Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 11 déc. 2019, n° 16/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BA/MD
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01574 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MQLN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF14/01462
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA DINNO SANTE
[…]
[…]
Représentant : Me Coralie VILLEMUR substituant Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre et Mme Martine DARIES, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2013 à temps complet, Madame Z X était engagée en qualité d’infirmière d’éducation, statut agent de maîtrise avec une rémunération brute de 2500 euros par mois par la Sa Dinno Santé, prestataire de santé spécialisé dans le suivi des patients bénéficiant d’un traitement du diabète par pompe à insuline.
Elle était placée en arrêt de travail du 02 au 16 décembre 2013 ( entorse) puis du 22 janvier 2014 au 24 mars 2014 et du 05 mai au 07 juillet 2014.
Après convocation le 11 juin 2014 à un entretien préalable fixé au 20 juin 2014, l’employeur licenciait la salariée par courrier du 27 juin 2014 au motif que ses absences répétées perturbaient le fonctionnement de l’entreprise et qu’il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif.
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel par jugement du 29 janvier 2016:
— Jugeait que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame Z X est fondé et avéré ;
— Déboutait Madame Z X de ses demandes :
. de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
. de congés payés sur rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
.au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— Ordonnait à la SA DINNO SANTÉ la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard au bout du 30e jour dès l’envoi à la SA DINNO SANTÉ, par courrier recommandé avec accusé de réception par Madame Z X de ses bordereaux IJSS.
— Ordonnait l’exécution provisoire du jugement pour ce qui est de droit,
— Déboutait chacune des parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme mal fondées,
— Laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame X I appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, Madame X fait valoir que l’employeur n’a pas démontré la grave perturbation alléguée dans le fonctionnement de la société ni la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, intervenu tardivement. Elle sollicite que le licenciement soit de ce fait déclaré nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation.
L’appelante réclame en outre paiement d’heures supplémentaires non rémunérées au motif qu’elle devait assurer quotidiennement des astreintes téléphoniques et condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé.
Enfin la salariée expose qu’elle n’a pas perçu de complément de salaire de l’organisme de prévoyance Allianz et elle sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la régularisation des périodes d’arrêt de travail pour maladie en application de la convention collective applicable.
Madame X demande donc à la Cour de:
— La Juger recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— Infirmer le jugement déféré dans son intégralité, sauf en ce que le Conseil a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés ;
— Le Confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement est nul et de surcroît dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Juger qu’elle a effectué des heures supplémentaires dans le cadre des « astreintes téléphoniques », lesquelles doivent être analysées comme un temps de travail effectif,
— Dire que l’employeur a commis l’infraction de travail dissimulé,
En conséquence,
— Condamner la Sa Dinno Santé au paiement des sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de surcroît sans cause réelle et sérieuse
15 728,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
1572,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
15000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
— Dire que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande
— Condamner la Société DINNO SANTE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens.
En réplique, la Sa Dinno Santé affirme que les absences répétées et imprévisibles de Madame X ont engendré des dysfonctionnements importants dans le suivi des patients tant concernant les visites obligatoires que complémentaires, ce qui constitue un motif légitime de licenciement et son remplacement définitif.
La société conteste être redevable d’heures supplémentaires, opposant que la salariée n’a qu’exceptionnellement accompli des astreintes téléphoniques qui ne constituent pas du temps de travail et en conséquence elle dénie tout travail dissimulé.
L’intimée soutient en outre que Madame X a été remplie de ses droits s’agissant de l’indemnisation complémentaire en cas d’absence pour maladie, son ancienneté étant inférieure à un an dans l’entreprise.
La Sa Dinno Santé demande donc à la Cour de:
— Juger que Madame X est irrecevable et mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à remettre à Madame X la remise de bulletins de paie rectifiés,
Et statuant de nouveau :
— Dire que le licenciement de Madame X est parfaitement justifié et repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que Madame X n’a pas effectué d’heures supplémentaires,
— Dire qu’elle ne justifie pas ses demandes exorbitantes et indues,
En conséquence :
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l’audience.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 27 juin 2014 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
«'Nous vous avons convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2014, à un entretien préalable.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, fixé au vendredi 20 juin dernier.
Dans ces conditions, et après réflexion, nous vous notifions, par le présent courrier, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les raisons pour lesquelles nous sommes amenés à rompre votre contrat de travail sont, nous vous rappelons, les suivantes :
Vos absences répétées et prolongées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et entraînent la nécessité de procéder à votre remplacement définitif.
