abord l’existence d’un contrat de dépôt entre la société Rincent et la société MAS Réunion et critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement contractuel. Elle invoque ensuite l’existence d’un cas de force majeure.
En application de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Selon l’article 1929 du code civil, le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Le dépositaire est tenu d’une obligation renforcée. Il a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration ou à la perte de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un cas de force majeure. L’obligation du dépositaire, lorsque le contrat de dépôt a été conclu à titre onéreux, s’apprécie avec plus de rigueur.
Ainsi que l’a retenu l’arrêt du 16 novembre 2017 devenu définitif sur ce point, aucune preuve n’est rapportée de l’intervention de la société Necotrans dans le stockage des deux remorques au sein des locaux de la société MAS. En revanche, il est produit un bon d’entrée en magasin émanant de la société MAS concernant deux remorques de mesure et mentionnant comme transitaire, la société Gondrand. Par ailleurs, dans une lettre du 15 décembre 2009, la société MAS s’est adressée
directement à la société Gondrand en ce qui concerne l’indemnisation des dommages résultant de l’incendie. Enfin, dans une autre lettre du 15 décembre 2009 adressée à la société Rincent, la société Gondrand explique que les remorques ont été « stockées en attente d’embarquement dans l’entrepôt de notre sous-traitant, la société Magasins et Aires de Stockage (MAS) ».
Il est donc établi que la société MAS Réunion a agi en qualité de dépositaire et s’est vue remettre les remorques par la société Gondrand.
La destruction de ces remorques s’étant produite au cours de l’exécution du contrat de dépôt conclu entre le dépositaire et un commissionnaire de transport en sa qualité de mandataire substitué de l’expéditeur, la responsabilité du dépositaire ne peut être recherchée par l’expéditeur, la société Rincent, et l’assureur, subrogé dans les droits de ce dernier, que sur le fondement contractuel.
Les sociétés Axa et Rincent sont donc bien fondées à agir en responsabilité sur le fondement contractuel à l’encontre de la société MAS Réunion.
Par ailleurs, comme il a été jugé ci-dessus, aucun cas de force majeure ne peut être invoqué par l’assureur de la société MAS Réunion pour justifier la destruction des remorques dans l’incendie et dénier la responsabilité de celle-ci.
En outre, à défaut pour la société Allianz de démontrer que son assurée a apporté à la chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, la responsabilité de la société MAS Réunion en qualité de dépositaire sera retenue à l’égard de la société Rincent et de la société Axa.
Sur la responsabilité de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ' Coframer à l’égard des sociétés Rincent et Axa
La société Rincent recherche encore la responsabilité délictuelle de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ' Coframer sur le fondement de l’article 1382 du code civil en invoquant sa faute pour avoir stocké une quantité importante d’huile végétale hautement inflammable alors que l’entrepôt était dépourvu de tout équipement de sécurité incendie.
La société Axa prétend également à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ' Coframer sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil en affirmant qu’elle n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour détecter à temps un éventuel début d’incendie et qu’elle a laissé un chariot élévateur raccordé au chargeur de batterie qui est à l’origine de la mise à feu.
La société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer ' Coframer et son assureur la société GROUPAMA OI répliquent que la responsabilité de la première ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, ce qui suppose de rapporter la preuve d’une faute.
L’article 1384 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.
Cet article instaure un régime dérogatoire au régime général de la responsabilité du fait des choses qui est un régime de responsabilité de plein droit.
