Infirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 mai 2019, n° 18/08196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08196 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 février 2018, N° 2016F01683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2019
(n°85, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/08196 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5RRO
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2018 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – 2e chambre – RG n°2016F01683
APPELANTE
S.A.S. YOOPIES, agissant en la personne de son président, M. Y Z, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 533 592 051
Représentée par Me Marc PICHON DE BURY de la SELAS DE BURY, avocat au barreau de PARIS, toque D 1740
Assistée de Agathe MAHE plaidant pour la SELAS DE BURY, avocat au barreau de PARIS, toque D 1740
INTIMEE
S.A.S. PROPULS’UP, prise en la personne de sa présidente, Mme A X, domiciliée en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 803 895 259
Représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque E 0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente, en présence de Mme B C, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Anne-Marie GABER et B C ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente
Mme B C, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme D E
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme D E, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 27 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny,
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2017 par la société Yoopies,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 5 mars 2019 de la société Yoopies,
Vu les conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 4 mars 2019, de la société Propuls’up, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et précisé que la société 'up n’a communiqué aux débats aucune pièce.
Il sera simplement rappelé que la société édite un site internet «yoopies.fr» dont l’objet est de mettre en relation des parents à la recherche d’un soutien scolaire pour leurs enfants avec des enseignants, professionnels ou non, souhaitant dispenser des cours particuliers.
La société Propuls’up se présente comme un organisme de formation professionnelle pour adultes, créé en 2014, qui travaille avec des particuliers et des professionnels pour leur dispenser des formations. Aux termes de ses statuts son objet social est «toutes prestations d’enseignement, le soutien scolaire, la formation professionnelle». Elle est constituée de 3 associés, M. F X avec 98% des actions et Mmes Asma et G X, sa s’ur et son épouse se partageant les 2% restants.
Elle précise que M. F X est professeur de mathématiques et qu’il donne des cours particuliers à des élèves en tant qu’autoentrepreneur, sans pour autant le justifier. Il a créée les groupes facebook H et H I SCOLAIRE dans le but de constituer une communauté de partage de ressources pédagogiques et de proposer aux membres des missions de
soutien scolaire pour les clients dont il ne pouvait assurer la charge.
La société Yoopies reprochant à la société Propuls’upde s’être inscrite sur sa plateforme par l’utilisation de faux mails et faux profils, à des fins de prospection commerciale, l’a fait assigner le 10 novembre 2016 devant le tribunal de commerce de Bobigny pour concurrence déloyale.
Le jugement dont appel a débouté la société Yoopies de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et opéré un partage des dépens.
La cour constate qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société Yoopies que :
— le 4 novembre 2015, Mme A X, a souscrit un abonnement premium au site Yoopies lui permettant de prendre contact de façon illimitée avec les intervenants et solliciter des intervenants pour donner des cours sur diverses matières scolaires et a pu ainsi communiquer avec de nombreux enseignants,
— le 20 novembre 2015, une personne se présentant comme «Sofia H», dénoncée par la société Yoopies comme étant M. X, s’est inscrite en tant que parent sur le site à partir de l’adresse email «A-m59@hotmail.fr» et sollicitait des enseignants sur les niveaux primaire, collège et lycée. Il est justifié que par deux fois elle répondait à des enseignants en leur proposant de rejoindre le groupe facebook H I SCOLAIRE,
— le 18 mars 2016, « Leïla Raccurt » s’est inscrite en tant que parent recherchant du soutien scolaire pour son enfant à partir de l’adresse email «raccurtleila@gmail.com » puis a elle aussi à plusieurs reprises renvoyé sur le compte facebook H I SCOLAIRE et a même été jusqu’à écrire de manière tout à fait explicite dans un message : «Bonjour, Je suis Leïla conseillère pédagogique pour Propuls’Up et je recherche un enseignant pour une de mes clientes qui ce (sic) à Villeparisis pouvez-vous me contacter au 0652501491 merci»,
— le 24 avril 2016, «J K» a publié sur Yoopies un message offrant ses services d’enseignant et se terminant par «actuellement je travaille chez H, nous sommes des enseignants qui s’occupent autant des connaissances de l’enfant que de sa personnalité car notre devise est APPRENDRE à APPRENDRE». Or, M. J K avait été contacté pour rejoindre le groupe facebook par «Sofia H» et «Leïla Raccurt» début 2016 par l’intermédiaire de Yoopies,
— le 3 mai 2016, «Lisa Budoin» s’est inscrite sur Yoopies.fr en tant qu’enseignante donnant le même numéro de téléphone que «Sofia H»,
— le 22 juin 2016, «Reida H» s’est inscrite sur Yoopies en tant que parent à partir du même numéro de téléphone que celui de «A X»,
— les conditions générales du site, suffisamment justifiées par la société Yoopies indiquent que :
«Il est interdit à toute personne morale, et à toute personne physique agissant pour le compte d’une personne morale, de s’inscrire sur la Plateforme en tant que Demandeur sans autorisation écrite préalable de Yoopies, d’entrer en contact avec des Intervenants, de récupérer partiellement ou en totalité la base de données du site Internet, ou d’utiliser le site Internet.