Pour mémoire, vous avez été absente :
En 2013:
-du 02 au 16 décembre, soit 2 semaines
En 2014:
- du 22 janvier au 7 février, soit 2,5 semaines
du 8 au 17 février, soit 2,5 semaines,
du 18 au 23 février, soit 1 semaine
du 24 février au 9 mars, soit 2 semaines
du 10 mars au 16 mars, soit 1 semaine
du 17 mars au 24 mars, soit 1 semaine
du 5 mai au 5 juin, soit 4,5 semaines du 4 juin jusqu’au 5 juillet, soit 4,5 semaines.
Vos absences répétées et prolongées (plus de 4 mois sur les 6 premiers mois de l’année) perturbent le fonctionnement de l’Entreprise. Cette situation ne devrait pas évoluer à court terme dans la mesure où vous êtes absente jusqu’au 7 juillet prochain, au minimum.
Dans le cadre de vos fonctions d’Infirmière d’Education, vous êtes en charge principalement de former les patients à l’utilisation du matériel, de les accompagner dans le suivi du traitement, de garantir le plus haut niveau de service et de sécurité tout en coordonnant la prise en charge du patient en collaboration avec les prescripteurs.
Compte tenu de vos fonctions, de vos absences très fréquentes et des caractéristiques organisationnelles de votre secteur d’intervention, il est très difficile voire impossible de procéder à votre remplacement temporaire.
En effet, toute embauche nécessite une période de formation initiale de trois semaines continues effectuée au siège de l’entreprise, ainsi qu’une période d’assimilation et d’adaptation avant d’être opérationnelle et autonome.
Dans ces conditions, considérant le renouvellement de vos arrêts sur des périodes courtes de 1, 2 voire 4 semaines, il n’est pas possible de procéder à des remplacements temporaires pour pallier vos absences de manière satisfaisante au regard de l’intérêt des patients ainsi que des fonctions et responsabilités dont vous avez la charge.
Vos absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise, désorganisent le travail de vos collègues et dégradent le service rendu aux patients.
Pour exemple, le vendredi 2 mai 2014, vous avez, de votre propre initiative, annulé vos rendez-vous avec nos patients sans prévenir Madame J F, votre cadre infirmier, ni vos collègues de travail. Votre manager a constaté ces annulations à la lecture de votre tableau de suivi qui mentionnait « en retard » les patients programmés le 2 mai.
Vous n’avez d’ailleurs toujours pas justifié cette absence, en contravention avec les stipulations de votre contrat de travail, les dispositions de la Convention Collective du Négoce et des Prestations de Services dans les domaines médico-techniques aux termes desquelles vous avez l’obligation de nous informer de vos absences dans un délai de 24h par tout moyen et de nous faire parvenir un justificatif dans un délai de 48h.
Au suivi irrégulier des patients, s’ajoute un manque de fiabilité dans la transmission des informations.
Vous nous placez dans l’impossibilité de nous organiser et d’assurer la qualité de service que nous devons à nos patients.
En votre absence, les autres infirmiers des secteurs environnants sont contraints de visiter les patients prioritaires de votre secteur. Cela augmente considérablement leur charge de travail, désorganise le suivi de leur propre secteur et génère des temps de déplacement très importants, jusqu’à 3h30 de trajet pour visiter un patient.
La réglementation en vigueur prévoit pour chaque patient, une visite de Formation Technique Continue (FTC) tous les 6 mois. Compte tenu de votre secteur qui comporte environ 110 patients, il s’agit d’environ 20 visites par mois. Notre objectif est de tout mettre en 'uvre pour respecter ces règles et, en tout état de cause, d’accuser un retard inférieur à 5%.
Or, nous constatons sur votre secteur, à fin mai, un retard de 17%, ce qui désorganise notre Entreprise et nous met en défaut au regard de nos obligations.
Vos missions comprennent également des visites complémentaires à réaliser dans des délais très courts à la demande des médecins pour former des infirmiers libéraux, former à la pose des capteurs ou extraire des données de la pompe. Il s’agit notamment, pour la formation des infirmiers libéraux, de répondre à des besoins concernant des enfants non-autonomes dans la gestion de leur pompe.
Pour ces cas, nous devons être disponibles à tout moment. Vos absences répétées et prolongées nous contraignent à gérer de manière urgente chaque demande et à déplacer vos collègues au dernier moment, ce qui désorganise leurs propres secteurs et entraîne une insatisfaction chez nos patients.
A titre d’exemple, vous aviez pour mission de travailler avec le Docteur Y-Valle du centre pédiatrique de D-les-Flots. Or, ce médecin, prenant en considération l’intérêt de ses patients, ne souhaite plus vous confier de nouveaux patients sous pompe en raison de vos absences répétées et prolongées. Il préfère que vos collègues prennent le relais alors qu’en principe, ils ne travaillent pas sur votre secteur. Vos absences entraînent d’importantes perturbations organisationnelles pour notre Entreprise.