Cet article n’est néanmoins pas exclusif de la possibilité pour la victime d’agir sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Ainsi il convient d’examiner tout d’abord l’action de la société Rincent sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et du rapport de M. X que les cellules 5 et 6 détenues par la société Coframer contenaient une charge calorifique très importante constituée principalement par:
« -100m3 d’huile végétale,
— un stockage important de produits alimentaires emballés,
— deux containers réfrigérés,
-4 camions porteurs contenant vraisemblablement une quantité significative de gasoil,
— des huiles moteur et matériels d’entretien. »
Or comme il a également été souligné plus haut les cellules de la société Coframer n’étaient séparées des autres cellules par aucune cloison coupe-feu et ces cellules ne contenaient pas d’exutoires de fumée suffisants. En outre, ces locaux n’étaient ni équipés d’une alarme anti-incendie ni surveillés. En entreposant des matériaux inflammables dans ses locaux sans installer d’alarme ou de surveillance permettant de détecter le déclenchement d’un incendie, la société Coframer a commis une faute ayant permis la propagation de l’incendie et l’impossibilité subséquente pour les pompiers d’intervenir en temps utile. Cette faute engage sa responsabilité à l’égard de la société Rincent qui a vu ses remorques détruites par l’incendie alors qu’elles étaient stationnées dans une cellule voisine.
Ensuite, il convient d’examiner l’action en responsabilité de la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée, à l’encontre de la société Coframer sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
La mise en oeuvre de cet article suppose la réunion de deux conditions:
— l’incendie doit avoir pris naissance dans le bien du détenteur,
— le détenteur a commis une faute à l’origine de l’incendie, de son aggravation ou de son extension peu important qu’il s’agisse d’une simple négligence ou d’un acte volontaire.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise produits aux débats que l’incendie a pris naissance dans les cellules 5 et 6 détenues par la société Coframer.
En outre, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, en entreposant dans ses locaux des matériaux inflammables sans installer d’alarme ou de surveillance permettant de détecter le déclenchement d’un incendie, la société Coframer a commis une faute ayant permis la propagation de l’incendie et l’impossibilité subséquente pour les pompiers d’intervenir en temps utile. Cette faute engage sa responsabilité à l’égard de la société Axa, subrogée dans les droits de la société Rincent qui a vu ses remorques stationnées dans une cellule voisine détruites par l’incendie.
Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la remorque de mesure STFT SARSYS appartenant à la société Rincent, stockée dans les locaux de la société MAS et détruite dans l’incendie avait une valeur de 58.900 euros HT. Ce préjudice a été indemnisé à concurrence d’une somme de 50.000 euros par la société Axa de sorte que la société Rincent conserve un préjudice de ce chef.
Par ailleurs, les factures produites aux débats par la société Rincent établissent qu’elle a subi un préjudice d’un montant de 106.700 euros (facture du 27 mars 2009 d’un montant de 21.340 euros HT, facture du 27 mars 2009 d’un montant de 32.010 euros HT et facture du 31 août 2009 d’un montant de 53.350 euros HT) résultant de la destruction de la remorque de mesure FWD/HWD détruite dans l’incendie.
La responsabilité des auteurs du dommage ayant été retenue à la fois sur des fondements contractuels et délictuels, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations solidaires à l’égard des sociétés Gondrand, Helvetia et Allianz; les condamnations seront prononcées in solidum.
Par ailleurs, la société MAS Réunion ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes aux sociétés Rincent et Axa. Il convient de fixer la créance de la société Rincent à l’égard de la société MAS Réunion, représentée par son mandataire ad hoc et tenue in solidum avec la société Gondrand, la société Helveria, la société Allianz et la société Groupama OI, à la somme de 115.600 euros (106.700 + 8.900 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 jusqu’au 5 juin 2014, date de l’arrêt du cours des intérêts lié à l’ouverture de la procédure collective, et la créance de la société Axa à l’égard de la société MAS Réunion, représentée par son mandataire ad hoc et tenue in solidum avec la société Gondrand, la société Helveria, la société Allianz et la société Groupama OI, à la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 jusqu’au 5 juin 2014.
En outre, il convient de condamner in solidum la société Gondrand, la société Helvetia, la société Allianz et la société Groupama OI à payer à la société Rincent une somme de 115.600 euros (106.700 + 8.900 euros) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 et à la société Axa une somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010. Les intérêts de ces condamnations porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La société Allianz sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées aux sociétés Rincent et Axa en exécution du jugement entrepris.