La société Yoopies se réserve le droit d’exclure tout Utilisateur inscrit sur la plateforme et d’initier toute action en justice si elle estime être victime d’un préjudice quelconque à raison de tels agissements, et en particulier en cas d’utilisation à des fins commerciales ou de prospection de sa banque de données (prospection et/ou collecte d’informations sur les utilisateurs de Yoopies.fr, utilisation des coordonnées des Intervenants, publicité abusive, etc.)».
La société Propuls’up ne conteste pas la réalité de ces inscriptions sur le site Yoopies, et notamment de celles de M. F X et Mme A X sous des pseudonymes, pas plus que la teneur des messages mais indique que ces agissements sont sans rapport avec elle, n’étant pas liée au groupe facebook et que rien ne permet d’affirmer que ces agissements aient été effectués par elle ou même pour son compte. C’est en ce sens que le tribunal a jugé.
Elle soutient également qu’à supposer le lien établi, les agissements dénoncés ne seraient pas constitutifs de concurrence déloyale.
Pour autant, la cour constate que les liens entre les différentes personnes inscrites sous différentes identités, pseudonymes et différents profils sont bien en lien direct avec la société Propuls’up, comme étant les associés de la société, que certains messages font directement ou indirectement référence à Propuls’up, que M. F X, enseignant et associé majoritaire de la société Propuls’up n’a aucun intérêt à entrer en contact comme il l’a fait directement ou indirectement avec des enseignants si ce n’est pour les recruter pour le compte de sa société dont l’objet social comprend le soutien scolaire, que le groupe facebook vers lequel les enseignants sont dirigés a été crée par M. F X et n’a selon ses dires aucun objectif financier direct, ni pour objet de recruter des enseignants.
Qu’il est donc manifeste que les inscriptions, qui sont payantes, effectuées sur le site Yoopies par les profils liés directement ou indirectement à la société Propuls’up avaient bien pour but, comme suffisamment démontré par les pièces versées aux débats de recruter à bas coût des enseignants pour la société Propuls’up, celle-ci ne donnant aucune explication satisfaisante, se contentant d’arguer d’une insuffisance de preuves de l’appelante.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.
Ainsi il ressort à suffisance des éléments produits que la société Propuls’up s’est introduite avec de faux profils et en contravention manifeste avec les conditions générales sur le site de la société Yoopies dans le but de recruter à son profit des enseignants attirés par le site de cette dernière. Ces agissements, alors même que l’objet social incluant le soutien scolaire n’est pas contesté par l’intimée constituent des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.
Il s’infère nécessairement un trouble commercial constitutif d’un préjudice à tout le moins moral au vu des éléments produits et alors qu’il n’est pas justifié d’une perte du chiffre d’affaire liée aux agissements de la société Propuls’up, que la cour est à même de fixer à la somme de 5 000 euros, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à l’injonction sous astreinte sollicitée par la société Yoopies.
La société Propuls’up qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser au titre des frais irrépétibles engagés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement étant également infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Propuls’up à payer à la société Yoopies la somme de 5 000 euros pour actes de concurrence déloyale,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Propuls’up aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société
Yoopies une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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