Au regard de ces éléments, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif.
Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement.
La date de première présentation marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois. A l’expiration de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail..'».
L’article L 1232-1 du code du travail interdit le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé mais il peut être prononcé au regard de la situation objective de l’entreprise si les absences répétées ou prolongées du salarié malade entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise telles que l’employeur se voit dans l’obligation de procéder à son remplacement définitif.
L’exigence d’un trouble objectif s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise, de la nature de l’emploi du salarié malade, de la durée des absences et de leur caractère imprévisible et le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
La société rappelle que Madame X en tant qu’infirmière d’éducation en charge du suivi de 110 patients, intervenant sur le secteur géographique du département de l’Hérault et partiellement sur celui de l’Aude, devait former ses patients à l’utilisation du matériel, les accompagner dans le suivi de leur traitement, tout en garantissant leur sécurité.
Elle explique que la réglementation impose des visites obligatoires (Formations Techniques Continues ou FTC) des patients aux 3, 6 et 12emes mois au cours de la première année (soit environ 20 visites obligatoires par mois) et tous les 6 mois les années suivantes, dispositions rappelées à l’annexe 1 du contrat de travail de la salariée. Elle précise qu’elle veille à ce que les infirmiers d’éducation ne dépassent pas un retard dans leurs visites FTC de plus de 5%.
Elle ajoute que l’article 11.1 de la convention collective du négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques admet le licenciement d’un salarié absent en cas d’absences répétées désorganisant l’entreprise et justifiant le remplacement du salarié et qu’en l’espèce Madame X a été absente plus de 19 semaines et demie entre le mois de décembre 2013 et le mois de juin 2014, puis pendant toute la durée de son préavis en juillet et août 2014.
Tel qu’il ressort du libellé de la lettre de notification, la Sa Dinno Santé a procédé au’licenciement pour cause de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise liée aux absences répétées de Madame X pour arrêts de travail, sans qu’un caractère fautif puisse être imputé à ces absences.
Elle ne peut donc invoquer à ce titre le fait que la salariée a le 02 mai 2014 annulé des rendez-vous sans en informer l’employeur ni justifier d’un certificat médical ( l’arrêt de travail étant à compter du 05 mai) ce qu’elle qualifie elle-même d’absence injustifiée relevant d’un manquement de l’appelante à ses obligations mais qui n’a pas fait l’objet de sanction.
L’intimée allègue en outre que les arrêts-maladie ont entraîné une insatisfaction chez les patients ('2 mamans se sont plaintes d’Z') et elle invoque que 'certains médecins prescripteurs ont fait part de ce qu’ils ne souhaitaient plus que Madame X s’occupe de leurs patients compte tenu de l’irrégularité du suivi ', ainsi le docteur A-K, médecin pédiatre à D les Flots.
Or contrairement à ce que l’employeur explique, ce médecin ne souhaitait plus confier de nouveaux patients sous pompe, non en raison des absences répétées et prolongées de Madame X mais tel qu’il ressort du courriel de J F, cadre infirmier référent du 09 avril 2014, à la suite d’une doléance de la mère d’un patient du fait du 'comportement ' de la salariée: ' suite à une de tes visites chez un de nos jeunes patients, la mère de cet enfant a remonté au docteur A-K tes plaintes sur ton travail chez Dinno Santé; en rupture de confiance le docteur A-K nous a alors demandé de ne plus te confier le suivi de ses patients et nous a exclu de ses prescriptions… aujourd’hui 2 semaines après ta reprise de travail le docteur A-K a accepté de te laisser le suivi de ses patients, étant entendu que la moindre remarque ou plainte d’un patient amènerait une cessation totale des relations avec Dinno Santé'.
L’intimée ne communique pas d’attestation de ce médecin ni d’un autre sur le suivi des patients ni de témoignages directs de ces derniers. Le fait que Monsieur B responsable de secteur écrive le 04 juin 2014 : 'Madame C infirmière d’éducation de D ait déclaré que les parents (d’un patient) E hospitalisé souhaitaient avoir un nouvel infirmier car la précédente visite avec Z leur semblait légère comparé à ce qu’ils connaissaient à leur ancien domicile' peut être une base de remise en cause des compétences de la salariée mais ne relève pas directement du rapport: absences répétées et désorganisation de l’entreprise.