Sur l’appel en garantie de la société Allianz par la société Gondrand et la société Helvetia
La société Gondrand et la société Helvetia revendiquent la garantie de la société Allianz, assureur de la société MAS Réunion. Elles invoquent à titre principal la responsabilité contractuelle de la société MAS Réunion en sa qualité de dépositaire et à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle.
La société Allianz rétorque que sa responsabilité ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dès lors qu’elle n’est pas détenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance. En outre, elle conteste avoir commis une quelconque faute.
Ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, il est établi que la société MAS Réunion a agi en qualité de dépositaire des remorques qui lui ont été remises par la société Gondrand.
Ainsi la société Gondrand peut engager la responsabilité contractuelle de la société MAS Réunion.
Or comme il a été précédemment jugé, la société MAS Réunion n’a pas pu restituer les remorques à l’issue du contrat de dépôt sans qu’elle ne démontre ni l’existence d’un cas de force majeure ni avoir apporté à la chose les mêmes soins qu’elle aurait apportés à une chose lui appartenant.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à garantir la société Gondrand et la société
Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard des sociétés Rincent et Axa.
Sur l’appel en garantie de la société Gondrand et de la société Helvetia par la société Allianz
La société Allianz revendique la garantie des sociétés Gondrand et Helvetia sans indiquer le fondement de sa demande.
Or ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, la responsabilité de la société MAS Réunion à l’encontre de la société Gondrand est une responsabilité de nature contractuelle fondée sur sa faute présumée alors que la responsabilité retenue à l’encontre de la société Gondrand est une responsabilité du fait d’autrui.
Dans la mesure où la charge définitive du dommage doit être supportée par l’auteur dont la responsabilité est fondée sur la faute, la société Allianz sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre des sociétés Gondrand et Helvetia.
Sur l’appel en garantie de la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer – Coframer et de la société Groupama OI par la société Allianz
La société Allianz demande à être garantie par les sociétés Coframer et Groupama OI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle invoque sa subrogation dans les droits des sociétés Axa et Rincent.
La société Groupama OI soulève l’irrecevabilité des demandes en garantie formée par la société Allianz en raison de leur caractère nouveau en appel.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande en première instance même si le fondement est différent.
En l’espèce, il est constant que la société Allianz n’a formulé aucune demande en paiement à titre personnel, y compris sur le fondement de la subrogation, à l’encontre des sociétés Coframer et Groupama OI devant les premiers juges. Or une telle demande ne peut pas être présentée pour la première fois devant la cour d’appel et est donc irrecevable.
Sur les demandes concernant la perte du conteneur n° MSCU 982754/7
Sur la responsabilité de la société MAS Réunion
A l’appui de son action en responsabilité à l’encontre de la société MAS Réunion au titre du conteneur, la société Gondrand explique s’être vue confiée en qualité de commissionnaire de transport l’acheminement de diverses marchandises au départ de la métropole jusqu’à la Réunion et qu’à l’issue du transport maritime, ces marchandises chargées dans le conteneur n° MSCU 982754/7 ont été déchargées et stockées dans une des cellules de la société MAS Réunion. Les sociétés Gondrand et Helvetia précisent avoir indemnisé les ayants droit de ces marchandises du préjudice résultant de la perte de la cargaison.
La société Allianz conteste toute responsabilité de son assurée, la société MAS Réunion, en invoquant l’absence de lien contractuel entre celle-ci et la société Gondrand. En tout état de cause, elle dénie toute faute dans l’exécution du contrat de dépôt qui lui a été confié et invoque l’existence
d’un cas de force majeure.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société Gondrand ne démontre aucun contrat de dépôt conclu entre la société Necotrans et la société MAS Réunion au titre des marchandises chargées dans le conteneur litigieux. Si la société Necotrans apparaît comme l’expéditeur desdites marchandises sur le connaissement maritime et si divers documents produits aux débats mentionnent qu’elle a été chargée de grouper lesdites marchandises en vue de leur transport maritime, aucun élément de preuve n’établit qu’elle est intervenue dans le cadre du stockage de la marchandise. En revanche, il convient de relever que dans une lettre du 15 décembre 2009, la société MAS s’est adressée directement à la société Gondrand en ce qui concerne l’indemnisation des dommages résultant de l’incendie, ce qui démontre le lien contractuel direct existant entre les deux sociétés.
Il en ressort que la société MAS Réunion a agi en qualité de dépositaire et s’est vue remettre les marchandises chargées dans le conteneur litigieux par la société Gondrand.
Or la destruction de ces marchandises s’est produite au cours de l’exécution de ce contrat de dépôt.
La société Gondrand et la société Helvetia, subrogée dans les droits de son assurée, sont donc bien fondées à agir en responsabilité sur le fondement contractuel à l’encontre de la société MAS Réunion.
Par ailleurs, comme il a été jugé ci-dessus, aucun cas de force majeure ne peut être invoqué par l’assureur de la société MAS Réunion pour justifier de la destruction des marchandises dans l’incendie et dénier la responsabilité de celle-ci.
En outre, la société Allianz ne démontre pas que son assurée a apporté à la chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant.
En conséquence, la responsabilité de la société MAS Réunion en qualité de dépositaire sera retenue à l’égard de la société Gondrand et de la société Helvetia.
Sur les préjudices
Il ressort du rapport de M. AB Y, expert désigné par l’assureur de la société Gondrand et des pièces versées aux débats que le préjudice résultant de la destruction de la marchandise chargée dans le conteneur n°MSCU 982754/7 peut être évalué ainsi qu’il suit:
— 2.595,54 euros au titre des vins transportés pour le compte de M. Z-AH AI ;
— 7.892,50 euros au titre du matériel de boulangerie transporté pour le compte de la société LE CROISSANT D’OR;
— 7.086,20 euros au titre matériel médical transporté pour le compte de M. T U;
— 5.842,31 euros au titre des colis de chaussures transportés pour le compte de Mme F V «CHAUSS EN FOLIE» ;
— 1.928,06 euros au titre du matériel médical transporté pour le compte du laboratoire RENANBATZ;
— 1.783,66 euros au titre du matériel médical transporté pour le compte de M. W AA ;
-13.296,28 euros au titre des colis de chaussures transportés pour le compte de la société STAR FOOT- COSEDIM.
Les quittances produites aux débats démontrent qu’une somme totale de 40.424,55 euros a été payée par la société Helvetia et la société Gondrand.
En conséquence, il convient de condamner la société Allianz à payer à la société Helvetia et à la société Gondrand la somme de 40.424, 55 euros outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 décembre 2010, ces intérêts devant être capitalisés conformément aux dispositions de l’article de 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Sur l’appel en garantie de la société Coframer et de la société Groupama OI par la société Allianz
La société Allianz demande à être garantie par les sociétés Coframer et Groupama OI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La société Groupama OI soulève l’irrecevabilité des demandes en garantie formée par la société Allianz en raison de leur caractère nouveau en appel.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande en première instance même si le fondement est différent.