L’appelante oppose que le retard allégué ( notamment de 17% en mai 2014) en FTC (retard de formation technique continue auprès des patients) ne constitue pas une urgence vitale et elle conteste la seule «'comparaison'» effectuée par l’employeur avec un salarié Monsieur L-M embauché en janvier 2014.
Si les absences de Madame X ont entraîné un retard dans les prises en charge, son importance , hormis la présentation d’un tableau de taux de retard élaboré par l’employeur, n’est étayée par aucun listing de prestations alors même que la société indique que le tableau comparatif a été établi à partir des chiffres issus des déclarations faites par les infirmiers dans l’outil interne «'PRM'».
Pendant les périodes d’absence, les interventions à effectuer par Madame X ont été prises en charge par les autres infirmiers même des secteurs avoisinants tel qu’il ressort des sollicitations faites par Madame F dans les courriels adressés les 27 et 31 janvier 2014, 21 février 2014, 09 mai, 05 et 16 juin 2014.
Une répartition des tâches incombant à Madame X est donc intervenue entre les salariés. Si Madame F déclare mi-juin 2014 que 'les IDE n’arrivent à voir en moyenne que 3 patients par mois et il leur est demandé de ne pas prendre de retard sur leur secteur’ et 'Matthias parcourt les distances les plus éloignées, pouvant avoir des déplacements allant de 3H à 3H30 pour un aller et est rentré un vendredi soir à 23H30 à son domicile), l’employeur ne produit aucune attestation des autres salariés se plaignant d’une surcharge de travail.
La Sa Dinno Santé souligne que la spécificité de la fonction impose une formation de 3 semaines non compatible avec l’engagement d’un emploi temporaire ( sauf personnel déjà formé).
Mais dès lors que la société, qui selon extrait internet 'societe.com’ comportait en 2013 un effectif entre 100 à 199 salariés, avait décidé par le licenciement du remplacement définitif de Madame X, elle devait assurer celui-ci dans un délai raisonnable en ayant intégré les contraintes liées à la fonction.
Or en l’espèce l’engagement de Madame G est intervenu par contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2014 soit 4 mois après le licenciement avec une extension du secteur géographique par rapport à celui de l’appelante à savoir les départements du 11, 12, 34 et 48 (ce qui pose la question de la charge de travail réelle qui devait être compensée du fait des absences de l’appelante). La société ne justifie ni des démarches entreprises ni des difficultés auxquelles elle a pu faire face, expliquant le délai de contractualisation.
Aussi la Sa Dinno Santé ne démontrant pas à la date du licenciement l’importance de l’incidence perturbatrice de l’absence répétée et prolongée de l’appelante sur l’organisation de la société, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et non nul, le licenciement n’étant pas fondé sur l’état de santé de la salariée.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Madame X présentait une ancienneté de un an et trois mois dans une entreprise d’au moins 11 salariés. Elle ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement.
ll lui sera alloué une somme de 10000,00 euros.
Sur les heures supplémentaires non rémunérées, les congés payés afférents et le travail dissimulé:
Madame X allègue qu’elle a dû, dès le début du contrat de travail, accomplir des astreintes téléphoniques et donc être disponible au quotidien pour répondre de 08 heures 30 à 19 heures. Elle soutient avoir ainsi travaillé 52,50 euros hebdomadaires de travail effectif au lieu de 35 heures hebdomadaires et elle sollicite paiement pour 17 heures 30 supplémentaires par semaines pour un rappel de salaires de 15728,74 euros brut.
A l’appui de sa demande, contestée par l’employeur, elle verse le calcul majoré des rappels de salaires prenant en compte les absences, par périodes de 15 jours, mois ou plusieurs mois et un extrait du site internet de la Sa Dinno Santé ( dont le siège social est à 77600 Bussy L Georges) mentionnant les possibilités de contacts par courrier, mails et téléphonique à un numéro 0969393394 ouvert en semaine de 08H30 à 19H et 24/24 7/7j en cas d’urgence pour les patients suivis par Dinno Santé.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour étayer la demande de Madame X qui ne communique aucune pièce corroborant des interventions accomplies dans le cadre des astreintes téléphoniques à la demande de la société, seules les interventions étant prises en compte au titre d’un travail effectif.
Elle devait procéder à un relevé d’activité quotidien via le PRM. Le contrat de travail rappelait que les astreintes ne constituent pas du travail effectif et qu’elle ne serait amenée à participer aux astreintes téléphoniques qu’après une ancienneté de un an et devrait se rendre disponible pour les 'dépannages terrains’ après 6 mois de fonction. Elle a été rémunérée à ce titre en décembre 2013 et février 2014.
L’appelante est donc déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de régularisation des périodes non travaillées:
L’appelante se réfère à l’article 9.1 de l’Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance de la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, prévoyant un maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à compter du 31e jour d’arrêt continu, le montant de l’indemnité journalière étant fixé à 80 % du 360ème du salaire de référence brut, sous-déduction des prestations de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’elle n’a perçu aucun maintien ni complément de salaire de la part de la Société Dinno Santé durant ses périodes d’absence alors qu’elle devait bénéficier de la prévoyance mutuelle Allianz de l’entreprise qui n’a fait aucune démarche pour permettre la couverture prévue en cas d’arrêt de travail.
Elle expose que la société Allianz a transmis au service Ressources Humaines de la Société Dinno Santé un dossier d’incapacité en date du 31 mars 2014 mais que le gestionnaire ne le lui a adressé que le 7 juillet 2014, soit postérieurement à la rupture, l’attestation médicale à faire remplir par son médecin traitant.
Elle demande la régularisation des périodes d’arrêt de travail pour maladie en application de la Convention collective et des engagements de l’employeur à l’égard de la Société Allianz telle qu’ordonnée par le conseil de prud’hommes mais ne formule aucune demande chiffrée.
La Sa Dinno Santé réplique qu’elle a souscrit à un régime de prévoyance auprès du Groupe Allianz afin que les salariés absents en raison de la maladie ou d’un accident puissent bénéficier du maintien de leur salaire dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins un an appréciée au premier jour d’absence en application des articles L 1226-1 et D 1226-8 du code du travail, ce qui n’était pas le cas de Madame X au jour de son premier arrêt de travail, ni même au dernier jour d’absence du 05 mai 2014, ayant été embauchée le 13 mai 2013. La société indique que la salariée ne pouvait ainsi bénéficier d’un maintien de salaire .
L’intimée rappelle qu’en application de l’article 9.1 de l’accord collectif auquel l’appelante fait référence, il est prévu: « La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la Sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations ou d’heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :
— en relais et complément du maintien de salaire à charge de l’employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l’ancienneté requise pour en bénéficier, [soit les salariés de plus d’un an d’ancienneté]
— à défaut à compter du 31e jour d’arrêt continu ».
Il convient de constater que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de date en considérant que la Sa Dinno Santé n’avait pas versé de complément de salaire pour les périodes du 22 janvier au 24 mars 2013 et du 05 mai au 05 juillet 2013 car Madame X n’était engagée qu’à compter du 13 mai 2013. Il a ordonné la remise à la salariée des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte à compter du 30e jour à compter de la transmission par l’appelante des bordereaux d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
La société justifie avoir adressé le 06 mars 2014 une attestation médicale Allianz concernant l’arrêt de travail ayant débuté le 22 janvier 2014.
Elle indique que Madame X a bénéficié, à défaut d’un an d’ancienneté, d’un complément de salaire à compter du 31e jour d’arrêt continu, soit une indemnité de prévoyance de 552,19 euros en août 2014 et 914,56 euros en octobre 2014 pour les périodes du 21 février 2014 au 24 mars 2014 et du 04 juin au 26 juin 2014 ( hors périodes de franchise de 30 jours).
Ces versements sont portés sur les bulletins de salaire communiqués à la procédure.
S’agissant de la période du 27 juin au 27 août 2014, la Sa Dinno Santé indique que Madame X a adressé les bordereaux d’indemnités journalières postérieurement et qu’elle lui a transmis un règlement de 1541,82 euros le 01 avril 2016 avec un bulletin de paie rectificatif pour cette période, outre les bulletins de paie d’août et octobre 2014.
L’intimée communique le courrier conforme de son Conseil adressé le 01 avril 2014 à celui de l’appelante auquel est joint le troisième règlement et qui rappelle que s’agissant de la période d’arrêt de travail prolongée après son départ effectif de l’entreprise, elle ne pourra lui être réglée que par l’organisme d’assurance Malakoff-Médéric, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Au vu de ces éléments et en l’absence de toute demande chiffrée de Madame X, celle-ci apparaît être remplie de ses droits. Sa demande est rejetée.
Sur les demandes annexes:
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la salariée la somme de 1200 euros pour la procédure de première instance et d’appel. La demande de la société à ce titre est rejetée.
L’employeur qui succombe sera tenu aux dépens de l’ensemble de la procédure de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Montpellier du 29 janvier 2016 en ce qui concerne la qualification du licenciement et les dommages et intérêts afférents, les demandes au titre des périodes non travaillées, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Madame Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sa Dinno Santé à payer à Madame Z X les sommes de :
— 10000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la Sa Dinno Santé aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Règlement (CEE) 1541/82 du 16 juin 1982 fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
- Code de procédure civile
- Code du travail
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