En l’espèce, il est constant que la société Allianz n’a formulé aucune demande en paiement à titre personnel à l’encontre des sociétés Coframer et Groupama OI devant les premiers juges. Or une telle demande ne peut pas être présentée pour la première fois devant la cour d’appel et est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Gondrand, Helvetia, Allianz et Groupama OI succombent à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réformées. Les sociétés Gondrand, Helvetia, Allianz et Groupama OI supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Assous selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Gondrand, Helvetia, Allianz et Groupama OI seront condamnées in solidum à payer à la société Rincent et à la société Axa une somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société Allianz sera condamnée à payer à la société Gondrand et à la société Helvetia une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz condamnée à payer à la SAS Coframer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour de renvoi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la SAS Coframer immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 439 482 266,
Condamne la société Allianz à payer à la SAS Coframer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les recours au titre de la destruction des deux remorques
Déclare la société française de transports Gondrand Frères, en qualité de commissionnaire, responsable à l’égard des sociétés Rincent BTP Service et Axa France Iard des faits de son substitué, la société Magasins et Aires de Stockage ' MAS Réunion, dépositaire, au titre de la destruction des deux remorques;
Déclare la société Magasins et Aires de Stockage ' MAS Réunion responsable en qualité de dépositaire à l’égard de la société Rincent BTP Service et de la société Axa France Iard au titre de la destruction des deux remorques;
Dit que la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer a commis une faute en entreposant dans ses locaux des matériaux inflammables sans installer d’alarme ou de surveillance permettant de détecter le déclenchement d’un incendie;
Déclare la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer responsable à l’égard de la société Rincent BTP Service au titre de la destruction des deux remorques sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
Déclare la société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer responsable à l’égard de la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de la société Rincent BTP Service, au titre de la destruction des deux remorques sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 code civil;
Fixe la créance de la société Rincent à l’égard de la société MAS Réunion, représentée par son mandataire ad hoc et tenue in solidum avec la société Gondrand, la société Helveria, la société Allianz et la société Groupama OI, à la somme de 115.600 euros (106.700 + 8.900 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 jusqu’au 5 juin 2014;
Fixe la créance de la société Axa à l’égard de la société MAS Réunion, représentée par son mandataire ad hoc et tenue in solidum avec la société Gondrand, la société Helveria, la société Allianz et la société Groupama OI, à la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 jusqu’au 5 juin 2014;
Condamne in solidum la société française de transports Gondrand Frères, la société Helvetia, la société Allianz et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Réunion à payer à la société Rincent BTP Service une somme de 115.600 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010;
Condamne in solidum la société française de transports Gondrand Frères, la société Helvetia, la société Allianz et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Réunion à payer à la société Axa France Iard une somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010;
Dit que les intérêts de ces condamnations porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige;
Déboute la société Allianz de sa demande de restitution des sommes versées aux sociétés Rincent et Axa France Iard en exécution du jugement entrepris;
Condamne la société Allianz à garantir la société française de transports Gondrand Frères et la société Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard des sociétés Rincent et Axa France Iard y compris au titre des frais irrépétibles, ;
Déboute la société Allianz de son appel en garantie à l’encontre des sociétés française de transports Gondrand Frères et Helvetia;
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société Allianz à l’encontre des sociétés Coframer et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Réunion au titre du préjudice résultant de la destruction des remorques ;
Sur les recours au titre de la destruction du conteneur n° MSCU 982754/7
Déboute les sociétés française de transports Gondrand Frères et Helvetia de leur appel en garantie à l’égard de la société Necotrans AATA ;
Déclare la société Magasins et Aires de Stockage ' MAS Réunion en qualité de dépositaire responsable à l’égard de la société Gondrand et de la société Helvetia de la destruction du conteneur;
Condamne la société Allianz à payer à la société Helvetia et à la société française de transports Gondrand Frères la somme de 40.424, 55 euros en réparation du préjudice résultant de la destruction du conteneur outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 décembre 2010;
Dit que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article de 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société Allianz à l’encontre des sociétés société Les Comptoirs Français d’Outre-Mer et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Réunion au titre de la destruction du conteneur;
Condamne in solidum les sociétés française de transports Gondrand Frères, Helvetia, Allianz et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Réunion à payer à la société Rincent BTP Service et à la société Axa France Iard une somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
Condamne la société Allianz à payer à la société française de transports Gondrand Frères et à la société Helvetia une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus des demandes au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum les sociétés française de transports Gondrand Frères, Helvetia, Allianz et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Réunion aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
Dit les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Assous selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;
AL AM AN-AO AP
Greffière Présidente
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